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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Essence, pages 21-22
> Canada — Périodiques, page 26
> CE — Hormones, paragraphe 222
> CE — Hormones, paragraphe 251
> Australie — Saumons, paragraphes 117-118
> Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 98
> Corée — Produits laitiers, paragraphe 92
> Corée — Produits laitiers, paragraphe 102
> Canada — Automobiles, paragraphe 133
> Canada — Automobiles, paragraphe 145
> CE — Amiante, paragraphes 78-79
> CE — Amiante, paragraphes 82-83
> États-Unis — Acier laminé à chaud,
paragraphes 174, 180
> États-Unis — Acier laminé à chaud,
paragraphes 235-236
> Canada — Produits laitiers (article 21:5—
États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 98
> Canada — Produits laitiers (article 21:5—
États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 102-103
> États-Unis — Article 211, Loi portant
ouverture de crédits, paragraphe 343
> États-Unis — Article 211, Loi portant
ouverture de crédits, paragraphe 352
> États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier,
paragraphe 431
> États-Unis — Bois de construction résineux
IV, paragraphe 118
> Canada — Exportations de blé et
importations de grains, paragraphes —162-163
> États-Unis — Réexamens à l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe
219
> États-Unis — Réexamens à l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe
220
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 693
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 747
> États-Unis — Jeux, paragraphe 344
> CE — Subventions à l’exportation de
sucre, paragraphes 337-341 et la note de bas de page 537 du paragraph 339
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C.4.1 États-Unis —
Essence, pages 21-22
haut de page
(WT/DS2/AB/R)
Le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire de se pencher sur la
question de savoir si les règles d’établissement des niveaux de base
“sont appliquées conjointement avec des restrictions à la
production ou à la consommation nationales”, car il avait conclu
antérieurement que ces règles n’avaient même pas satisfait à la
prescription précédente exigeant que ce soient des règles “se
rapportant à” au sens de “visant principalement à” la
conservation de l’air pur. N’ayant pas pu souscrire à cette conclusion
antérieure du Groupe spécial, nous devons maintenant examiner cette
seconde prescription de l’article XX g), les Etats-Unis ayant, en effet,
fait appel de la décision du Groupe spécial de ne pas poursuivre son
examen de la possibilité de se prévaloir de l’article XX g) pour
justifier les règles d’établissement des niveaux de base.
C.4.2 Canada — Périodiques, page 26
haut de page
(WT/DS31/AB/R)
Nous estimons que l’Organe d’appel peut, et devrait, en
l’espèce,
compléter l’analyse de l’article III:2 du GATT de 1994 en examinant la
mesure du point de vue de sa compatibilité avec les dispositions de la
deuxième phrase de l’article III:2, à condition qu’il y ait dans le
rapport du Groupe spécial une base suffisante nous permettant de le
faire. … Un examen de la compatibilité de la partie V.1 de la Loi sur
la taxe d’accise avec les dispositions de la deuxième phrase de l’article
III:2 s’inscrit donc dans une suite logique.
…
Les obligations juridiques énoncées dans les première et deuxième
phrases étant deux éléments étroitement liés pour déterminer la
compatibilité d’une mesure fiscale intérieure avec les obligations en
matière de traitement national énoncées à l’article III:2, l’Organe
d’appel ferait preuve de négligence s’il ne complétait pas l’analyse de
l’article III:2. …
C.4.3 CE — Hormones, paragraphe 222
haut de page
(WT/DS48/AB/R)
… Etant donné toutefois que nous sommes arrivés à une conclusion
différente de celle du Groupe spécial, nous jugeons approprié de
compléter l’analyse de ce dernier pour pouvoir être en mesure d’examiner
sa conclusion concernant la compatibilité avec l’article 5:5 dans son
ensemble. La question des utilisations thérapeutiques et zootechniques
des hormones a fait l’objet d’une très longue argumentation au Groupe
spécial. Bien qu’ils n’aient pas fait appel de la décision du Groupe
spécial de ne pas procéder à cette comparaison, les Etats-Unis
insistent beaucoup sur le fait que les Communautés européennes traitent
les hormones naturelles de manière différente selon qu’elles sont
utilisées à des fins thérapeutiques et zootechniques ou à des fins
anabolisantes.
