 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Les
Membres,
Prenant
en considération les dispositions des articles XII et XVIII:B du
GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures
commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le
28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230, dénommée dans le présent
mémorandum d'accord la “Déclaration de 1979”), et afin de
clarifier ces dispositions(1);
Conviennent
de ce qui suit:
Application
de mesures
1. Les Membres confirment leur engagement d'annoncer publiquement,
aussitôt que possible, des calendriers pour l'élimination des
mesures de restriction des importations prises à des fins de balance
des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être
modifiés selon qu'il sera approprié pour tenir compte de l'é
volution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois
qu'un calendrier ne sera pas annoncé publiquement par un Membre,
celui‑ci donnera les raisons pour lesquelles cela n'a pas été
fait.
2. Les Membres confirment leur engagement de donner la préférence
aux mesures qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommé
es dans le présent mémorandum d'accord “mesures fondées sur les
prix”) s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en
matière de d épôt à l'importation ou autres mesures commerciales
équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importés.
Il est entendu que, nonobstant les dispositions de l'article II,
les mesures fondées sur les prix qui sont prises à des fins de
balance des paiements pourront être appliquées par un Membre en plus
des droits inscrits sur la Liste de ce Membre. En outre, le Membre
indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure
fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et s éparément,
conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent
mémorandum d'accord.
3. Les Membres s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles
restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à
moins que, en raison d'une situation critique de la balance des
paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter
une forte dégradation de la situation des paiements ext érieurs.
Dans les cas où un Membre appliquera des restrictions quantitatives,
il fournira une justification quant aux raisons pour lesquelles des
mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat pour
faire face à la situation de la balance des paiements. Un Membre qui
maintient des restrictions quantitatives indiquera, lors de
consultations successives, les progr ès réalisés dans la réduction
notable de l'incidence et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est
entendu que le même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un
type de mesure de restriction des importations prise à des fins de
balance des paiements.
4. Les Membres confirment que les mesures de restriction des
importations prises à des fins de balance des paiements ne pourront
être appliquées que pour r éguler le niveau général des
importations et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour
remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire
au minimum les effets de protection accessoires, un Membre
administrera les restrictions d'une manière transparente. Les autorités
du Membre importateur fourniront une justification adéquate des critères
utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction.
Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article XII et
au paragraphe 10 de l'article XVIII, les Membres pourront,
dans le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter
l'imposition de surtaxes générales ou d'autres mesures appliquées
à des fins de balance des paiements. L'expression “produits
essentiels” s'entendra des produits qui répondent à des besoins de
consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts déployés
par un Membre en vue d'améliorer la situation de sa balance des
paiements, par exemple les biens d'équipement ou les intrants nécessaires
à la production. Dans l'administration de restrictions quantitatives,
un Membre n'utilisera les régimes de licences discrétionnaires que
lorsque cela sera inévitable et les éliminera progressivement. Une
justification appropriée sera fournie au sujet des critères utilisés
pour déterminer les quantités ou valeurs des importations
autorisées.
Procédures
applicables aux consultations sur la balance des paiements
5. Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance
des paiements (dénommé dans le présent mémorandum d'accord le “Comité”)
procédera à des consultations pour examiner toutes les mesures de
restriction des importations prises à des fins de balance des
paiements. Tous les Membres qui en expriment le désir pourront être
membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables pour
les consultations sur les restrictions à l'importation destinées à
protéger l'équilibre de la balance des paiements qui ont été
approuvées le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51‑57, dénommées
dans le présent mémorandum d'accord les “procédures de
consultation approfondies”), sous réserve des dispositions ci-après.
6. Un Membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le
niveau général de ses restrictions existantes par un renforcement
substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité
dans les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été
adoptées. Le Membre qui adopte de telles mesures pourra demander
qu'une consultation ait lieu au titre du paragraphe 4 a) de
l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII,
selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas une telle demande,
le Président du Comité l'invitera à tenir cette consultation.
Pourront être examinés à la consultation, entre autres facteurs,
l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins
de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions
ou l'extension du champ des produits visés.
7. Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des
paiements feront l'objet d'un examen périodique au Comité, conformément
aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou
du paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant entendu
qu'il sera possible de modifier la périodicité des consultations en
accord avec le Membre appelé en consultation ou en vertu de toute
procédure d'examen spécifique pouvant être recommandée par le
Conseil général.
