|

Les
Membres,
Ayant
décidé d'établir une base pour entreprendre un processus de réforme
du commerce des produits agricoles conformément aux objectifs des négociations
énoncés dans la
Déclaration de Punta del Este,
Rappelant que
l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à
mi-parcours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay “est d'établir un système de commerce des produits
agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un
processus de réforme devrait être entrepris par la négociation
d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement
de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus
efficaces dans la pratique”,
Rappelant en outre
que “l'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un
processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions
progressives substantielles du soutien et de la protection de
l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et
distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir”,
Résolus à arriver
à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des
domaines ci-après: accès
aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à
parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,
Etant convenus que,
dans la mise en oeuvre de leurs engagements en matière d'accès aux
marchés, les pays développés Membres tiendraient pleinement compte
des besoins et de la situation particuliers des pays en développement
Membres en
prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités
et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt
particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus
complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors
de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une
importance particulière pour la diversification de la production en
remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,
Notant que les
engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de
manière équitable par tous les Membres, eu égard aux considérations
autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et
la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il
est convenu qu'un traitement spécial et différencié pour les pays
en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations,
et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires,
Conviennent de ce qui
suit:
Partie
I: Article
premier haut de page
Définitions
Dans
le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent,
a)
l'expression “mesure globale du soutien” et l'abréviation
“MGS” s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes
monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des
producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par
produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général,
autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent
les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu
de l'Annexe 2 du présent accord, qui:
i)
pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est
spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives
incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre;
et
ii)
pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période
de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux
dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des
composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des
donné es explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV
de la Liste du Membre;
b)
un “produit agricole initial” en relation avec les engagements en
matière de soutien interne est défini comme le produit aussi près
du point de la première vente que cela est réalisable, spécifié
dans la Liste d'un Membre et dans les données explicatives s'y
rapportant;
c)
les “dépenses budgétaires” ou “dépenses” comprennent les
recettes sacrifiées;
d)
l'expression “mesure équivalente du soutien” s'entend du niveau
de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accord é aux
producteurs d'un produit agricole initial par l'application d'une ou
plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode de la
MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de
programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés
de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, et
qui:
i)
pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est
spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives
incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre;
et
ii)
pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période
de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux
dispositions de l'Annexe 4 du présent accord et compte tenu des
composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des
donné es explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV
de la Liste du Membre;
e)
l'expression “subventions à l'exportation” s'entend des
subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris
les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 du
présent accord;
f)
l'expression “période de mise en oeuvre” s'entend de la période
de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d'application de
l'article 13, elle s'entend de la période de neuf ans commençant
en 1995;
g)
les “concessions en matière d'accès aux marchés” comprennent
tous les engagements en matière d'accès aux marchés contractés
conformément au présent accord;
h)
les expressions “mesure globale du soutien totale” et “MGS
totale” s'entendent de la somme de tout le soutien interne accordé
en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes
les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux,
toutes les mesure globales du soutien autres que par produit et toutes
les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et
qui:
i)
pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c'est-à-dire
la “MGS totale de base”) et du soutien maximal qu'il est permis
d'accorder pendant toute année de la période de mise en oeuvre ou
ensuite (c'est-à-dire les “Niveaux d'engagement consolidés annuels
et finals”), est celle qui est spécifi ée dans la Partie IV
de la Liste d'un Membre; et
ii)
pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant
toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite (c'est-à-dire
la “MGS totale courante”), est calculée conformément aux
dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et aux
composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des
données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de
la Liste du Membre;
i)
l'“année” visée au paragraphe f) ci‑dessus et qui est
en relation avec les engagements spécifiques d'un Membre s'entend de
l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de
commercialisation spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre
Partie
I: Article
2 haut de page
Produits
visés
Le
présent accord s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1
du présent accord, qui sont ci-apr ès dénommés les produits
agricoles.
Partie
II: Article
3 haut de page
Incorporation
des concessions et des engagements
1.
Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à
l'exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre
constituent des engagements limitant le subventionnement et font
partie intégrante du GATT de 1994.