C.4.4 CE — Hormones, paragraphe 251
haut de page
(WT/DS48/AB/R)
Nous avons … infirmé la conclusion formulée par le Groupe spécial
au titre de l’article 5:5 de l’Accord SPS … Toutefois, il ne peut pas
être présumé que le Groupe spécial a fait toutes les constatations de
fait nécessaires pour déterminer que les mesures communautaires sont
compatibles ou incompatibles avec les prescriptions de l’article 5:6 …
C.4.5 Australie — Saumons, paragraphes 117-118
haut de page
(WT/DS18/AB/R)
… Dans certains appels, lorsque nous infirmons la constatation
d’un
groupe spécial sur un point de droit, nous pouvons examiner un point et
statuer sur un point qui n’a pas été expressément abordé par le groupe
spécial afin de compléter l’analyse juridique et de régler le
différend entre les parties. Cela s’est produit, par exemple, dans le
cadre des appels afférents aux affaires États-Unis — Essence, Canada—
Certaines mesures concernant les périodiques, Communautés européennes —
Mesures affectant l’importation de certains produits provenant de
volailles (“Communautés européennes — Volailles”) et
États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de
certains produits à base de crevettes.
Comme nous avons infirmé la constatation du Groupe spécial selon
laquelle la mesure SPS en cause, assimilée à tort à la prescription de
traitement thermique, n’est pas établie sur la base d’une évaluation des
risques, nous estimons — pour autant qu’il est possible de le faire en
s’appuyant sur les constatations de fait du Groupe spécial et/ou les
faits non contestés figurant au dossier du Groupe spécial — que nous
devrions compléter l’analyse juridique et nous prononcer sur la question
de savoir si la véritable mesure SPS en cause, c’est-à-dire la
prohibition des importations de saumons du Pacifique frais, réfrigérés
ou congelés, pêchés en mer, est établie sur la base d’une évaluation
des risques.
C.4.6 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 98
haut de page
(WT/DS121/AB/R)
… nous confirmons les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles
l’enquête menée par l’Argentine en l’espèce était incompatible avec
les prescriptions des articles 2 et 4 de l’Accord sur les sauvegardes. En
conséquence, les mesures de sauvegarde imposées par l’Argentine ne
reposent sur aucun fondement juridique. C’est pourquoi nous n’estimons pas
qu’il soit nécessaire de compléter l’analyse du Groupe spécial relative
à l’allégation formulée par les Communautés européennes au titre de
l’article XIX du GATT de 1994 en nous prononçant sur la question de
savoir si les autorités argentines ont, dans leur enquête, démontré
que l’accroissement des importations en l’espèce s’était produit
“par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet
des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’un Membre a
assumés en vertu du présent Accord …”.
C.4.7 Corée — Produits laitiers, paragraphe 92
haut de page
(WT/DS98/AB/R)
… En l’absence de constatations de fait établies par le Groupe
spécial ou de faits non contestés dans le dossier du Groupe spécial
concernant le point de savoir si l’accroissement allégué des
importations était bien le résultat “de l’évolution imprévue des
circonstances et [de] l’effet des obligations, y compris les concessions
tarifaires, qu’un Membre a assumés en vertu du présent Accord …”,
nous ne sommes pas en mesure, dans le cadre de notre mandat tel qu’il est
énoncé à l’article 17 du Mémorandum d’accord, de mener à bien l’analyse et de faire une détermination sur le point de savoir si la
Corée a agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l’article XIX:1 a). Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure
d’aboutir à une conclusion sur la question de savoir si la Corée a ou
non violé ses obligations au titre de l’article XIX:1 a) du GATT de 1994.
C.4.8 Corée — Produits laitiers, paragraphe 102
haut de page
(WT/DS98/AB/R)
… Le Groupe spécial n’a fait aucune constatation de fait quant au
niveau moyen des importations de préparations à base de lait écrémé
en poudre pendant les trois dernières années représentatives. Le niveau
moyen des importations pendant cette période a aussi été contesté par
les parties. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure, dans le cadre
de notre mandat au titre de l’article 17 du Mémorandum d’accord, de mener
à bien l’analyse et d’établir une détermination quant à la
compatibilité de la mesure de sauvegarde prise par la Corée avec la
deuxième phrase de l’article 5:1.
