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SUR CETTE PAGE:
> Généralités
> Critère d’examen. Voir aussi Critère
d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)
> Article 2:1 — “produits similaires ou directement
concurrents”. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 c)
— branche de production nationale (S.1.25)
> Article 2:1 — prise de décisions au niveau national
> Articles 2:1 et 4:1 c) — application territoriale
d’une mesure de sauvegarde
> Article 2:1 — importations accrues
> Article 2:1 — examen des tendances
> Article 2:1 — diminution à la fin d’une période
d’examen
> Article 2:1 — augmentation par rapport à la production nationale
> Article 2:1 — dommage grave ou menace de dommage grave. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 b)
— menace de dommage grave (S.1.24)
> Article 2:1 — lien de causalité. Voir aussi Accord sur les sauvegardes,
article 4:2 b) — lien de causalité (S.1.29-32)
> Article 2:1 — “à des conditions telles”
> Article 2 — parallélisme
> Article 4:2 — “facteurs autres qu’un accroissement des
importations”
> Article 2 — déterminations séparées
> Article 2:1, note de bas de page 1 — union douanière. Voir aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994
(R.1.6)
> Article 2:2 — zone de libre-échange. Voir aussi Accords commerciaux régionaux,
article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)
> Article 3:1 — généralités
> Article 3:1 — enquête
> Article 3:1 — constatations multiples
> Article 3:1 — publication d’un rapport
> Article 3:1 — conclusions motivées
> Article 4:1 a) — dommage grave
> Article 4:1 b) — menace de dommage grave. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 2:1
— dommage grave ou menace de dommage grave (S.1.10)
> Article 4:1 c) — branche de production nationale
> Article 4:2 a) — évaluation des facteurs pertinents de dommage. Voir aussi Critère d’examen, article 11 du Mémorandum
d’accord — évaluation objective de la question de savoir si
l’explication de l’autorité chargée de l’enquête est motivée et adéquate (S.7.4)
> Article 4:2 a) — données pour
l’évaluation du dommage
> Article 4:2 a) — données sur le dommage concernant le passé le plus récent
> Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des importations
> Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des importations ou par
d’autres facteurs
> Article 4:2 b) — non-imputation du dommage causé par
d’autres facteurs
> Article 4:2 b) — lien de causalité — hypothèses concernant
l’accroissement des importations et le dommage
> Article 4:2 c) — Publication d’une analyse détaillée. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 3:1
— généralités (S.1.18); Accord sur les sauvegardes, relation entre
l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes
(S.1.46); Accord sur les sauvegardes, relation entre
l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes (S.1.47)
> Article 5:1 — application de la mesure de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter
l’ajustement. Voir aussi Principes et concepts de droit international public général, proportionnalité (P.3.6)
> Article 5:1 — justification de la portée nécessaire de
l’application
> Relations entre les articles 5:1 et 4:2 b) de
l’Accord sur les sauvegardes
> Article 5:2 b) — modulation des contingents
> Article 8:1 — niveau de concessions équivalent
> Article 9:1 — exclusion des pays en développement Membres de
l’application de sauvegardes
> Article 12:1 — notification immédiate
> Article 12:2 — notification de tous les renseignements pertinents
> Article 12:3 — “possibilités adéquates de consultation
préalable”
> Relation entre l’Accord sur les sauvegardes et
l’Accord antidumping
> Relation entre l’Accord sur les sauvegardes et le GATT de 1994
> Article XIX du GATT de 1994 — généralités. Voir aussi Accord sur l’agriculture,
article 5
— sauvegarde spéciale (A.1.14); Accord sur les sauvegardes, généralités (S.1.1); Accord sur les textiles et les vêtements,
article 6 — sauvegarde transitoire (T.7.1)
> Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et
l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes
> Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et
l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes
> Article XIX du GATT de 1994 — “par suite
de”
> Article XIX du GATT de 1994 — “ce
produit”
> Article XIX du GATT de 1994 — “évolution imprévue des
circonstances”
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S.1.1 Généralités haut de page
S.1.1.1 États-Unis —
Tuyaux de canalisation, paragraphes
80, 82-84
(WT/DS202/AB/R)
… il est utile de rappeler que les mesures de sauvegarde sont des
mesures correctives exceptionnelles qui ne doivent être prises que
dans des situations d’urgence. En outre, ce sont des mesures
correctives qui sont imposées sous la forme de restrictions à l’importation en
l’absence d’allégation de pratique commerciale
déloyale. En cela, les mesures de sauvegarde diffèrent, par exemple,
des droits antidumping et des droits compensateurs destinés à lutter
contre les subventions, qui sont deux types de mesures prises pour
faire face à des pratiques commerciales déloyales. …
…
… une partie de la raison d’être de l’article XIX du GATT de
1994 et de l’Accord sur les sauvegardes est, sans conteste, de
donner à un Membre de l’OMC la possibilité, alors que les échanges
sont libéralisés, de recourir à une mesure corrective effective
dans une situation d’urgence exceptionnelle qui, de l’avis de ce
Membre, rend nécessaire la protection temporaire d’une branche de
production nationale.
