
Annexe
I: Notes Interprétatives
Application
successive des méthodes d'évaluation
1.
Les articles premier à 7 définissent la manière dont la
valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée
par application des dispositions du présent accord. Les méthodes d'évaluation
sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode
première pour l'évaluation en douane est définie à l'article
premier, et les marchandises importées doivent être évaluées
conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les
conditions prévues sont remplies.
2.
Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par
application des dispositions de l'article premier, il y a lieu de
passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces
articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve
des dispositions de l'article 4, c'est seulement lorsque la
valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des
dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux
dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans
l'ordre d'application.
3.
Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 5
et 6 soit inversé, l'ordre d'application normal doit être respecté.
Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se révèle ensuite
impossible de déterminer la valeur en douane par application des
dispositions de l'article 6, la valeur en douane doit être déterminée
par application des dispositions de l'article 5 si cela est
possible.
4.
Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par
application des dispositions d'aucun des articles premier à 6, elle
doit l'être par application des dispositions de l'article 7.
Application
de principes de comptabilité généralement admis
1.
Les “principes de comptabilité généralement admis” sont
ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné , d'un
consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité
et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques
à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements
intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés,
comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus,
devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués
et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis.
Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices
d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées.
2.
Aux fins du présent accord, l'administration des douanes de
chaque Membre utilisera les renseignements établis d'une manière
compatible avec les principes de comptabilité généralement admis
dans le pays qui convient selon l'article dont il s'agit. Par exemple,
les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des
dispositions de l'article 5, seraient déterminés en utilisant
des renseignements établis d'une manière compatible avec les
principes de comptabilité généralement admis dans le pays
d'importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux
habituels, au sens des dispositions de l'article 6, seraient d éterminés
en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible
avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays
de production. Autre exemple: la détermination d'un élément visé
au paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, qui serait
effectuée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements
d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement
admis dans ce pays.
Note
relative à l'article premier haut de page
Prix
effectivement payé ou à payer
1.
Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total
effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au b énéfice
de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas
nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait par lettres
de crédit ou instruments négociables. Il pourra s'effectuer
directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait
le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur.
2.
Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre
compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à
l'article 8, ne sont pas considérées comme un paiement indirect
au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie.
Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en douane, le
coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé
ou à payer.
3.
La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après,
à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou
à payer pour les marchandises importées:
a)
frais relatifs à des travaux de construction, d'installation,
de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après
l'importation en ce qui concerne des marchandises .importées, telles
que des installations, des machines ou du matériel industriels;
b) coût du transport après l'importation;
c)
droits et taxes du pays d'importation.
4.
Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des
marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les
autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux
marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Paragraphe 1 a) iii)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix
effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions
qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce
pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un
acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une
date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en
question.
Paragraphe
1 b)
1.
Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou
à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer,
ne peut pas être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas
acceptable à des fins douanières. Il pourra s'agir, par exemple, des
situations suivantes:
a)
le vendeur établit le prix des marchandises importées en le
subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également
d'autres marchandises en quantités déterminées;
b)
le prix des marchandises importées dépend du ou des prix
auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres
marchandises au vendeur desdites marchandises importées;
c)
le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans
rapport avec les marchandises importées: par exemple, lorsque les
marchandises importées sont des produits semi-finis que le
vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée
de produits finis.
2.
Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à
la production ou à la commercialisation des marchandises importées
n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par
exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie
ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas
le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article premier.
De même, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, même dans
le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à
la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces
activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites
activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur
transactionnelle.
Paragraphe
2
1.
Les paragraphes 2 a) et 2 b) prévoient différents
moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.
2.
Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l'acheteur
et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront
examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane
pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas
entendre par là que les circonstances de la vente devraient être
examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet
examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à
l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a
aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être
accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des
renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des
douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou
être déjà en possession de renseignements détaillés concernant
l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de
cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé
le prix.
3.
Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure
d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête,
elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous
les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires
pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. A cet égard,
l'administration des douanes devrait être prête à examiner les
aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont
l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la
façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer
si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que
l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 15,
achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés,
il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix.
Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible
avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de
production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses
prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela
démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même,
lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous
les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice
global réalisé par l'entreprise sur une période représentative
(par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de
la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que
le prix n'a pas été influencé.
4.
Le paragraphe 2 b) prévoit que l'importateur aura la
possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très
proche d'une valeur “critère” précédemment acceptée par
l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable
selon les dispositions de l'article premier. Lorsqu'il est satisfait
à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), il n'est
pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au
paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est déjà
en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans
recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères
prévus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison
d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la démonstration. Dans le
paragraphe 2 b), l'expression “acheteurs non liés”
s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas
particulier.
Paragraphe
2 b)
Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération
pour déterminer si une valeur “est très proche” d'une autre
valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées,
de la nature de la branche de production considérée, de la saison
pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de
savoir si la différence de valeur est significative du point de vue
commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre,
il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme,
telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la
valeur transactionnelle est très proche des valeurs “critères”
énoncées au paragraphe 2 b) de l'article premier, une
petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas
concernant tel type de marchandise, tandis qu'une différence
importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel
autre type de marchandise.
Note
relative à l'article 2 haut de page
1.
Lors de l'application de l'article 2, l'administration des
douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une
vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau
commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente
des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera
possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée
dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a)
vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité
différente;
b)
vente à un niveau commercial différent, mais portant
sensiblement sur une même quantité; ou
c)
vente à un niveau commercial différent et portant sur une
quantité différente.
2.
S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois
situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon
le cas,
a)
uniquement du facteur quantité,
b)
uniquement du facteur niveau commercial, ou
c)
à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3.
L'expression “et/ou” donne la faculté de se référer aux
ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque
des trois situations décrites ci-dessus.
4.
Aux fins de l'article 2, la valeur transactionnelle de
marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane,
ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b)
et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article
premier.
5.
Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences
de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il
conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit
opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant
clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix
courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des
niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si
les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités,
que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il
existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de
500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des
rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en
invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix
applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire
pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il
aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes,
que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en
l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur
en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas
appropriée.
Note
relative à l'article 3 haut de page
1.
Lors de l'application de l'article 3, l'administration des
douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une
vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau
commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente
des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera
possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée
dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a)
vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité
différente;
b)
vente à un niveau commercial différent, mais portant
sensiblement sur une même quantité; ou
c)
vente à un niveau commercial différent et portant sur une
quantité différente.
2.
S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois
situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon
le cas,
a)
uniquement du facteur quantité,
b)
uniquement du facteur niveau commercial, ou
c)
à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3.
L'expression “et/ou” donne la faculté de se référer aux
ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque
des trois situations décrites ci-dessus.
4.
Aux fins de l'article 3, la valeur transactionnelle de
marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane,
ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b)
et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article
premier.
5.
Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences
de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il
conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit
opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant
clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix
courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des
niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si
les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités,
que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il
existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de
500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des
rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en
invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix
applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire
pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il
aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes,
que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en
l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur
en douane selon les dispositions de l'article 3 n'est pas
appropriée.
Note
relative à l'article 5 haut de page
1.
L'expression “prix unitaire correspondant aux ventes ...
totalisant la quantité la plus élevée” s'entend du prix auquel le
plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes
qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les
marchandises en question, au premier niveau commercial suivant
l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
2.
Par exemple: des marchandises sont vendues sur la base d'un
prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats
en relativement grandes quantités.
|
Quantité
par vente |
Prix unitaire |
Nombre
de ventes |
Quantité
totale vendue à chaque prix |
|
1 à 10 unités |
100
|
10 ventes de 5 unités
5 ventes de 3 unités |
65
|
|
11 à 25 unités |
95
|
5 ventes de 11 unités |
55
|
|
plus de 25 unités |
90
|
1 vente de 30 unités
1 vente de 50 unités |
80
|
Le plus grand
nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence,
le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la
plus élevée est de 90.
