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Les
Membres,
Eu
égard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant
que les unions douanières et les zones de libre‑échange se
sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en
place du GATT de 1947 et représentent aujourd'hui une proportion
significative du commerce mondial,
Reconnaissant
la contribution qu'une intégration plus étroite des économies des
parties à de tels accords peut apporter à l'expansion du commerce
mondial,
Reconnaissant
aussi que cette contribution est plus grande si l'élimination des
droits de douane et des autres réglementations commerciales
restrictives entre les territoires, constitutifs s'étend à tout le
commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,
Réaffirmant
que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le
commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des
obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires, et que
les parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée
doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets défavorables
n'en résultent pour le commerce d'autres Membres,
Convaincus
aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen par le
Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au titre de
l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures d'évaluation
des accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de
tous les accords conclus au titre de l'article XXIV,
Reconnaissant
la nécessité d'une communauté de vues concernant les obligations
des Membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,
Conviennent
de ce qui suit:
1.
Pour être conformes à l'article XXIV, les unions douanières,
zones de libre-échange et accords provisoires conclus en vue de l'établissement
d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, doivent
satisfaire, entre autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6,
7 et 8 de cet article.
Article
XXIV:5
2.
L'évaluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV
de l'incidence générale des droits de douane et autres réglementations
commerciales applicables avant et après l'établissement d'une union
douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et
impositions sur la base d'une évaluation globale des taux de droits
moyens pondérés et des droits de douane perçus. Seront utilisées
pour cette évaluation les statistiques des importations faites
pendant une période représentative antérieure qui seront communiquées
par l'union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume,
ventilées par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secrétariat
calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits de douane
perçus selon la méthodologie utilisée dans l'évaluation des offres
tarifaires faites au cours des Négociations commerciales multilatérales
du Cycle d'Uruguay. A cette fin, les droits de douane et impositions
à prendre en considération seront les taux de droits appliqués. Il
est reconnu qu'aux fins de l'évaluation globale de l'incidence des
autres réglementations commerciales qu'il est difficile de quantifier
et d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit visé
et flux commercial affecté pourra être nécessaire.
3.
Le “délai raisonnable” mentionné au paragraphe 5 c) de
l'article XXIV ne devrait dépasser 10 ans que dans des cas
exceptionnels. Dans les cas où des Membres parties à un accord
provisoire estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils
expliqueront en détail au Conseil du commerce des marchandises
pourquoi un délai plus long est nécessaire.
Article XXIV:6
4.
Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la procédure à
suivre lorsqu'un Membre établissant une union douanière se propose
de relever un droit consolidé. A cet égard, les Membres réaffirment
que la procédure de l'article XXVIII, précisée dans les lignes
directrices adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29)
et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII
du GATT de 1994, doit être engagée avant que des concessions
tarifaires ne soient modifiées ou retirées lors de l'établissement
d'une union douanière ou de la conclusion d'un accord provisoire en
vue de l'établissement d'une union douanière.
5.
Ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à
des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations,
comme l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera dûment
tenu compte des réductions de droits de douane sur la même ligne
tarifaire faites par d'autres entités constitutives de l'union douanière
lors de l'établissement de cette union. Au cas où ces réductions ne
seraient pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires,
l'union douanière offrirait des compensations, qui pourront prendre
la forme de réductions de droits de douane sur d'autres lignes
tarifaires. Une telle offre sera prise en considération par les
Membres ayant des droits de négociateur dans la consolidation modifiée
ou retirée. Au cas où les compensations demeureraient inacceptables,
les négociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces
efforts, un accord dans les négociations sur les compensations à prévoir
au titre de l'article XXVIII, tel qu'il est précisé par le Mémorandum
d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de
1994, ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable à compter
de l'ouverture des négociations, l'union douanière sera néanmoins
libre de modifier ou de retirer les concessions; les Membres affectés
seront alors libres de retirer des concessions substantiellement équivalentes
conformément à l'article XXVIII.
6.
Le GATT de 1994 n'impose pas aux Membres bénéficiant d'une réduction
des droits de douane à la suite de l'établissement d'une union
douanière, ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement
d'une union douanière, l'obligation de fournir à ses entités
constitutives des compensations.
Examen
des unions douanières et zones de libre-échange
7.
Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a)
de l'article XXIV seront examinées par un groupe de travail à
la lumiè re des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du
paragraphe 1 du présent mémorandum d'accord. Le groupe de
travail présentera un rapport au Conseil du commerce des marchandises
sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des
marchandises pourra adresser aux Membres les recommandations qu'il
jugera appropriées.
8.
En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail
pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées
quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise en
place définitive de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.
Il pourra, si nécessaire, pré voir un nouvel examen de l'accord.
9.
Les Membres parties à un accord provisoire notifieront les
modifications substantielles du plan et du programme compris dans cet
accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en
est faite, examinera ces modifications.
10.
Au cas où, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 c)
de l'article XXIV, un accord provisoire notifié conformément au
paragraphe 7 a) de l'article XXIV ne comprendrait pas
un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son
rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront
pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel
accord si elles ne sont pas prêtes à le modifier dans le sens de ces
recommandations. Il sera prévu un examen ultérieur de la mise en
oeuvre desdites recommandations.
11.
Les unions douanières et les entités constitutives des zones de
libre-échange feront rapport périodiquement au Conseil du commerce
des marchandises, ainsi que les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
l'ont envisagé dans l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947
au sujet des rapports sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur
le fonctionnement de l'accord considéré. Toutes modifications et/ou
tous faits nouveaux notables concernant un accord devraient être
notifiés dès qu'ils interviendront.
Règlement
des différends
12.
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994,
telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées
pour ce qui est de toutes questions découlant de l'application des
dispositions de l'article XXIV relatives aux unions douanières,
aux zones de libre‑échange ou aux accords provisoires conclus
en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de
libre-échange.
Article
XXIV:12
13.
Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de
l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra
toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son
territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux
observent lesdites dispositions.
14.
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994,
telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le r èglement des différends, pourront être invoquées
pour ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994
prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux
sur le territoire d'un Membre. Lorsque l'Organe de règlement des différends
aura déterminé qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas été
observée, le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables
en son pouvoir pour que ladite disposition soit observée. Les
dispositions relatives à la compensation et à la suspension de
concessions ou autres obligations s'appliquent dans les cas où il n'a
pas été possible de faire observer une disposition.
15.
Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations
que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant
le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son territoire et à ménager
des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
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