Il y a, par conséquent, une opposition naturelle entre,
d’une
part, le fait de définir l’étendue appropriée et légitime du droit
d’appliquer des mesures de sauvegarde et, d’autre part, celui de faire
en sorte que les mesures de sauvegarde ne soient pas appliquées à l’égard
d’“échanges loyaux” au-delà de ce qui est
nécessaire pour offrir une protection exceptionnelle et temporaire.
Un Membre de l’OMC qui cherche à appliquer une mesure de sauvegarde
fera valoir, à juste titre, qu’il faut respecter le droit d’appliquer
de telles mesures afin de maintenir sur le plan interne l’élan
et la motivation en faveur de la libéralisation des échanges en
cours. Pour sa part, un Membre de l’OMC dont les échanges sont
affectés par une mesure de sauvegarde fera valoir, à juste titre,
que l’application de telles mesures doit être limitée afin de
maintenir l’intégrité sur le plan multilatéral des
concessions commerciales existantes. L’équilibre établi par les
Membres de l’OMC pour s’accommoder de cette opposition naturelle en ce
qui concerne les mesures de sauvegarde se retrouve dans les
dispositions de l’Accord sur les sauvegardes.
Cette opposition naturelle est également inhérente aux deux
questions fondamentales qu’il faut examiner pour interpréter l’Accord
sur les sauvegardes. Ces deux questions fondamentales sont les
suivantes: premièrement, y a-t-il un droit d’appliquer une
mesure de sauvegarde? Et, deuxièmement, si c’est le cas, ce
droit a-t-il été exercé, par l’application d’une telle mesure, dans
les limites fixées par le traité? Ces deux questions sont séparées
et distinctes. Elles ne doivent pas être confondues par celui qui
interprète le traité. L’une précède nécessairement l’autre et y
conduit. …
S.1.1.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 264
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’article XIX et l’Accord sur les sauvegardes confirment
le droit des Membres de l’OMC d’appliquer des mesures de sauvegarde
lorsque, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par
l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qui ont
été assumés, un produit est importé en quantités tellement
accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un
dommage grave à la branche de production nationale qui produit des
produits similaires ou des produits directement concurrents.
Toutefois, comme il est indiqué clairement à l’article 2:1 de l’Accord
sur les sauvegardes, le droit d’appliquer de telles mesures n’existe
“que”
s’il est démontré que ces conditions
préalables sont réunies.
S.1.2 Critère d’examen. Voir aussi Critère
d’examen,
article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)
haut de page
S.1.2.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 103
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Ainsi, l’“évaluation objective”
d’une allégation
formulée au titre de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les
sauvegardes comporte, en principe, deux éléments: Un groupe
spécial doit examiner, premièrement, la question de savoir si les
autorités compétentes ont évalué tous les facteurs pertinents
et, deuxièmement, la question de savoir si celles-ci ont fourni une explication
motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur
détermination. Ainsi, l’évaluation objective à laquelle doit
procéder le groupe spécial comporte un aspect formel et un
aspect fondamental. L’aspect formel a trait à la question de
savoir si les autorités compétentes ont évalué “tous les
facteurs pertinents”. L’aspect fondamental a trait à la question
de savoir si les autorités compétentes ont donné une explication
raisonnée et adéquate de leur détermination.