3.
Autre exemple: deux ventes ont
lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités
monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au
prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus
grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence,
le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la
plus élevée est de 95.
4.
Troisième
exemple: dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues
à des prix différents.
|
a)
Ventes |
|
|
Quantité par vente |
Prix unitaire |
|
40
unités
|
100
|
|
30
unités
|
90
|
|
15
unités
|
100
|
|
50
unités
|
95
|
|
25
unités
|
105
|
|
35
unités
|
90
|
|
5
unités
|
100
|
|
b)
Totaux |
|
|
Quantité totale vendue |
Prix unitaire |
|
65
|
90
|
|
50
|
95
|
|
60
|
100
|
|
25
|
105
|
Dans
cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné
est de 65; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes
totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
5.
Une vente effectuée
dans le pays d'importation, dans les conditions décrites au
paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit, directement
ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé
dans la production et dans la vente pour l'exportation des
marchandises importées, l'un quelconque des éléments précisés au
paragraphe 1 b) de l'article 8 ne devrait pas être
prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de
l'article 5.
6.
Il convient de noter
que les “bénéfices et frais généraux” visés au paragraphe 1
de l'article 5 devraient être consid érés comme un tout. Le
chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la
base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, à
moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec
ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées
de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation.
Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces
derniers chiffres, le montant à retenir pour les bé néfices et
frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents
autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom.
7.
Les “frais généraux”
comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation
des marchandises en question.
8.
Les impôts locaux à
payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas
lieu à déduction en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) iv)
de l'article 5 devront être déduits conformément aux
dispositions du paragraphe 1 a) i) de l'article 5.
9.
Pour déterminer les
commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, la question
de savoir si certaines marchandises sont “de la même espèce ou de
la même nature” que d'autres marchandises doit être tranch ée cas
par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé
à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de
la gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même espèce
ou de la même nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur
lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux
fins de l'article 5, les “marchandises de la même espèce ou
de la même nature” englobent les marchandises importées du même
pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises
importées en provenance d'autres pays.
10.
Aux fins du paragraphe 1 b)
de l'article 5, la “date la plus proche” sera la date à
laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou
similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le
prix unitaire puisse être établi.
11.
Lorsqu'il
est recouru à la méthode du paragraphe 2 de l'article 5,
les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajout ée par
l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données
objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les
calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes
de calcul admises dans la branche de production, et des autres
pratiques de cette branche.
12.
Il est reconnu que la méthode
d'évaluation visée au paragraphe 2 de l'article 5 ne
serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de
transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur
identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les
marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée
par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision
sans difficulté excessive. A l'inverse, il peut se présenter des cas
où les marchandises importées conservent leur identité, mais
constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues
dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation
serait injustifié. Etant donné les considérations qui précèdent,
les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Note
relative à l'article 6
haut de page
1.
En règle générale,
la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur
la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays
d'importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il
pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des
marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être
obtenus en dehors du pays d'importation. En outre, dans la plupart des
cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction
des autorités du pays d'importation. L'utilisation de la méthode de
la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où
l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé
à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement
des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des
facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être
nécessaires.
2.
Le “coût ou la
valeur” visé au paragraphe 1 a) de l'article 6 est
à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production
des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou
en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du
producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec
les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués
dans le pays de production des marchandises.
3.
Le “coût ou la
valeur” comprendra le coût des éléments précisés au paragraphe 1 a) ii)
et iii) de l'article 8. Il comprendra aussi la valeur, imputée
dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la
note relative à l'article 8, de tout élément spécifié au
paragraphe 1 b) dudit article qui aura été fourni
directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors
de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés
au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 qui sont exécutés
dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces
travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu
que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce
paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de
la valeur calculée.
4.
Le “montant pour
les bénéfices et frais généraux” visé au paragraphe 1 b)
de l'article 6 devra être déterminé sur la base des
renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que
les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui
correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce
ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées
par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à
destination du pays d'importation.
5.
