RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS397

Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Situation actuelle  haut de page

 

Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:
Plaignant:
Défendeur:
Tierces parties:
Accords cités:
(tels qu'ils sont cités dans la demande de consultations)
Demande de consultations reçue:
Rapport du Groupe spécial distribué: 3 décembre 2010
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 15 juillet 2011

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte présentée par la Chine. 

Le 31 juillet 2009, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de l'article 9 5) du Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (le “Règlement antidumping de base” des CE) qui dispose que, dans le cas d'importations provenant de pays qui ne sont pas des économies de marché, le droit sera précisé pour le pays fournisseur concerné et non pour chaque fournisseur et qu'un droit individuel ne sera précisé que pour les exportateurs qui démontrent qu'ils remplissent les critères énoncés dans cette disposition. 

Selon la Chine, l'article 9 5) du Règlement antidumping de base est incompatible, en tant que tel, avec les obligations des Communautés européennes au titre:

  • de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;
     
  • des articles I:1, VI:1 et X:3 a) du GATT de 1994;  et
     
  • des articles 6.10, 9.2, 9.3, 9.4, 12.2.2 et 18.4 de l'Accord antidumping.

La Chine demande aussi l'ouverture de consultations au sujet du Règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. 

La Chine considère que l'imposition de droits antidumping définitifs sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est incompatible avec les obligations des Communautés européennes au titre:

  • des articles VI et X:3 a) du GATT de 1994;
     
  • des articles 1er, 2.1, 2.2. 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.10, 9.2, 9.4 et 17.6 i) de l'Accord antidumping;  ainsi que
     
  • de la section 15 de la Partie I du Protocole d'accession de la Chine.
      
  • En outre, la Chine se réfère aussi aux articles 9.3 et 12.2.2 de l'Accord antidumping. 

La Chine allègue que les Communautés européennes ont agi d'une manière incompatible avec diverses obligations de procédure énoncées dans l'Accord antidumping.  Elle allègue aussi que les Communautés européennes ont agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, du GATT de 1994 et du Protocole d'accession en appliquant l'article 9 5) du Règlement antidumping de base dans cette enquête, ainsi que les décisions prises et les déterminations établies au cours de l'enquête en ce qui concerne, entre autres choses, le champ de l'expression “produit similaire”, l'étendue de la branche de production nationale, la conduite de l'analyse du dommage et l'absence d'ajustements relatifs à la comparabilité des prix dans le calcul de la marge antidumping.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 12 octobre 2009, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial, que l'ORD a établi le 23 octobre 2009.  Le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, les États‑Unis, l'Inde, le Japon, la Norvège, le Taipei chinois, la Thaïlande et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 30 novembre 2009, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 9 décembre 2009.  Le 1er avril 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial prévoyait d'achever ses travaux en septembre 2010.

Le 3 décembre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  • Le Groupe spécial a constaté que l'article 9 5) du Règlement de base était incompatible avec les articles 6.10, 9.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article I:1 du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC parce que, s'agissant des producteurs des pays à économie autre que de marché, le critère relatif à l'octroi d'un traitement individuel figurant dans cette disposition subordonnait le calcul de marges de dumping individuelles et l'imposition de droits individuels au respect de certains critères.
      
  • Le Groupe spécial a aussi constaté que l'application de l'article 9 5) du Règlement de base dans le cadre de l'enquête sur les éléments de fixation était incompatible avec les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial a également constaté que les autorités de l'UE chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping s'agissant de l'examen du volume des importations faisant l'objet d'un dumping;  avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping s'agissant de l'analyse du lien de causalité;  avec l'article 6.4 et 6.2 de l'Accord antidumping s'agissant de certains aspects de la détermination de la valeur normale;  avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping s'agissant des versions non confidentielles des réponses aux questionnaires de deux producteurs européens et avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping s'agissant du traitement confidentiel des renseignements figurant dans la réponse au questionnaire d'un producteur indien;  et avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping s'agissant du traitement confidentiel des données d'Eurostat sur la production totale d'éléments de fixation de l'UE.
     
  • Le Groupe spécial a rejeté les allégations de la Chine au sujet de la détermination de la représentativité;  de la définition de la branche de production nationale;  du produit considéré;  de la détermination de l'existence d'un dumping;  de la détermination de la sous‑cotation du prix;  du traitement des importations en provenance des producteurs non inclus dans l'échantillon;  de l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale;  de la non‑divulgation de l'identité des plaignants et de ceux qui soutenaient la plainte;  du traitement confidentiel des données d'Eurostat sur la production totale d'éléments de fixation de l'UE;  des aspects procéduraux de la définition de la branche de production nationale;  et du délai accordé pour les réponses aux demandes de renseignements.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que les allégations de la Chine au sujet de la définition du produit similaire;  de la non‑divulgation alléguée de certains aspects de la détermination de la valeur normale;  et des aspects procéduraux de la définition de la branche de production nationale ne relevaient pas de son mandat et s'est abstenu de faire des constatations au sujet de ces allégations.  Par ailleurs, il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle s'agissant de certaines des allégations de la Chine au sujet du Règlement de base et du Règlement définitif.
     
  • Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande à l'Union européenne de rendre ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC.  Le Groupe spécial s'est abstenu de formuler une suggestion sur la manière dont l'Union européenne pouvait mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 10 janvier 2011, l'Union européenne et la Chine ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant au 25 mars 2011 le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  À sa réunion du 25 janvier 2011, l'ORD est convenu d'adopter, à la demande de l'Union européenne ou la Chine, le rapport du Groupe spécial le 25 mars 2011 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que l'Union européene ou la Chine ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel au titre de l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

Le 25 mars 2011, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 30 mars 2011, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 24 mai 2011, la Présidente de l'Organe d'appel a notifié à l'ORD que, en raison du temps nécessaire pour achever le rapport, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  L'Organe d'appel a estimé que ce rapport serait distribué aux Membres d'ici à la mi‑juillet 2011.

Le 15 juillet 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué aux Membres.

Résumé des constatations clés

L'Union européenne a fait appel de certaines constatations du Groupe spécial au titre des articles 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.10, 9.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article I:1 du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.  La Chine a formé un appel incident concernant certaines autres constatations du Groupe spécial au titre des articles 2.4, 3.1, 4.1, 6.1.1, 6.2, 6.4, 6.5 et 6.5.1 de l'Accord antidumping.

L'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'article 9(5) du Règlement antidumping de base de l'Union européenne (le “Règlement antidumping de base”) était incompatible, “en tant que tel” et “tel qu'appliqué” dans l'enquête sur les éléments de fixation, avec les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping parce qu'il subordonnait la détermination de marges de dumping individuelles et l'imposition de droits antidumping individuels au respect des “critères ouvrant droit à un traitement individuel”.  En vertu de l'article 9(5) du Règlement antidumping de base, un exportateur ou un producteur d'un Membre de l'OMC désigné comme pays à économie autre que de marché (“NME”) au regard du droit communautaire, comme c'est le cas de la Chine, se verra appliquer une marge de dumping et un droit antidumping à l'échelle nationale à moins qu'il ne puisse démontrer que ses activités d'exportation sont suffisamment indépendantes de l'État pour justifier un traitement individuel.  L'Union européenne a fait valoir que les marges et les droits applicables à l'échelle nationale étaient justifiés parce que, dans les pays NME, l'État lui-même pouvait être considéré comme l'unique exportateur du pays. L'Organe d'appel a estimé comme le Groupe spécial que l'article 6.10 de l'Accord antidumping exigeait de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle calcule des marges de dumping individuelles pour chaque exportateur ou producteur étranger et que l'article 9(5) du Règlement antidumping de base ne relevait pas de toute exception à cette règle applicable. De même, l'Organe d'appel a estimé comme le Groupe spécial que l'article 9.2 exigeait l'imposition d'un droit antidumping à chaque exportateur ou producteur étranger nommé dans une enquête et qu'aucune exception à cette règle ne s'appliquait à l'article 9(5) du Règlement antidumping de base. En outre, il n'a pas considéré que le but de l'article 9(5) du Règlement antidumping de base était d'identifier un exportateur d'État unique auquel imposer un droit antidumping unique.

En vertu de l'article 4.1 de l'Accord antidumping, l'Organe d'appel a constaté que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations parce que la branche de production nationale définie par la Commission européenne n'était pas constituée de producteurs dont les productions représentaient une “proportion majeure” de la production nationale totale au sens de l'article 4.1.  L'Organe d'appel a constaté que la Commission n'avait pas fait en sorte que la définition de la branche de production nationale n'introduise pas de risque important de distorsion de l'analyse du dommage en définissant la branche de production nationale comme comprenant des producteurs représentant 27 pour cent de la production totale estimée d'éléments de fixation de l'UE et en n'incluant que les producteurs qui souhaitaient faire partie de l'échantillon aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage établie par la Commission.

L'Organe d'appel a confirmé les constatations formulées par le Groupe spécial au titre de l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping selon lesquelles l'Union européenne n'avait pas divulgué en temps utile des renseignements concernant l'établissement de catégories de produits qui étaient nécessaires à la présentation des arguments des producteurs chinois pour la détermination de l'existence d'un dumping ainsi qu'à la défense de leurs intérêts. L'Organe d'appel a également constaté que le fait que l'Union européenne n'avait pas divulgué ces renseignements était incompatible avec l'obligation lui incombant au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping d'indiquer aux parties participant à l'enquête quels renseignements étaient nécessaires pour assurer une comparaison équitable aux fins de la détermination de l'existence d'un dumping.

Enfin, l'Organe d'appel a formulé plusieurs constatations au sujet de certains aspects procéduraux de l'enquête sur les éléments de fixation. Il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping lorsqu'elle a accordé aux exportateurs et producteurs chinois un délai inférieur à 30 jours pour répondre au formulaire de demande de traitement de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel.  L'Organe d'appel a aussi confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en ne veillant pas à ce que les producteurs nationaux fournissent des déclarations appropriées exposant les raisons pour lesquelles les renseignements confidentiels n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un résumé non confidentiel et selon laquelle l'Union européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping lorsqu'elle avait traité l'identité des plaignants et des sociétés qui soutenaient la plainte comme des renseignements confidentiels. L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6.5 lorsqu'elle avait traité les renseignements communiqués par le producteur du pays analogue participant à l'enquête comme confidentiels sans exiger d'exposé des “raisons valables” et il a constaté plutôt que la Chine n'avait pas étayé cette allégation devant le Groupe spécial.

Le 28 juillet 2011, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 18 août 2011, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.  Le 19 janvier 2012, la Chine et l'Union européenne sont convenues que le délai raisonnable imparti à l'Union européenne pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 14 mois et deux semaines.  En conséquence, le délai raisonnable viendra à expiration le 12 octobre 2012.

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