
Relations avec d'autres organisations
1.
Le Conseil général conclura des arrangements
appropriés pour assurer une coopération efficace avec
les autres organisations intergouvernementales qui ont
des fonctions en rapport avec celles de l'OMC.
2.
Le Conseil général pourra conclure des arrangements
appropriés aux fins de consultation et de coopération
avec les organisations non gouvernementales s'occupant de
questions en rapport avec celles dont l'OMC traite. |