 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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une brève présentation...
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une présentation plus technique
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Abbreviations
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Les Membres conviennent de ce qui suit:
1.
Pour assurer la transparence des droits et obligations juridiques découlant
du paragraphe 1 b) de l'article II, la nature et le
niveau des sautres droits ou impositions” perçus sur des positions
tarifaires consolidées, dont il est fait mention dans cette
disposition, seront inscrits sur les Listes de concessions annexées
au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire à laquelle ils
s'appliquent. Il est entendu que cette inscription n'entraîne
pas de modification quant à la licéité des “autres droits ou
impositions”.
2.
La date à compter de laquelle les “autres droits ou impositions”
seront consolidés, aux fins de l'article II, sera le 15 avril 1994.
Les “autres droits ou impositions” seront donc inscrits sur les
Listes aux niveaux applicables à cette date. A chaque renégociation
ultérieure d'une concession, ou lors de la négociation d'une
nouvelle concession, la date applicable pour la position tarifaire en
question deviendra la date de l'inclusion de la nouvelle concession
dans la Liste appropriée. Toutefois, la date de l'instrument
par lequel une concession portant sur une position tarifaire donnée a
été pour la première fois incluse dans le GATT de 1947 ou le GATT
de 1994 continuera aussi d'être inscrite dans la colonne 6 des
Listes sur feuillets mobiles.
3.
Les “autres droits ou impositions” seront inscrits pour toutes les
consolidations tarifaires.
4.
Dans les cas où une position tarifaire aura déjà fait l'objet d'une
concession, le niveau des “autres droits ou impositions” inscrits
sur la Liste appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur
au moment où la concession a été pour la première fois incluse
dans ladite Liste. Tout Membre aura la faculté de contester
l'existence d'“autres droits ou impositions” au motif que ces
“autres droits ou impositions” n'existaient pas au moment de la
consolidation primitive de la position en question, ainsi que la
concordance du niveau inscrit des “autres droits ou impositions”
avec le niveau antérieurement consolidé, et ce pendant une période
de trois ans après la date d'entré e en vigueur de l'Accord sur
l'OMC ou de trois ans après la date du dépôt, auprès du Directeur
général de l'OMC, de l'instrument incluant la Liste en question dans
le GATT de 1994, si cette date est postérieure.
5.
L'inscription d'“autres droits ou impositions” sur les Listes ne
préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant
du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4.
Tous les Membres conservent le droit de contester à tout moment la
compatibilité d'“autres droits ou impositions” avec ces
obligations.
6.
Aux fins du présent mémorandum d'accord, les dispositions des
articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, seront d'application.
7.
Les “autres droits ou impositions” ne figurant pas sur une Liste
au moment du dépôt de l'instrument incluant la Liste en question
dans le GATT de 1994 auprè s, jusqu'à la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC, du Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 ou, par la suite, du Directeur général
de l'OMC n'y seront pas ajoutés ultérieurement et les “autres
droits ou impositions” inscrits à un niveau inférieur à
celui qui était en vigueur à la date applicable ne seront pas rétablis
à ce niveau, à moins que ces adjonctions ou modifications ne soient
apportées dans les six mois qui suivent la date de dépôt de
l'instrument.
8.
La décision mentionnée au paragraphe 2 concernant la date
applicable pour chaque concession aux fins du paragraphe 1 b)
de l'article II du GATT de 1994 remplace la décision relative à
la date applicable prise le 26 mars 1980 (IBDD, S27/25).
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