Il convient de noter,
à ce sujet, que le “montant pour les bénéfices et frais généraux”
doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas
particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux
élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble
pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent
normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même
nature. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un
produit dans le pays d'importation et si le producteur se contentait
d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux
élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut d émontrer
que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il
prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées,
les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en
considération à la condition qu'il les justifie par des raisons
commerciales valables et que sa politique de prix reflète les
politiques de prix habituelles de la branche de production concernée.
Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été
contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une
diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des
marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans
le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible
afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices
et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles
avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de
la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer,
réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour
l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices
et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents
autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des
marchandises ou en son nom.
6.
Lorsque des
renseignements autres que ceux qui auront ét é fournis par le
producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une
valeur calculée, les autorités du pays d'importation informeront
l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces
renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur
la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 10.
7.
Les “frais généraux”
visés au paragraphe 1 b) de l'article 6 comprennent
les coûts directs et indirects de la production et de la
commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas
inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit paragraphe.
8.
Pour déterminer si
certaines marchandises sont “de la même espèce ou de la même
nature” que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas
en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices
et frais généraux habituels conformément aux dispositions de
l'article 6, il devrait être procédé à un examen des ventes,
pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou
de la gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les
marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires
peuvent être fournis. Aux fins de l'article 6, les
“marchandises de la même espèce ou de la même nature” doivent
provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Note
relative à l'article 7 haut de page
1.
Les valeurs en douane
déterminées par application des dispositions de l'article 7
devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des
valeurs en douane déterminées antérieurement.
2.
Les méthodes d'évaluation
à employer en vertu de l'article 7 devraient être celles que définissent
les articles premier à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans
l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux
dispositions de l'article 7.
3.
Quelques
exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable:
a)
Marchandises identiques —
la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient
être exportées au même moment ou à peu près au même moment que
les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec
souplesse; des marchandises importées identiques, produites dans un
pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer,
pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait
utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques,
déjà déterminées par application des dispositions des articles 5
et 6.
b)
Marchandises similaires — la
prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être
exportées au même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse;
des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre
que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient
fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les
valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées
par application des dispositions des articles 5 et 6.
c)
Méthode déductive — la
prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été
vendues “en l'état où elles sont importées”, qui figure au
paragraphe 1 a) de l'article 5, pourrait être interprétée
avec souplesse; le délai de “90 jours” pourrait être modulé
avec souplesse.
Note
relative à l'article 8
haut de page
Paragraphe 1 a)
i)
L'expression
“commissions d'achat” s'entend des sommes versées par un
importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter
à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
Paragraphe 1 b)
ii)
1.
Deux considérations
interviennent dans l'imputation des éléments précisés au
paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, sur les
marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même
et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les
marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer
de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux
principes de comptabilité généralement admis.
2.
En ce qui concerne la
valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un
vendeur qui ne lui est pas lié, pour un co ût donné, ce coût
constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par
l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait
le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment
par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par
celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être
minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la
valeur de l'élément.
3.
Une fois déterminée
la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les
marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet.
Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le
premier envoi, si l'importateur désire payer les droits en une seule
fois sur la valeur totale. Autre exemple: l'importateur peut demander
que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au
moment du premier envoi. Autre exemple encore: l'importation peut
demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production
prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette
production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la
documentation fournie par l'importateur.
4.
A titre
d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un
importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la
production des marchandises à importer et qui passe avec lui un
contrat d'achat portant sur 10 000 unités. Au moment de
l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1 000 unités, le
producteur a déjà produit 4 000 unités. L'importateur
peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du
moule sur 1 000, 4 000 ou 10 000 unités.
Paragraphe 1 b)
iv)
1.
Les valeurs à
ajouter pour les éléments précisés au paragraphe 1 b) iv)
de l'article 8 devraient se fonder sur des données objectives et
quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente,
pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la dé
termination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans
la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le
système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2.
Pour les éléments
fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la
valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments
qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition
que celle du coût des copies.
3.
Les valeurs à
ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité
selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de
gestion et ses méthodes comptables.
