
Projet de modalités possibles concernant l'agriculture
Le présent document contient le document distribué sous la cote JOB(06)/199 auquel ont été incorporées les corrections figurant dans le document JOB(06)/199/Corr.1 et les corrections d'erreurs typographiques apparaissant dans ces textes. Quelques corrections de pure forme destinées à rectifier des erreurs matérielles ou à harmoniser la terminologie ont en outre été apportées à la version française.
TN/AG/W/3
12 Juillet 2006 Monsieur,
Je vous communique, en votre qualité de Président
du CNC, le document ci-joint conformément aux discussions menées à la
réunion informelle du CNC du 30 mai et à votre fax du 16 juin à l'attention
des participants au CNC.
Ce document contient un projet de Modalités
pour l'élaboration des Listes dans le cadre des négociations sur
l'agriculture. Je dois souligner qu'il n'est pas, au sens formel,
convenu par les Membres, même en tant que projet. Cependant, il vise à rendre
compte d'une manière équilibrée et précise de l'état d'avancement à ce
stade des discussions et réflexions intensives au sein de la Session
extraordinaire, conformément aux règles fondamentales de notre entreprise énoncées,
par exemple, dans le document TNC/1: “Les présidents devraient
rendre compte du consensus ou, lorsque cela n'est pas possible, des
différentes
positions sur les questions”. Il va de soi que seuls les Membres
eux-mêmes peuvent établir les Modalités et c'est aussi aux Membres
qu'il incombe de déterminer quels documents ils souhaitent adopter
pour ce faire. Cela étant, en ma qualité de Président de la session
informelle sur l'agriculture, je vous transmets, en votre qualité de
Président du CNC, ce document particulier.
Il ne devrait y avoir dans ce texte aucune
surprise. En effet, cela fait longtemps que nous menons nos travaux
en partant du principe que cela ne devrait pas être le cas. Il était
clair que le projet qui verrait le jour cette semaine ne contiendrait
probablement rien que les Membres n'aient vu ou entendu auparavant,
ni rien qu'ils ne puissent déterminer eux-mêmes. Les Membres, quant à eux,
ont indiqué clairement qu'ils n'attendaient pas des “solutions” inventées à partir
de rien et que, même s'il devait y en avoir, elles n'auraient aucune
utilité étant donné qu'elles ne reposeraient sur aucune base et seraient
coupées de la réalité d'un consensus ou d'une convergence émergeant
entre les Membres eux-mêmes. Ils ont indiqué tout aussi clairement
que, pour eux, le projet de “Modalités” représentait
précisément
cela: il n'y avait pas lieu d'en choisir certaines et pas d'autres.
La décision porte sur un “menu fixe” et non un buffet à la
carte. Conformément à cette approche, j'ai indiqué ce qui suit dans
le document de référence publié la semaine dernière: “à moins
qu'un tel consensus ne commence à se faire jour, il faut respecter
les positions fondamentales des Membres. Lorsque viendra l'échéance,
je présenterai donc un document
qui repose sur cette base.”
C'est précisément le type de document qui
figure ci-joint.
Ce n'est pas un document élégant, mais il
indique où nous en sommes réellement. Au bout du compte, lorsqu'il
y a des divergences, il y a des divergences. Il ne sert à rien de
se leurrer. Ce serait même une grave erreur que de le faire. En dehors
de toute autre considération, on n'aura jamais aucune chance d'aplanir
les divergences si l'on n'en a pas, pour commencer, une vision lucide
et réaliste. Se voiler la face ou souhaiter que les choses soient
différentes n'est pas la bonne méthode pour éliminer les divergences.
Les traiter avec honnêteté et équité représente la seule possibilité que
nous avons d'avancer. Je n'ai donc pas tenté d'inventer des solutions
lorsque aucune ne s'était fait jour jusqu'ici. Ce serait aller non
seulement à l'encontre de nos procédures convenues mais aussi à l'encontre
du devoir plus fondamental d'un Président, qui est de traiter en
toute honnêteté et en toute équité avec les Membres.
Parmi les responsabilités d'un Président
figure également celle, conforme à ce devoir d'honnêteté et d'équité,
d'appeler les choses par leur nom pour tenter de faire avancer le
processus. Dans mes Documents de référence comme d'ailleurs dans
le cadre de processus plus informels, j'ai fait certains commentaires
destinés à suggérer où, selon moi, des efforts particuliers pouvaient
et devaient être faits. Je maintiens ces divers commentaires mais
je ne pense pas qu'il soit opportun maintenant de développer davantage
de telles opinions personnelles. Il en a été pris note et elles servaient
alors un objectif — qui était d'essayer de favoriser une convergence.
Mais nous avons désormais dépassé ce stade. J'ai formulé mes propres
observations et les positions des Membres sont ce qu'elles sont.
Il s'agit désormais avant tout d'en rendre compte aussi équitablement
et honnêtement que possible. À ce point crucial des négociations,
il est plus que jamais important d'aborder franchement les questions
telles qu'elles sont, sans se laisser distraire ni importuner.
Pour conclure, je ne peux que vous confirmer,
ainsi qu'aux participants, que je reste résolu à faciliter la convergence
par tous les moyens possibles pendant le temps qu'il nous reste.
Vous pouvez compter sur mon soutien constant et sans réserve pour
relayer les efforts que vous déployez en tant que Président du CNC
pour nous permettre de réaliser des progrès au cours des quelques
jours décisifs à venir en particulier.
Je vous prie d'agréer, Monsieur,
les assurances de ma très haute considération.
Ambassadeur Crawford Falconer
Président
Comité de l'agriculture, Session extraordinaire
I. DÉFINITIONS (1)
- L'année en relation avec la période de mise en œuvre et les
engagements spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile,
de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation
spécifiés dans les projets de Listes devant être présentés conformément
aux modalités.
- La période de base pour les données explicatives va de [1995] à [2000]
sauf indication contraire [et de [1999] à [2001] pour les plafonds
de la MGS par produit].
- La période de mise en œuvre va de [2008] à [ ], sauf
indication contraire, et de [2008] à [ ] pour les pays en
développement Membres,
sauf indication contraire.
- La valeur totale de la production agricole est définie comme étant
la valeur brute de toute la production agricole de produits initiaux
aux prix sortie exploitation. La valeur de la production d'un produit
agricole initial est la valeur brute de la production de ce produit
initial aux prix sortie exploitation.
- Les produits visés sont ceux qui sont indiqués à l'Annexe
1 de l'Accord sur l'agriculture, tous changements appropriés
découlant du SH2002 s'appliquant mutatis mutandis.
Note: Les projets de Listes des Membres devraient être fondés
sur la nomenclature du SH2002 dans la mesure du possible et désagrégés
au niveau à six chiffres du SH au minimum. Sinon, les Membres
devraient indiquer clairement la version du système harmonisé qu'ils
utilisent (par exemple SH96).
- Les produits tropicaux et les produits qui revêtent une importance
particulière pour la diversification de la production en remplacement
des cultures de plantes narcotiques illicites (ci-après dénommés
les produits tropicaux et les produits de diversification) sont
définis comme étant les produits énumérés à l'Annexe
F du présent
document.
- Le coton s'entend des positions 52.01 à 52.03 du SH: coton
brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné.
- Un Membre ayant accédé récemment est un Membre de l'OMC qui
a accédé
[au titre de
l'article 12 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce].
- Le “soutien autre que par produit” s'entend du soutien interne
[accordé en faveur des producteurs agricoles en général] [généralement
disponible pour les producteurs agricoles et pas du soutien effectivement
en faveur uniquement de quelques produits de base ou de produits
de base spécifiques].
- Le “soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges” s'entend
de la somme de i) la MGS totale consolidée finale plus ii) le niveau
de minimis permis exprimé en termes monétaires plus iii) le niveau
de la catégorie bleue, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant
la période de base (c'est-à-dire le “soutien interne global
de base ayant des effets de distorsion des échanges”) et
du soutien maximal qu'il est permis d'accorder pendant toute année
de la période
de mise en œuvre ou ensuite (c'est-à-dire les niveaux d'engagement
“annuels” et “consolidés
finals en matière de soutien interne global ayant des effets de
distorsion des échanges”) est celle qui est spécifiée dans
la Section [ ], Partie [ ], de la Liste d'un Membre; et
ii) pour ce qui est du niveau de soutien effectivement
accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite
(c'est-à-dire le “soutien interne global courant ayant des
effets de distorsion des échanges”), est calculée conformément
aux dispositions du présent accord, et aux composantes et à la
méthodologie
utilisées
dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi
dans la Partie [ ] de la Liste du Membre.
