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textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Article premier Dispositions
générales >Article 2 Droits
et obligations fondamentaux >Article 3 Harmonisation > Article 4 Equivalence
>
Article 5 Evaluation des risques et détermination du niveau approprié
de protection sanitaire ou phytosanitaire
> Article 6 Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones
exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de
parasites ou de maladies
> Article 7 Transparence
> Article 8 Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
> Article 9 Assistance technique
> Article 10 Traitement
spécial et différencié
> Article 11 Consultations
et règlement des différends
> Article
12 Administration
> Article
13 Mise en oeuvre
> Article
14 Dispositions
finales
> Annexe
A Definitions
> Annexe
B Transparence des reglementations
sanitaires et Phytosanitaires
> Annexe
C Procedures de
controle, dinspection et d'homologation
|

Les
Membres,
Réaffirmant qu'aucun Membre ne devrait être empêché
d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation
des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées
de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent,
soit une restriction déguisée au commerce international,
Désireux d'améliorer
la santé des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire
dans tous les Membres,
Notant que les
mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliquées sur la
base d'accords ou protocoles bilatéraux,
Désireux de voir établir
un cadre multilatéral de règles et disciplines pour orienter l'élaboration,
l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce,
Reconnaissant la
contribution importante que les normes, directives et recommandations
internationales peuvent apporter à cet égard,
Désireux de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et
phytosanitaires harmonisées entre les Membres, sur la base de normes,
directives et recommandations internationales élaborées par les organisations
internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius,
l'Office international des épizooties, et les organisations internationales
et régionales compétentes opérant dans le cadre de la Convention internationale
pour la protection des végétaux, sans exiger d'aucun Membre qu'il modifie
le niveau de protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou de préservation des végétaux qu'il juge approprié,
Reconnaissant que les
pays en développement Membres peuvent rencontrer des difficultés spéciales
pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des
Membres importateurs et, en conséquence, pour accéder aux marchés,
et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou
phytosanitaires sur leur propre territoire, et désireux de les aider
dans leurs efforts à cet égard,
Désireux, par conséquent,
d'élaborer des règles pour l'application des dispositions du GATT de
1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou
phytosanitaires, en particulier les dispositions de l'article XX b)(1),
Conviennent de ce qui suit:
Article premier:
Dispositions générales haut de page
1. Le présent accord s'applique à toutes les mesures sanitaires et
phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le
commerce international. Ces mesures seront élaborées et appliquées
conformément aux dispositions du présent accord.
2. Aux fins du présent accord, les définitions données à l'Annexe A
seront d'application.
3. Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
4. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits que les
Membres tiennent de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce
en ce qui concerne les mesures n'entrant pas dans le champ du présent
accord.
Article 2:
Droits et obligations fondamentaux haut de page
1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et
phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et
de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux
à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les
dispositions du présent accord.
2. Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire
ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé
et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle
soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue
sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est
prévu au paragraphe 7 de l'article 5.
3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et
phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou
injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques
ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des
autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront
pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au
commerce international.
4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux
dispositions pertinentes du présent accord seront présumées
satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des
dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des
mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de
l'article XX b).
Article 3:
Harmonisation haut de page
1. Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et
phytosanitaires, les Membres établiront leurs mesures sanitaires ou
phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations
internationales, dans les cas où il en existe, sauf disposition
contraire du présent accord, et en particulier les dispositions du
paragraphe 3.
2. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes,
directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires
à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux
ou à la préservation des végétaux, et présumé es être compatibles avec
les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.
3. Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou
phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire
plus élev é que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les
normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s'il
y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau
de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'un Membre juge approprié
conformément aux dispositions pertinentes des paragraphes 1 à 8 de
l'article 5.(2)
Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un niveau de protection
sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec
des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales
ne sera incompatible avec une autre disposition du présent accord.
4. Les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs
ressources, aux activités des organisations internationales compétentes
et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du
Codex Alimentarius et l'Office international des épizooties, et les
organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de
la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin
de promouvoir, dans ces organisations, l'élaboration et l'examen périodique
de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les
aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.
5. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visé aux
paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (dénommé dans le présent
accord le “Comité”) élaborera une procédure pour surveiller le
processus d'harmonisation internationale et coordonner les efforts en
la matière avec les organisations internationales compétentes.
1. Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires
d'autres Membres comme équivalentes, même si ces mesures diffèrent
des leurs ou de celles qui sont utilisées par d'autres Membres
s'occupant du commerce du même produit, si le Membre exportateur démontre
objectivement au Membre importateur qu'avec ses mesures le niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre
importateur est atteint. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé
au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des
essais et autres procédures pertinentes.
2. Les Membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de
parvenir à des accords bilatéraux et multilatéraux sur la
reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires ou
phytosanitaires spécifiées.
Article 5: Evaluation des risques et détermination du niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire haut de page
1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou
phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, selon
qu'il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour
la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation
des végétaux, compte tenu des techniques d'évaluation des risques
élaborées par les organisations internationales compétentes.