4.
Par exemple, il peut
arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de
plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé
hors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec
exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas,
un ajustement direct pourra être op éré de façon appropriée par
application des dispositions de l'article 8.
5.
D'autre part, il peut
arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design,
situé hors du pays d'importation, dans ses frais généraux, sans les
imputer sur des produits déterminés. En pareils cas, il serait
possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 8,
un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées,
en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de
la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant
les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en
fonction du nombre d'unités.
6.
Les variations des
circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise
en considération de facteurs différents pour la détermination de la
méthode d'imputation appropriée.
7.
Dans les cas où la
production de l'élément en question fait intervenir un certain
nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps,
l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée
à cet élément en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1
c)
1.
Les redevances et les
droits de licence visés au paragraphe 1 c) de l'article 8
peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre
des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur.
Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais
relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le
pays d'importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé
ou à payer pour les marchandises importées.
2.
Les paiements effectués
par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre
les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si
ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour
l'exportation, des marchandises importées à destination du pays
d'importation.
Paragraphe 3
Lorsqu'il
n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui
concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux
dispositions de l'article 8, la valeur transactionnelle ne peut
pas être déterminée par application des dispositions de l'article
premier. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation
suivante: une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans
le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été
importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation.
Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importé es et
en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci
(par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à
des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées
séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée
d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur),
il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant
à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se
fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement
quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé
ou à payer.
Note
relative à l'article 9 haut de page
Aux
fins de l'article 9, le “moment de l'importation” peut être
celui de la déclaration en douane.
Note
relative à l'article 11 haut de page
1.
L'article 11
confère à l'importateur un droit d'appel contre une détermination
de la valeur faite par l'administration des douanes concernant les
marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d'abord devant
une autorité supérieure de l'administration des douanes, mais
l'importateur aura le droit, en dernier ressort, d'interjeter appel
devant les instances judiciaires.
2.
L'expression
“n'entraînant aucune pénalité” signifie que l'importateur ne
sera pas passible ou menacé d'une amende pour la simple raison qu'il
aura choisi d'exercer son droit d'appel. Les frais normaux de justice
et les honoraires d'avocats ne seront pas considérés comme une
amende.
3.
Toutefois,
aucune des dispositions de l'article 11 n'empêchera un Membre
d'exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés
avant que l'appel ne soit interjeté.
Note
relative à l'article 15 haut de page
Paragraphe 4
Aux
fins de l'article 15, le terme “personnes” s'applique, le cas
échéant, à une personne morale.
Paragraphe 4
e)
Aux
fins du présent accord, une personne sera réputée en contrôler une
autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur
celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
Annexe II: Comité Technique de l'Evaluation en Douane haut de page
1.
Conformément
à l'article 18 du présent accord, le Comité technique sera
institué sous les auspices du CCD en vue d'assurer, au niveau
technique, l'uniformité d'interprétation et d'application du présent
accord.
2.
Les attributions du
Comité technique seront les suivantes:
a)
examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans
l'administration quotidienne des systèmes d'é valuation en douane
des Membres, et donner des avis consultatifs concernant les solutions
appropriées, sur la base des faits présentés;
b)
étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière
d'évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord,
et établir des rapports sur les résultats de ces études;
c)
établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects
techniques du fonctionnement et du statut du présent accord;
d)
donner, au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane
des marchandises importées, les renseignements et les avis qui
pourraient être demandés par tout Membre ou par le Comité. Ces
renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs,
de commentaires ou de notes explicatives;
e)
faciliter, sur demande, l'octroi d'une assistance technique aux
Membres en vue de promouvoir l'acceptation du présent accord sur le
plan international;
f)
examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial
conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord; et
g)
exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le Comité.
Considérations générales
3.
Le Comité technique
s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement
court ses travaux sur des questions spé cifiques, notamment celles
dont il aura été saisi par des Membres, par le Comité ou par un
groupe spécial. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de
l'article 19, un groupe spécial fixera un délai pour la réception
d'un rapport du Comité technique et celui-ci remettra son rapport
dans ce dé lai.