S.1.2.2 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphes 106-107
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Bien que les groupes spéciaux ne soient pas habilités à
procéder à un examen de novo des éléments de preuve ni à substituer
leurs propres conclusions à celles des autorités compétentes, nous
tenons à souligner que cela ne signifie pas qu’ils
doivent simplement accepter les conclusions des autorités
compétentes. Au contraire, à notre avis, lorsqu’il examine une
allégation formulée au titre de l’article 4:2 a), un groupe spécial
n’est en mesure de se prononcer sur la question de savoir si
l’explication donnée par les autorités compétentes pour leur
détermination est motivée et adéquate que s’il examine cette
explication en profondeur, de manière critique, à la lumière des
faits dont il dispose. Les groupes spéciaux doivent donc examiner la
question de savoir si l’explication fournie par les autorités
compétentes tient pleinement compte de la nature et, notamment, de la
complexité des données et si elle tient compte d’autres
interprétations plausibles de ces données. En particulier, un groupe
spécial doit constater qu’une explication n’est pas motivée ou
qu’elle n’est pas adéquate si une autre explication des faits
est plausible et que l’explication donnée par les autorités
compétentes ne lui semble pas adéquate au vu de cette autre
explication. Ainsi, lorsqu’ils procèdent à une “évaluation
objective” d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2
a), les groupes spéciaux doivent envisager la possibilité que l’explication donnée par les autorités compétentes ne soit pas
motivée ou ne soit pas adéquate.
À cet égard, l’expression “examen de novo” ne
devrait pas être employée de manière impropre. Si un groupe
spécial conclut que les autorités compétentes, dans une affaire
donnée, n’ont pas fourni une explication motivée ou
adéquate de leur détermination, il n’a pas, de ce fait, procédé à
un examen de novo. Il n’a pas non plus substitué ses propres
conclusions à celles des autorités compétentes. Plus exactement, le
groupe spécial, conformément à ses obligations au titre du
Mémorandum d’accord, est simplement parvenu à la conclusion que la
détermination établie par les autorités compétentes était
incompatible avec les exigences particulières posées par l’article
4:2 de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.2.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 276
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Nous avons expliqué dans l’affaire États-Unis
— Viande
d’agneau, s’agissant d’une allégation au titre de l’article 4:2
a) de l’Accord sur les sauvegardes, que les autorités
compétentes devaient fournir une “explication motivée et
adéquate de la façon dont les faits étayaient leur
détermination”. Plus récemment, dans le cadre de l’affaire États-Unis
— Tubes et tuyaux de canalisation, s’agissant d’une allégation au
titre de l’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes, nous
avons dit que les autorités compétentes devaient fournir de même
une “explication motivée et adéquate, [afin d’établir]
que le dommage causé par des facteurs autres qu’un accroissement des
importations n’[était] pas imputé à un accroissement des
importations”. Les constatations que nous avons formulées dans
le cadre de ces affaires n’avaient pas pour but de traiter uniquement
du critère d’examen qui est approprié en ce qui concerne les
allégations relevant de l’article 4:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. Nous ne voyons aucune raison de ne pas appliquer le
même critère d’une manière générale aux obligations énoncées
dans l’Accord sur les sauvegardes ainsi qu’aux obligations
énoncées à l’article XIX du GATT de 1994.
