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ADPIC et santé publique haut de page
La question de savoir comment s'assurer que
la protection par brevet des produits pharmaceutiques n'entrave pas l'accès
aux médicaments des personnes vivant dans les pays pauvres, tout en préservant
le rôle joué par le système des brevets pour stimuler la recherche développement
concernant les nouveaux médicaments est désormais en grande partie réglée.
Ce qui reste à faire est de transformer une décision adoptée par le Conseil
général le 30 août 2003 en une modification permanente de l'Accord sur
les ADPIC.
Le fond du débat porte sur les flexibilités
inscrites dans l'Accord sur les ADPIC, telles que les “licences
obligatoires”.
Cela permet aux gouvernements d'autoriser un concurrent à fabriquer le
produit ou à utiliser le procédé sous licence sans la permission du titulaire
du brevet, à certaines conditions qui visent à sauvegarder les intérêts
légitimes du titulaire du brevet, y compris le droit à être payé pour
les copies autorisées des produits. Les importations parallèles sont
aussi possibles. On parle d'importation parallèle lorsqu'un pays importe
un produit vendu moins cher dans un autre pays par le titulaire du brevet
sans l'autorisation de ce dernier. Certaines législations nationales
autorisent ces importations parallèles, d'autres pas. L'Accord sur les
ADPIC dispose que les gouvernements ne peuvent pas soumettre de différends
juridiques à l'OMC sur cette question; la Déclaration de Doha concernant
les ADPIC et la santé publique a précisé que cela signifie que les pays
sont libres de fixer leurs règles et procédures en ce qui concerne les
importations parallèles.
Ces flexibilités n'ont pas besoin d'être mises
en pratique pour avoir un effet. Elles sont parfois utilisées comme un
argument de négociation. Par exemple, la menace d'une licence obligatoire
peut encourager le titulaire d'un brevet à réduire le prix d'un produit.
Le mandat de Doha
Avant la Conférence ministérielle de Doha
en 2001, certains gouvernements ne voyaient pas très bien comment ces
flexibilités seraient interprétées et jusqu'à quel point le droit qu'ils
avaient d'y recourir serait respecté. Le groupe africain (tous les
Membres africains de l'OMC) a pris l'initiative de demander des clarifications.
La Déclaration sur les ADPIC et la santé publique adoptée spécialement
par les Ministres à la Conférence de Doha, en novembre 2001, en même
temps que la principale déclaration de Doha, a permis dans une large
mesure de régler le problème.
Dans la déclaration principale, les Ministres
ont souligné qu'il était important de mettre en œuvre et d'interpréter
l'Accord sur les ADPIC d'une manière favorable à la santé publique, en
promouvant à la fois l'accès aux médicaments existants et le développement
de nouveaux médicaments.
Dans la déclaration distincte, ils sont convenus
que l'Accord sur les ADPIC n'empêchait pas et ne devait pas empêcher
les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. Ils
ont réaffirmé le droit des pays de recourir aux flexibilités prévues
dans l'Accord sur les ADPIC, en particulier les licences obligatoires
et les importations parallèles. Ils sont aussi convenus de proroger les
exemptions concernant la protection par des brevets pharmaceutiques accordée
aux pays les moins avancés jusqu'en 2016. (Le Conseil des ADPIC a achevé les
travaux de rédaction juridique sur la question au milieu de l'année 2002.)
Reste une question pour laquelle les Ministres
ont chargé le Conseil des ADPIC de mener des travaux supplémentaires
— trouver la manière de ménager une flexibilité additionnelle qui
permettrait aux pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des produits
pharmaceutiques
sur leur territoire d'importer des médicaments brevetés produits dans
le cadre d'une licence obligatoire. (Cette question est parfois appelée
la question relative au “paragraphe 6” parce qu'elle est évoquée
dans ce paragraphe de la Déclaration distincte de Doha sur les ADPIC
et la santé.)