8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures
simplifiées approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD,
S20/52-54, dénommées dans le présent mémorandum d'accord les
“procédures de consultation simplifiées”) dans le cas des pays
les moins avancés Membres ou dans le cas des pays en développement
Membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au
calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes.
Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être
utilisées lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement
Membre est prévu pour la même année civile que les consultations.
Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou non les procé dures de
consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés
au paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des
pays les moins avancés Membres, il ne pourra pas être tenu plus de
deux consultations de suite selon les procédures de consultation
simplifiées.
Notification
et documentation
9. Un Membre notifiera au Conseil général l'introduction de
mesures de restriction des importations prises à des fins de balance
des paiements ou toute modification apportée à leur application,
ainsi que toute modification apportée aux calendriers annoncés
conformément au paragraphe 1 pour l'élimination de ces mesures.
Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général
avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque
Membre communiquera chaque année une notification ré capitulative,
comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations,
déclarations de politique générale ou avis au public, au Secrétariat
de l'OMC pour examen par les Membres. Les notifications comprendront,
dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de
la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères
utilisés pour leur administration, les produits visés et les
courants d'échanges affectés.
10. A la demande de tout Membre, les notifications pourront être
examinées par le Comité. Les examens auraient uniquement pour objet
de clarifier les questions spécifiques soulevées par une
notification ou de voir si une consultation au titre du paragraphe 4 a)
de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII
est nécessaire. Les Membres qui auront des raisons de croire qu'une
mesure de restriction des importations appliquée par un autre Membre
a été prise à des fins de balance des paiements pourront porter la
question à l'attention du Comité. Le Président du Comité demandera
des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les
Membres. Sans pr éjudice du droit de tout membre du Comité de
demander les précisions appropriées au cours des consultations, des
questions pourront être soumises à l'avance au Membre appelé en
consultation.
11. Le Membre appelé en consultation établira un document de base
pour les consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé
pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des perspectives de la balance
des paiements, y compris un exposé des facteurs internes et externes
qui influent sur la situation de la balance des paiements et des
mesures internes prises pour rétablir l'équilibre sur une base saine
et durable; b) une
description complète des restrictions appliquées à des fins de
balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les
dispositions prises pour réduire les effets de protection accessoires;
c) les mesures prises
depuis la dernière consultation pour libéraliser les restrictions à
l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un
plan pour l'élimination et l'assouplissement progressif des
restrictions restantes. Il pourra être fait référence, le cas échéant,
à des renseignements figurant dans d'autres notifications ou rapports
présenté s à l'OMC. Dans le cadre des procédures de consultation
simplifiées, le Membre appelé en consultation présentera un exposé
é crit contenant les renseignements essentiels sur les éléments
couverts par le document de base.
12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat
établira un document de base factuel traitant des différents aspects
du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement
Membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux
et analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement
commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la
balance des paiements du Membre appelé en consultation. A la demande
d'un pays en développement Membre, les services d'assistance
technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation pour
les consultations.
Conclusions
des consultations sur la balance des paiements
13. Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses
consultations. Lorsque les procédures de consultation approfondies
auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions
du Comité sur les différents éléments du plan des consultations,
ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent. Le
Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des propositions de
recommandations destinées à promouvoir la mise en oeuvre des
articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent
mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté
pour la suppression de mesures de restriction prises à des fins de
balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que,
s'il adhère à ce calendrier, un Membre soit réputé s'acquitter de
ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général
aura formul é des recommandations spécifiques, les droits et
obligations des Membres seront évalués à la lumière de ces
recommandations. En l'absence de propositions de recommandations spécifiques
à l'intention du Conseil général, les conclusions du Comité
devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité.
Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront été
utilisées, le rapport contiendra un résum é des principaux éléments
examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut
utiliser les procédures de consultation approfondies.
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Note:
1.
Aucune
disposition du présent mémorandum d'accord ne vise à modifier les
droits et obligations des Membres découlant des articles XII ou XVIII:B
du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII et XXIII
du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
pourront être invoquées pour toutes questions soulevées par
l'application de mesures de restriction des importations prises à des
fins de balance des paiements.
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