2.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, un Membre
n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant
les niveaux d'engagement spé cifiés dans la section I de la
Partie IV de sa Liste.
3.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 b) et 4
de l'article 9, un Membre
n'accordera pas de subventions à
l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9
pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés
dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les
niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de
quantités qui y sont spécifiés et n'accordera pas de telles
subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié
dans cette section de sa Liste.
Partie
III: Article
4 haut de page
Accès
aux marchés
1.
Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les
Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs,
et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont
spécifiés.
2.
Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont
dû être
converties en droits de douane proprement dits(1),
ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception
faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'Annexe 5.
Partie
III: Article
5 haut de page
Clause
de sauvegarde spéciale
1.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II
du GATT de 1994, tout Membre pourra recourir aux dispositions des
paragraphes 4 et 5 ci-après en relation avec l'importation d'un
produit agricole, pour lequel des mesures visées au paragraphe 2 de
l'article 4 du présent accord ont été converties en un droit
de douane proprement dit et qui est désigné dans sa Liste par le
symbole “SGS” comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle
les dispositions du présent article peuvent être invoquées si:
a)
le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire
douanier du Membre accordant la concession pendant quelque année que
ce soit excède un niveau de déclenchement qui se rapporte à la
possibilité d'accès au marché existante ainsi qu'il est énoncé au
paragraphe 4; ou, mais non concurremment,
b)
le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le
territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur
la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée
exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement
é gal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988(2)
du produit considéré.
2.
Les importations faisant l'objet d'engagements en matière d'accès
courant et minimal établis dans le cadre d'une concession visée au
paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour déterminer
si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de
l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les
importations faisant l'objet d'engagements de ce genre ne seront pas
affectées par un droit additionnel qui pourrait être imposé au
titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de
l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.
3.
Toute expédition du produit considéré qui est en cours de route sur
la base d'un contrat conclu avant que le droit additionnel ne soit
imposé au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4
sera exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle pourra
être prise en compte dans le volume des importations du produit
considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des
dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année.
4.
Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne sera
maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été
imposé et ne pourra être perçu qu'à un niveau qui n'excédera pas
un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable
pendant l'année où la mesure est prise. Le niveau de déclenchement
sera fixé conformément au barème ci-après sur la base des
possibilités d'accès au marché définies comme étant les
importations en pourcentage de la consommation intérieure
correspondante(3) pendant les trois ann ées précédentes pour
lesquelles des données sont disponibles:
a)
dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit
seront inférieures ou é gales à 10 pour cent, le niveau de déclenchement
de base sera égal à 125 pour cent;
b)
dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit
seront supérieures à 10 pour cent mais inférieures ou égales
à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal
à 110 pour cent;
c)
dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit
seront supérieures à 30 pour cent, le niveau de déclenchement
de base sera égal à 105 pour cent.
Dans
tous les cas, le droit additionnel pourra être imposé toute année où
le volume en chiffre absolu des importations du produit considé ré
entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la concession
excède la somme de (x), niveau de déclenchement de base
indiqué ci-dessus multiplié par la quantité moyenne importée
pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données
sont disponibles, et de (y), variation du volume en
chiffre absolu de la consommation intérieure du produit considéré
pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont
disponibles par rapport à l'année précédente, é tant entendu que
le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 pour
cent de la quantité moyenne importée visée sous (x).
5.
Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera
fixé suivant le barème ci-après:
a)
si la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition
exprimé en monnaie nationale (ci-après dénommé le “prix à
l'importation”) et le prix de déclenchement défini audit alinéa
est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de déclenchement,
aucun droit additionnel ne sera imposé;
b)
si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement
(ci-après dénommé e la “différence”) est supérieure à 10 pour
cent mais inférieure ou égale à 40 pour cent du prix de déclenchement,
le droit additionnel sera égal à 30 pour cent du montant en sus
des 10 pour cent;
c)
si la différence est supérieure à 40 pour cent mais inférieure
ou égale à 60 pour cent du prix de déclenchement, le droit
additionnel sera égal à 50 pour cent du montant en sus des 40 pour
cent, à quoi s'ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de
l'alinéa b);
d)
si la différence est supérieure à 60 pour cent mais inférieure
ou égale à 75 pour cent, le droit additionnel sera égal à 70 pour
cent du montant en sus des 60 pour cent du prix de déclenchement,
à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des
alinéas b) et c);
e)
si la différence est supérieure à 75 pour cent du prix de déclenchement,
le droit additionnel sera égal à 90 pour cent du montant en sus
des 75 pour cent, à quoi s'ajouteront les droits additionnels
autorisés en vertu des alinéas b), c) et d).