II.
ACCÈS AUX MARCHÉS
A. FORMULE ETAGEE POUR
LES REDUCTIONS TARIFAIRES
1. Base des réductions
1. Sous réserve des dispositions énoncées
dans les sections B à H ci-après, les droits de douane seront réduits
par tranches annuelles égales à partir des niveaux de droits consolidés (2) suivant
la formule étagée décrite aux paragraphes 2.3 et 2.4 ci-après.
2. Afin de placer les tarifs
non ad valorem consolidés dans la fourchette appropriée de la formule étagée,
les Membres suivront la méthodologie utilisée pour calculer les équivalents
ad valorem (EAV), ainsi que les dispositions connexes, énoncées à l'Annexe
A.
2. Formule étagée
3. Les Membres réduiront
les droits consolidés suivant la formule étagée ci-après:
a) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à zéro et inférieur ou égal à [20-30]
pour cent, la réduction sera de [20-65] pour cent;
b) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à [20-30] pour cent et inférieur
ou égal à [40-60] pour cent, la réduction sera de [30-75] pour cent;
c) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à [40-60] pour cent et inférieur
ou égal à [60-90] pour cent, la réduction sera de [35-85] pour cent; et
d) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à [60-90] pour cent, la
réduction
sera de [42-90] pour cent [sauf pour les Membres ayant plus
de [ ] pour cent de lignes tarifaires dans l'étage supérieur,
qui opéreront
une réduction de [ ] pour cent].
[La réduction moyenne des droits
consolidés opérée par les pays développés Membres sera en tout cas
[d'au moins [ ] pour cent [avec des réductions tarifaires additionnelles
au-delà de celles qui seront requises autrement pour toute fourchette
particulière, si nécessaire, pour atteindre cet objectif]].]
4. Les pays en développement
Membres réduiront les droits consolidés suivant la formule étagée
ci-après:
a) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à zéro et inférieur ou égal à [20-50]
pour cent, la réduction sera [de 15-un peu moins de 65] pour cent;
b) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à [20-50] pour cent et
inférieur
ou égal à [40-100] pour cent, la réduction sera [de 20-un peu
moins de 75] pour cent;
c) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à [40-100] pour cent et
inférieur
ou égal à [60-150] pour cent, la réduction sera [de 25-un peu
moins de 85] pour cent; et
d) dans les cas où le droit consolidé ou
l'équivalent ad valorem est supérieur à [60-150] pour cent,
la réduction
sera [de 30-un peu moins de 90] pour cent.
[La réduction moyenne maximale
des droits consolidés que tout pays en développement Membre sera
tenu d'opérer est de [ ] pour cent. Si la formule susmentionnée donne
lieu à une réduction moyenne de plus de [ ] pour cent pour un pays
en développement Membre, ce pays en développement Membre aura la
flexibilité d'appliquer des réductions moindres, comme il l'entend,
de sorte que la réduction moyenne ne soit pas supérieure à [ ] pour cent.]
5. [Les pays en développement
Membres ayant des consolidations à des taux plafonds et des consolidations
faibles homogènes:
a) seront assujettis à la réduction
moyenne globale uniquement;
b) auront le droit de répartir leurs
lignes tarifaires dans les étages inférieurs de la formule sur la
base de leur propre évaluation des sensibilités; et
c) indépendamment des seuils pour les étages à convenir,
ne seront pas tenus d'opérer les abaissements au niveau requis dans
les étages les plus élevés.]
B. [PLAFOND TARIFAIRE
6. Si, après l'application
de la formule étagée, un droit consolidé devait être supérieur à [75-100]
pour cent, il sera ramené à ce niveau. [Les droits consolidés
non ad valorem seront réduits du montant nécessaire pour ramener
l'équivalent ad valorem à ce niveau maximal.] Pour les pays en développement
Membres, le droit consolidé maximal sera de [150] pour cent.]
C. PRODUITS SENSIBLES
1. Désignation
7. Chaque [pays développé]
Membre aura le droit de désigner jusqu'à [1-15] pour cent des lignes
tarifaires [passibles de droits] comme “produits sensibles”. [Les
pays en développement Membres auront le droit de désigner jusqu'à [50
pour cent de plus que le nombre absolu de lignes tarifaires désignées
par le pays développé ayant le nombre le plus élevé de lignes tarifaires
de ce type] [[ ] pour cent des lignes tarifaires [passibles de droits]]
comme “produits sensibles”.]
8. La désignation de ce statut
sera indiquée par le symbole “PSe” dans la colonne [ ] du Tableau
1, Section 1 du projet de Liste du Membre. Chacun de ces produits
fera l'objet d'une combinaison de réduction des droits consolidés
et d'expansion du contingent tarifaire pour le produit visé ou d'un
accroissement proportionnel si le produit est l'un des produits visés
par un contingent tarifaire consolidé unique [à moins qu'il n'existe
pas de contingent consolidé courant pour le produit sensible visé,
auquel cas un Membre [pourra appliquer] [appliquera] les dispositions
du paragraphe 3.10 b) iii) ci-après].
2. Traitement — Abaissement
tarifaire
9. Les droits consolidés
sur les produits désignés comme sensibles seront réduits de pas moins
de [20-70] pour cent par rapport à la réduction qui aurait été requise
autrement avec la formule étagée. Les pays en développement Membres
auront le droit de réduire les droits consolidés sur les produits
désignés comme sensibles de pas moins de [ ] pour cent par rapport à la
réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée.
[Les produits sensibles ne seront pas assujettis au plafond tarifaire
au titre du paragraphe B.6.]
3. Expansion des contingents
tarifaires
10. La base pour l'expansion
des contingents tarifaires sera [la consommation intérieure exprimée
en unités physiques] [les volumes des contingents tarifaires consolidés
courants] [les importations courantes [pendant les années [ ] à [
]] du produit visé].
a) Sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa
b) ci-après, l'expansion du contingent tarifaire pour un produit
sensible se fera sur la base du traitement de la nation la plus favorisée.
[Les contingents tarifaires consolidés
seront accrus sur la base d'un minimum de [6] pour cent de la consommation
intérieure ou, pour les pays en développement Membres, de moins de
[4] pour cent de la consommation intérieure. Pour les pays en développement
Membres, la consommation intérieure n'inclura pas l'autoconsommation
de la production de subsistance. Les pays en développement Membres
qui ont des contingents consolidés établis par suite de négociations
au titre de l'article XXVIII ou d'engagements dans le cadre de l'accession
pourront utiliser comme base de l'expansion des contingents tarifaires
le contingent tarifaire consolidé ainsi établi ou moins de [4] pour cent de la consommation intérieure, le montant le plus faible étant
retenu. La formule pour l'expansion sera la suivante: [ ] ]
[Les contingents tarifaires consolidés
seront accrus suivant la formule ci-après
∆Q = 100*(0.45 –0.5*(1-(rf -
rs)/ rf))
Où
∆Q est l'expansion du contingent tarifaire exprimée en pourcentage du contingent
tarifaire consolidé courant;
rf est la réduction du droit consolidé suivant la formule étagée;
rs est la réduction du droit consolidé pour le produit sensible;
et
l'écart maximal par rapport à la formule étagée mesuré par (rf -
rs)/ rf sera de [80] pour cent et l'écart minimal
de [20] pour cent.
|
]
[Les contingents tarifaires consolidés seront accrus
suivant la formule ci-après
∆Q = [∆Qb]
+ (T1s –T1n)*[S]
Où
∆Q est l'expansion du contingent tarifaire exprimée en pourcentage de la
consommation intérieure;
∆Qb est l'expansion de base du contingent tarifaire exprimée
en pourcentage de la consommation intérieure;
T1s est le droit consolidé à appliquer au produit sensible;
T1n est le droit consolidé calculé suivant la formule étagée;
S est la pente.
|
]
[Les contingents tarifaires consolidés seront accrus
suivant la formule ci-après
Δ∆Q = [0.8] * (rf -
rs) * 100 / (1 + t0)
Où
Δ∆Q est l'expansion du contingent tarifaire exprimée en pourcentage des
importations courantes;
rf est la réduction du droit consolidé suivant la formule étagée;
rs est la réduction du droit consolidé pour le produit sensible;
et
t0 est le droit consolidé courant ou son équivalent ad valorem.