C.4.9 Canada — Automobiles, paragraphe 133
haut de page
(WT/DS142/AB/R)
Dans l’affaire Australie — Saumons, nous avons dit que lorsque nous
infirmions la constatation d’un groupe spécial, nous devions chercher à
compléter l’analyse juridique du groupe spécial “pour autant qu’il
est possible de le faire en s’appuyant sur les constatations de fait du
Groupe spécial et/ou les faits non contestés figurant au dossier du
Groupe spécial”. En l’occurrence, comme nous l’avons dit, le Groupe
spécial n’a pas établi précisément les niveaux des prescriptions en
matière de VCA applicables aux différents fabricants. En outre, les
faits non contestés figurant au dossier du Groupe spécial sont
insuffisants et ne nous permettent pas d’examiner cette question
nous-mêmes. Il nous est donc impossible d’apprécier la question de
savoir si l’utilisation de produits nationaux de préférence à des
produits importés est “en droit” une condition du respect des
prescriptions en matière de VCA et, par conséquent, une condition de l’obtention de
l’exemption des droits d’importation.
C.4.10 Canada — Automobiles, paragraphe 145
haut de page
(WT/DS142/AB/R)
Nous avons dit précédemment que l’analyse incomplète du
fonctionnement des prescriptions en matière de VCA ne nous donne pas
suffisamment d’éléments pour examiner les modalités de fonctionnement
des prescriptions en matière de VCA. Par ailleurs, comme il a conclu que
l’article 3.1 b) ne s’appliquait pas à la subordination “de
fait”, le Groupe spécial n’a pas examiné les allégations des
Communautés européennes et du Japon au sujet de cette question. En
conséquence, le Groupe spécial n’a établi aucune constatation de fait
concernant le fonctionnement des prescriptions en matière de VCA. En
outre, les faits non contestés figurant au dossier du Groupe spécial
sont insuffisants et ne nous permettent pas d’examiner nous-mêmes cette
question. Il nous est impossible d’apprécier la question de savoir si l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés est “en fait” une condition du respect des
prescriptions en matière de VCA et, par conséquent, une condition de l’obtention de
l’exemption des droits d’importation.
C.4.11 CE — Amiante, paragraphes 78-79
haut de page
(WT/DS135/AB/R)
… Dans des appels antérieurs, nous avons, au besoin, complété
l’analyse juridique en vue de faciliter le règlement rapide du
différend, conformément à l’article 3:3 du Mémorandum d’accord.
Cependant, nous avons insisté sur le fait que nous ne pouvions le faire
que si les constatations factuelles du groupe spécial et les faits
incontestés versés au dossier du groupe spécial nous offraient une base
suffisante pour notre propre analyse. S’il n’en était pas ainsi, nous
n’avons pas complété l’analyse.
La nécessité de disposer de faits suffisants n’est pas le seul
élément limitant notre capacité de compléter l’analyse juridique dans
une affaire donnée. Dans l’affaire Canada — Périodiques, nous avons
infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la mesure en
cause était incompatible avec la première phrase de l’article III:2 du
GATT de 1994, puis nous avons entrepris d’examiner les allégations des
États-Unis au titre de la deuxième phrase de l’article III:2, que le
Groupe spécial n’avait pas du tout examinées. Cependant, en nous
lançant alors dans une analyse d’une disposition que le Groupe spécial
n’avait pas prise en considération, nous avons souligné que “les
première et deuxième phrases de l’article III:2 sont étroitement
liées” et que ces deux phrases s’inscrivent “dans une suite
logique”. (pas d’italique dans l’original)
C.4.12 CE — Amiante, paragraphes 82-83
haut de page
(WT/DS135/AB/R)
Compte tenu de leur caractère nouveau, nous estimons que les
allégations du Canada au titre de l’Accord OTC n’ont pas été examinées
en détail devant nous. Comme le Groupe spécial n’a pas traité ces
allégations, il n’y a pas de “questions de droit” ni d’“interprétations du droit”
s’y rapportant devant être
analysées par les parties et examinées par nous au titre de l’article
17:6 du Mémorandum d’accord. Nous observons également que le caractère
suffisant des faits versés au dossier dépend de la portée des
dispositions de l’Accord OTC qui s’appliqueraient, portée qu’il reste
encore à déterminer.
