
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plaintes de l'Australie (WT/DS265), du Brésil
(WT/DS266) et de la Thaïlande (WT/DS283).
Le 27 septembre 2002, l'Australie et le Brésil
ont demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes
au sujet des subventions à l'exportation accordées par les CE dans le
cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
Les demandes portent sur le Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du
19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur
du sucre et sur toutes les autres législations, réglementations, politiques
administratives et autres instruments relatifs au régime communautaire
applicable au sucre et aux produits en contenant, y compris les règles
adoptées conformément à la procédure visée à l'article 42 2) du Règlement
(CE) n° 1260/2001 du Conseil, et toute autre disposition y relative.
Le 14 mars 2003, la Thaïlande a demandé l'ouverture de consultations
avec les Communautés européennes au sujet de cette même question.
L'Australie a soutenu que les CE accordaient, en
vertu des mesures précitées, des subventions à l'exportation excédant
les engagements en matière de subventions à l'exportation spécifiés à
la section II de la Partie IV de leur Liste de concessions, en ce qui
concerne le “sucre C” et un montant de 1,6 million de tonnes de
sucre par an et éventuellement aussi le sucre dans les produits
incorporés. Elle a également allégué que les CE payaient peut-être
aussi une subvention unitaire plus élevée pour les produits incorporés
que pour le produit primaire. En outre, dans le cadre du régime des CE
applicable au sucre, une subvention était versée aux raffineurs, sous la
forme du prix d'intervention, pour le raffinage du sucre communautaire,
qui n'était pas accordée pour le sucre importé, ce qui soumettait les
produits importés à un traitement moins favorable.
D'après l'Australie, le règlement et les
instruments connexes et les mesures prises en vertu de ceux-ci semblaient
être incompatibles avec, au moins:
-
les articles 3:3, 8, 9:1, 10:1 et 11 de l'Accord sur l'agriculture;
-
l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC; et
-
les articles III:4 et XVI du GATT de 1994.
D'après le Brésil, les CE accordaient,
conformément au Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, des subventions
à l'exportation pour le sucre et les produits en contenant supérieures
aux niveaux de leurs engagements de réduction spécifiés à la section
II de la Partie IV de leur Liste de concessions. Le Brésil a expliqué
que le système communautaire des prix d'intervention pour le sucre
garantissait un prix élevé pour le sucre qui était produit dans les
limites de certains quotas de production (quotas A et B). Le sucre produit
au-delà de ces quotas (dénommé sucre C) ne peut pas être vendu sur le
marché intérieur dans l'année où il a été produit: il doit être
exporté ou reporté pour remplir les quotas de production de l'année
suivante. En vertu de l'organisation commune des marchés du sucre des CE
et de son cadre réglementaire, les exportateurs de sucre C peuvent
exporter le sucre C à des prix inférieurs à son coût total de
production.
En outre, conformément à la Liste des CE pour
le sucre et aux notifications concernant l'agriculture présentées par
les CE à l'OMC pour les campagnes de commercialisation 1995/96 à
2000/01, les CE accordaient des subventions à l'exportation excédant
leurs engagements pour environ 1,6 million de tonnes de sucre par an. Les
subventions à l'exportation accordées par les CE (désignées dans le
Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil des CE par les termes “restitutions à
l'exportation”) couvraient la différence entre
le prix du marché mondial et les prix élevés dans la Communauté pour
les produits en question, permettant ainsi à ces produits d'être
exportés.
Le Brésil estimait aussi que le régime
communautaire applicable au sucre soumettait le sucre importé à un
traitement moins favorable et qu'il était donc contraire à l'article
III:4 du GATT de 1994.
Le Brésil a allégué qu'en accordant des
subventions à l'exportation pour le sucre excédant les niveaux de leurs
engagements de réduction, les CE agissaient d'une manière incompatible
avec, au moins, les prescriptions:
-
des articles 3:3, 8, 9:1 a) et c) et 10:1 de l'Accord sur
l'agriculture;
-
de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
et
-
des articles III:4 et XVI du GATT de 1994.
D'après la Thaïlande:
-
Le régime communautaire applicable au sucre
accorde au sucre importé un traitement moins favorable que celui qui est
accordé au sucre d'origine intérieure et prévoit des subventions
subordonnées à l'utilisation de marchandises d'origine intérieure de
préférence aux marchandises importées.
-
Le régime communautaire applicable au sucre
accorde des subventions à l'exportation qui excèdent les niveaux des
engagements de réduction spécifiés à la section II de la Partie IV de
la Liste de concessions des CE au sucre produit en sus de ses quotas de
production (dénommé “sucre C”).