S.1.3 Article 2:1 — “produits similaires ou directement
concurrents”. Voir aussi Accord sur les sauvegardes,
article 4:1 c) — branche de production nationale (S.1.25)
haut de page
S.1.3.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 86
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Ainsi, une mesure de sauvegarde est appliquée à un
“produit”
particulier, à savoir le produit importé. La mesure ne peut être
appliquée que si ce produit particulier (“ce produit”)
a les effets indiqués sur la “branche de production nationale de
produits similaires ou directement concurrents”. (pas d’italique dans
l’original) Les conditions énoncées à l’article 2:1
ont donc trait sous plusieurs aspects importants à des produits
particuliers. Notamment, suivant l’article 2:1, le fondement
juridique permettant d’appliquer une mesure de sauvegarde n’existe
que si les importations d’un produit particulier ont des effets
préjudiciables sur les producteurs nationaux de produits qui sont “similaires ou directement concurrents” par rapport au
produit importé. À notre avis, il y aurait une nette dérogation au
texte de l’article 2:1 si une mesure de sauvegarde pouvait être
appliquée en raison des effets préjudiciables qu’un produit importé
a sur les producteurs nationaux de produits qui ne sont pas
“des produits similaires ou directement concurrents” par
rapport au produit importé.
S.1.4 Article 2:1 — prise de décisions au niveau national
haut de page
S.1.4.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 158
(WT/DS202/AB/R)
… nous ne nous intéressons pas à la façon dont les autorités
compétentes des Membres de l’OMC établissent leurs déterminations
pour l’application de mesures de sauvegarde. L’Accord sur les
sauvegardes ne prescrit pas le processus interne de prise de
décisions pour faire une telle détermination. Cela est entièrement
du ressort des Membres de l’OMC dans l’exercice de leur souveraineté.
Nous nous intéressons uniquement à la détermination elle-même, qui
est un acte singulier dont un Membre de l’OMC peut être redevable
lors du règlement d’un différend dans le cadre de l’OMC. Peu nous
importe de savoir si cet acte singulier résulte d’une décision prise
par un, 100 ou — comme en l’espèce — six décideurs individuels en
vertu du droit interne de ce Membre de l’OMC. Ce qui nous importe c’est de savoir si la détermination, quelle que soit la façon dont
la décision s’y rapportant est prise au niveau national, satisfait
aux prescriptions de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.5 Articles 2:1 et 4:1 c) — application territoriale
d’une
mesure de sauvegarde haut de page
S.1.5.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 111
(WT/DS121/AB/R)
… Lues conjointement, les dispositions des articles 2:1 et 4:1 c)
de l’Accord sur les sauvegardes démontrent qu’un Membre de
l’OMC ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’une fois que ce
Membre a déterminé qu’un produit est importé sur son territoire
en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il
cause ou menace de causer un dommage grave à sa branche de
production nationale sur son territoire. Par conséquent, d’après les articles 2:1 et 4:1 c),
c’est le Membre qui en fin de
compte applique la mesure de sauvegarde qui doit s’occuper de tous les
aspects pertinents de l’enquête en matière de sauvegardes, compte
tenu des importations accrues qui entrent sur son territoire et
causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de
production nationale sur son territoire.
S.1.6 Article 2:1 — importations accrues
haut de page
S.1.6.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 131
(WT/DS121/AB/R)
Nous rappelons ici notre raisonnement et nos conclusions concernant
le sens de l’expression “par suite de l’évolution imprévue des
circonstances” utilisée à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994.
Nous avons conclu à ce sujet que les quantités accrues d’importations auraient dû être
“imprévues” ou “inattendues”. Nous pensons par ailleurs que l’expression
“en quantités tellement accrues” à l’article 2:1 de
l’Accord sur les sauvegardes et à l’article XIX:1 a) du GATT
de 1994 est importante pour cette détermination. À notre avis,
déterminer si la condition relative aux importations “en
quantités tellement accrues” est remplie n’est pas une simple
question mathématique ou technique. En d’autres termes, il ne suffit
pas qu’une enquête montre simplement qu’il y a eu davantage d’importations du produit concerné cette année que
l’année passée — ou il y a cinq ans. Là encore, et cela mérite d’être répété, n’importe
quel accroissement des quantités d’importations ne suffit pas.
