
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plainte conjointe de l'Australie, du Brésil, du
Chili, des Communautés européennes, de la Corée, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon et de la Thaïlande
d'une part (WT/DS217) et du
Canada et du Mexique d'autre part (WT/DS234).
Le 21 décembre 2000 et le 21 mai 2001
respectivement, les plaignants ont demandé l'ouverture de consultations
avec les États-Unis concernant l'amendement à la Loi douanière de 1930
signé le 28 octobre 2000 avec l'intitulé “Loi de 2000 sur la
compensation pour continuation du dumping et maintien de la
subvention” (“la Loi”), habituellement cité sous le nom d'Amendement de
Byrd. Selon les plaignants, la Loi était incompatible
avec les obligations qui incombaient aux États-Unis au titre de diverses
dispositions du GATT, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et de l'Accord
sur l'OMC. Ils alléguaient en particulier qu'elle était
incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des
dispositions ci-après: i) l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu
conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord
antidumping; ii) l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec
l'article VI:3 du GATT et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord
SMC; iii) l'article X 3) a) du GATT; iv) l'article 5.4 de l'Accord antidumping
et l'article 11.4 de l'Accord SMC; v) l'article 8 de l'Accord antidumping
et l'article 18 de l'Accord SMC; vi) l'article 5 de l'Accord SMC; et
vii)
l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, l'article 18.4
de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.
Le 12 juillet 2001, les plaignants de l'affaire
WT/DS217 ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion
du 24 juillet 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à une deuxième demande des plaignants, l'ORD a établi un groupe
spécial à sa réunion du 23 août 2001. L'Argentine, le Canada, le Costa
Rica, Hong Kong, Chine, Israël, le Mexique et la Norvège ont réservé leurs
droits de tierces parties.
Le 10 août 2001, le Canada et le Mexique ont
demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 23 août
2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une
deuxième demande du Canada et du Mexique, l'ORD a établi un groupe
spécial à sa réunion du 10 septembre 2001. Il a également convenu,
conformément à l'article 9 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, que le groupe spécial établi le 23 août 2001 pour examiner
la plainte de l'Australie, du Brésil, du Chili, des Communautés
européennes, de la Corée, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon et de la
Thaïlande (WT/DS217) examinerait également la plainte du Canada et du
Mexique (WT/DS234).
Le 15 octobre 2001, les onze plaignants ont
demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe
spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25
octobre 2001. Le 17 avril 2002, le Président du Groupe spécial a
informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux
dans un délai de six mois du fait que les parties bénéficiaient du
délai maximal pour préparer leurs communications et leurs déclarations
orales. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour juillet 2002.
Le 16 septembre 2002, le rapport du Groupe
spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que
la CDSOA était incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, avec les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de
l'Accord
SMC, avec l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994 et avec l'article XVI:4
de l'Accord sur l'OMC. Il a rejeté les allégations des parties
plaignantes selon lesquelles la CDSOA était incompatible avec les
articles 8.3 et 15 de l'Accord antidumping, avec les articles 4.10, 7.9 et
18.3 de l'Accord SMC et avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. Il a
également rejeté l'allégation du Mexique selon laquelle la CDSOA était
contraire à l'article 5 b) de l'Accord SMC. La CDSOA était une mesure
nouvelle et complexe, appliquée dans un cadre juridique complexe. Pour
arriver à la conclusion que la CDSOA était contraire aux dispositions
susmentionnées, le Groupe spécial avait été confronté à des
questions délicates concernant le recours aux subventions en tant que
mesures commerciales correctives. Si les Membres estimaient que le
subventionnement était une réponse autorisée aux pratiques commerciales
déloyales, le Groupe spécial leur suggérait de clarifier ce point par
voie de négociation. Conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Groupe spécial a conclu
que, dans la mesure où la CDSOA était incompatible avec les dispositions
de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, elle annulait
ou compromettait des avantages résultant pour les parties plaignantes de
ces accords. Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux
États-Unis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de
l'Accord SMC et du GATT de 1994 en abrogeant
cette mesure.