Le problème découle de l'article 31 f) de l'Accord
sur les ADPIC, qui prévoit que les produits fabriqués dans le cadre de
licences obligatoires doivent être utilisés “principalement pour l'approvisionnement
du marché intérieur”. Cette disposition s'applique directement aux pays
qui peuvent fabriquer des médicaments et a pour effet
de limiter le volume qu'ils sont en droit d'exporter lorsque le médicament
est produit dans le cadre d'une licence obligatoire. Elle a une incidence
indirecte sur
les pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des
médicaments et qui
pourraient souhaiter importer des médicaments génériques fabriqués dans
des pays sous licences obligatoires mais s'aperçoivent que l'article
31 f) fait obstacle à leur approvisionnement auprès d'autres pays.
Le Conseil des ADPIC a été chargé de trouver
une solution et de rendre compte à ce sujet au Conseil général d'ici à la
fin 2002. Toutefois, ce n'est que le 30 août 2003, peu de temps avant
la Conférence ministérielle de Cancún, qu'un consensus a pu être atteint.
L'accord prend la forme d'une décision du Conseil général d'accorder
une dérogation aux dispositions de l'article 31 f) sous réserve de certaines
conditions. Il serait permis aux pays qui peuvent fabriquer des médicaments
d'exporter des médicaments produits dans le cadre d'une licence obligatoire
vers des pays qui ne sont pas en mesure d'en fabriquer.
La dérogation sera valable jusqu'à ce que l'Accord
sur les ADPIC soit modifié. Elle prévoit des dispositions concernant
la transparence (qui donnent au titulaire d'un brevet la possibilité de
réagir en offrant un prix inférieur), ainsi qu'un emballage spécial et
d'autres méthodes permettant d'éviter que les médicaments ne soient détournés
vers d'autres marchés. Une annexe indique ce qu'un pays doit faire pour
déclarer qu'il n'est pas en mesure de fabriquer les produits pharmaceutiques
en question au niveau national.
Plus de 30 pays développés ont pris l'engagement
de ne pas importer au titre de cette décision. Et, comme indiqué dans
une déclaration prononcée par le Président du Conseil général, un certain
nombre d'autres pays ont déclaré qu'ils ne le feraient qu'en cas d'urgence
ou de situation extrême.
Un consensus a été réalisé avec l'aide du Président
qui a fait une déclaration au moment où la dérogation a été adoptée,
précisant un certain nombre de points dont il a été convenu en ce qui
concerne la dérogation. La décision fait référence aux médicaments nécessaires
pour remédier au problème de santé publique reconnus au paragraphe 1
de la déclaration initiale adoptée par les Ministres à Doha, paragraphe
qui dispose ce qui suit: “Nous reconnaissons la gravité des problèmes
de santé publique qui touchent de nombreux pays en développement et pays
les moins avancés, en particulier ceux qui résultent du VIH/SIDA, de
la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies.”
Depuis lors …
L'étape finale consiste à transformer la dérogation
en une modification permanente de l'Accord sur les ADPIC. Il était indiqué dans
la décision que les Membres le feraient d'ici à la fin juin 2004 mais
un consensus ne s'est pas encore dégagé sur la manière d'y parvenir.
Le débat concerne notamment la meilleure façon d'aménager le texte, par
exemple ce qui doit figurer dans l'article 31 lui même et ce qui doit
figurer dans une annexe à l'Accord sur les ADPIC.
Mais les Membres divergent également sur le
degré de fidélité avec lequel la modification devrait reprendre la dérogation
et sur la manière de traiter la déclaration distincte faite par le Président
au moment où le Conseil général a adopté la Décision. Certains pays en
développement veulent écarter certaines dispositions qu'elles considèrent
inutiles dans une modification. Certains pays développés et d'autres
pays disent que la dérogation était si difficile à négocier qu'elle devrait être
reproduite telle quelle dans la modification pour éviter de nouveaux
retards.
Bien que la dérogation soit temporaire, tant
qu'il n'y a pas d'accord sur une modification permanente, elle restera
en vigueur.
> Voir
aussi: Foire aux questions
Indications géographiques:
règles générales haut de page
> Pour
en savoir plus sur: Indications
géographiques
La qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques
d'un produit peuvent être déterminées par son origine. Les indications
géographiques sont des noms de lieux (ou aussi dans certains pays des
mots associés à un lieu) utilisés pour identifier les produits qui proviennent
de ces endroits et ont ces caractéristiques (par exemple “Champagne”,
“Tequila” ou “Roquefort”).