|
]
b) Dans les cas où:
i) [le contingent tarifaire consolidé existant représente:
- plus de [30] pour cent de la consommation intérieure,
l'expansion du contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus
sera ajustée par application d'un facteur de [0,2];
- plus de [10] pour cent mais pas plus de [30] pour cent de la consommation intérieure, le contingent tarifaire au titre
de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par application d'un facteur
de [0,33];
- plus de [5] pour cent mais pas plus de [10] pour cent de la consommation intérieure, le contingent tarifaire au titre
de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par application d'un facteur
de [1];
- plus de [2,5] pour cent mais pas plus de [5] pour cent de la consommation intérieure, le contingent tarifaire au titre
de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par application d'un facteur
de [2];
- [2,5] pour cent ou moins de la consommation intérieure,
le contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par
application d'un facteur de [3];
- un pourcentage exceptionnellement élevé de la
consommation intérieure, l'engagement additionnel en matière de contingent
tarifaire sera encore ajusté, d'une manière équitable, dans le cadre
des négociations relatives aux Listes.]
ii) [[les importations courantes] [le contingent
tarifaire consolidé existant] représente[nt] moins de [ ] pour cent
de la consommation intérieure, l'expansion du contingent tarifaire
au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajustée de [ ]];
iii) [il n'y a pas d'engagement concernant le contingent
tarifaire consolidé final existant pour un produit sensible, le Membre
concerné [pourra choisir de créer un] [ne créera pas de] nouveau
contingent tarifaire, [à condition que l'abaissement tarifaire pour
le produit sensible soit réalisé au cours d'une période de mise en œuvre
plus courte. Sinon, un Membre pourra opter pour une période de mise
en œuvre plus longue pour la totalité de l'abaissement tarifaire
requis avec la formule étagée.] [Les pays en développement Membres
auront le droit d'appliquer une réduction plus faible des droits
consolidés que celle qui aurait été requise autrement avec la formule étagée
sur la période de mise en œuvre, ou une réduction des droits consolidés
allant jusqu'à [55] pour cent de celle qui est requise avec la formule étagée
sur une période de mise en œuvre plus courte, ou la réduction requise
avec la formule étagée sur une période de mise en œuvre plus longue
ou [ ]].]
D. AUTRES QUESTIONS
1. Progressivité des tarifs
11. [Si, après l'application de la formule étagée
pour les réductions tarifaires, le droit consolidé sur un produit
agricole transformé est plus élevé que le droit consolidé sur le
produit primaire, le droit consolidé sur le produit agricole transformé sera
réduit par application d'un facteur de [1,3] par rapport à la réduction
qui aurait été requise autrement avec la formule étagée ou ramené au
taux applicable au produit non transformé, le montant le plus faible étant
retenu.
12. La liste des produits primaires et
de leurs formes transformées doit encore être déterminée, et elle
sera établie compte tenu des éléments provisoires et exemplatifs
des propositions mentionnées à l'Annexe B.]
13. [Les Membres mettront en œuvre un
abaissement tarifaire additionnel de [ ] pour cent pour une liste
de lignes tarifaires présentant un intérêt spécial pour les pays
en développement Membres pour lesquelles:
a) une progressivité des tarifs est clairement identifiée
et son calcul prend en compte toutes les matières premières transformées
en produit final;
b) la progressivité des tarifs est substantielle; et
c) les flux commerciaux pour la matière première
sont notables.]
14. [Lorsque le droit consolidé sur un
produit agricole transformé est plus élevé que celui qui est applicable
au produit primaire correspondant, et:
a) si les lignes tarifaires pour les deux produits
se situent dans le même étage (sauf dans l'étage le plus élevé),
le droit consolidé pour les lignes tarifaires correspondant au produit
transformé sera réduit par application du taux d'abaissement qui
serait appliqué autrement à l'étage immédiatement supérieur, pour
autant que le taux de tarif sur le produit transformé ne tombe pas
au-dessous du taux de tarif sur les produits primaires;
b) si elles se situent toutes deux dans l'étage
le plus élevé, le droit consolidé pour les lignes tarifaires correspondant
au produit transformé fera l'objet d'une réduction additionnelle
de [ ] pour cent par rapport à la réduction qui aurait été requise
autrement avec la formule étagée, pour autant que le taux de tarif
sur le produit transformé ne tombe pas au-dessous du taux de tarif
sur les produits primaires.]
2. Produits de base
15. [Au cas où les effets défavorables
de la progressivité des tarifs ne seraient pas éliminés par la formule étagée
pour les réductions des droits consolidés et les mesures spécifiques
prévues au sujet de la progressivité des tarifs, les Membres engageront
des discussions avec les pays Membres producteurs tributaires de
produits de base pour arriver à des solutions satisfaisantes.]
16. [Des procédures appropriées seront
prévues pour les négociations sur l'élimination des mesures non tarifaires
qui affectent le commerce des produits de base.]
3. Simplification des tarifs
17. [Tous les droits consolidés sur les
produits agricoles seront exprimés sous forme de droits ad valorem
[ou spécifiques] simples.] [Tandis que les réductions des droits
consolidés se feront sur la base des droits consolidés existants
quelle que soit la forme sous laquelle ils sont actuellement exprimés,
les formes hautement complexes de droits consolidés, tels que les
tarifs matriciels complexes [ou les tarifs composites] seront simplifiées.]
[Les Membres procédant à cette simplification communiqueront des
données explicatives avec leurs projets de Listes qui montrent que
le droit consolidé simplifié est représentatif du droit complexe
initial.]
4. Contingents tarifaires
a) Droits contingentaires consolidés
18. [Les taux de droits contingentaires
consolidés seront [éliminés] [réduits de [ ] pour cent].]
b) Administration des contingents tarifaires
19. L'administration des contingents
tarifaires consolidés sera assujettie aux disciplines [à élaborer
compte tenu des propositions provisoires et exemplatives mentionnées à l'Annexe C].
5. Sauvegarde spéciale pour l'agriculture
20. [L'article
5 de l'Accord sur l'agriculture viendra à expiration [pour
les pays développés Membres] [[au début] [à la fin] de la période
de mise en œuvre] [à la fin du processus de réforme].] [Les Membres
auront le droit d'appliquer les dispositions de l'article 5 de
l'Accord sur l'agriculture relatives à la sauvegarde spéciale.
Les Membres réduiront le nombre de lignes tarifaires admissibles
au bénéfice de la SGS au titre de l'Accord sur l'agriculture du
Cycle d'Uruguay de [ ] pour cent.]
E. TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE
1. Produits spéciaux
a) Choix
21. Chaque pays en développement Membre
aura le droit de désigner lui-même [au moins 20 pour cent de] [jusqu'à cinq]
lignes tarifaires dans la Liste du Membre comme “produits spéciaux”]
[jusqu'à la fin de la période de mise en œuvre]. Ces lignes tarifaires
seront désignées par le symbole “PS”dans la colonne [ ] du Tableau
1 de la Section 1 de son projet de Liste.
22. [La désignation sera guidée par les
indicateurs énumérés à l'Annexe
D qui sont fondés sur les critères des besoins en matière de
sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et/ou de
développement rural des différents pays en développement Membres.]
[Pour pouvoir être désigné comme “produit spécial”, [un produit
devra être
produit dans le pays ou être un produit de remplacement proche des
produits produits dans le pays] [, [ ] pour cent de la consommation
intérieure du produit devra être couverte par la production nationale;
ou le produit devra représenter plus de [ ] pour cent du PIB agricole;
ou le produit devra contribuer pour au moins [ ] pour cent à la valeur
nutritionnelle totale (besoins alimentaires et énergétiques) de la
population].]
23. [Une ligne tarifaire ne sera pas
désignée comme “produit spécial” si: [les pays en développement Membres
exportent plus de [ ] pour cent des exportations mondiales de ce
produit; ou plus de [ ] des importations du Membre concerné proviennent
d'autres pays en développement Membres;] [le pays en développement
Membre concerné est exportateur net; ou si le pays en développement
Membre concerné exporte le produit sur la base du traitement de la
nation la plus favorisée;] [le produit est admissible au bénéfice
du Mécanisme de sauvegarde spéciale].]