Compte tenu de cet ensemble particulier de circonstances, nous estimons
que nous n’avons pas une base adéquate nous permettant d’examiner les
allégations formulées par le Canada au titre de l’article 2.1, 2.2, 2.4
et 2.8 de l’Accord OTC et, par conséquent, nous nous abstenons de le
faire.
C.4.13 États-Unis
—
Acier laminé à chaud, paragraphes 174, 180
(WT/DS184/AB/R)
haut de page
Dans ces conditions, le Japon demande que nous nous prononcions sur son
allégation, formulées au titre de l’article 2.4 de l’Accord
antidumping,
selon laquelle, en se fondant sur les ventes en aval, le DOC n’a pas
dûment “tenu compte” des frais et bénéfices additionnels des
vendeurs en aval qui font partie du prix pratiqué pour ces ventes. …
Notre examen de cette question doit se fonder sur les constatations
factuelles du Groupe spécial ou sur les faits incontestés versés au
dossier du Groupe spécial. Comme le Groupe spécial n’a pas examiné
cette question, et que les parties ne s’entendent pas sur les faits
pertinents, nous constatons que les éléments de fait versés au dossier
ne sont pas suffisants pour nous permettre de compléter l’analyse en
examinant l’allégation formulée par le Japon au titre de l’article 2.4
de l’Accord antidumping.
C.4.14 États-Unis
—
Acier laminé à chaud, paragraphes 235-236
(WT/DS184/AB/R)
haut de page
Ayant infirmé la constatation du Groupe spécial relative à
l’allégation du Japon, nous devons maintenant nous demander s’il convient
que nous complétions l’analyse et facilitions le règlement rapide du
différend, conformément à l’article 3:3 du Mémorandum d’accord, en
examinant nous-mêmes l’allégation du Japon. Dans de précédents
rapports, nous avons souligné qu’après avoir infirmé une constatation
d’un groupe spécial, nous ne pouvions compléter l’analyse que si les
constatations factuelles du groupe spécial, ou les faits incontestés
versés au dossier du groupe spécial, nous offraient une base suffisante
pour le faire.
… À notre avis, des aspects essentiels de ces affirmations
factuelles n’ont pas fait l’objet de constatations du Groupe spécial ou
n’ont pas été admis par les États-Unis. Nous constatons donc qu’en
l’absence d’éléments de fait suffisants versés au dossier, il n’existe
pas de base nous permettant de compléter l’analyse de l’allégation
formulée par le Japon au titre de l’article 3.5 de l’Accord
antidumping.
C.4.15 Canada — Produits laitiers (article 21:5
—
États-Unis et
Nouvelle-Zélande), paragraphe 98 haut de page
(WT/DS113/AB/RW)
Comme nous avons infirmé les constatations du Groupe spécial
concernant le critère à utiliser pour déterminer l’existence de “versements” et avons, à la place, défini le critère
approprié pour la présente procédure, à savoir le coût de production
total moyen, nous examinons maintenant si nous pouvons régler cet aspect
du différend en achevant l’analyse. Le Groupe spécial a constaté que,
dans la présente procédure, l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture
inversait la charge de la preuve de sorte que le Canada devait établir
“qu’aucune subvention à l’exportation … n’a été accordée”.
Bien que la charge de la preuve incombe au Canada, nous devons néanmoins
achever l’analyse uniquement sur la base des constatations factuelles
faites par le Groupe spécial et des faits incontestés figurant dans le
dossier du Groupe spécial.
