
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plainte d'Antigua-et-Barbuda.
Le 21 mars 2003, Antigua-et-Barbuda a demandé
l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de mesures
appliquées par les autorités centrales, régionales et locales des
États-Unis qui visent la fourniture transfrontières de services de jeux
et paris. Antigua-et-Barbuda considère que l'effet cumulé des mesures
prises par les États-Unis empêche la fourniture de services de jeux et
paris par un autre Membre de l'OMC aux États-Unis sur une base
transfrontières.
D'après Antigua-et-Barbuda, les mesures en
cause peuvent être incompatibles avec les obligations découlant pour les
États-Unis de l'AGCS, et en particulier de ses articles II, VI, VIII, XI,
XVI et XVII, et de leur Liste d'engagements spécifiques annexée à
l'AGCS.
Le 12 juin 2003, Antigua-et-Barbuda a demandé
l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 juin 2003,
l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à une
deuxième demande d'Antigua et Barbuda, l'ORD a établi un groupe spécial
à sa réunion du 21 juillet 2003. Le Canada, les CE, le Mexique et le
Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 23
juillet 2003, le Japon a réservé ses droits de tierce partie.
Le 15 août 2003, Antigua-et-Barbuda a demandé au
Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 25 août
2003, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.
Le 29 janvier 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il
ne serait pas possible au Groupe spécial d'achever ses travaux dans un
délai de six mois car plusieurs facteurs avaient eu une incidence sur
le calendrier des travaux du Groupe spécial, à savoir la demande de décisions
préliminaires présentée par une partie, la période des fêtes, le lourd
programme de travail des membres du Groupe spécial ainsi que la complexité des
questions de droit et de fait qui avaient été soulevées. Le Groupe spécial
espérait achever ses travaux pour la fin avril 2004.
Dans le contexte des négociations qu'elles ont
engagées en vue de trouver une solution convenue d'un commun accord au
présent différend, les parties ont demandé au Groupe spécial de
suspendre ses travaux conformément à l'article 12:12 du Mémorandum
d'accord, jusqu'au 23 août 2004. Le 25 juin 2004, le Groupe spécial a
accédé à cette demande. Les parties ont ensuite demandé le maintien de
la suspension jusqu'au 4 octobre 2004 et le Groupe spécial a accédé à
cette demande le 18 août 2004. Les parties ont demandé le maintien de la
suspension jusqu'au 16 novembre 2004 et le Groupe spécial a accédé à
cette demande le 8 octobre 2004. Le 5 novembre 2004, Antigua a demandé la
reprise de la procédure de groupe spécial au Groupe spécial et les
États-Unis ne se sont pas opposés à cette demande. Par conséquent, le
Groupe spécial est convenu de reprendre la procédure de groupe spécial
à compter du 8 novembre 2004.
Le 10 novembre 2004, le rapport du Groupe
spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce
qui suit:
-
la Liste des États-Unis annexée à l'AGCS
a été interprétée de façon à inclure des engagements
spécifiques concernant les services de jeux et paris dans le
sous-secteur intitulé “Autres services récréatifs (à
l'exclusion des services sportifs)”;
-
trois lois fédérales des États-Unis (la
Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et
la Loi sur les jeux illicites) et les dispositions de quatre lois des
États (celles de la Louisiane, du Massachusetts, du Dakota du sud et
de l'Utah), telles qu'elles sont libellées, prohibent un, plusieurs
ou tous les moyens de livraison inclus dans le mode 1 de l'AGCS (à
savoir la fourniture transfrontières), ce qui est contraire aux
engagements spécifiques des États-Unis en matière d'accès aux
marchés dans le cadre du mode 1 pour les services de jeux et paris.
Par conséquent, les États-Unis n'accordent pas aux services et aux
fournisseurs de services d'Antigua un traitement qui n'est pas moins
favorable que celui qui est prévu en application des modalités,
limitations et conditions convenues et spécifiées dans leur Liste,
ce qui est contraire à l'article XVI:1 et à l'article XVI:2 de
l'AGCS (c'est-à-dire en ce qui concerne l'accès aux marchés);
-
Antigua n'a pas démontré que les mesures
en cause étaient incompatibles avec les articles VI:1 et VI:3 de
l'AGCS (c'est-à-dire en ce qui concerne la réglementation
intérieure);
-
les États-Unis n'ont pas été en mesure d'invoquer avec succès les
dispositions de l'AGCS relatives aux
exceptions. À cet égard, les États-Unis n'ont pas pu démontrer que
la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements
et la Loi sur les déplacements illicites étaient “nécessaires” au titre
des articles XIV a) et XIV c) de l'AGCS (c'est-à-dire les dispositions
relatives aux “exceptions”, y compris la moralité publique) et sont
compatibles avec les prescriptions du texte introductif de l'article
XIV de l'AGCS;
-
le Groupe spécial a décidé d'appliquer le
principe d'économie jurisprudentielle à l'égard des allégations
formulées par Antigua au titre des articles XI (c'est-à-dire
concernant les paiements et transferts) et XVII (c'est-à-dire
concernant le traitement national) de l'AGCS.
Le 7 janvier 2005, les États-Unis ont notifié
leur intention de faire appel de certaines questions de droit et
interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 19 janvier
2005, Antigua-et-Barbuda a notifié son intention de faire appel de
certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par
le Groupe spécial.