24. [Tout produit désigné et notifié en
conséquence comme PS, que ce soit sous sa forme naturelle non transformée
ou sous ses formes transformées, sera présumé satisfaire à au moins
un des indicateurs figurant à l'Annexe D,
au niveau national ou régional, dans le pays en développement Membre
concerné. Un produit sous une de ses formes transformées quelle qu'elle
soit sera réputé pouvoir être désigné comme PS si le produit sous
sa forme naturelle non transformée est désigné comme PS. Le droit
de désigner soi-même tout produit comme PS ne sera remis en question à aucun
stade des processus de négociation, y compris les processus de vérification
des Listes des Membres.] [Pour montrer qu'il y a conformité avec
les critères, chaque pays en développement désignant un produit comme “PS” démontrera
[sur demande], à l'aide d'indicateurs appropriés, comment le produit
visé satisfait aux critères de la sécurité alimentaire, de la garantie
des moyens d'existence et du développement rural.]
b) Traitement
25. [Aucun produit désigné comme produit
spécial ne sera assujetti à [un plafond sur le droit consolidé au
titre du paragraphe B.6] [ou à] [un quelconque nouvel engagement
en matière de contingent tarifaire].]
26. [Nonobstant les paragraphes 1 et
2 de l'article 4 de l'article 4
de l'Accord sur l'agriculture, pour ce qui est de la totalité des
lignes tarifaires visant les produits agricoles, au niveau du droit,
désignés comme PS par un pays en développement Membre sur la base
des indications fournies par les indicateurs énumérés à l'Annexe D,
le traitement ci-après concernant les taux des tarifs d'importation
consolidés sera appliqué:
a) au moins [50] pour cent des lignes tarifaires
susmentionnées ne seront soumises à aucun engagement de réduction
tarifaire, étant entendu que, si un pays en développement Membre
se caractérise par des circonstances spéciales (3),
un pourcentage additionnel de [15] pour cent des lignes tarifaires
susmentionnées ne sera soumis à aucun engagement de réduction tarifaire;
b) [25] pour cent, autres que celles qui relèvent
de la catégorie visée à l'alinéa a) ci-dessus, des lignes tarifaires
susmentionnées seront soumises à une réduction de [5] pour cent; et
c) chaque ligne tarifaire restante, autre que
celles qui relèvent de la catégorie visée aux alinéas a) et b) ci-dessus,
des lignes tarifaires susmentionnées sera soumise à une réduction
de [10] pour cent au plus.]
27. [Les produits désignés comme “produits
spéciaux” feront l'objet d'une réduction des droits consolidés de
[ ] pour cent de la réduction qui aurait autrement été applicable
suivant la formule étagée pour les réductions des droits consolidés
ou, dans le cas où un plafond aurait été autrement appliqué au droit
consolidé, le plafond sera de [ ] pour cent supérieur à ce qu'il
aurait été autrement.]
28. [Les “produits spéciaux” [actuellement
assujettis à des contingents tarifaires consolidés] feront l'objet
d'une expansion des contingents tarifaires de [ ] pour cent.]
2. Mécanisme de sauvegarde spéciale
a) Choix
29. Chaque pays en développement [et
pays moins avancé] Membre [aura accès à un Mécanisme de sauvegarde
spéciale pour tous les produits agricoles] [aura le droit de désigner
jusqu'à [ ] [pour cent de] lignes tarifaires [au niveau
de la position à six
chiffres du SH] comme “MSS” dans la colonne [ ]
de la Partie I, Section I de sa Liste] [pourra désigner comme “MSS” dans
sa Liste les produits qui auront été soumis à des réductions tarifaires
supérieures à [
] pour cent [qui ont pour effet de ramener le droit consolidé à un
niveau inférieur au droit appliqué courant]]. [Les produits désignés
comme “produits spéciaux” ne pourront pas être désignés
comme “MSS”.]
b) Seuil de déclenchement et mesure corrective
30. Les seuils de déclenchement fondés
sur les quantités et les prix sur la base desquels le Mécanisme de
sauvegarde spéciale pourra être invoqué et les droits additionnels
qui pourront être imposés sont exposés à l'Annexe E.
3. Libéralisation la plus complète
du commerce des produits tropicaux et des produits de diversification
31. [Les produits tropicaux et les produits
de diversification sont ceux qui sont énumérés à l'Annexe F.]
[Une liste des produits tropicaux sera établie sur la base de la
liste indicative du Cycle d'Uruguay et n'inclura pas les produits
produits en quantités notables dans les pays non tropicaux. Pour
les Membres identifiés comme procédant à la diversification de la
production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,
une liste de produits présentant une importance particulière pour
la diversification sera établie.]
32. [Les pays développés Membres réduiront
les droits consolidés sur les produits tropicaux et les produits
de diversification
a) par application de la réduction applicable
au titre du paragraphe A.2.3 d) ci-dessus;
b) dans les cas où ces produits font l'objet
d'une progressivité des tarifs, par application d'une réduction additionnelle
des droits consolidés de 10 points de pourcentage; et
c) tout droit contingentaire consolidé sera éliminé.]
33. [Les Membres réduiront les droits
consolidés sur les produits tropicaux conformément aux modalités
ci-après:
a) [ ] pour cent des lignes tarifaires correspondant à des
produits tropicaux seront réduits à [zéro];
b) [ ] pour cent des lignes tarifaires correspondant à des
produits tropicaux seront réduits par application de la réduction
prévue pour l'étage immédiatement supérieur à celui qui correspond
au produit en question avec la formule étagée;
c) les droits consolidés sur les autres produits
tropicaux seront réduits par application de la réduction applicable
suivant la formule étagée.
34. Pour les produits de diversification,
les Membres importateurs désigneront [ ] pour cent des lignes tarifaires
figurant dans la liste ci-dessus et accorderont un accès préférentiel
aux Membres concernés tant qu'un programme de diversification efficace
sera en place.]
35. [Aucun produit tropical ou produit
de diversification figurant à l'Annexe F ne
pourra être désigné comme produit sensible par un pays développé Membre.]
[Les produits tropicaux et les produits de diversification pourront être
déclarés comme produits sensibles ou produits spéciaux et être traités
comme tels.]
4. Érosion des préférences
36. Compte tenu de l'importance des préférences
de longue date, l'érosion des préférences [associée aux produits
et aux marchés figurant à l'Annexe G]
sera traitée de la façon suivante:
a) [[le Membre accordant la préférence] appliquera
une réduction moindre correspondant à [ ] pour cent de
la réduction
appropriée suivant la formule étagée;] [et] [ou]
b) [[le Membre accordant la préférence] éliminera,
chaque fois que cela sera pertinent, tout droit contingentaire consolidé]
[et] [ou]
c) [[le Membre accordant la préférence] mettra
en œuvre la réduction tarifaire sur une période additionnelle de
[ ] ans [, la première année de mise en œuvre étant reportée
de [ ] ans];] [et] [ou]
d) [[le Membre accordant la préférence,] dans la
mesure où cela sera techniquement réalisable, maintiendra la marge
de préférence;] [et] [ou]
e) [[le Membre accordant la préférence] offrira,
dans la mesure du possible, des possibilités améliorées d'accès aux
marchés pour les produits ne bénéficiant pas de préférences qui revêtent également
un intérêt vital à l'exportation pour les Membres bénéficiant des
préférences;] [et] [ou]
f) [[le Membre accordant la préférence] tiendra
pleinement compte de la question de l'érosion des préférences en
désignant les produits sensibles].
37. [[Le Membre accordant la préférence
fournira] [Les Membres fourniront] une assistance technique ciblée,
y compris une assistance financière et en matière de renforcement
des capacités additionnelle, pour aider à remédier aux contraintes
du côté de l'offre et à promouvoir la diversification de la production
existante sur les territoires des Membres bénéficiant des préférences.]
F. MEMBRES AYANT ACCEDE RECEMMENT
38. [La période de mise en œuvre pour les
Membres [en développement] ayant accédé récemment ira de [2011] à [trois
ans après la fin de la période de mise en œuvre pour les autres [pays
en développement] Membres].] [Dans la mesure où il y aura chevauchement
entre la période de mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession à l'OMC
et la période de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre
des présentes modalités, le début de la mise en œuvre des engagements
pris dans le cadre des présentes modalités commencera [immédiatement]
[[ ] ans] après la fin de la mise en œuvre des engagements pris lors
de l'accession.]
39. [Les Membres ayant accédé récemment pourront
réduire les droits consolidés de [ ] pour cent de la réduction qui
aurait été requise autrement avec la formule étagée [et les droits
consolidés inférieurs à [10] pour cent dans un Membre [en développement]
ayant accédé récemment seront exemptés de la réduction].]
