
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plainte du Pérou.
Le 20 mars 2001, le Pérou a demandé l'ouverture de
consultations avec les CE concernant le Règlement (CEE) n° 2136/89 qui,
selon le Pérou, empêche les exportateurs péruviens de continuer à
utiliser pour leurs produits la désignation commerciale de “sardines”.
Le Pérou a fait observer que, d'après les normes pertinentes du Codex
Alimentarius (STAN 94-181 Rev. 1995), l'espèce “sardinops sagax
sagax” figurait parmi les espèces qui pouvaient être
commercialisées sous le nom de “sardines”. En conséquence, le
Pérou estimait que le règlement susmentionné constituait un obstacle
injustifié au commerce et qu'il contrevenait donc aux dispositions des
articles 2 et 12 de l'Accord OTC et de l'article XI:1 du GATT de 1994. En
outre, il a fait valoir que le règlement était incompatible avec le
principe de non-discrimination et qu'il était donc contraire aux articles
Ier et III du GATT de 1994.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Conformément à la demande du Pérou, l'ORD a établi un groupe
spécial à sa réunion du 24 juillet 2001. Le Canada, le Chili, la
Colombie, l'Équateur, les États-Unis et le Venezuela ont réservé leurs
droits de tierces parties. Le 31 août 2001, le Pérou a demandé au
Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La
composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 septembre 2001. Le
11 mars 2002, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas
remettre son rapport dans un délai de six mois en raison de la
complexité de la question et de problèmes de calendrier. Le Groupe
spécial comptait achever ses travaux d'ici à la fin d'avril 2002. Le 3
mai 2002, les parties au différend ont demandé au Groupe spécial de
suspendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord,
jusqu'au 21 mai 2002. Le 6 mai 2002, le Groupe spécial a
accédé à cette demande.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 29 mai 2002, le Groupe
spécial a conclu que le Règlement CE était incompatible avec l'article
2.4 de l'Accord OTC.
Le 28 juin 2002, les CE ont notifié leur décision de faire appel,
auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par
le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit
données par celui-ci.
Le 26 septembre 2002, le rapport de l'Organe d'appel a été
distribué. L'Organe d'appel:
- a constaté que la condition attachée au retrait de la déclaration
d'appel du 25 juin 2002 était admissible et que l'appel des CE, introduit
par la déclaration d'appel du 28 juin 2002, était recevable;
- a constaté que les mémoires d'amici curiae présentés
étaient recevables mais que leur contenu ne l'aidait pas à statuer au
sujet de cet appel;
- a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au
paragraphe 7.35 de son rapport, selon laquelle le Règlement CE était un
“règlement technique” au sens de l'Accord OTC;
- a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au
paragraphe 7.60 de son rapport, selon laquelle l'article 2.4 de l'Accord
OTC s'appliquait aux mesures qui avaient été adoptées avant le 1er
janvier 1995 et qui n'avaient pas “cessé d'exister”, et la
constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.83 de son
rapport, selon laquelle l'article 2.4 de l'Accord OTC s'appliquait aux
règlements techniques existants, y compris le Règlement CE;
- a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au
paragraphe 7.70 de son rapport, selon laquelle Codex Stan 94 était une
“norme internationale pertinente” au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC;
- a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au
paragraphe 7.112 de son rapport, selon laquelle Codex Stan 94 n'avait pas
été utilisée “comme base du” Règlement CE au sens de l'article 2.4 de
l'Accord OTC;
- a infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au
paragraphe 7.52 de son rapport, selon laquelle, au titre de la deuxième
partie de l'article 2.4 de l'Accord OTC, la charge incombait aux CE de
démontrer que Codex Stan 94 était “un moyen inefficace ou
inapproprié pour réaliser les objectifs légitimes recherchés” par
les CE au moyen du Règlement CE, et a constaté au contraire que la
charge incombait au Pérou de démontrer que Codex Stan 94 était un moyen
efficace et approprié pour réaliser ces “objectifs
légitimes”, et, a confirmé la constatation formulée par le Groupe
spécial au paragraphe 7.138 de son rapport, selon laquelle le Pérou
avait présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques
suffisants pour démontrer que Codex Stan 94 n'était pas “inefficace
ou inappropriée” pour réaliser les “objectifs légitimes”
du Règlement CE;
- a rejeté l'allégation des CE selon laquelle le Groupe spécial n'avait pas effectué
“une évaluation objective des faits de la
cause”, comme le prescrivait l'article 11 du Mémorandum d'accord;
- a rejeté l'allégation des CE selon laquelle le Groupe spécial
avait fait une détermination, au paragraphe 7.127 de son rapport, selon
laquelle le Règlement CE était restrictif pour le commerce, et, a
déclaré sans intérêt et sans effet juridique les deux déclarations,
faites au paragraphe 6.11 et dans la note de bas de page 35 du rapport du
Groupe spécial, concernant le caractère restrictif pour le commerce du
Règlement CE; et
- a jugé inutile d'achever l'analyse au titre de l'article 2.2 de
l'Accord OTC, de l'article 2.1 de l'Accord OTC, ou de l'article III:4 du
GATT de 1994.
Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation formulée
par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 de son rapport, selon laquelle le
Règlement CE était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC.
L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux CE de rendre le
Règlement CE, dont il avait été constaté dans ce rapport et dans le
rapport du Groupe spécial tel qu'il était modifié par ce rapport, qu'il
était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC, conforme à leurs
obligations au titre de cet accord.
Le 23 octobre 2002, l'ORD a adopté le rapport de
l'Organe d'appel et
le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 11
novembre 2002, les CE ont indiqué qu'elles s'employaient à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière
compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, en particulier
avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. Toutefois, elles ont fait savoir que
pour y parvenir, elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour mettre
leurs mesures en conformité avec les obligations découlant pour elles de
l'Accord OTC, en particulier compte tenu du fait qu'une telle mise en œuvre entraînerait l'abrogation d'une mesure réglementaire. À cette
fin, les CE souhaitaient procéder à des consultations avec le Pérou au
titre de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends afin de convenir du délai raisonnable nécessaire à la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD.
Le 19 décembre 2002, le Pérou et les CE ont
informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti
aux Communautés européennes pour mettre en œuvre les recommandations et
décisions de l'ORD viendrait à expiration le 23 avril 2003. Le 14 avril
2003, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de
prolonger le délai raisonnable jusqu'au 1er juillet 2003.
Solution mutuellement convenue
Le 25 juillet 2003, les Communautés
européennes et le Pérou ont informé l'ORD qu'ils étaient
parvenus à une solution convenue d'un commun accord conformément à
l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends.
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