6.
Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées
ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques
spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible
d'utiliser des périodes plus courtes en se reportant aux périodes
correspondantes de la période de base, aux fins de l'alinéa 1 a)
et du paragraphe 4, et des prix de référence différents pour
des périodes diffé rentes aux fins de l'alinéa 1 b).
7.
Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de
manière transparente. Tout Membre qui prendra des mesures au titre de
l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de
l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données
pertinentes aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et,
en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise
en oeuvre de ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes
de la consommation devront être ventilées entre différentes lignes
tarifaires faisant l'objet de mesures au titre du paragraphe 4,
les données pertinentes comprendront les renseignements et méthodes
utilisés pour ventiler ces variations. Un Membre qui prendra des
mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous Membres intéressés
la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet
des conditions d'application desdites mesures. Tout Membre qui prendra
des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en
informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit
comprenant les données pertinentes dans les 10 jours à compter
de la mise en oeuvre de la première de ces mesures ou, pour les
produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise
dans quelque période que ce soit. Les Membres s'engagent, dans la
mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions
de l'alinéa 1 b) lorsque le volume des importations des
produits considéré s est en baisse. Dans l'un et l'autre cas, le
Membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous Membres intéressés
la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet
des conditions d'application desdites mesures.
8.
Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les
paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres s'engagent à ne pas
recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des
paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994
ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les
sauvegardes.
9.
Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la
durée du processus de réforme visé à l'article 20.
Partie
IV: Article
6 haut de page
Engagements
en matière de soutien interne
1.
Les engagements de réduction du soutien interne de chaque Membre
contenus dans la Partie IV de sa Liste s'appliqueront à toutes
ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à
l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction
compte tenu des critères énoncés dans le présent article et à
l'Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au
moyen d'une mesure globale du soutien totale et de “Niveaux
d'engagement consolidés annuels et finals”.
2.
Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours,
à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les
pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural
font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement,
les subventions à l'investissement qui sont généralement
disponibles pour l'agriculture dans les pays en développement Membres
et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement
disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement
Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées
seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui
leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux
producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager
le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le
soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent
paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre,
de sa MGS totale courante.
3.
Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction
du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des
producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante
n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final
correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste.
4.
a) Un Membre ne sera
pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera
pas tenu de réduire:
i)
le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans
le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce
soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la
production d'un produit agricole initial de ce Membre pendant l'année
correspondante; et
ii)
le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être
inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où
ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la
production agricole totale de ce Membre.
b)
Pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis
à retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 pour cent.
5. a) Les versements
directs au titre de programmes de limitation de la production ne
seront pas soumis à l'engagement de réduire le soutien interne si:
i)
ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements
fixes; ou
ii)
ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du
niveau de base de la production; ou
iii)
les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes
fixe.
b)
L'exemption de l'engagement de réduction des versements directs
satisfaisant aux critères ci-dessus se traduira par l'exclusion de la
valeur de ces versements directs dans le calcul, par un Membre, de sa
MGS totale courante.
Partie
IV: Article
7 haut de page
Disciplines
générales concernant le soutien interne
1.
Chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne
en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l'objet
d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux critères énoncés
à l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité
avec ladite annexe.
2.
a) Toute mesure de
soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute
modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement
dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critères énoncés
à l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut être exemptée
de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent
accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale
courante.
b)
Dans les cas où il n'existera pas d'engagements en matière de MGS
totale dans la Partie IV de la Liste d'un Membre, celui-ci
n'accordera pas de soutien aux producteurs agricoles qui excède le
niveau de minimis pertinent indiqué au paragraphe 4 de
l'article 6.
Suivante >
|