40. Les Membres [en développement] ayant
accédé récemment auront la flexibilité additionnelle suivante concernant
le choix et le traitement des produits spéciaux: [ ]. Et, en ce qui
concerne les produits sensibles, la flexibilité additionnelle suivante
[ ].]
41. [Les petits Membres à faible revenu ayant
accédé récemment dont les économies sont en transition ne seront
pas tenus d'opérer des réductions des droits consolidés et auront
accès à tous les instruments dont bénéficient les autres Membres
au même niveau de développement au titre de l'Accès aux marchés.]
G. PAYS LES MOINS AVANCES
42. Les pays les moins avancés Membres auront
pleinement accès à toutes les dispositions relatives au traitement
spécial et différencié et ne seront pas tenus de prendre des engagements
de réduction.
43. [Les pays développés Membres devront
et les pays en développement Membres se déclarant en mesure de le
faire devraient (4):
a) Offrir un accès aux marchés en franchise de droits
et sans contingent sur une base durable, pour tous les produits originaires
de tous les PMA pour 2008 ou au plus tard le début de la période
de mise en œuvre d'une manière qui assure la stabilité, la sécurité et
la prévisibilité.
b) Les Membres qui auront alors des difficultés à offrir
un accès aux marchés comme il est indiqué ci-dessus offriront un
accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour
au moins 97 pour cent des produits originaires des PMA, définis au
niveau de la ligne tarifaire, pour 2008 ou au plus tard le début
de la période de mise en œuvre. En outre, ces Membres prendront des
mesures pour s'acquitter progressivement des obligations énoncées
ci-dessus, compte tenu de l'incidence sur les autres pays en développement à des
niveaux similaires de développement et, selon qu'il sera approprié,
en complétant graduellement la liste initiale des produits visés.
c) Les pays en développement Membres seront autorisés à mettre
en œuvre progressivement leurs engagements et bénéficieront d'une
flexibilité appropriée pour les produits visés.
d) Faire en sorte que les règles d'origine préférentielles
applicables aux importations en provenance des PMA soient transparentes
et simples, et contribuent à faciliter l'accès aux marchés.]
[Au moment où les Membres présenteront leurs
projets de listes complètes de concessions, les pays développés Membres
devront, et les pays en développement Membres se déclarant en mesure
de le faire devraient:
- informer l'OMC des produits pour lesquels il existera
alors un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent
pour les PMA;
- notifier les procédures internes par lesquelles
ils mettront en œuvre la Décision; et
- fournir une indication du délai possible dans
lequel ils entendent mettre pleinement en œuvre la Décision comme
convenu.]
H. COTON
44. Les pays développés Membres [et les pays
en développement Membres [en mesure de le faire]] accorderont un
accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations
de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à compter
du début de la période de mise en œuvre.
45. [Les pays en développement Membres qui
ne sont pas en mesure d'accorder un accès en franchise de droits
et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays
les moins avancés Membres s'engagent à faciliter les importations
de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à compter
du début de la période de mise en œuvre.]
46. [Les pays développés Membres [accorderont]
[devraient accorder] un accès en franchise de droits et sans contingent
aux exportations de coton en provenance des pays [les moins avancés]
[en développement] Membres à compter du début de la période de mise
en œuvre.]
I. [PETITES ÉCONOMIES VULNÉRABLES
47. Les Membres dont l'économie représentait
pendant la période allant de [1999] à [2004] une part moyenne [a)
du commerce mondial des marchandises de pas plus de [0,16] pour cent,]
[b) du commerce mondial des produits non agricoles de pas plus de
[0,10] pour cent] [et] [c) du commerce mondial des produits
agricoles de pas plus de [0,40] pour cent] auront le droit de
réduire les droits
consolidés de [ ] de moins que ce à quoi ils auraient été tenus
autrement au titre du paragraphe 4 ci-dessus.
48. Tout Membre répondant aux critères du
paragraphe 47 aura le droit de désigner lui-même au moins [ ] pour cent de lignes tarifaires comme produits spéciaux sur la base des
critères des besoins en matière de sécurité alimentaire, de garantie
des moyens d'existence et de développement rural. Ces Membres ne
seront pas tenus d'opérer des réductions des droits consolidés, d'augmenter
les contingents tarifaires consolidés [ni d'être soumis à un plafond
tarifaire] pour ces produits.]
49. Les [pays développés] Membres prévoiront
des améliorations plus importantes de l'accès aux marchés pour les
produits dont l'exportation présente un intérêt pour les Membres
ayant de petites économies vulnérables.]
J. SUIVI ET SURVEILLANCE
III. SOUTIEN
INTERNE
A. MGS TOTALE CONSOLIDEE FINALE: UNE
FORMULE ETAGEE
1. Formule de réduction étagée
a) Réductions de la MGS totale consolidée finale
50. La MGS totale consolidée finale sera
réduite conformément à la formule étagée ci-après:
a) dans les cas où la MGS totale consolidée finale
sera supérieure à 40 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans
les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée,
la réduction sera de [70-83] pour cent;
b) dans les cas où la MGS totale consolidée finale
sera supérieure à 15 milliards de dollars EU et inférieure ou égale à 40
milliards de dollars EU, ou aux équivalents dans les termes monétaires
dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de
[60-70] pour cent;
c) dans les cas où la MGS totale consolidée finale
sera inférieure ou égale à 15 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent
dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée,
le taux de réduction sera de [37-60] pour cent.
51. Les pays développés Membres qui ont des
niveaux relatifs élevés de MGS totale consolidée finale [d'au moins
[40] pour cent de la valeur totale de la production agricole] opéreront
une réduction additionnelle [égale à au moins la moitié de la différence
entre le taux de réduction spécifié dans leur étage et le taux de
réduction spécifié dans l'étage supérieur].
b) Période de mise en œuvre et échelonnement
52. Les réductions de la MGS totale consolidée
finale seront mises en œuvre suivant le calendrier ci-après [ ].
c) Traitement spécial et différencié
53. La réduction de la MGS totale consolidée
finale applicable aux pays en développement Membres qui ont des engagements
concernant la MGS totale consolidée finale sera [de deux tiers] de
la réduction applicable au titre de l'alinéa a) 50 c) ci-dessus.
Les réductions de la MGS totale consolidée finale seront mises en œuvre
suivant le calendrier ci-après [ ]. [Les pays en développement Membres
importateurs nets de produits alimentaires seront exemptés des réductions
de la MGS totale consolidée finale.]
54. Les pays en développement Membres bénéficieront
du maintien de l'accès aux dispositions de l'article 6:2
de l'Accord sur l'agriculture.
d) Autres
55. [Comme il est prévu à l'article 18:4
de l'Accord sur l'agriculture, les cas dans lesquels [les
fluctuations des taux de change] [et les taux d'inflation] ont été à l'origine
de situations extraordinaires seront traités séparément et sur
une base pragmatique au cas par cas.]
B. PLAFONDS DE LA MGS PAR PRODUIT
1. Plafonds de la MGS par produit
56. Les limites de la MGS par produit seront énoncées
dans la Liste du Membre concerné.
57. L'article 6:3
de l'Accord sur l'agriculture sera
amendé pour prendre en compte les modalités en ce qui concerne les
plafonds de la MGS par produit par ajout du libellé ci-après:
Ad Article 6:3:
Un Membre ne dépassera pas les limites de la MGS par produit spécifiées dans
sa Liste.
58. Les limites de la MGS par produit spécifiées
dans la Liste de chaque Membre seront les niveaux appliqués moyens
de ce soutien accordé pendant la période de base [1995 à 2000] [1999 à 2001].
59. [Dans les cas où une MGS par produit
aura été, pendant la période de base, inférieure au niveau de minimis,
la MGS courante pour ces produits ne dépassera pas [le niveau de
minimis] [[ ] pour cent de la valeur de la production de ce produit]
et la limite pour ces produits sera indiquée en conséquence dans
la Liste.] [Dans les cas où une MGS par produit dépasserait le de
minimis après la période de base, la limite pour le produit ne dépassera
pas [ ].]
60. Les plafonds de la MGS par produit seront
mis en œuvre [suivant le calendrier ci-après [ ]].