C.4.16 Canada — Produits laitiers (article 21:5
—
États-Unis et
Nouvelle-Zélande), paragraphes 102-103 haut de page
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
… le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire de faire des
constatations factuelles sur les coûts de production et il n’y avait pas
d’accord entre les parties sur les faits concernant cette question. En
outre, les travaux du Groupe spécial ont été menés sans que les
parties plaident leur cause, ni que le Groupe spécial cherche à obtenir
des renseignements, du point de vue du critère du coût de production
total moyen que nous avons adopté.
Dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure
d’achever l’analyse en déterminant si la fourniture de LEC donne lieu à des
“versements” au sens de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Cela dit, nous ne souhaitons
pas que
l’on comprenne par là qu’à notre avis la fourniture de LEC ne donne pas lieu à des
“versements” au sens de l’article 9:1 c). Nous ne sommes tout
simplement pas à même de nous prononcer sur cette question.
C.4.17 États-Unis
—
Article 211, Loi portant ouverture de crédits,
paragraphe 343 haut de page
(WT/DS176/AB/R)
Dans le passé, nous avons achevé l’analyse dans les cas où il y
avait suffisamment de constatations de fait dans le rapport du groupe
spécial ou de faits non contestés dans le dossier du groupe spécial
pour nous permettre de le faire, et nous n’avons pas achevé l’analyse
lorsque ce n’était pas le cas. Dans un cas, nous avons refusé d’achever
l’analyse pour ce qui était d’une question “nouvelle” dont l’examen
n’avait pas été suffisamment approfondi devant le Groupe
spécial.
C.4.18 États-Unis
—
Article 211, Loi portant ouverture de crédits,
paragraphe 352 haut de page
(WT/DS176/AB/R)
Compte tenu:
- du fait que l’article 211 a) 2) et l’article 211 b)
n’établissent
pas de distinction à première vue entre les marques et les noms
commerciaux;
- de l’approche suivie par les participants, qui ont présenté les
mêmes arguments et utilisé les mêmes analyses en ce qui concerne la
protection des noms commerciaux et des marques, laissant entendre que les
obligations relatives à la protection des unes ne diffèrent pas des
obligations concernant la protection des autres;
- des renseignements versés au dossier du Groupe spécial au sujet de
l’interprétation que les participants ont donnée de l’article 8 de la
Convention de Paris (1967); et
- des renseignements versés au dossier du Groupe spécial au sujet de
la protection des noms commerciaux en vertu de la législation des
États-Unis;
nous concluons que le dossier du Groupe spécial contient suffisamment
de constatations de fait et de faits non contestés par les participants
pour nous permettre d’achever l’analyse relative à la compatibilité de
l’article 211 a) 2) et de l’article 211 b) — pour ce qui est des noms
commerciaux — avec l’article 2:1 de l’Accord sur les ADPIC pris
conjointement avec l’article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l’article 3:1 de
l’Accord sur les ADPIC, avec l’article 4 de l’Accord sur
les ADPIC, avec l’article 42 de l’Accord sur les ADPIC, et avec l’article
2:1 dudit accord pris conjointement avec l’article 8 de la Convention de
Paris (1967).
C.4.19 États-Unis
—
Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 431
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
haut de page
Dans des appels antérieurs, nous avons, lorsque cela était
approprié, complété l’analyse juridique en vue de faciliter le
règlement rapide des différends. Cependant, dans le différend dont nous
sommes saisis, nous avons déjà confirmé la constatation du Groupe
spécial selon laquelle les États-Unis ont agi d’une manière
incompatible avec l’article XIX:1 a) du GATT de 1994, ainsi qu’avec l’article 3:1 de
l’Accord sur les sauvegardes, en ce qui concerne l’ensemble des dix mesures en cause. Nous constatons aussi dans la section
ci-après du présent rapport concernant la question du “parallélisme” que les États-Unis ont agi
d’une manière
incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes
en ce qui concerne toutes les catégories de produits, parce qu’ils n’ont
pas établi que les importations visées par les mesures de sauvegarde, à
elles seules, satisfaisaient aux conditions régissant l’imposition d’une
mesure de sauvegarde. En conséquence, la constatation du Groupe spécial
selon laquelle les mesures de sauvegarde appliquées aux produits étamés
ou chromés et aux fils en aciers inoxydables sont dans les deux cas “dépourvues de fondement juridique” demeure inchangée. En
conséquence, il n’est pas nécessaire que nous complétions l’analyse et
que nous déterminions si le rapport de l’USITC fournissait une
explication motivée et adéquate indiquant que les importations de
produits étamés ou chromés et de fils en aciers inoxydables s’étaient
accrues au sens de l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes.
