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SUR CETTE PAGE:
> Article 21:5 du Mémorandum d’accord —
“mesures prises pour se conformer”
> Article 21:5 du Mémorandum d’accord — nouvelles allégations
> Article 21:5 du Mémorandum d’accord — effet des décisions de
l’ORD dans le différend initial. Voir aussi Statut des rapports de groupes spéciaux et de
l’Organe d’appel (S.8)
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R.4.1 Article 21:5 du Mémorandum d’accord — “Mesures prises pour se conformer”
haut de page
R.4.1.1 Canada — Aéronefs (article
21:5 — Brésil), paragraphe 36
(WT/DS70/AB/RW)
Les procédures au titre de l’article 21:5
n’intéressent pas simplement l’une ou l’autre mesure d’un
Membre de l’OMC; ces procédures ne concernent plutôt que les “mesures prises pour se conformer aux recommandations et
décisions” de l’ORD. À notre avis, le membre de phrase “mesures prises pour se conformer” désigne les mesures qui
ont été ou auraient dû être adoptées par un Membre pour faire en
sorte d’observer les recommandations et décisions de l’ORD. En
principe, une mesure qui a été “prise pour se conformer aux
recommandations et décisions” de l’ORD ne sera pas
la même que celle qui a fait l’objet du différend initial, de sorte
que, en principe, il y aura deux mesures différentes et distinctes:
la mesure initiale qui a donné lieu aux recommandations et
décisions de l’ORD, et les “mesures prises pour se
conformer” qui ont été — ou auraient dû être — adoptées pour
mettre en œuvre ces recommandations et décisions. Dans la
présente procédure au titre de l’article 21:5, la mesure en cause
est une nouvelle mesure, le programme PTC révisé, qui est
entré en vigueur le 18 novembre 1999 et que le Canada décrit comme
une “mesure prise pour se conformer aux recommandations et
décisions” de l’ORD.
R.4.1.2 Canada — Aéronefs (article 21:5
— Brésil), paragraphe 38
(WT/DS70/AB/RW)
Nous ajoutons par ailleurs que l’examen des
“mesures prises pour se conformer” s’appuie sur les faits
pertinents qui ont été établis par le plaignant devant le Groupe
spécial au titre de l’article 21:5, dans le cadre de la procédure.
Le “critère de mise en œuvre minimal”, qui a été
énoncé par le Groupe spécial formé au titre de l’article 21:5 et
sur lequel les parties se seraient “effectivement”
accordées, devrait donc être considéré avec circonspection. Le
Groupe spécial au titre de l’article 21:5 a dit que la mise en œuvre
du Canada devrait “’garantir” que l’aide que le PTC
pourrait accorder à l’avenir au secteur canadien des aéronefs
de transport régional ne sera[it] pas subordonnée de facto
aux résultats à l’exportation”. (pas d’italique dans l’original)
L’emploi dans ce critère des mots “garantir” et “à l’avenir”,
s’ils sont pris trop au pied de la lettre,
pourrait être interprété comme signifiant que le Groupe spécial
cherchait à obtenir une garantie stricte ou une assurance absolue au
sujet de la gestion du programme PTC révisé à l’avenir.
Cependant, il serait très difficile, sinon impossible, de respecter
un critère, s’il était interprété ainsi, puisque personne ne peut
prédire comment des fonctionnnaires que l’on ne connaît pas
appliqueront, dans un avenir incertain, une mesure de mise en œuvre,
même lorsque celle-ci a été conçue avec le plus grand soin.
R.4.1.3 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphe 78
(WT/DS141/AB/RW)
… Comme dans les procédures de règlement
des différends initiales, la “question” relevant d’une procédure au titre de
l’article 21:5 consiste en deux
éléments: les mesures spécifiques en cause et le fondement
juridique de la plainte (c’est-à-dire les allégations). Si
une allégation conteste une mesure qui n’est pas une
“mesure prise pour se conformer”, cette allégation
ne peut pas être dûment formulée dans une procédure au titre de l’article 21:5. Nous pensons comme le Groupe spécial
qu’il
appartient, en dernière analyse, à un groupe spécial au titre de l’article 21:5
— et non au plaignant ou au défendeur — de déterminer
quelles sont les mesures énumérées dans la demande d’établissement
de ce groupe qui sont des “mesures prises pour se conformer”.