4.
Dans ses activités,
le Comité technique sera assisté comme il conviendra par le Secrétariat
du CCD.
Représentation
5.
Chaque Membre aura le
droit d'être représenté au Comité technique. Chaque Membre pourra
désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter
au Comité technique. Tout Membre ainsi représenté au Comité
technique est dénommé dans la présente annexe “membre du Comité
technique”. Les représentants des membres du Comité technique
pourront se faire assister par des conseillers. Le Secrétariat de
l'OMC pourra également assister aux réunions du Comité en qualité
d'observateur.
6.
Les membres du CCD
qui ne sont pas Membres de l'OMC pourront se faire représenter aux réunions
du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants.
Ces représentants assisteront aux réunions du Comité technique en
qualité d'observateurs.
7.
Sous réserve de
l'agrément du Président du Comité technique, le Secrétaire général
du CCD (dénomm é dans la présente annexe le “Secrétaire général”)
pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni
Membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants
d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales,
à assister aux réunions du Comité technique en qualité
d'observateurs.
8.
Les noms des délégués,
suppléants et conseillers qui auront été désignés pour participer
aux réunions du Comité technique seront communiqués au Secrétaire
général.
Réunions du Comité technique
9.
Le Comité technique
se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins deux fois l'an.
La date de chaque réunion sera fixée par le Comité technique à sa
session précédente. La date de la réunion pourra être modifiée
soit à la demande d'un membre du Comité technique confirmée par la
majorité simple des membres de ce Comité soit, pour les cas urgents,
à la demande du Président. Nonobstant les dispositions de la première
phrase du présent paragraphe, le Comité technique se réunira selon
qu'il sera nécessaire pour examiner les questions dont il aura été
saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de
l'article 19 du présent accord.
10.
Les réunions du Comité
technique se tiendront au siège du CCD, sauf décision contraire.
11.
Sauf dans les cas urgents,
le Secrétaire général informera au moins 30 jours à l'avance
de la date d'ouverture de chaque session du Comité technique tous les
membres du Comité et les participants visés aux paragraphes 6
et 7.
Ordre du jour
12.
Un ordre du jour provisoire
de chaque session sera établi par le Secrétaire général et
communiqué aux membres du Comité technique et aux participants visés
aux paragraphes 6 et 7, au moins 30 jours avant l'ouverture
de la session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra
tous les points dont l'inscription aura été approuvée par le Comité
technique à sa session précédente, tous les points inscrits par le
Président de sa propre initiative, et tous les points dont
l'inscription aura été demandée par le Secrétaire général, par
le Comité ou par tout membre du Comité technique.
13.
Le Comité technique arrêtera
son ordre du jour à l'ouverture de chaque session. Au cours de la
session, l'ordre du jour pourra être modifi é à tout moment par le
Comité technique.
Composition du bureau et règlement intérieur
14.
Le Comité technique élira
parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs
vice-présidents. Le mandat du Président et des Vice-Présidents sera
d'un an. Le Président et les Vice-Présidents sortants seront réé
ligibles. Le mandat d'un président ou d'un vice-président qui
ne représentera plus un membre du Comité technique prendra fin
automatiquement.
15.
Si le Président est absent
lors d'une séance ou d'une partie de séance, un vice-président
assurera la présidence avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs
que le Président.
16.
Le Président de séance
participera aux débats du Comité technique en qualité de président
et non en qualité de représentant d'un membre du Comité technique.
17.
Outre l'exercice des autres
pouvoirs qui lui sont conférés, le Président prononcera l'ouverture
et la clôture de chaque séance, dirigera les débats, donnera la
parole et, conformément au présent règlement, réglera les travaux.
Le Président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les
observations de ce dernier ne sont pas pertinentes.
18.
Lors du débat sur toute
question, toute délégation pourra présenter une motion d'ordre.
Dans ce cas, le Président statuera immédiatement. Si sa décision
est contestée, le Président la mettra aux voix. Elle sera maintenue
telle quelle si elle n'est pas infirmée.
19.