La protection requise au titre de l'Accord sur les ADPIC est définie
dans deux articles.
Tous les produits sont visés par l'article
22, qui définit un niveau standard de protection.
Cette disposition prévoit que les indications géographiques doivent être
protégées afin de ne pas induire le public en erreur et d'empêcher la
concurrence déloyale.
L'article 23 prévoit
un niveau de protection plus élevé ou accru pour les indications géographiques
concernant les vins et les spiritueux: à certaines exceptions près, ces
indications doivent être protégées même si une utilisation abusive ne
risque pas d'induire le public en erreur.
Exceptions (article
24). Dans certains cas, les indications géographiques n'ont
pas à être protégées ou la protection peut être limitée. L'accord permet
notamment les exceptions suivantes: lorsqu'une indication est devenue
un nom commun (ou “générique”) (par exemple le terme “cheddar”
désigne
maintenant un type de fromage particulier qui n'est pas nécessairement
fabriqué à Cheddar, au Royaume-Uni) et lorsqu'un terme a déjà été enregistré comme
une marque de fabrique ou de commerce.
Les renseignements que les Membres ont fourni
dans le cadre d'un exercice de collecte de données montrent que les pays
ont recours à un vaste éventail de moyens juridiques pour protéger leurs
indications géographiques, qu'il s'agisse de lois concernant spécifiquement
les indications géographiques, de lois sur les marques de fabrique ou
de commerce, de lois sur la protection des consommateurs ou de la common
law. L'Accord sur les ADPIC et les travaux actuellement menés dans ce
domaine à l'OMC tiennent compte de cette diversité.
Deux questions sont débattues dans le cadre
du mandat de Doha, qui se rapportent l'une et l'autre de manière différente
au niveau plus élevé de protection (article 23): l'établissement d'un
registre multilatéral pour les vins et les spiritueux; et l'extension
du niveau plus élevé de protection (article 23) à des produits autres
que les vins et les spiritueux. Elles font toutes deux l'objet d'aussi
vives discussions que n'importe quel autre sujet inscrit dans le programme
de Doha. Bien qu'elles soient discutées séparément, certaines délégations
estiment que les deux questions sont liées.
Indications
géographiques 1: le registre multilatéral
pour les vins et les spiritueux haut de page
Ces négociations sont les seules qui auront
lieu dans le cadre de “sessions extraordinaires” (c'est à dire
sessions de négociation) du Conseil des ADPIC. Il s'agit d'établir un
système
multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques
pour les vins et les spiritueux. Ceux ci bénéficient d'un niveau de protection
qui est plus élevé que pour les autres indications géographiques.
Les travaux ont commencé en 1997 au titre de
l'article 23:4 de l'Accord sur les ADPIC et se poursuivent maintenant
aussi dans le cadre du Programme de Doha (paragraphe 18 de la Déclaration
de Doha).
Le mandat de Doha
L'échéance fixée dans la Déclaration de Doha
pour l'achèvement des négociations était la cinquième Conférence ministérielle
de Cancún en 2003. Comme elle n'a pas été respectée, les négociations
ont maintenant lieu suivant le calendrier général arrêté pour le cycle
de négociation.
Depuis lors …
Les propositions communiquées au fil des années
peuvent être classées dans trois catégories qui correspondent aux deux
principales argumentations développées pendant les négociations et à certains
compromis proposés. Les dernières propositions présentées sont les suivantes:
- Le document détaillé de l'UE distribué en
juin 2005 propose que l'enregistrement d'une indication géographique établisse
une “présomption réfragable” que le terme doit être protégé dans
les autres Membres de l'OMC — à l'exception des pays qui ont émis
une réserve pour un motif autorisé dans un délai spécifié (par exemple
18 mois).
- Un autre document présenté par un groupe
de pays (Argentine, Australie, Canada, Chili, Costa Rica, El Salvador, Équateur, États
Unis, Honduras, Japon, Mexique, Nouvelle Zélande, République dominicaine
et Taipei chinois) propose que le Conseil des ADPIC prenne une décision
tendant à établir un système volontaire au titre duquel les indications
géographiques notifiées seraient enregistrées dans une base de données.
