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Les
Ministres,
Notant que les articles XI et XIV de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'“Accord
sur l'OMC”) disposent que seules les parties contractantes au GATT
de 1947 à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
pour lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont annexées
au GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques
sont annexées à l'Accord général sur le commerce des services
(ci-après dénommé l'“AGCS”) pourront accepter l'Accord sur
l'OMC,
Notant en outre que le paragraphe 5 de l'Acte final reprenant les
résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay (ci-après dénommés respectivement l'“Acte final” et
le “Cycle d'Uruguay”) dispose que, pour les participants qui ne
sont pas parties contractantes au GATT de 1947 à la date de
l'Acte final, les Listes ne sont pas définitives et seront établies
par la suite aux fins de leur accession au GATT de 1947 et de
leur acceptation de l'Accord sur l'OMC,
Eu égard au paragraphe 1 de la Décision sur les mesures en
faveur des pays les moins avancés, qui dispose que les pays les moins
avancés auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994
pour présenter leurs Listes conformément à l'article XI de
l'Accord sur l'OMC,
Reconnaissant que certains participants au Cycle d'Uruguay qui
appliquaient de fait le GATT de 1947 et sont devenus parties
contractantes au titre de l'article XXVI:5 c) du GATT de 1947
ne sont pas en mesure de présenter des Listes à annexer au GATT de 1994
et à l'AGCS,
Reconnaissant en outre que certains Etats ou territoires douaniers
distincts qui n'ont pas participé au Cycle d'Uruguay peuvent devenir
parties contractantes au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC et que ces Etats ou territoires douaniers
devraient se voir offrir la possibilité de négocier des Listes à
annexer au GATT de 1994 et à l'AGCS de manière qu'ils puissent
accepter l'Accord sur l'OMC,
Tenant compte du fait que certains Etats ou territoires douaniers
distincts qui ne peuvent pas achever le processus d'accession au GATT
de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou qui
n'ont pas l'intention de devenir parties contractantes au GATT de 1947
peuvent souhaiter engager leur processus d'accession à l'OMC avant
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC,
Reconnaissant que l'Accord sur l'OMC ne fait aucune différence entre
les Membres de l'OMC qui ont accepté cet accord conformément à ses
articles XI et XIV et les Membres de l'OMC qui ont accédé audit
accord conformément à son article XII, et désireux de faire en
sorte que les procédures concernant l'accession des Etats et
territoires douaniers distincts qui ne seront pas devenus parties
contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC soient de nature à éviter tout désavantage ou
retard inutile pour ces Etats et territoires douaniers distincts,
Décident
que:
1. a) Tout Signataire de l'Acte final
- auquel le paragraphe 5 de l'Acte final s'applique, ou
-
auquel le paragraphe 1 de la Décision sur les mesures en faveur
des pays les moins avancés s'applique, ou
- qui est devenu partie contractante au titre de l'article XXVI:5 c)
du GATT de 1947 avant le 15 avril 1994 et n'a pas été
en mesure d'établir une Liste à annexer au GATT de 1994 et à
l'AGCS pour inclusion dans l'Acte final, et
tout
Etat ou territoire douanier distinct
- qui deviendra partie contractante au GATT de 1947 entre le 15 avril 1994
et la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
pourra
présenter au Comité préparatoire, pour examen et approbation, une
Liste de concessions et d'engagements à annexer au GATT de 1994
et une Liste d'engagements spécifiques à annexer à l'AGCS.
b) L'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation, conformément à
l'article XIV dudit accord, des parties contractantes au GATT de 1947
dont les Listes auront été ainsi présentées et approuvées avant
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
c) Les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe
seront sans préjudice du droit des pays les moins avancés de présenter
leurs Listes dans un délai d'un an à compter du 15 avril 1994.
2. a)
Tout Etat ou territoire
douanier distinct pourra demander au Comité préparatoire de proposer
pour approbation par la Conférence ministérielle de l'OMC les
modalités de son accession à l'Accord sur l'OMC conformément à
l'article XII dudit accord. Si une telle demande est faite par un
Etat ou territoire douanier distinct qui a engagé le processus
d'accession au GATT de 1947, le Comité préparatoire examinera
la demande, dans la mesure du possible, conjointement avec le Groupe
de travail établi par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
pour examiner l'accession de cet Etat ou territoire douanier distinct.
b) Le Comité préparatoire présentera à la Conférence ministérielle
un rapport sur son examen de la demande. Ce rapport pourra inclure un
protocole d'accession, y compris une Liste de concessions et
d'engagements à annexer au GATT de 1994 et une Liste
d'engagements spécifiques à annexer à l'AGCS, pour approbation par
la Conférence ministérielle. Le rapport du Comité préparatoire
sera pris en considération par la Conférence ministérielle lors de
son examen de toute demande d'accession à l'Accord sur l'OMC faite
par l'Etat ou le territoire douanier distinct concerné.
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