…
R.4.1.4 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphe 79
(WT/DS141/AB/RW)
… Nous avons expliqué alors que le mandat
des groupes spéciaux établis au titre de l’article 21:5 était d’examiner soit
l’“existence” de “mesures prises pour
se conformer” ou, plus fréquemment, la “compatibilité
avec un accord visé” de mesures de mise en œuvre. Cela
signifie qu’un groupe spécial établi au titre de l’article 22:5 ne
doit pas se borner à examiner les “mesures prises pour se
conformer” du point de vue des allégations, arguments et
circonstances factuelles liés à la mesure qui a fait l’objet de la
procédure initiale. En outre, les faits pertinents qui ont
trait à la “mesure prise pour se conformer” peuvent être
différents de ceux qui intéressaient la mesure en cause dans la
procédure initiale. Il faut donc s’attendre à ce que les
allégations, arguments et circonstances factuelles liés à la “mesure prise pour se conformer” ne soient pas
nécessairement les mêmes que ceux qui étaient liés à la mesure
dans le différend initial. De fait, dans une procédure au titre de l’article 21:5, un plaignant peut fort bien présenter des
allégations, arguments et circonstances factuelles nouveaux
différents de ceux qui ont été présentés dans la procédure
initiale, parce qu’une “mesure prise pour se conformer” peut
être incompatible avec les obligations dans le cadre de l’OMC
de façons différentes par rapport à la mesure initiale. À notre
avis, par conséquent, un groupe spécial établi au titre de l’article 21:5 ne pourrait pas dûment
s’acquitter de son mandat
consistant à évaluer si une “mesure prise pour se
conformer” est pleinement compatible avec les obligations
dans le cadre de l’OMC s’il ne pouvait pas examiner des allégations
additionnelles aux allégations formulées dans la procédure initiale
et différentes de celles-ci.
R.4.2 Article 21:5 du Mémorandum d’accord — Nouvelles allégations
haut de page
R.4.2.1 Canada — Aéronefs (article 21:5
— Brésil), paragraphes 40-41
(WT/DS70/AB/RW)
Nous avons déjà fait observer que cette
procédure, au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord,
intéresse la “compatibilité” du programme PTC révisé
avec l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. Par conséquent, nous ne
sommes pas d’accord avec le Groupe spécial au titre de l’article 21:5
lorsqu’il dit que la portée de cette procédure de règlement des
différends au titre de l’article 21:5 se limite à “la question
de savoir si le Canada a ou n’a pas mis en œuvre la recommandation
de l’ORD”. … Il s’ensuit donc qu’en l’espèce, la tâche du
Groupe spécial formé au titre de l’article 21:5 consistait, en
réalité, à se prononcer sur la question de savoir si la nouvelle
mesure — le programme PTC révisé — était compatible avec l’article
3.1 a) de l’Accord SMC.
En conséquence, lorsqu’il procède à son
examen au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, un groupe
spécial ne doit pas se borner à examiner les “mesures prises
pour se conformer” dans l’optique des allégations, des arguments
et des éléments de fait ayant trait à la mesure qui a fait l’objet
de la procédure initiale. Bien que ceux-ci puissent avoir une
certaine pertinence dans une procédure au titre de l’article 21:5 du
Mémorandum d’accord, une procédure au titre de l’article 21:5 n’intéresse pas, en principe, la mesure initiale, mais plutôt une
nouvelle mesure différente dont le groupe spécial initial n’était
pas saisi. En outre, les faits pertinents qui ont trait à la “mesure prise pour se conformer” peuvent être différents
de ceux qui avaient trait à la mesure en cause dans la procédure
initiale. Il est donc naturel que les allégations, arguments et
éléments de fait qui sont pertinents en ce qui concerne la “mesure prise pour se conformer” ne soient pas
nécessairement les mêmes que ceux qui étaient pertinents dans le
cadre du différend initial. En vérité, l’utilité de l’examen
prévu à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord serait sérieusement
remise en question si un groupe spécial devait se limiter à examiner
la nouvelle mesure dans l’optique des allégations, des arguments et
des éléments de fait ayant trait à la mesure initiale, parce qu’un
groupe spécial au titre de l’article 21:5 ne serait pas alors en
mesure d’examiner de façon approfondie la “compatibilité avec
un accord visé de[s] mesures prises pour se conformer”, comme il
est tenu de le faire aux termes de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord.
R.4.2.2 États-Unis
— Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphes 86-88
(WT/DS58/AB/RW)
Comme nous l’avons établi dans notre
rapport sur l’affaire Canada — Aéronefs (article 21:5), une
procédure de groupe spécial au titre de l’article 21:5 du
Mémorandum d’accord n’intéresse pas, en principe, la mesure
initiale, mais une mesure nouvelle et différente dont le groupe
spécial initial n’était pas saisi. En conséquence, “lorsqu’il
procède à son examen au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, un groupe spécial ne doit pas se borner à examiner la
“mesure [] prise [] pour se conformer” dans l’optique des
allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à
la mesure qui a fait l’objet de la procédure initiale.