Les gouvernements ayant choisi de participer au système devraient consulter
la base de données lorsqu'ils prennent des décisions en matière de
protection dans leur propre pays. Les Membres non participants seraient
“encouragés” mais “pas
tenus” de consulter la base de données.
Hong Kong,
Chine a proposé un compromis (document TN/IP/W/8). Selon cette
proposition, un terme enregistré bénéficierait d'une “présomption”
plus limitée qu'au
titre de la proposition de l'UE et ce uniquement dans les pays ayant
choisi de participer au système.
Indications
géographique 2: extension du “niveau de protection plus élevé” à des
produits autres que les vins et les spiritueux haut de page
Les indications géographiques pour tous les
produits sont actuellement visées par l'article 22 de l'Accord sur les
ADPIC. La question ici est de savoir s'il faut étendre le niveau de protection
plus élevé (article 23) — actuellement accordée
aux vins et spiritueux — à d'autres
produits.
Certains pays ont dit que si des progrès étaient
réalisés sur cet aspect des indications géographiques, il leur serait
plus facile de conclure un accord significatif dans le domaine de l'agriculture.
D'autres rejettent l'idée que la Déclaration de Doha fait peser cette
question dans la balance des négociations. Parallèlement, l'Union européenne
a aussi proposé de discuter de la protection de noms spécifiques de certains
produits agricoles dans le cadre des négociations sur l'agriculture.
Le mandat de Doha
Dans la Déclaration de Doha, il est noté au
paragraphe 18 que le Conseil des ADPIC traitera de la question de l'extension
conformément au paragraphe 12 de la Déclaration (concernant les questions
de mise en œuvre). Le paragraphe 12 dispose que “les négociations
sur les questions de mise en œuvre en suspens feront partie intégrante”
du programme de travail de Doha, et que ces questions “seront traitées
de manière prioritaire par les organes pertinents de l'OMC, qui feront
rapport au Comité des négociations commerciales [CNC] … d'ici à la fin
de 2002 en vue d'une action appropriée”.
Les délégations interprètent le paragraphe 12
de différentes manières. Nombre de pays en développement et de pays européens
font valoir que ce que l'on appelle les questions de mise en œuvre en
suspens font déjà partie des négociations et de leur ensemble de résultats
(l'“engagement unique”). D'autres soutiennent que ces questions
ne peuvent devenir des sujets de négociation que si le Comité des négociations
commerciales décide de les inclure dans les discussions — ce qu'il n'a
pas fait jusqu'à présent.
Depuis lors …
Dans un premier temps, elles se sont poursuivies
au Conseil des ADPIC. Plus récemment, elles se sont tenues dans le cadre
de consultations informelles qui sont maintenant présidées par le Directeur
adjoint de l'OMC, M. Rufus Yerxa. Les Membres restent profondément divisés
sur la question et aucune solution n'est en vue même si les pays sont
prêts à poursuivre le débat.
Les partisans de l'extension sont la Bulgarie,
la Guinée, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le Maroc, Maurice,
le Pakistan, la Roumanie, Sri Lanka, la Suisse, la Thaïlande, la Tunisie,
la Turquie et l'UE. Ils considèrent que le niveau de protection plus élevé est
un moyen de mieux commercialiser leurs produits en les différenciant
plus effectivement par rapport à ceux de leurs concurrents. Dans la dernière
proposition de l'UE, il est demandé que l'Accord sur les ADPIC soit modifié de
manière à ce que tous les produits puissent bénéficier du niveau de protection
plus élevé prévu à l'article 23 et des exceptions
prévues à l'article
24, ainsi que du système d'enregistrement
multilatéral
actuellement négocié pour les vins et les spiritueux.