-
Les CE octroient des subventions à l'exportation (désignées par
l'expression “restitutions à l'exportation”) qui couvrent la différence entre le prix du marché
mondial et les prix élevés pratiqués dans les CE pour les produits en
question, permettant ainsi à ces produits d'être exportés.
La Thaïlande estime que les subventions
ci-dessus sont incompatibles avec les obligations des CE au titre:
-
de l'article III:4 du GATT de 1994;
-
de l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC; et
-
des articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord
sur l'agriculture.
Dans le différend WT/DS265, la Barbade, le
Belize, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire,
les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le
Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe ont
demandé à participer aux consultations. Le 24 octobre 2002, les CE ont
informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux
consultations présentées par la Barbade, le Belize, le Brésil, le
Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Guyana,
l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice,
Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe.
Dans le différend WT/DS266, l'Australie, la
Barbade, le Belize, le Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire,
les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le
Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe ont
demandé à participer aux consultations. Le 24 octobre 2002, les CE ont
informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux
consultations présentées par l'Australie, la Barbade, le Belize, le
Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Guyana,
l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice,
Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe.
Le 9 juillet 2003, l'Australie, le Brésil et la
Thaïlande ont chacun présenté une demande d'établissement d'un groupe
spécial. À sa réunion du 21 juillet 2003, l'ORD a reporté
l'établissement de groupes spéciaux.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à une deuxième demande de
l'Australie, du Brésil et de la Thaïlande, l'ORD a établi un seul
groupe spécial à sa réunion du 29 août 2003. La Barbade, le Canada, la
Chine, la Colombie, la Jamaïque, Maurice, la Nouvelle-Zélande,
Trinité-et-Tobago et les États-Unis ont réservé leurs droits de
tierces parties. Le 1er septembre 2003, le Belize, Cuba, les Fidji et
le Guyana ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 2 septembre
2003, le Paraguay et le Swaziland ont réservé leurs droits de tierces
parties. Le 5 septembre 2003, l'Inde, Madagascar et le Malawi ont
réservé leurs droits de tierces parties. Le 8 septembre 2003,
l'Australie, le Brésil, Saint-Kitts-et-Nevis, la Tanzanie et la
Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 26 septembre
2003, le Kenya a réservé ses droits de tierce partie. Le 5 novembre
2003, la Côte d'Ivoire a réservé ses droits de tierce partie.
Le 15 décembre 2003, l'Australie, le Brésil et la
Thaïlande ont demandé au Directeur général de déterminer la
composition du Groupe spécial. Le 23 décembre 2003, la composition du
Groupe spécial a été arrêtée par le Directeur général. Le 23 juin
2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe
spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en
raison de la complexité de la question et que le Groupe spécial comptait
achever ses travaux d'ici au début de septembre 2004.
Le 15 octobre 2004, le Groupe spécial a distribué aux
Membres ses rapports distincts mais identiques concernant les affaires
WT/DS283, WT/DS266 et WT/DS265, respectivement. Le Groupe spécial a
constaté, entre autres choses, ce qui suit:
-
les niveaux d'engagement annuels des Communautés
européennes en matière de dépenses budgétaires et de quantités
concernant les exportations de sucre subventionné sont déterminés par
référence aux entrées spécifiées dans la section II de la Partie IV
de leur Liste, et le contenu de la note de bas de page 1 relative à ces
entrées n'a aucun effet juridique et n'accroît pas ni ne modifie
d'une
autre manière les niveaux d'engagement spécifiés des Communautés
européennes;
-
les exportations de sucre des Communautés
européennes ont dépassé leur niveau d'engagement annuel depuis 1995, et
en particulier depuis la campagne de commercialisation 2000/2001;
-
les producteurs/exportateurs de “sucre
équivalent ACP/Inde” qui dépassaient les niveaux d'engagement de
réduction des Communautés européennes ont reçu des subventions au sens
de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture;
-
les producteurs/exportateurs de sucre C qui
dépassent les niveaux d'engagement de réduction des Communautés
européennes ont reçu des versements à l'exportation financés en vertu
d'une mesure des pouvoirs publics, au sens de l'article 9:1 c) de
l'Accord
sur l'agriculture.