C.4.20 États-Unis
—
Bois de construction résineux IV, paragraphe 118
(WT/DS257/AB/R)
haut de page
… nous ne pouvons pas achever l’analyse juridique de
l’allégation du
Canada selon laquelle les États-Unis ont agi d’une manière incompatible
avec l’article 14 d) de l’Accord SMC. Nous observons, à cet égard, que
les groupes spéciaux font parfois d’autres constatations factuelles qui
servent à aider l’Organe d’appel à achever l’analyse juridique s’il
devait ne pas souscrire aux interprétations juridiques élaborées par le
groupe spécial, mais ce n’est pas le cas dans le rapport du Groupe
spécial dont nous sommes saisis.
C.4.21 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphes —162—163 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
Le Canada dit qu’il serait heureux d’avoir des
“indications”
de l’Organe d’appel sur le point de savoir si une demande conditionnelle
visant à faire compléter l’analyse d’une question donnée devrait être
formulée dans une communication d’intimé déposée conformément à la
règle 22 des Procédures de travail, ou dans une communication d’autre
appelant déposée conformément à la règle 23… .
Comme nous n’avons pas infirmé l’interprétation que donne le Groupe
spécial de l’alinéa b) de l’article XVII:1, la condition sur laquelle
repose la demande formulée par le Canada en vue de faire compléter l’analyse
n’a pas été remplie… . Dans les circonstances du présent
appel, il n’est ni nécessaire ni opportun que nous donnions des “indications” sur la question de savoir comment il convient de
présenter à l’Organe d’appel des demandes conditionnelles en vue de
faire compléter l’analyse.
C.4.22 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les produits
tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 219
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
… L’hypothèse factuelle de l’allégation formulée par
l’Argentine
au titre de l’article X:3 a) fait donc l’objet d’une controverse. Nous
constatons par conséquent que le dossier ne nous permet pas de compléter
l’analyse de l’appel conditionnel formé par l’Argentine en ce qui
concerne l’article X:3 a) du GATT de 1994.
C.4.23 États-Unis
—
Réexamens à l’extinction concernant les produits
tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 220
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
Nous passons maintenant à l’appel conditionnel de
l’Argentine
concernant la “pratique” de l’USDOC… . Ici encore, nous
faisons observer que le dossier du Groupe spécial ne fait apparaître
aucune évaluation qualitative des différentes affaires citées dans la
pièce n° 63 de l’Argentine. Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette
hypothèse factuelle (en particulier “sans prendre en considération
de facteurs additionnels”) est contestée par les États-Unis et fait l’objet
d’une controverse. Par conséquent, même à supposer pour les
besoins de l’argumentation qu’une “pratique” peut être
contestée en tant que “mesure” dans le cadre d’une procédure
de règlement des différends à l’OMC — question sur laquelle nous n’exprimons ici aucun avis
—
nous constatons que le dossier ne nous permet
pas de compléter l’analyse de l’appel conditionnel de l’Argentine relatif
à la “pratique” de l’USDOC s’agissant de la détermination de
la probabilité dans le cadre des réexamens à l’extinction.