Le Secrétaire général,
ou les membres du Secrétariat du CCD qu'il désignera, assureront le
secrétariat des réunions du Comité technique.
Quorum et scrutins
20.
Le quorum sera constitué
par les représentants de la majorité simple des membres du Comité
technique.
21.
Chaque membre du Comité
technique disposera d'une voix. Toute décision du Comité technique
sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents.
Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée, le
Comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet
sur cette question au Comité et au CCD, en indiquant les différents
points de vue exprimés lors des débats y relatifs. Nonobstant les
dispositions précédentes du présent paragraphe, sur les questions
dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique
prendra ses décisions par consensus. Dans les cas où il ne
parviendra pas à un accord sur la question dont il aura été saisi
par un groupe spécial, le Comité technique présentera un rapport
exposant en détail les faits de la cause et indiquant les points de
vue des membres.
Langues et documents
22.
Les langues officielles du
Comité technique seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les
interventions ou déclarations prononcées dans l'une de ces trois
langues seront immédiatement traduites dans les autres langues
officielles, à moins que toutes les délégations ne soient convenues
de renoncer à leur traduction. Les interventions ou déclarations
prononcées dans une autre langue seront traduites en français, en
anglais et en espagnol sous réserve des mêmes conditions, mais, en
l'occurrence, la délégation concernée en fournira la traduction en
français, en anglais ou en espagnol. Le français, l'anglais et
l'espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents
officiels du Comité technique. Les mémoires et la correspondance
soumis à l'examen du Comité technique devront être présentés dans
l'une des langues officielles.
23.
Le Comité technique établira un rapport sur chacune de ses
sessions et, si le Président le juge nécessaire, des procès-verbaux
ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le Président ou
la personne qu'il désignera présentera un rapport sur les travaux du
Comité technique à chaque réunion du Comité et à chaque réunion
du CCD.
1.
Le délai de cinq ans
prévu au paragraphe 1 de l'article 20 pour l'application de
l'Accord par les pays en développement Membres pourrait, dans la
pratique, se révéler insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce
cas, un pays en développement Membre pourra, avant la fin de la période
visée au paragraphe 1 de l'article 20, en demander la
prolongation, étant entendu que les Membres examineront une telle
demande avec compréhension si le pays en développement Membre en
question peut démontrer qu'il a agi à bon droit.
2.
Les pays en développement
qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs
minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve
qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à
titre transitoire suivant des modalités et à des conditions
convenues par les Membres.
3.
Les pays en développement
qui estiment que l'inversion de l'ordre d'application, qui est prévue
à l'article 4 de l'Accord, si l'importateur en fait la demande,
risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient
souhaiter faire une réserve à l'article 4, dans les termes
suivants:
“Le
gouvernement de .......... se réserve le droit de décider que la
disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande
d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.”
Si
des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y
consentiront au titre de l'article 21 de l'Accord.
4.
Des pays en développement
pourraient souhaiter faire une réserve au sujet du paragraphe 2
de l'article 5 de l'Accord, dans les termes suivants:
“Le
gouvernement de .......... se réserve le droit de décider que les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord
seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que
l'importateur le demande ou non.”
Si
des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y
consentiront au titre des dispositions de l'article 21 de l'Accord.
5.
Certains
pays en développement peuvent avoir des problèmes dans la mise en
oeuvre des dispositions de l'article premier de l'Accord pour ce qui
concerne les importations effectuées dans ces pays par des agents,
distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des problèmes de
cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en développement
Membres qui appliquent l'Accord, la question sera étudiée, à la
demande desdits Membres, afin de trouver des solutions appropriées.
6.
L'article 17
reconnaît que, pour appliquer l'Accord, les administrations des
douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité
ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration qui
leur serait présentée aux fins de l'évaluation en douane. L'article
admet ainsi qu'il peut être procé dé à des recherches, pour vérifier
par exemple que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été
déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de
la valeur en douane sont complets et corrects. Les Membres, sous réserve
de leurs lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de
compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches.
7.
Le prix effectivement
payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à
effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées,
par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour
satisfaire à une obligation du vendeur.
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