À la lumière de l'article 10:3 de l'Accord sur
l'agriculture, qui prescrit que, lorsqu'un Membre exporte un produit
agricole en quantités qui excèdent son niveau d'engagement en matière
de quantités, ce Membre sera traité comme s'il avait accordé des
subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC pour
les quantités en dépassement, à moins qu'il ne présente des éléments
de preuve appropriés pour “démontrer” le contraire, le Groupe
spécial a conclu que les Communautés européennes n'avaient pas
démontré que les exportations de sucre C et de sucre “équivalent
ACP/Inde” en dépassement de leurs niveaux d'engagements annuels
n'étaient pas subventionnées.
Le Groupe spécial a conclu que les Communautés
européennes, par l'intermédiaire de leur régime sur le sucre, avaient
agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des
articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des
subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) et c) de
l'Accord
sur l'agriculture excédant les niveaux des engagements en matière de
quantités et les engagements en matière de dépenses budgétaires
spécifiés dans la section II de la Partie IV de leur Liste CXL.
À sa réunion du 13 décembre 2004, à la suite
d'une
demande de toutes les parties, l'ORD est convenu de proroger la période
de 60 jours pour l'adoption du rapport du Groupe spécial jusqu'au 31
janvier 2005. Le 13 janvier 2005, les Communautés européennes ont
notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et
interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.
Le 28 avril 2005, le rapport de l'Organe d'appel
a été distribué. L'Organe d'appel a constaté ce qui suit:
- la note de bas de page 1 n'accroît pas ni ne
modifie d'une autre manière les niveaux d'engagement des Communautés
européennes spécifiés dans leur Liste; elle ne contient pas d'engagement
de limiter le subventionnement des exportations de sucre équivalent ACP/Inde;
et elle est incompatible avec l'Accord sur l'agriculture parce qu'elle
ne contient pas d'engagement en matière de dépenses budgétaires et qu'elle
ne soumet pas les exportations subventionnées de sucre équivalent ACP/Inde à des
engagements de réduction;
- dans les circonstances particulières du présent
différend, il y a un “versement” sous la forme d'un transfert de ressources
financières à partir des recettes importantes tirées des ventes des sucres
A et B en faveur de la production de sucre C pour l'exportation, au sens
de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture; ces versements étaient
effectués “à l'exportation” au sens de l'article 9:1 c), parce qu'en
vertu du droit communautaire, le sucre C doit être exporté; et les Communautés
européennes avaient agi d'une manière incompatible avec les articles
3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions à l'exportation
excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans leur Liste;
- le Groupe spécial a fait erreur en ne se prononçant
pas sur les allégations formulées par les parties plaignantes au titre
de l'Accord SMC, parce que la décision qu'il avait rendue au titre de
l'Accord sur l'agriculture était insuffisante pour régler pleinement
le différend, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre d'une
mesure corrective; mais comme il était saisi de trop peu de documents,
il n'était pas en mesure de compléter l'analyse juridique ni d'examiner
les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l'Accord
SMC que le Groupe spécial n'avait pas traitées.
À sa réunion du 19 mai 2005, l'ORD a adopté le
rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par
le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 13 juin 2005, les Communautés
européennes ont informé l'ORD de leur intention de mettre en œuvre les
recommandations et décisions de l'ORD, et ont dit qu'elles auraient besoin
d'un délai raisonnable pour ce faire.
Le 9 août 2005, les parties plaignantes ont informé l'ORD
que, étant donné que les parties n'avaient pas été en mesure de parvenir à un
accord sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre conformément à l'article
21:3 b) du Mémorandum d'accord, elles souhaitaient demander que ce délai
raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant, conformément à l'article
21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 30 août 2005, les parties ont conjointement
demandé à M. A. V. Ganesan d'exercer les fonctions d'arbitre au titre
de l'article 21:3 c). Le 5 septembre 2005, M. Ganesan a accepté d'être
désigné comme arbitre. Le 28 octobre 2005, la décision de l'arbitre a été distribuée
aux Membres; dans celle-ci, l'arbitre déterminait que le délai raisonnable était
de 12 mois et trois jours et viendrait à expiration le 22 mai 2006.
Par ailleurs, à la réunion de l'ORD du 27 septembre
2005, les parties plaignantes se sont dites préoccupées par la décision
des Communautés européennes d'augmenter les exportations de sucre de
presque 2 millions de tonnes au moyen d'un changement de catégorie, qui
ferait passer le sucre soumis à quota dans la catégorie du sucre C. Les
Communautés européennes ont répondu qu'elles se conformeraient aux recommandations
et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable qui serait établi par
l'arbitre.
Le 8 juin 2006, l'Australie, le Brésil et la
Thaïlande ont informé l'ORD qu'ils étaient tous arrivés à un accord sur
les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends avec les Communautés européennes. |

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