C.4.24 États-Unis
—
Coton upland, paragraphe 693
haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous devons ensuite déterminer s’il y a suffisamment de faits non
contestés dans le dossier pour nous permettre de compléter l’analyse en
ce qui concerne les autres produits de base. À notre avis, la réponse
est non. Premièrement, les parties ne sont pas d’accord sur la période
visée par l’allégation du Brésil. Les États-Unis affirment que l’allégation du Brésil était limitée à la période allant de juillet
2001 à juin 2002, alors que le Brésil soutient que son allégation n’était pas limitée à cette période. Deuxièmement, comme nous
l’avons
déjà noté, des périodes différentes sont utilisées pour les séries
de données qui doivent être comparées. Les données concernant les
exportations des États-Unis visées par les programmes de garantie du
crédit à l’exportation se rapportent à un exercice budgétaire, qui va
du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Les engagements
en matière de subventions à l’exportation des États-Unis sont
enregistrés sur la base d’une année qui va du 1er juillet au 30 juin de
l’année suivante. Le Brésil comme les États-Unis ont cherché à
rapprocher les données. Dans chaque cas, le Brésil et les États-Unis
affirment que les données étayent leur position. Compte tenu des
divergences qui existent entre les participants au sujet des données que
nous devrions examiner pour déterminer si les États-Unis ont appliqué
des garanties de crédit à l’exportation d’une manière qui entraîne un
contournement de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation pour la viande porcine et la viande de volaille, nous ne
pensons pas qu’il y ait suffisamment de faits non contestés dans le
dossier pour nous permettre de compléter l’analyse.
C.4.25 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 747
haut de page
(WT/DS267/AB/R)
En l’espèce, l’allégation formulée par le Brésil en appel se limite
à l’application de la charge de la preuve par le Groupe spécial. Le
Brésil a expressément dit qu’il ne nous demandait pas de compléter l’analyse. Étant donné la demande du Brésil, notre décision
n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations de l’ORD
concernant la Loi ETI de 2000. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas
comment notre examen de l’allégation du Brésil contribuerait au “règlement
rapide” de cette question ou à la “régler
de manière satisfaisante” ou contribuerait à “arriver
à une solution positive” du présent différend. Même si
nous devions être en désaccord avec la manière dont le Groupe spécial
a appliqué la charge de la preuve, nous ne ferions aucune constatation
concernant la compatibilité de la Loi ETI de 2000 avec les règles de l’OMC. Nous reconnaissons
qu’il peut y avoir des cas où il nous serait
utile de faire une constatation sur une question, en dépit du fait que
notre décision n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations
de l’ORD. En l’espèce, toutefois, nous ne voyons aucune raison
impérieuse de le faire en ce qui concerne cette question particulière.
C.4.26 États-Unis
—
Jeux, paragraphe 344
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
Pour autant qu’il s’acquitte de son devoir d’évaluer objectivement une
question, un groupe spécial est libre de décider quelles questions de
droit il doit examiner afin de régler un différend. De plus, dans
certains cas, la décision d’un groupe spécial de poursuivre son analyse
juridique et de formuler des constatations factuelles au-delà de celles
qui sont strictement nécessaires pour régler le différend peut aider l’Organe
d’appel, s’il était ultérieurement appelé à compléter l’analyse, comme
c’est le cas en l’espèce, par exemple.
C.4.27 CE — Subventions à
l’exportation de sucre,
paragraphes 337-341 et la note de bas de page 537 du paragraph 339
haut de page
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Dans le cadre de plusieurs différends antérieurs,
l’Organe d’appel a
examiné une question qui n’avait pas été “expressément abordée
par le Groupe spécial afin de compléter l’analyse juridique et de
régler le différend entre les parties”. Il s’est abstenu en
revanche de compléter l’analyse juridique lorsque “les constatations
factuelles du groupe spécial et les faits incontestés versés au dossier
du groupe spécial” ne lui offraient pas une base suffisante pour son
analyse juridique. De plus comme, en vertu de l’article 17:6 du
Mémorandum d’accord, l’appel est limité aux “questions de droit
couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du
droit données par celui-ci”, l’Organe appel s’est aussi abstenu, en
des occasions antérieures, de compléter l’analyse juridique d’un groupe
spécial dans les cas où cela aurait impliqué d’examiner des
allégations “que le Groupe spécial n’avait pas du tout
examinées”. Par ailleurs, l’Organe d’appel a indiqué qu’il ne
pouvait compléter l’analyse que si la disposition qui n’avait pas été
examinée par un groupe spécial était “étroitement liée[ ]”
à une disposition examinée par le groupe spécial et si ces deux
dispositions s’inscrivaient “dans une suite logique”.