Le 8 mars 2005, le Président de l'Organe
d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de
distribuer son rapport dans le délai de 60 jours, en raison du délai
nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il
estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC le 7 avril
2005 au plus tard.
Le 7 avril 2005, le rapport de l'Organe d'appel
a été distribué. L'Organe d'appel:
- a confirmé la constatation du Groupe spécial
selon laquelle une “prohibition totale” alléguée de la
fourniture transfrontières
de services de jeux et paris ne pouvait pas, en elle-même et à elle
seule, constituer une “mesure” pouvant faire l'objet d'une
procédure
de règlement
des différends au titre de l'AGCS;
- a constaté que le Groupe spécial n'aurait
pas dû se prononcer sur les allégations présentées par Antigua en ce
qui concerne huit lois des États des États-Unis, au sujet desquelles
Antigua n'avait pas montré prima facie qu'il y avait incompatibilité avec l'AGCS;
- a confirmé, encore que pour des raisons différentes,
la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Liste des États-Unis
incluait un engagement d'accorder le plein accès aux marchés pour les
services de jeux et paris. En particulier, dans son interprétation
de la Liste des États-Unis, l'Organe d'appel s'est déclaré en désaccord
avec la façon dont le Groupe spécial avait désigné deux documents —
appelés
“document W/120” et “Lignes directrices de 1993” — comme “contexte”
pour l'interprétation
des Listes des Membres, constatant au contraire qu'ils constituaient
des “travaux préparatoires”;
- a confirmé la constatation du Groupe spécial
selon laquelle les États-Unis agissaient d'une manière incompatible
avec l'article XVI:1 et les alinéas a) et c) de l'article XVI:2 en
maintenant certaines limitations concernant l'accès aux marchés non
spécifiées
dans leur Liste; et
- a infirmé la constatation du Groupe spécial
selon laquelle les États-Unis n'avaient pas montré que les trois lois
fédérales étaient “nécessaires à la
protection de la moralité publique ou de l'ordre public”, au
sens de l'article XIV a); a constaté que les mesures des États-Unis étaient
justifiées
au titre de l'article XIV a) de l'AGCS en tant que mesures “nécessaires à la
protection de la moralité publique ou de l'ordre public”; et
a confirmé,
encore que sur des bases plus étroites, la constatation du Groupe spécial
selon laquelle les États-Unis n'avaient pas montré que ces mesures
remplissaient les conditions du texte introductif de l'article XIV.
À sa réunion du 20 avril 2005, l'ORD a adopté le
rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par
le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 19 mai 2005, les États-Unis
ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations
de l'ORD et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Étant
donné qu'Antigua-et-Barbuda et les États-Unis ne sont pas parvenus à se
mettre d'accord sur un délai raisonnable pour la mise en œuvre conformément à l'article
21:3 b) du Mémorandum d'accord, le 6 juin 2005, Antigua-et-Barbuda a
demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant,
conformément aux dispositions de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.
Le 30 juin 2005, conformément à la demande d'Antigua-et-Barbuda, le Directeur
général a désigné M. Claus-Dieter Ehlermann comme arbitre, conformément à l'article
21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 19 août 2005, l'arbitre a distribué sa
décision aux Membres et a déterminé que le délai raisonnable pour la
mise en œuvre était de onze mois et deux semaines à compter du 20 avril
2005 et arriverait donc à expiration le 3 avril 2006.
Procédure de mise en conformité
Le 24 mai 2006, les parties ont informé l'ORD que, étant
donné leur désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité des mesures
prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions
de l'ORD, elles étaient convenues de certaines procédures au titre des articles 21
et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 8 juin 2006,
Antigua-et-Barbuda a demandé l'ouverture de consultations au titre
de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Le 6 juillet 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au
titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. À sa
réunion du 19 juillet 2006, l'ORD est convenu de renvoyer la question au
Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes
et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 16 août 2006,
la composition du Groupe sp écial
a été arrêtée.
Le 20 décembre 2006, le Président du Groupe spécial
a informé l'ORD qu'en raison de contraintes de calendrier rencontrées par
les parties ainsi que du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et
sa traduction en français et en espagnol, le Groupe spécial ne serait pas
en mesure de remettre son rapport dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Groupe spécial
comptait distribuer son rapport aux Membres d'ici à la
fin de mars 2007.
Le 30 mars 2007, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.
À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.
Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)
Le 21 juin 2007, Antigua-et-Barbuda a demandé, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, l'autorisation à l'ORD de suspendre, à l'égard des États-Unis, l'application de concessions et d'obligations connexes d'Antigua-et-Barbuda au titre de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC. Le 23 juillet 2007, les États-Unis i) ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'obligations proposée par Antigua-et-Barbuda, et ii) ont allégué que la proposition formulée par Antigua-et-Barbuda ne suivait pas les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 de l'article 22 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 24 juillet 2007, l'ORD est convenu que la question soit soumise à arbitrage, comme le prévoit l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Le 21 décembre 2007, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. Ce dernier a déterminé que le niveau annuel de l'annulation ou de la réduction des avantages revenant à Antigua était de 21 millions de dollars EU et qu'Antigua pouvait demander l'autorisation de l'ORD de suspendre des obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, à un niveau ne dépassant pas 21 millions de dollars EU par an. |

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