2. Traitement spécial et différencié
61. [Dans le cas des pays en développement
Membres, la MGS courante pour les produits pris individuellement
ne dépassera pas les niveaux respectifs établis suivant l'une des
méthodes ci-après:
a) les niveaux appliqués moyens pendant la période
de base [1995 à 2000] ou [1995 à 2004], selon ce que le Membre concerné pourra
choisir; ou
b) [deux fois] le niveau de minimis par produit
du Membre; ou
c) [20] pour cent de la MGS totale consolidée annuelle
d'une année quelle qu'elle soit.]
C. DE MINIMIS
1. Réductions
62. Les niveaux de minimis visés à l'article 6:4
a) de l'Accord sur l'agriculture seront réduits de [50]
[80] [ ] pour cent [ou du montant qui serait nécessaire
en vue d'un alignement sur le taux d'abaissement du soutien interne
global
ayant des effets de distorsion des échanges si celui-ci est plus élevé].
Les nouveaux niveaux de minimis [prendront effet à partir du début
de la période de mise en œuvre] [seront introduits progressivement
par tranches annuelles égales sur la période de mise en œuvre].
2. Traitement spécial et différencié
63. Les pays en développement Membres:
a) qui consacrent presque tout le soutien de minimis
aux agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance et dotés
de ressources limitées;
b) qui n'ont pas d'engagements concernant la MGS[.]
[; et]
c) [qui sont des pays en développement Membres importateurs
nets de produits alimentaires.] seront exemptés des réductions du de minimis.
64. Pour les autres pays en développement
Membres, les niveaux de minimis visés à l'article 6:4
b) de l'Accord sur l'agriculture seront réduits de [ ] pour cent
[ou du montant qui serait nécessaire en vue d'un alignement
sur le taux d'abaissement du soutien interne global ayant des effets
de distorsion des échanges si celui-ci est plus élevé]. Pour ces
Membres, les nouveaux niveaux de minimis seront [introduits progressivement
sur une période [ ]].
D. CATEGORIE BLEUE
1. Critères de base
65. Sous réserve des critères additionnels énoncés
ci-après, l'article 6:5 sera
amendé comme suit:
Article 6:5
La valeur des versements directs suivants sera exclue du calcul de la MGS totale
courante d'un Membre:
a) Versements directs au titre de programmes de
limitation de la production si:
i) ces versements sont fondés sur des superficies
et des rendements fixes et invariables; ou
ii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent
ou moins d'un niveau de base de la production fixe et invariable;
ou
iii) les versements pour le bétail sont effectués
pour un nombre de têtes fixe et invariable.
Ou
b) Versements directs n'exigeant pas qu'il y ait
production si:
i) ces versements sont fondés sur des bases et des
rendements fixes et invariables; ou
ii) les versements pour le bétail sont effectués
pour un nombre de têtes fixe et invariable; et
iii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins d'un niveau de base de la production fixe et invariable.
2. Critères additionnels
a) Plafond pour la catégorie bleue
66. Outre les critères énoncés au paragraphe
1.65, un Membre n'accordera pas de soutien au titre de l'article 6:5 excédant
le montant qui est déterminé ci-après. Cela sera
indiqué systématiquement dans les engagements en valeur inscrits
dans la Liste de ce Membre.
67. La valeur autorisée maximale du soutien
au titre de l'article 6:5 n'excédera pas [2,5] pour cent de la valeur
totale moyenne de la production agricole pendant la période de base.
Cette limite [s'appliquera à partir du début de la période de mise
en œuvre] [sera ramenée à [ ] pour cent suivant le calendrier ci-après
[ ]] [sera introduite progressivement, en partant, la première année
de mise en œuvre, de 5 pour cent de la valeur totale moyenne de la
production agricole pendant la période de base, suivant le calendrier
ci-après [ ]].
68. Dans les cas où un Membre aura placé un
pourcentage exceptionnellement élevé de son soutien ayant des effets
de distorsion des échanges [supérieur à [40] pour cent pendant la
période de base] dans la catégorie bleue, [la réduction en pourcentage
de ce soutien au titre de l'article 6:5 sera égale à la
réduction en pourcentage de la MGS totale consolidée finale que le
Membre concerné opérera] [la limite au titre de l'article 6:5 sera
de [ ] pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole].
b) Autres critères
69. [La valeur du soutien accordé au titre
de l'article 6:5 a) pour un produit pris individuellement n'excédera
pas la valeur moyenne du soutien accordé pour ce produit pendant
la période [ ]. [Les Membres qui ont recours à de tels versements
démontreront dans une notification que la production du produit en
question bénéficiant de ces versements n'a pas augmenté par rapport à la
période où l'application de ces versements a été décidée.]]
70. [La valeur du soutien accordé au titre
de l'article 6:5 b) pour un produit pris individuellement:
a) n'excédera pas [ ] pour cent de la valeur du
plafond global pour la catégorie bleue; [et
b) n'excédera pas [ ] pour cent de la valeur de
la production du produit considéré pendant la période [ ].]]
71. [Les versements directs au titre de l'article
6:5 b) qui sont fondés sur la compensation d'un écart entre les prix
effectivement perçus et un prix de référence [seront fonction d'une
période de référence antérieure ou spécifiée] [et] [ne compenseront
pas plus de [ ] pour cent de l'écart de prix.]]
72. [Un accroissement du soutien de la catégorie
bleue pour tout produit pris individuellement au-delà des limites
déterminées au titre de cet article sera admissible dans les cas
où le montant n'excédera pas [[ ] pour cent d'] une réduction correspondante
du soutien au titre de la MGS courante pour le(s) produit(s) considéré(s).]
[Dans les cas où il n'y a pas eu de soutien au titre de la MGS courante
pendant la période de base [ ] à [ ] pour un produit particulier,
un accroissement du soutien de la catégorie bleue est admissible
pour ce produit dans les cas où le soutien considéré n'excède pas
[ ] pour cent de la valeur de la production et où le plafond global
pour la catégorie bleue est toujours respecté.]
73. [Dans les cas où plus de [ ] pour cent
de la valeur totale de la production agricole provient de [ ] produits
agricoles initiaux, le Membre concerné aura la flexibilité de [ ].]
3. Traitement spécial et différencié
74. Pour les pays en développement Membres,
le niveau autorisé maximal de la valeur du soutien au titre de l'article
6:5 n'excédera pas [5] pour cent de la valeur totale moyenne de la
production agricole pendant la période [de base] allant [de [ ] à [
]].
4. Prescriptions relatives à la transparence
75. [Les Membres ayant recours à des versements
directs au titre de l'article 6:5,
notifieront, pour les produits bénéficiant de ces versements:
a) tous les paramètres se rapportant à tout critère
existant ou additionnel, au moment où les programmes ont été établis;
b) à compter de la première année de mise en œuvre
du Programme de Doha pour le développement, tous ces paramètres,
tels que la période de base, les niveaux de production, la superficie
cultivée, le nombre de têtes, et autres paramètres [à compléter],
seront notifiés par produit.
76. Il ne sera fait recours à aucun versement
de la catégorie bleue tant que toutes les obligations en matière
de notifications susmentionnées n'auront pas été remplies en temps
utile et de manière précise.]
77. La transparence des mesures de la catégorie
bleue sera renforcée grâce à une amélioration des prescriptions en
matière de notification.
E. REDUCTION GLOBALE DU SOUTIEN INTERNE
AYANT DES EFFETS DE DISTORSION DES ECHANGES: UNE FORMULE ETAGEE
1. Niveau de base
78. Le soutien interne global de base ayant
des effets de distorsion des échanges sera la somme de i) la MGS
totale consolidée finale plus ii) le niveau de minimis permis exprimé en
termes monétaires plus iii) le niveau de la catégorie bleue exprimé en
termes monétaires, où:
a) la “MGS totale consolidée finale” est
le “niveau
d'engagement consolidé final” tel qu'il est défini à l'article 1
h) de l'Accord sur l'agriculture;
b) aux fins de ce niveau de base pour les réductions
du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges,
le niveau de minimis permis est la moyenne annuelle de la somme,
pour un Membre:
i) des niveaux de minimis par produit [pour les
produits pour lesquels la valeur moyenne du soutien MGS par produit
pendant la période de base n'a pas excédé le niveau de minimis] [pour
les produits qui n'ont pas bénéficié d'un soutien MGS au cours d'une
année quelle qu'elle soit de la période de base]; et
ii) des niveaux de minimis autres que par produit
pendant la période de base [, pour les années au cours desquelles
un soutien MGS autre que par produit a été accordé, le niveau de
minimis autre que par produit sera réputé être égal à zéro]; tels
qu'ils sont spécifiés à l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture
actuel [ou dans le Protocole d'accession du Membre concerné], exprimés
en termes monétaires, pendant la période de base; et
c) aux fins de ce niveau de base pour les réductions
du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges,
le niveau de la catégorie bleue est le plus élevé des éléments suivants:
les versements moyens existants de la catégorie bleue pendant la
période de base ou 5 pour cent de la valeur totale moyenne de la
production agricole pendant la période de base.