2. Dans l'évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves
scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents;
des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai pertinentes;
de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de l'existence
de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques
et environnementales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.
3. Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la
préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir
le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre
ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques
pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou
de ventes dans le cas de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination
d'un parasite ou d'une maladie; des coûts de la lutte ou de l'éradication
sur le territoire du Membre importateur; et du rapport coût-efficacité
d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.
4. Lorsqu'ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire
ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l'objectif
qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le
commerce.
5. En vue d'assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques
pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour
la préservation des végétaux, chaque Membre évitera de faire des distinctions
arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il considère appropriés
dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent
une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international.
Les Membres coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes 1,
2 et 3 de l'article 12, pour élaborer des directives visant à favoriser
la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer
ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents,
y compris le caractère exceptionnel des risques pour leur santé auxquels
les personnes s'exposent volontairement.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3,
lorsqu'ils établiront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires
pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire,
les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives
pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection
sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent approprié, compte tenu de la
faisabilité technique et économique.(3)
7. Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes,
un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires
sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux
qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que
ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées
par d'autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront
d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder
à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence
la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.
8. Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou
phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre Membre
exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle
n'est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales
pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent
pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire
pourra être demandée et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.
Article 6: Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de
parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de
parasites ou de maladies haut de page
1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou
phytosanitaires soient adaptées aux caractéristiques sanitaires ou
phytosanitaires de la région d'origine et de destination du produit - qu'il
s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la
totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques
sanitaires ou phytosanitaires d'une région, les Membres tiendront
compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou
de parasites spécifiques, de l'existence de programmes d'éradication
ou de lutte, et des critères ou directives appropriés qui pourraient
être élaborés par les organisations internationales compétentes.
2. Les Membres reconnaîtront, en particulier, les concepts de zones
exemptes de parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence
de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones se fera
sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la
surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles
sanitaires ou phytosanitaires.
3. Les Membres exportateurs qui déclarent que des zones de leur
territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des
zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en fourniront
les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre
importateur que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des
zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence
de parasites ou de maladies, respectivement. A cette fin, un accès
raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande
pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
Les
Membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou
phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures
conformément aux dispositions de l'Annexe B.
Article 8: Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation haut de page
Les
Membres se conformeront aux dispositions de l'Annexe C dans
l'application des procédures de contrôle, d'inspection et
d'homologation, y compris les systèmes nationaux d'homologation de
l'usage d'additifs ou d'établissement de tolérances pour les
contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les
aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs procédures
ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
Article 9: Assistance technique haut de page
1. Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance
technique à d'autres Membres, en particulier aux pays en développement
Membres, soit au plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des
organisations internationales appropriées. Une telle assistance
pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de
transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour
l'établissement d'organismes réglementaires nationaux, et pourra
prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d'aides, y
compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi
que d'activités de formation et de matériel, afin de permettre aux
pays visés de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou
phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés
d'exportation.
2. Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour
qu'un pays en développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions
sanitaires ou phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier envisagera
l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en développement
Membre de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché
pour le produit en question.
Article 10: Traitement spécial et différencié haut de page
1. Dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou
phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux
des pays en développement Membres, et en particulier des pays les
moins avancés Membres.
2. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire
donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures
sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être
accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits
présentant de l'intérêt pour les pays en développement Membres, afin
de préserver les possibilités d'exportation de ces derniers.
3. En vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer
aux dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire
bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et
limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant
du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de
leur commerce et de leur développement.
4. Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active
des pays en développement Membres aux travaux des organisations internationales
compétentes.
Article 11: Consultations et règlement des différends haut de page
1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994,
telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux
consultations et au règlement des différends au titre du présent
accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
2. Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des
questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait
demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec les
parties au différend. A cette fin, le groupe spécial pourra,
lorsqu'il le jugera approprié, établir un groupe consultatif
d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales
compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend
ou de sa propre initiative.
3. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits
que les Membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le
droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement
des différends d'autres organisations internationales ou établis
dans le cadre de tout accord international.
Suivante
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le résumé de l'Accord sur Mesures
Sanitaires et Phytosanitaires.
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Notes:
1.
Dans
le présent accord, la référence à l'article XX b) inclut
aussi le chapeau dudit article. retour au texte
2. Aux
fins du paragraphe 3 de l'article 3, il y a une
justification scientifique si, sur la base d'un examen et d'une évaluation
des renseignements scientifiques disponibles conformément aux
dispositions pertinentes du présent accord, un Membre détermine que
les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes
ne sont pas suffisantes pour obtenir le niveau de protection sanitaire
ou phytosanitaire qu'il juge approprié. retour au texte
3. Aux
fins du paragraphe 6 de l'article 5, une mesure n'est pas
plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis à moins qu'il
n'existe une autre mesure raisonnablement applicable compte tenu de la
faisabilité technique et économique qui permette d'obtenir le niveau
de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit
sensiblement moins restrictive pour le commerce. retour au texte
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