Le 18 octobre 2002, les États-Unis ont notifié leur
décision de faire appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines questions
de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations
du droit données par celui-ci. Le 13 décembre 2002, l’Organe d’appel
a informé l’ORD qu’il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport
dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’appel et qu’il le
ferait le jeudi 16 janvier 2003 au plus tard. Le 16 janvier 2003, l’Organe
d’appel a distribué son rapport. L’Organe d’appel:
- a confirmé la constatation du Groupe spécial, figurant aux
paragraphes 7.51 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est
une mesure particulière contre le dumping ou une subvention qui n'est
pas admissible et qui est contraire à l'article 18.1 de l'Accord
antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC;
- a confirmé par conséquent la constatation du Groupe spécial,
figurant aux paragraphes 7.93 et 8.1 de son rapport, selon laquelle
la CDSOA est incompatible avec certaines dispositions de l'Accord
antidumping et de l'Accord SMC et que, par conséquent, les
États-Unis ne se sont pas conformés à l'article 18.4 de l'Accord
antidumping, à l'article 32.5 de l'Accord SMC ni à l'article
XVI:4 de
l'Accord sur l'OMC;
- a confirmé la constatation du Groupe spécial, figurant au
paragraphe 8.4 de son rapport, selon laquelle, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum
d'accord, dans la mesure où la CDSOA est
incompatible avec des dispositions de l'Accord antidumping et
de l'Accord SMC, elle annule ou compromet des avantages
résultant pour les parties plaignantes de ces accords;
- a infirmé les constatations du Groupe spécial, figurant aux
paragraphes 7.66 et 8.1 de son rapport, selon lesquelles la CDSOA est
incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et
l'article 11.4 de l'Accord SMC;
- a rejeté la conclusion du Groupe spécial, figurant au
paragraphe 7.63 de son rapport, selon laquelle on peut considérer
que les États-Unis n'ont pas agi de bonne foi s'agissant de leurs
obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et
de l'article 11.4 de l'Accord SMC; et
- a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe
spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 9.2 du
Mémorandum d'accord en ne présentant pas un rapport distinct
concernant le différend soumis par le Mexique.
L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande
aux États-Unis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre
de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994.
Conformément à la demande du Canada, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe
d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par l'Organe d'appel, à sa
réunion du 27 janvier 2003.
Mise en œuvre des rapports adoptés
Le 14 mars 2003, les parties plaignantes ont
demandé un arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends pour déterminer le délai
raisonnable accordé aux États-Unis pour se conformer aux recommandations
de l'ORD. Le 24 mars 2003, elles ont demandé au Directeur général de
désigner un arbitre en consultation avec les parties, conformément à la
note de bas de page 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Le 4 avril 2003, le Directeur général a désigné un
arbitre. Le 13 juin 2003, l'arbitre a communiqué sa décision aux
parties. Il a conclu que le “délai raisonnable” pour permettre
aux États-Unis de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD était
de onze mois à compter de la date
d'adoption par l'ORD des
rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel sur cette affaire. Le
délai raisonnable arrivera donc à expiration le 27 décembre 2003.
Le 14 janvier 2004, l'ORD a été informé que
les États-Unis et, respectivement, la Thaïlande, l'Australie et l'Indonésie étaient mutuellement convenus de modifier le délai
raisonnable; le délai arrivera donc à expiration le 27 décembre 2004.
Procédure de mise en conformité
Le 15 janvier 2004, au motif que les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le délai
raisonnable, le Brésil, le Chili, les CE, l'Inde, le Japon, la Corée, le
Canada et le Mexique ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des
concessions conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends. Le 23 janvier 2004, les États-Unis ont
demandé, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, que la question soit soumise à arbitrage car
ils contestaient le niveau de la suspension des concessions proposées par
les parties susmentionnées. À sa réunion du 26 janvier 2004, l'ORD a
décidé de soumettre la question à arbitrage.
Le 31 août 2004, l'arbitre a fait distribuer
ses décisions, dans lesquelles:
- il a rejeté la position du Brésil, du Canada, du Chili, des
Communautés européennes, de l'Inde, du Japon, de la Corée et du
Mexique, selon laquelle le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations devrait être équivalent aux paiements
effectués par les États-Unis au titre de la mesure en cause, à
savoir la CDSOA. Il a considéré que cette interprétation n'était
pas étayée par les termes de l'article XXIII du GATT de 1994 ni par
le Mémorandum d'accord. Il a jugé approprié de se fonder sur l'effet économique de la mesure, comme cela avait été fait dans le
cadre d'arbitrages au titre de l'article 22:6 précédents;
- il a appliqué un modèle économique destiné à évaluer l'effet
des paiements effectués au titre de la CDSOA sur les exportations des
Membres susmentionnés vers les États-Unis, et a ainsi obtenu un
coefficient qui, multiplié par les montants payés par les
États-Unis au titre de la CDSOA en rapport avec des droits
antidumping ou des droits compensateurs perçus sur des importations
provenant de chacun de ces Membres, donne une évaluation de l'effet
économique de la CDSOA sur les exportations en provenance de chacun
de ces Membres pour une période donnée.