2. Formule de réduction étagée
79. Le niveau de base du soutien interne
global ayant des effets de distorsion des échanges sera réduit conformément à la
formule étagée ci-après:
a) dans les cas où le niveau de base du soutien
interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera supérieur à 60
milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires
dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de
[70-80] pour cent;
b) dans les cas où le niveau de base du soutien
interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera supérieur à 10
milliards de dollars EU et inférieur ou égal à 60 milliards de dollars
EU, ou aux équivalents dans les termes monétaires dans lesquels la
consolidation est exprimée, la réduction sera de [53-75] pour cent;
c) dans les cas où le niveau de base du soutien
interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera inférieur
ou égal à 10 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les
termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, le
taux de réduction sera de [31-70] pour cent.
3. Période de mise en œuvre et échelonnement
80. À titre de première tranche de la réduction
globale, au cours de la première année et pendant toute la période
de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de
distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de
base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.
En ce qui concerne la deuxième année et les années ultérieures de
mise en œuvre, les réductions restantes seront mises en œuvre conformément
au calendrier ci-après [ ].
4. Traitement spécial et différencié
81. Les pays en développement Membres [et
les Membres ayant accédé récemment] qui n'ont pas d'engagements concernant
la MGS ne seront pas tenus de prendre des engagements de réduction
du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.
[En outre, les pays en développement Membres importateurs nets de
produits alimentaires seront aussi exemptés des engagements de réduction
du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.]
82. Pour les [autres] pays en développement
Membres [qui ont des engagements concernant la MGS], la réduction
applicable du soutien interne global ayant des effets de distorsion
des échanges sera [de deux tiers] [de [ ] pour cent] du
taux pertinent spécifié au paragraphe 2.79 c) ci-dessus.
83. À titre de première tranche de l'abaissement
global, au cours de la première année et pendant toute la période
de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de
distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de
base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.
En ce qui concerne la deuxième année et les années ultérieures de
mise en œuvre, les réductions restantes seront mises en œuvre conformément
au calendrier ci-après [ ].
5. Autres
84. Les engagements concernant les réductions
du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges
s'appliqueront en tant qu'engagement global minimal. Si nécessaire,
un Membre sera tenu de prendre des engagements additionnels concernant
les réductions ou les limites relevant de la section A (MGS totale
consolidée finale), de la section C (De minimis) et/ou de la section
D (Catégorie bleue) afin de parvenir à la réduction appropriée du
soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.
F. CATEGORIE VERTE
85. L'Annexe 2
de l'Accord sur l'agriculture sera
amendée comme il est indiqué à l'Annexe H du
présent document.
G. COTON
1. Réductions du soutien à la production
de coton
86. Le soutien interne ayant des effets
de distorsion des échanges accordé pour le coton sera réduit de [
] pour cent de plus par rapport à la réduction de la MGS totale
consolidée
finale [ou du soutien interne global ayant des effets de distorsion
des échanges, la réduction la plus importante étant retenue] et sera
indiqué dans la Partie [ ] de la Liste de chaque Membre.
87. [Le soutien MGS pour le coton sera [éliminé]
[réduit suivant la formule ci-après
Rc = Rg + (100 — Rg) * 100
3
* Rg
Rc = Réduction spécifique applicable au coton en
pourcentage
Rg = Réduction générale de la MGS en pourcentage
88. Cela sera appliqué à la valeur de base
du soutien calculée comme étant la moyenne arithmétique des montants
notifiés par les Membres pour le coton dans les tableaux explicatifs
DS:4 de 1995 à 2000.]
89. [Le plafond pour les subventions de la
catégorie bleue pour le coton sera [de 5 pour cent du plafond total
pour la catégorie bleue] [d'un tiers [du plafond pour la catégorie
bleue pour l'agriculture dans son ensemble] [de la valeur de la production
de coton] [du montant qui serait autrement déterminé respectivement
par application du paragraphe D.2 b) 69 ci-dessus et de l'approche “double
seuil de déclenchement” spécifiée au paragraphe D.2 b) 70 a) et b)
ci-dessus.]]
2. Mise en œuvre
90. Les réductions du soutien interne ayant
des effets de distorsion des échanges accordé pour le coton seront
mises en œuvre sur une période [qui sera égale à un tiers de la période
de mise en œuvre] [conformément au calendrier ci-après [ ]].
3. Traitement spécial et différencié
91. [Les pays en développement Membres auront
les taux de réduction suivants pour le soutien interne ayant des
effets de distorsion des échanges destiné au coton [ ] [, à condition
que le taux de réduction ne soit pas inférieur aux deux tiers de
celui qui est spécifié au paragraphe 1.86 ci-dessus.]]
92. [Le plafond pertinent pour la catégorie
bleue dans le cas des pays en développement Membres [qui sont producteurs
et exportateurs nets de coton] sera [ ]. Le plafond pertinent pour
la catégorie bleue pour le coton dans le cas des pays en développement
Membres sera [ ].]
93. [Les pays en développement Membres mettront
en œuvre leurs engagements de réduction concernant le coton sur une
période pouvant aller jusqu'à [ ] ans.]
H. MEMBRES AYANT ACCEDE RECEMMENT
94. [La période de mise en œuvre pour les
Membres [en développement] ayant accédé récemment ira de [2011] à [trois
ans après la fin de la période de mise en œuvre pour les autres [pays
en développement] Membres.]] [Dans la mesure où il y aura chevauchement
entre la période de mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession à l'OMC
et la période de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre
des présentes modalités, le début de la mise en œuvre des engagements
pris dans le cadre des présentes modalités commencera [immédiatement]
[[ ] ans] après la fin de la mise en œuvre des engagements pris lors
de l'accession.]
95. [Les petits Membres à faible revenu ayant
accédé récemment et dont les économies sont en transition ne seront
pas tenus d'opérer des réductions de la MGS totale consolidée finale
[et] [ou] du niveau de minimis.]
96. [Pour ces Membres, les subventions à l'investissement
et les subventions aux intrants généralement disponibles pour l'agriculture,
les bonifications d'intérêts visant à réduire les coûts de financement
ainsi que les subventions destinées à couvrir le remboursement de
la dette seront exemptées des engagements concernant la MGS dans
le domaine du soutien interne.]
I. SUIVI ET SURVEILLANCE
97. Les procédures et les prescriptions en
matière de notification et les modèles de présentation des notifications
seront améliorés pour assurer la transparence et renforcer le suivi
des mesures de soutien interne. Détails à élaborer dans le contexte
des modalités horizontales pour le suivi et la surveillance.
IV. CONCURRENCE À L'EXPORTATION
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA CONCURRENCE À L'EXPORTATION
98. Rien dans les modalités concernant la
concurrence à l'exportation ne peut être interprété comme conférant à un
Membre quel qu'il soit le droit d'accorder, directement ou indirectement,
un soutien aux exportations de produits agricoles qui excède les
engagements figurant dans les Listes des Membres ou qui est contraire
aux termes de l'article 8. En outre, rien ne peut être interprété comme
impliquant une modification quelconque des obligations et des droits
au titre de l'article 10:1 ni comme diminuant de quelque façon que
ce soit les obligations existantes au titre d'autres dispositions
de l'Accord sur l'agriculture ou d'autres Accords de l'OMC.
99. Les dispositions ci-après donneront effet
aux modalités détaillées assurant l'élimination parallèle de toutes
les formes de subventions à l'exportation et aux disciplines concernant
toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent conformément
au Cadre
convenu de juillet 2004 et à la Déclaration
ministérielle de Hong Kong.
B. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
100. Les pays développés Membres élimineront
leurs subventions à l'exportation pour la fin de 2013. Cela se fera
sur la base d'une réduction de [ ] pour cent des engagements
en matière
de dépenses budgétaires annuelles [et d'une réduction de [ ]
pour cent des engagements en matière de quantités] chaque année à partir
de 2008 jusqu'en 2013, de telle sorte qu'une partie substantielle
de l'élimination des engagements en matière de subventions à l'exportation
soit achevée pour 2010, milieu de la période de mise en œuvre pour
les pays développés Membres.