Lorsque la question concerne la
compatibilité d’une nouvelle mesure “prise pour se
conformer”, la tâche d’un groupe spécial pour ce qui est d’une
question qui lui a été soumise par l’ORD en vue d’une procédure au
titre de l’article 21:5 consiste à examiner la nouvelle mesure dans
son intégralité. Pour accomplir cette tâche, un groupe spécial
doit examiner à la fois la mesure proprement dite et l’application de
cette mesure. Comme il ressort clairement du titre de l’article 21, la
tâche des groupes spéciaux au titre de l’article 21:5 fait partie du
processus de “Surveillance de la mise en œuvre des
recommandations et décisions” de l’ORD. À cette fin, la
tâche d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 consiste à
examiner la “compatibilité avec un accord visé de mesures
prises pour se conformer aux recommandations et décisions” de l’ORD. Cette tâche est circonscrite par les allégations spécifiques
formulées par le plaignant lorsque la question est déférée par l’ORD en vue
d’une procédure au titre de l’article 21:5. Examiner une
allégation qui n’a pas été formulée ne fait pas partie de la
tâche d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5.
Dans le présent appel, la Malaisie s’appuie
sur la décision que nous avons rendue dans l’affaire Canada — Aéronefs (article 21:5). Nous croyons comprendre que la Malaisie
fait valoir, en se fondant en partie sur notre décision dans l’affaire Canada
— Aéronefs (article 21:5), que dans cette
affaire le Groupe spécial avait le devoir d’examiner l’intégralité
de la mesure des États-Unis et d’en déterminer la compatibilité
avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994. Cela est
effectivement la tâche d’un groupe spécial au titre de l’article
21:5 du Mémorandum d’accord. Mais, comme nous l’avons dit, la tâche
d’un groupe spécial ne consiste pas à aller au-delà des
allégations particulières qui ont été formulées en ce qui
concerne la compatibilité d’une nouvelle mesure avec un accord visé
lorsqu’une question lui est soumise par l’ORD en vue d’une procédure
au titre de l’article 21:5. Ainsi, il n’aurait pas été approprié en
l’espèce que le Groupe spécial examine une allégation qui n’avait pas
été formulée par la Malaisie au moment où celle-ci demandait que
la question soit déférée par l’ORD en vue d’une procédure au titre
de l’article 21:5.
R.4.2.3 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphes 80, 87
(WT/DS141/AB/RW)
Le présent appel, cependant, soulève une
question différente de la question dont nous étions saisis dans l’affaire Canada
— Aéronefs (article 21:5 — Brésil).
En l’espèce, l’Inde n’a pas formulé une nouvelle allégation
devant le Groupe spécial établi au titre de l’article 21:5; elle a
plutôt réitéré dans la procédure au titre de l’article 21:5 la même
allégation que celle qu’elle avait formulée devant le Groupe
spécial initial en ce qui concerne une composante de la mesure
de mise en œuvre qui était la même que dans la mesure initiale. …
…
Nous concluons, en conséquence, que, dans
la présente procédure au titre de l’article 21:5, l’Inde a formulé
la même allégation au titre de l’article 3.5 concernant les
“autres facteurs” que celle qu’elle avait formulée dans la
procédure initiale. Ce faisant, l’Inde cherche à contester un aspect
de la mesure initiale qui n’a pas changé, et que les Communautés
européennes n’avaient pas à changer, afin de se conformer aux
recommandations et décisions de l’ORD pour rendre la mesure
compatible avec leurs obligations dans le cadre de l’OMC.
R.4.2.4 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphes 88-89
(WT/DS141/AB/RW)
… Nous pensons comme le Groupe spécial
que le différend Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil)
concernait une nouvelle allégation contestant une nouvelle
composante de la mesure prise pour se conformer qui ne faisait pas
partie de la mesure initiale. La situation dans l’affaire Canada
— Aéronefs (article 21:5 — Brésil) était donc différente de la
situation dans le présent appel.
… En d’autres termes, le différend États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE) concernait une nouvelle
allégation contestant une composante modifiée de la mesure
prise pour se conformer, tandis que le présent différend, en
revanche, concerne la même allégation à l’encontre d’une
composante non modifiée de la mesure de mise en œuvre qui
faisait partie de la mesure initiale et qui n’a pas été jugée
incompatible avec les allégations dans le cadre de l’OMC. Par
conséquent, la situation dans l’affaire États-Unis — FSC (article
21:5 — CE) était différente de la situation dans le présent
appel.