Les opposants à l'extension (Argentine, Australie,
Canada, Chili, Colombie, El Salvador, Équateur, États Unis, Guatemala,
Honduras, Nouvelle Zélande, Panama, Paraguay, Philippines, République
dominicaine, Taipei chinois, etc.) font valoir que le niveau de protection
existant (article 22) est approprié. Ils craignent que le fait de conférer
une protection accrue soit une charge et perturbe les pratiques existantes
légitimes en matière de commercialisation.
Brevets
et végétaux, animaux, biodiversité et savoirs traditionnels haut de page
> Pour
en savoir plus sur: Ce
groupe de questions
Il s'agissait au départ de réexaminer l'article
27:3 b) qui traite de la question de savoir si les inventions concernant
les végétaux et les animaux devraient être visées par les brevets et
de la manière de protéger les nouvelles variétés végétales. La discussion
s'est élargie pour inclure la biodiversité et les savoirs traditionnels.
Elle a lieu dans le cadre de réunions ordinaires du Conseil des ADPIC
et de consultations spéciales tenues sous l'égide du Directeur général
adjoint, M. Rufus Yerxa, et non lors de “sessions extraordinaires” de
négociation.
Un large éventail de questions ont été soulevées
au cours des ans. L'une d'elles, qui a été au centre des discussions
les plus récentes, concerne la “divulgation” — c'est à dire
la question de savoir si les déposants de demandes de brevets devraient être
tenus de divulguer le pays d'origine des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels utilisés dans les inventions, de produire la preuve
qu'ils ont reçu “le consentement préalable donné en connaissance
de cause” pour
utiliser les ressources et les savoirs et la preuve d'un partage “juste
et équitable” des avantages. Les idées avancées sont les suivantes:
- Divulgation
en tant qu'obligation au titre de l'Accord sur les ADPIC: Un
groupe de pays en développement représentés par le Brésil et l'Inde
veulent modifier l'Accord sur les ADPIC de manière à ce que les déposants
d'une demande de brevet soient tenus de divulguer le pays d'origine,
de produire la preuve qu'ils ont reçu le “consentement préalable
donné en connaissance de cause” et la preuve d'un partage “juste
et équitable” des avantages.
- Divulgation
par l'intermédiaire de l'OMPI: La Suisse quant à elle a proposé de
modifier les dispositions du traité de l'OMPI sur le droit des brevets
de façon à ce que les législations nationales puissent exiger des inventeurs
qu'ils divulguent l'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels lorsqu'ils déposent une demande de brevet sous peine
de sanctions.
- Divulgation,
mais en dehors du droit des brevets: L'UE suggère d'envisager une prescription
exigeant de tous les déposants d'une demande de brevet qu'ils divulguent
l'origine des matériels génétiques sous peine de conséquences juridiques
qui se situent toutefois en dehors du champ d'application du droit
des brevets.
- Utilisation
de la législation nationale, y compris les contrats plutôt qu'une
obligation de divulgation: Les États Unis ont fait valoir que le
meilleur moyen d'atteindre les objectifs pertinents serait d'adopter
des législations nationales et, sur cette base, de conclure des arrangements
contractuels qui pourraient comporter des engagements relatifs à la
divulgation.
Plaintes en
situation de non violation
(article 64:2) haut de page
> Pour
en savoir plus sur: Plaintes
en situation de non violation et ADPIC
Dans certains cas, un gouvernement peut déposer
une plainte devant l'organe de règlement des différends même si aucun
accord n'a été violé. Ces “plaintes en situation de non violation” sont
autorisées si un gouvernement peut montrer qu'il a été privé d'un avantage
escompté en raison des mesures prises par un autre gouvernement ou parce
qu'il existe une autre situation même s'il n'y a pas eu violation d'un
accord ou d'un engagement spécifique.
Les plaintes en situation de non violation peuvent
concerner des marchandises et des services (au titre du GATT et de l'AGCS
mais, dans le cas des services, seulement pour les engagements en matière
d'ouverture des marchés). Toutefois, pour le moment, les Membres sont
convenus de ne pas y avoir recours au titre de l'Accord sur les ADPIC.
La dernière prorogation du moratoire, figurant dans la décision du Conseil
général du 1er août 2004 (l'“ensemble de résultats de juillet 2004”),
parvient à expiration à la Conférence ministérielle de Hong Kong.
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