101. Les pays en développement Membres élimineront
leurs subventions à l'exportation pour la fin de [ ]. Cela se
fera sur la base d'une réduction de [ ] pour cent des engagements
en matière
de dépenses budgétaires annuelles [et d'une réduction de [ ]
pour cent des engagements en matière de quantités] chaque année à partir
de 2008 jusqu'en [ ], de telle sorte qu'une partie substantielle
de l'élimination des engagements en matière de subventions à l'exportation
soit achevée pour [ ], milieu de la période de mise en œuvre
pour les pays en développement Membres.
102. Conformément à la Déclaration ministérielle
de Hong Kong, les pays en développement Membres continueront de bénéficier
des dispositions de l'article 9:4
de l'Accord sur l'agriculture pendant
cinq ans après la date butoir pour l'élimination de toutes les formes
de subventions à l'exportation.
C. CRÉDITS À L'EXPORTATION, GARANTIES
DE CRÉDIT À L'EXPORTATION OU PROGRAMMES D'ASSURANCE
103. Les crédits à l'exportation, les garanties
de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance seront conformes
aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe I.
104. [Le soutien au financement à l'exportation,
qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.4 de l'Annexe I,
ou qui est fourni dans des circonstances qui pourraient autrement être
autorisées au titre de l'article 9 du présent accord, constitue des
subventions à l'exportation aux fins du présent accord et devra donc,
[sous réserve des engagements spécifiques d'élimination du financement à l'exportation
contenus dans les Listes des Membres] [être prohibé à compter de
[ ] pour les pays développés Membres et de [ ] pour les
pays en développement
Membres] [être éliminé dans la limite des niveaux de consolidation
indiqués dans les Listes des Membres pour l'élimination des subventions à l'exportation].]
105. [Les disciplines énoncées à l'Annexe I,
s'appliqueront à compter du premier jour de la période de
mise en œuvre du Cycle de Doha pour les pays développés Membres
[et à compter de [ ] pour les pays en développement Membres]
[.] [et le délai de remboursement maximal de 180 jours sera introduit
progressivement suivant le calendrier ci-après [ ].]]
106. [Les disciplines énoncées à l'Annexe I,
s'appliqueront à compter du premier jour de la période de
mise en œuvre du Cycle de Doha pour les pays développés Membres
[et à compter de [ ] pour les pays en développement Membres]
[.] [et le délai de remboursement maximal de 180 jours sera introduit
progressivement suivant le calendrier ci-après [ ].]]
D. ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT EXPORTATRICES
DE PRODUITS AGRICOLES
107. Les entreprises commerciales d'État
exportatrices de produits agricoles se conformeront aux disciplines
détaillées énoncées à l'Annexe J.
108. Les Membres:
a) élimineront pour [ ] [la fin de 2013] dans le
cas des pays développés Membres, et pour [ ] [la fin de [ ]] dans
le cas des pays en développement Membres, [conformément au calendrier
ci-après [à élaborer]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation]:
i) les subventions à l'exportation, définies à l'article 1
e) de l'Accord sur l'agriculture, qui sont actuellement accordées à une
entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles
ou par elle, d'une manière compatible avec les engagements des
Membres en matière de subventions à l'exportation, et les dispositions
de l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture;
ii) le financement par les pouvoirs publics des
entreprises commerciales d'État exportatrices, [y compris, entre
autres choses], l'accès préférentiel aux capitaux ou d'autres privilèges
spéciaux en ce qui concerne les facilités de financement ou de refinancement
par les pouvoirs publics, les emprunts, les prêts ou les garanties
par les pouvoirs publics pour les emprunts ou prêts commerciaux, à des
taux inférieurs à ceux du marché; et
iii) la garantie des pouvoirs publics contre les
pertes, directe ou indirecte, [y compris, entre autres choses] les
pertes ou remboursements des coûts ou les réductions ou annulations
des dettes dus [aux ou] par les entreprises commerciales d'État exportatrices
pour leurs ventes à l'exportation.
b) [[prohiberont] [élimineront progressivement]
pour [ ] [la fin de 2013] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation]
l'utilisation des pouvoirs de monopole de ces entreprises, après
quoi les Membres ne limiteront pas le droit d'une entité intéressée
quelle qu'elle soit d'exporter, ou d'acheter pour l'exportation,
des produits agricoles.]
109. Dans le cas des pays en développement
Membres, les dispositions du paragraphe 108 b) seront assujetties
aux dispositions contenues dans le paragraphe 3.4 a) et b) de l'Annexe J.
E. AIDE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE
110. L'aide alimentaire internationale sera
conforme aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe K.
111. [L'aide alimentaire en nature [fournie
dans des situations autres que celles qui sont définies aux paragraphes
2.4 et 2.6 de l'annexe K]
sera [prohibée] [éliminée progressivement] pour [ ] [la fin
de 2013] dans le cas des pays développés Membres et pour [ ]
[la fin de [ ] dans le cas des pays en développement Membres]
[conformément
au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des
subventions à l'exportation].]
112. [La monétisation de l'aide alimentaire
en nature sera [prohibée] [éliminée progressivement] pour [la fin
de 2013] dans le cas des pays développés Membres et pour [ ] [la
fin de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres [conformément
au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation]
[.] [sauf dans les cas où elle est nécessaire pour financer des activités
qui sont directement liées à la livraison de l'aide alimentaire au
bénéficiaire ou pour l'achat d'intrants agricoles.]
F. COTON
113. Toutes les formes de subventions à l'exportation
pour le coton seront éliminées par les pays développés en 2006 [et
les pays développés concernés fourniront des renseignements sur les
mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre cette disposition
[et leurs listes d'engagements seront modifiées avec effet à compter
du 31 décembre 2006.].]
114. [Toutes les formes de subventions à l'exportation
pour le coton seront éliminées par les pays en développement Membres
en 2007 [et les pays en développement Membres concernés fourniront
des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre
en œuvre cette disposition] [et leurs listes d'engagements seront
modifiées avec effet à compter du 31 décembre 2007].]
115. [La mesure dans laquelle les disciplines
et les engagements concernant l'élimination parallèle de toutes les
formes de subventions à l'exportation et les disciplines concernant
toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent pour les crédits à l'exportation,
les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles
et l'aide alimentaire internationale s'appliquent au coton, ainsi
que leur programmation, seront spécifiées dans les listes d'engagements.]
V. PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS A L'EXPORTATION
A. ARTICLE 12:1
116. [L'article 12:1
de l'Accord sur l'agriculture sera amendé pour inclure
les mesures décrites à l'Annexe L.]
VI. ARRANGEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS
DE BASE
A. POINT CONVENU SUR LES DISPOSITIONS
DES ARTICLES XX H) ET XXXVIII DU GATT DE 1994
117. [Un point convenu sur les dispositions
des articles XX h) et XXXVIII du GATT de 1994 est énoncé à l'Annexe M.]
VII. [AUTRES QUESTIONS]
A. [INITIATIVES SECTORIELLES]
B. [INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES]
C. [TAXES À L'EXPORTATION DIFFÉRENCIÉES
118. L'élément différencié des taxes à l'exportation
sera éliminé pour la date butoir fixée pour la mise en œuvre.]
__________
Footnotes
1. En
général, les définitions seraient celles qui sont données à l'article
premier de l'Accord sur l'agriculture mais quelques changements sont
nécessaires pour rendre compte des nouveaux engagements que les Membres
prendront, de la ou des nouvelles périodes de mise en œuvre et d'autres
facteurs. retour au texte
2. C'est-à-dire
tous les droits hors contingent. Les tarifs contingentaires seront
visés par les engagements au titre du paragraphe 18. retour au texte
3. Les
circonstances spéciales s'entendent des situations dans lesquelles
un pays en développement Membre:
a) avait consolidé au moins [25 pour cent] du total de ses lignes tarifaires à un
droit d'importation maximal de [80 pour cent] au début de la période de mise
en œuvre;
b) avait contracté des engagements de consolidation à des taux plafonds dans
le cadre du Cycle d'Uruguay;
c) compte des producteurs qui, pour la plupart, ont de faibles revenus ou sont
dotés de ressources limitées; ou
d) a toute autre difficulté structurelle dans son secteur agricole. retour au texte
4. Le
texte de ce paragraphe est celui de la “Décision
sur les mesures en faveur des pays les moins avancés” figurant à l'Annexe
F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC). retour au texte
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