R.4.3 Article 21:5 du Mémorandum
d’accord — Effet des décisions de l’ORD dans le différend initial.
Voir aussi Statut des rapports de groupes spéciaux et de l’Organe
d’appel (S.8) haut de page
R.4.3.1 États-Unis
— Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphes 89, 96-97
(WT/DS58/AB/RW)
S’agissant d’une allégation qui a
été formulée lorsqu’une question est déférée par l’ORD en vue
d’une procédure au titre de l’article 21:5, la Malaisie semble
laisser entendre également qu’un groupe spécial doit réexaminer,
afin d’en déterminer la compatibilité avec les règles de l’OMC,
même les aspects d’une nouvelle mesure qui faisaient partie d’une
mesure antérieure ayant fait l’objet d’un différend, et dont l’Organe
d’appel a établi qu’ils étaient compatibles avec les
règles de l’OMC dans ce différend, et qui sont restés
inchangés dans le cadre de la nouvelle mesure.
…
À notre sens, le Groupe spécial a donc
dûment examiné l’article 609 dans le cadre de son examen de la
nouvelle mesure dans son intégralité, a constaté avec raison que l’article 609
n’avait pas été modifié depuis la procédure initiale
et a conclu à juste titre que notre décision dans l’affaire États-Unis
— Crevettes concernant la compatibilité de l’article 609 restait
donc valuable.
Nous tenons à rappeler que les procédures
de groupes spéciaux au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord font partie, comme
l’indique le titre de l’article 21, du
processus de “Surveillance de la mise en œuvre des
recommandations et décisions” de l’ORD. Cela inclut les
rapports de l’Organe d’appel. À l’évidence, le droit des Membres de
l’OMC d’avoir recours au Mémorandum d’accord, y compris au titre de
l’article 21:5, doit être respecté. Cependant, il faut aussi garder
présent à l’esprit que l’article 17:14 du Mémorandum d’accord
dispose non seulement que les rapports de l’Organe d’appel “ser[ont]” adoptés par
l’ORD, par consensus, mais aussi que
ces rapports “ser[ont] accepté[s] sans condition par les parties
au différend. …” Ainsi, les rapports de l’Organe d’appel qui
sont adoptés par l’ORD sont, comme le dispose l’article 17:14,
“…
accepté[s] sans condition par les parties au différend” et, par
conséquent, doivent être traités par les parties à un différend
particulier comme étant la résolution définitive de ce différend.
À cet égard, nous rappelons également que l’article 3:3 du
Mémorandum d’accord indique que le “règlement rapide” des
différends “est indispensable au bon fonctionnement de l’OMC”.
R.4.3.2 Mexique —
Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 79
(WT/DS132/AB/RW)
En ce qui concerne le premier élément,
nous notons que le rapport du groupe spécial initial, concernant la
mesure initiale (détermination initiale du SECOFI), a été
adopté et que le présent recours au titre de l’article 21:5 porte
sur une mesure ultérieure (nouvelle détermination du SECOFI).
Nous notons également que le Mexique n’a pas fait appel du rapport du
groupe spécial initial et que l’article 3:2 et 3:3 du Mémorandum d’accord témoigne de
l’importance de la sécurité, de la
prévisibilité et du règlement rapide des différends pour le
système commercial multilatéral. Nous ne voyons aucune raison d’examiner la façon dont le groupe spécial initial a traité le
prétendu accord de limitation.
R.4.3.3 Mexique —
Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 121
(WT/DS132/AB/RW)
Le Groupe spécial était chargé,
conformément à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, d’apprécier
les allégations formulées par les États-Unis concernant la
compatibilité de la nouvelle détermination avec les obligations du
Mexique au titre de l’Accord antidumping. Dans le cadre de ce
recours au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, le Groupe
spécial a mené ses travaux en tenant compte de la procédure
initiale et en connaissant parfaitement les raisons fournies par le
groupe spécial initial. La détermination initiale et la procédure
du groupe spécial initial de même que la nouvelle détermination et
la procédure de groupe spécial au titre de l’article 21:5 s’inscrivent dans une suite
d’événements. Nous estimons que le
rapport du Groupe spécial ne peut être dissocié de ces
événements.
R.4.3.4 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphes 92-93
(WT/DS141/AB/RW)
La question soulevée dans le présent appel
est semblable à la question que nous avons résolue dans l’affaire États-Unis
— Crevettes (article 21:5 — Malaisie). Dans le présent appel,
cependant, il n’a pas été fait appel dans le différend
initial de la constatation du Groupe spécial initial concernant l’allégation formulée par
l’Inde au titre de l’article 3.5 au sujet
des “autres facteurs”. Aussi la constatation du Groupe
spécial initial concernant cette allégation a-t-elle été adoptée
par l’ORD dans le cadre d’un rapport de groupe spécial, et,
par conséquent, l’article 17:14, qui traite de l’adoption des
rapports de l’Organe d’appel, ne règle pas la question dont
nous sommes saisis.
