
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
| Titre abrégé: |
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| Plaignant: |
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| Défendeur: |
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| Tierces parties: |
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Accords cités:
(tels qu'ils sont cités dans la demande de consultations) |
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| Demande de consultations reçue: |
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| Rapport du Groupe spécial distribué: |
2 juillet 1998 |
| Arbitrage au titre de l’article 21:3 c) — rapport distribué: |
7 décembre 1998 |
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plaintes des Communautés européennes
(WT/DS54), du Japon (WT/DS55 et WT/DS64) et des États-Unis (WT/DS59).
Les
CE ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Indonésie le 3
octobre 1996, le Japon le 4 octobre et le 29 novembre 1996, et les
États-Unis le 8 octobre 1996, au sujet du Programme national pour le
secteur automobile de l'Indonésie. Les CE alléguaient que
l'exonération
des droits de douane et de la taxe sur les produits de luxe prévue pour
les importations des véhicules dits d'origine nationale et de leurs
composants et les mesures connexes étaient contraires aux obligations de
l'Indonésie au titre des articles Ier et III du GATT de 1994, de
l'article 2 de l'Accord sur les MIC et de l'article 3 de l'Accord SMC. Le
Japon soutenait que ces mesures étaient contraires aux obligations de
l'Indonésie au titre des articles I:1, III:2, III:4 et X:3 a) du GATT de
1994 ainsi que des articles 2 et 5:4 de l'Accord sur les MIC. Les
États-Unis soutenaient que les mesures étaient contraires aux
obligations de l'Indonésie au titre des articles Ier et III du GATT de
1994, de l'article 2 de l'Accord sur les MIC, des articles 3, 6 et 28 de
l'Accord SMC et des articles 3, 20 et 65 de l'Accord sur les ADPIC.
Le 17 avril 1997, le Japon a demandé
l'établissement d'un groupe spécial pour ce qui concerne les plaintes WT/DS55 et WT/DS64.
À sa réunion du 30 avril 1997, l'ORD a reporté l'établissement
d'un
groupe spécial. Le 12 mai 1997, les CE ont demandé l'établissement
d'un
groupe spécial au sujet de l'affaire WT/DS54. À sa réunion du 23 mai
1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite aux
deuxièmes demandes des CE et du Japon, l'ORD a établi un groupe spécial
à sa réunion du 12 juin 1997. Conformément à l'article 9:1 du
Mémorandum d'accord, l'ORD a décidé qu'un groupe spécial unique
examinerait les différends WT/DS54, WT/DS55 et WT/DS64. La Corée, les
États-Unis et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties.
Le 12 juin 1997, les États-Unis ont demandé
l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 juin 1997,
l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une
deuxième demande des États-Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à
sa réunion du 30 juillet 1997. Conformément à l'article 9:1 du
Mémorandum d'accord, l'ORD a décidé qu'un groupe spécial unique
examinerait ce différend avec les affaires WT/DS54, WT/DS55 et WT/DS64.
La Corée et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties.
Le 25 juillet 1997, les CE et le Japon ont demandé au
Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La
composition du Groupe spécial a été arrêtée le 29 juillet 1997.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 2 juillet
1998, le Groupe spécial a constaté que l'Indonésie contrevenait aux
dispositions des articles Ier et II:2 du GATT de 1994, de
l'article 2 de l'Accord sur les MIC et de l'article 5 c) de
l'Accord SMC, mais non à
celles de l'article 28.2 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a constaté
par ailleurs que les plaignants n'avaient pas démontré que
l'Indonésie
contrevenait aux dispositions des articles 3 et 65:5 de l'Accord sur les
ADPIC. À sa réunion du 23 juillet 1998, l'ORD a adopté le rapport du
Groupe spécial.
Mise en œuvre des rapports adoptés
L'Indonésie a indiqué qu'elle avait
l'intention de se conformer aux recommandations de l'ORD dans le délai
autorisé par l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Le 8 octobre 1998, les CE, conformément à l'article 21:3
du Mémorandum d'accord, ont demandé que le délai raisonnable pour la
mise en œuvre soit déterminé par arbitrage contraignant. L'arbitre a
déterminé, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum
d'accord,
que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par l'Indonésie des
recommandations et décisions de l'ORD était de 12 mois à compter de
la date d'adoption du rapport du Groupe spécial; ce délai a donc
expiré le 23 juillet 1999. Le rapport de l'arbitre a été distribué
aux Membres le 7 décembre 1998.
Dans une communication datée du 15
juillet 1999, l'Indonésie a informé l'ORD qu'elle avait publié, le 24
juin 1999, une nouvelle politique concernant l'industrie automobile (la
Politique automobile de 1999), qui mettait effectivement en œuvre les
recommandations et décisions de l'ORD en la matière.
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