- il n'a pas fourni une valeur des échanges réelle et unique que les
Membres susmentionnés ne doivent pas dépasser lorsqu'ils suspendent
des concessions ou d'autres obligations à l'égard des États-Unis.
Il permet à ces Membres de suspendre des concessions ou d'autres
obligations jusqu'à concurrence d'une valeur des échanges maximale
calculée en multipliant le montant publié des paiements effectués
au titre de la CDSOA pour une année donnée par le coefficient
calculé par l'arbitre.
Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)
Le 10 novembre 2004, le Brésil, les
Communautés européennes, l'Inde, le Japon, la Corée, le Canada et le
Mexique ont demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de
l'article 22:7 du Mémorandum d'accord.
À sa réunion du 26 novembre 2004, l'ORD a autorisé la suspension de
concessions. Le 6 décembre 2004, le Chili a demandé l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article
22:7 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 17 décembre 2004, l'ORD a
autorisé la suspension de concessions.
Le 23 décembre 2004, le 7 et le 11 janvier
2005, l'Australie, la Thaïlande et l'Indonésie, respectivement, sont
parvenus à un accord avec les États-Unis au sujet du présent
différend. À sa réunion du 25 janvier 2005, l'ORD a accepté de prendre
note de ces accords.
Le 29 avril 2005, les Communautés européennes
et le Canada ont informé l’ORD qu’ils suspendaient, à compter
du 1 er mai 2005, l’application de concessions et d’obligations
connexes au titre du GATT de 1994 en ce qui concerne les importations
de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique.
Dans les notifications des Communautés européennes et du
Canada, il était indiqué que, pendant la première
année, un droit ad valorem additionnel de 15 pour cent
serait imposé sur certains produits originaires des États-Unis
d’Amérique, ce qui couvrirait, sur une année, une
valeur totale des échanges qui ne dépasserait pas 27,81 millions
de dollars EU (pour les Communautés européennes) et 11,16 millions
de dollars EU (pour le Canada).
Le 18 août 2005, le Japon a informé l'ORD qu'il
suspendait, à compter du 1er septembre 2005, l'application de concessions
et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 en ce qui concernait
les importations de certains produits originaires des États-Unis. La
notification du Japon indique que, pendant la première année, un droit
ad valorem additionnel de 15 pour cent sera imposé sur certains produits
originaires des États-Unis, qui couvrira, sur une année, une valeur totale
des échanges qui ne dépassera pas 52,10 millions de dollars EU.
À la réunion de l'ORD du 17 février 2006, les États-Unis
ont indiqué que leur Congrès avait approuvé la Loi sur la réduction du
déficit le 1er février 2006 et que le Président l'avait promulguée le
8 février 2006, mettant ainsi les États-Unis en conformité avec leurs
obligations dans le cadre de l'OMC. L'Australie; le Brésil; le Canada;
le Chili; les Communautés européennes; la Corée; Hong Kong, Chine; l'Inde;
l'Indonésie; le Japon; le Mexique et la Thaïlande se sont félicités des
mesures prises récemment par le Congrès en vue d'abroger la CDSOA mais
n'étaient pas d'accord avec les États-Unis lorsque ceux-ci disaient avoir
mis leurs mesures en pleine conformité avec les recommandations et décisions
de l'ORD.
Le 28 avril 2006, le 19 avril 2007, le 3 avril 2008, le 23 avril 2009, le 22 avril 2010 et le 8 avril 2011, les Communautés européennes ont notifié à l'ORD la nouvelle liste des produits auxquels le droit d'importation additionnel s'appliquerait, avant l'entrée en vigueur d'un niveau de suspension de concessions. Le 22 août 2006, le 23 août 2007, le 29 août 2008, le 14 août 2009, le 25 août 2010 et le 26 août 2011, le Japon a notifié à l'ORD la nouvelle liste des produits auxquels le droit d'importation additionnel s'appliquerait, avant l'entrée en vigueur d'un niveau de suspension de concessions. |

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