Quoi qu’il en soit, à notre avis, une
constatation dont il n’a pas été fait appel figurant dans un
rapport de groupe spécial qui est adopté par l’ORD doit être
traitée comme étant la résolution définitive d’un
différend entre les parties pour ce qui est de l’allégation particulière
et de la composante spécifique d’une mesure qui fait l’objet
de cette allégation. Cette conclusion est étayée par les articles
16:4 et 19:1, les paragraphes 1 et 3 de l’article 21 et l’article 22:1
du Mémorandum d’accord. Dans les cas où un groupe spécial conclura
qu’une mesure est incompatible avec un accord visé, ce groupe
spécial recommandera, conformément à l’article 19:1, que le
Membre concerné rende cette mesure conforme audit accord. Le rapport
d’un groupe spécial, y compris les recommandations y figurant,
seront adoptées par l’ORD dans le délai spécifié à l’article 16:4
— à moins qu’il n’en soit fait appel. Les Membres
doivent se conformer aux recommandations et décisions adoptées
par l’ORD dans les moindres délais, ou dans un délai raisonnable,
conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 21 du Mémorandum
d’accord. Un Membre qui ne se conforme pas aux recommandations et
décisions adoptées par l’ORD dans ces délais doit assumer les
conséquences décrites à l’article 22:1, qui concernent la
compensation et la suspension de concessions. Ainsi, une lecture des
articles 16:4 et 19:1, des paragraphes 1 et 3 de l’article 21 et de
l’article 22:1, pris ensemble, montre très clairement qu’une
constatation d’un groupe spécial dont il n’est pas fait appel, et qui
est incluse dans le rapport d’un groupe spécial adopté par
l’ORD, doit être acceptée par les parties comme étant la
résolution définitive du différend entre elles, de la même
façon et avec le même caractère définitif qu’une constatation
incluse dans un rapport de l’Organe d’appel adopté par l’ORD
— pour
ce qui est de l’allégation particulière et de la composante
spécifique de la mesure qui fait l’objet de l’allégation. …
R.4.3.5 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphe 96
(WT/DS141/AB/RW)
Nous allons maintenant examiner si le fait
que le Groupe spécial a rejeté l’allégation de l’Inde parce que
l’Inde n’avait pas établi prima facie le bien-fondé de
celle-ci a une quelconque pertinence pour notre décision sur l’effet
de l’adoption par l’ORD d’une constatation figurant dans le rapport
d’un groupe spécial dont il n’a pas été fait appel. … En l’espèce, cependant, le Groupe spécial initial a établi que
l’Inde n’a pas établi prima facie le bien-fondé de son allégation
au titre de l’article 3.5 concernant les “autres facteurs”.
À notre avis, l’effet, pour les parties, de constatations adoptées
par l’ORD dans le cadre du rapport d’un groupe spécial est le même,
que le groupe spécial ait constaté ou non que le plaignant n’a pas
établi prima facie que la mesure est incompatible avec les
obligations dans le cadre de l’OMC, le groupe spécial ait constaté
ou non que la mesure est pleinement compatible avec les obligations
dans le cadre de l’OMC, ou que le groupe spécial ait constaté ou non
que la mesure n’est pas compatible avec les obligations dans le cadre
de l’OMC. …
R.4.3.6 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphes 98-99
(WT/DS141/AB/RW)
… Il serait incompatible avec la fonction
et l’objet du système de règlement des différends qu’une
allégation puisse être réitérée dans une procédure au titre de l’article 21:5 après que le groupe spécial initial ou
l’Organe d’appel a formulé une constatation établissant que l’aspect
contesté de la mesure initiale n’est pas incompatible avec les
obligations dans le cadre de l’OMC, et que le rapport a été adopté
par l’ORD. À un certain moment, les différends doivent être
considérés comme définitivement réglés par le système de
règlement des différends de l’OMC.
Compte tenu de ce qui précède, nous
concluons que la constatation du Groupe spécial initial relative à l’allégation formulée par
l’Inde au titre de l’article 3.5
concernant les “autres facteurs” constitue une “résolution définitive” du différend à cet égard entre
les parties, parce qu’il n’en a pas été fait appel et qu’elle fait
partie du rapport d’un groupe spécial adopté par l’ORD. …
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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