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SUR CETTE PAGE:
> CE — Hormones, paragraphe 27
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 47
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 55
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 33
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 44
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 66
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 27
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ARB.6.1 CE — Hormones, paragraphe 27 haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)
A mon avis, lorsqu’une partie cherche à
prouver qu’il y a des “circonstances” justifiant un délai
plus court ou plus long, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve
au titre de l’article 21:3 c). Dans le présent arbitrage, c’est donc
aux Communautés européennes qu’il incombe de démontrer qu’il y a des
circonstances qui nécessitent un délai raisonnable de 39 mois, et, de
même, c’est aux Etats-Unis et au Canada qu’il appartient de démontrer
qu’il y a des circonstances qui conduisent à la conclusion qu’un délai
de dix mois est raisonnable.
ARB.6.2 Canada —
Brevets pour les
produits pharmaceutiques, paragraphe 47 haut de page
(WT/DS114/13)
… étant donné que l’option préférée aux
termes de l’article 21:3 est celle qui consiste à se conformer
immédiatement, c’est, à mon avis, au Membre concerné qu’incombe la
charge de démontrer — “[s]’il est irréalisable [pour ce Membre]
de se conformer immédiatement” — que la durée de n’importe quel
délai de mise en œuvre proposé, y compris les étapes que ce délai
est censé comporter, constitue un “délai raisonnable”. Cette
charge sera d’autant plus lourde que le délai de mise en œuvre proposé
sera plus long.
ARB.6.3 Canada — Brevets pour les produits
pharmaceutiques,
paragraphe 55 haut de page
(WT/DS114/13)
Toutefois, certains des délais spécifiés
par le Canada pour certaines étapes conduisant à la mise en œuvre ne
sont établis ni par la loi ni par voie de règlement. De fait, ils ont
été estimés par le Canada aux fins de la présente procédure. Comme
ces estimations ne sont établies ni par la loi ni par voie de
règlement, mais ne sont que des estimations, la charge qui incombe au
Canada d’en démontrer l’exactitude et la légitimité en est plus
lourde. Et sur ce point, le Canada, à mon avis, n’y est pas parvenu.
ARB.6.4 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 33 haut de page
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)
Les parties ne contestent pas qu’une mise en
œuvre “immédiate” est “irréalisable” dans la
présente affaire. Je considère donc que c’est aux États-Unis qu’incombe la charge de démontrer que le délai de 15 mois
qu’ils
proposent est le “délai le plus court possible” dans le cadre
de leur système législatif pour mettre en œuvre les recommandations
et décisions de l’ORD dans le cas d’espèce. Je tiens à souligner que
ma tâche en tant qu’arbitre consiste à déterminer le “délai
raisonnable” à la lumière des faits et circonstances du cas d’espèce.
ARB.6.5 États-Unis — Loi sur la compensation
(Amendement Byrd), paragraphe 44 haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
… je souscris également aux déclarations
des précédents arbitres selon lesquelles il incombe au Membre mettant
en œuvre d’établir que la durée du délai de mise en œuvre qu’il
propose constitue le “délai le plus court possible” dans le
cadre de son système juridique pour mettre en œuvre les
recommandations et décisions de l’ORD. Dans les cas où le Membre
mettant en œuvre n’établit pas que le délai qu’il demande est bien le
délai le plus court possible dans le cadre de son système juridique, l’arbitre doit déterminer le
“délai le plus court possible”
pour la mise en œuvre, qui sera plus court que celui que propose le
Membre mettant en œuvre, sur la base des éléments de preuve
présentés par toutes les parties dans leurs communications, et compte
tenu du principe de 15 mois prévu à l’article 21:3 c).
ARB.6.6 États-Unis — Loi sur la compensation
(Amendement Byrd),
paragraphe 66 haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
Je reconnais que l’estimation de la durée des
diverses étapes d’un processus législatif interne n’est pas une
science exacte. Il serait irréaliste d’attendre d’un Membre mettant en
œuvre qu’il fournisse, pour étayer sa demande d’un délai raisonnable,
un calendrier au jour le jour définitif du processus législatif prévu
pour la mise en œuvre. Certaines étapes du processus législatif,
telles que les consultations prélégislatives, peuvent s’avérer
particulièrement difficiles à estimer du fait de leur nature même. En
même temps, toutefois, je ne vois pas comment on pourrait arriver à
une estimation motivée et objective de la durée totale d’un processus
sans se référer, au minimum, à des estimations approximatives des
délais requis au moins pour les principales étapes constituant ce
processus. Logiquement, le temps total requis pour tout processus doit
être égal à la somme des délais requis pour chacune des étapes qui
le constitue. Si la demande d’un délai total de 15 mois est fondée,
comme le font valoir les États-Unis, sur des facteurs “logiques” et
“rigoureux”, tels que la complexité
de la loi de mise en œuvre ou l’expérience générale du système
législatif des États-Unis, je pense que ces facteurs devraient
nécessairement fournir les mêmes indications pertinentes et objectives
en ce qui concerne au moins certaines étapes du processus législatif.
Autrement dit, je ne pense pas qu’une estimation de la durée totale du
processus législatif puisse être qualifiée de “logique” et
de “rigoureuse” si elle n’est pas fondée, au moins dans une
certaine mesure, sur la somme des délais prévus pour les étapes qui
constituent le processus. De plus, si toute estimation possible des
délais requis pour les diverses étapes constituant le processus
législatif était une simple “hypothèse”, comme les
États-Unis l’ont indiqué à l’audience, il parait alors difficile de
voir comment le délai total de 15 mois demandé par les États-Unis
pourrait, de la même manière, être autre chose qu’une “hypothèse”.
ARB.6.7 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 27 haut de page
(WT/DS246/14)
L’Inde a fait valoir que le Membre mettant en
œuvre — en l’espèce, les Communautés européennes — a la charge de
démontrer que le délai qu’il propose est raisonnable et que “cette charge déjà lourde
s’alourdit encore” si le délai
est supérieur à 15 mois. À mon avis, les Communautés européennes
doivent démontrer que le délai qu’elles proposent est raisonnable;
mais je n’estime pas nécessaire dans le présent arbitrage de
déterminer si la charge de la preuve s’alourdit si le délai proposé
est supérieur à 15 mois. J’ai trouvé les éléments de preuve et les
arguments présentés par les Communautés européennes comme par l’Inde
très utiles pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire,
le délai de mise en œuvre devrait être de 15 mois ou plus court ou
plus long.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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