Passant à l’affaire spécifique dont nous sommes saisis, nous notons
que les parties plaignantes font valoir que leurs allégations au titre de
l’Accord SMC sont étroitement liées à leurs allégations au titre de
l’Accord sur l’agriculture. Nous ne sommes pas persuadés que les articles
3, 8 et 9:1 de l’Accord sur l’agriculture d’une part, et l’article 3.1 a)
et 3.2 et les points a) et d) de la Liste exemplative de l’Accord SMC d’autre part, soient
“étroitement liés” parce que les
questions présentées dans les deux accords diffèrent à plusieurs
égards.
En outre, dans la présente affaire, nous notons que le Groupe spécial
a fait référence aux arguments limités avancés par les parties
plaignantes au titre de l’Accord SMC: … Bien qu’en appel les parties
plaignantes aient bien jusqu’à un certain point avancé des arguments à
l’appui de leurs allégations au titre de l’Accord SMC, elles n’ont pas
évoqué de manière suffisante la question de savoir si l’article 3 de
l’Accord SMC s’appliquait aux subventions à l’exportation énumérées à
l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture qui étaient accordées aux
produits agricoles inscrits sur la Liste d’un Membre défendeur en
dépassement de ses niveaux d’engagement. Nous pensons qu’au vu de l’article 21 de
l’Accord sur l’agriculture et du texte introductif de l’article 3 de
l’Accord SMC, la question de l’applicabilité de l’Accord
SMC aux subventions à l’exportation en l’espèce soulève un certain
nombre de questions complexes.537
Nous considérons également qu’à
défaut d’un examen approfondi de ces questions, compléter l’analyse
risquerait de porter atteinte aux droits à une procédure régulière des
participants.
En outre, nous ne disposons pas des constatations de fait requises pour
compléter l’analyse juridique. En particulier, nous ne disposons pas des
faits suffisants qui nous seraient nécessaires afin de spécifier le
délai pour le retrait, comme l’exige l’article 4.7 de l’Accord
SMC. Nous
notons à cet égard qu’au moment de spécifier le délai qui
correspondrait à “sans retard”, les groupes spéciaux ont tenu
compte, entre autres choses, “de la nature des mesures et des
difficultés que poser[ait] probablement la mise en œuvre de la
recommandation”. D’après la lecture que nous en faisons, nous ne
trouvons dans les rapports et le dossier du Groupe spécial aucun
élément de preuve quant à la nature des mesures qui seraient
nécessaires pour “retirer” la subvention, qui nous permettrait
de faire une recommandation au titre de l’article 4.7. En conséquence,
même si nous étions en mesure d’examiner les allégations formulées par
les parties plaignantes au titre de l’Accord SMC, et même si nous devions
conclure que l’Accord SMC s’applique dans les circonstances de la
présente affaire et que les Communautés européennes ont agi d’une
manière incompatible avec leurs obligations au titre de l’Accord SMC,
nous ne serions pas nécessairement à même de faire une recommandation
au titre de l’article 4.7 quant au délai pour le retrait de la
subvention.
Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas à même, et nous nous
abstenons donc, de compléter l’analyse juridique et d’examiner les
allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l’Accord
SMC qui n’ont pas été examinées par le Groupe spécial.
537. Ces questions recouvrent, par exemple, celle de savoir si
l’Accord
sur l’agriculture contient “des dispositions spécifiques traitant
expressément du même sujet” (rapport de l’Organe d’appel
États-Unis — Coton upland, paragraphes 532 et 533 (citant le rapport de
l’Organe d’appel CE — Bananes III, paragraphe 155; et faisant référence
au rapport de l’Organe d’appel Chili — Système de fourchettes de
prix,
paragraphe 186)); celle de savoir si l’Accord SMC s’applique à la
subvention dans son ensemble ou seulement dans la mesure où celle-ci
excède les niveaux d’engagement du Membre défendeur spécifiés dans sa
Liste; et celle de savoir si, dans le cas où l’Accord SMC s’appliquerait,
un groupe spécial pourrait faire une recommandation à l’effet que la
subvention soit retirée en totalité ou si la recommandation ne s’appliquerait à la subvention que dans la mesure où celle-ci
excéderait les niveaux d’engagement du Membre défendeur.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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