Pour que cette condition requise pour appliquer une mesure de
sauvegarde soit remplie, il faut des importations “en quantités tellement
accrues” qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave
à la branche de production nationale. Et ce langage utilisé à la
fois à l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes et à
l’article XIX:1 a) du GATT de 1994, exige, selon nous, que l’accroissement des importations ait été assez récent, assez
soudain, assez brutal et assez important, à la fois en quantité et
en qualité, pour causer ou menacer de causer un “dommage
grave”.
S.1.6.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 346
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… Dans [l’affaire Argentine — Chaussures (CE)], nous avons
souligné qu’il importait d’interpréter la prescription imposant des
“quantités tellement accrues” dans le contexte dans lequel
elle figure à la fois dans l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 et dans
l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes. Ce contexte
comprend les mots “cause ou menace de causer un dommage
grave”. Au vu du contexte, il apparaît que “pour que cette
condition requise pour appliquer une mesure de sauvegarde soit
remplie, il faut des importations “en quantités tellement
accrues” qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave
à la branche de production nationale”. En effet, à notre avis,
le terme “tellement”, qui figure dans l’expression “quantités tellement accrues” aux articles XIX:1 a) et 2:1,
lie manifestement l’accroissement des importations pertinent à sa
capacité de causer ou de menacer de causer un dommage grave. En
conséquence, nous pensons comme les États-Unis que notre assertion
dans l’affaire Argentine — Chaussures (CE) selon laquelle “l’accroissement des importations [doit avoir] été assez
récent, assez soudain, assez brutal et assez important … pour
causer ou menacer de causer un dommage grave”, était une
assertion concernant “la totalité du pouvoir d’investigation des
autorités compétentes au titre de l’Accord sur les sauvegardes”
et que “[l]es questions de savoir si un accroissement des
importations est assez récent, assez soudain, assez brutal et assez
important pour causer ou menacer de causer un dommage grave sont des
questions auxquelles il est répondu au moment où les autorités
compétentes procèdent au reste de leur analyse (c’est-à-dire à l’examen du dommage grave/de la menace de dommage grave et du lien de
causalité)”.
S.1.6.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 350
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous avons dit dans l’affaire Argentine
— Chaussures (CE)
que “les quantités accrues d’importations auraient dû être “imprévues” ou
“inattendues”. Ce faisant, nous
nous référions au fait que l’accroissement des importations doit, au
titre de l’article XIX:1 a), résulter de “l’évolution imprévue
des circonstances” pour justifier l’application d’une mesure de
sauvegarde. L’“accroissement des importations” devant se
produire “par suite” d’un événement qui était “imprévu” ou
“inattendu”, il s’ensuit que l’accroissement des importations doit aussi être
“imprévu”
ou “inattendu”. Ainsi, le “caractère
exceptionnel” de la réaction au niveau interne à l’accroissement des importations ne dépend pas des quantités
absolues ou relatives du produit qui est importé. Il dépend plutôt
du fait que l’accroissement des importations était imprévu ou
inattendu.
S.1.7 Article 2:1 — examen des tendances
haut de page
S.1.7.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 129
(WT/DS121/AB/R)
Nous pensons comme le Groupe spécial que les articles 2:1 et 4:2
a) de l’Accord sur les sauvegardes n’exigent pas simplement la
démonstration de n’importe quel accroissement des
importations, mais exigent que soit démontré que le produit est
importé “en quantités tellement accrues … et à des
conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à
la branche de production nationale”. En outre, nous pensons comme
le Groupe spécial que les dispositions spécifiques de l’article 4:2
a) exigent que “le rythme d’accroissement des importations
… et leur accroissement en volume, en termes absolus et
relatifs” (pas d’italique dans l’original) soient évalués.
Ainsi, nous ne contestons pas l’opinion et la conclusion finale du
Groupe spécial selon lesquelles les autorités compétentes sont
tenues d’examiner les tendances des importations sur l’ensemble
de la période visée par l’enquête (au lieu de simplement comparer
les points extrêmes) en vertu de l’article 4:2 a). …
S.1.7.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 354
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Dans l’affaire Argentine — Chaussures (CE), nous avons
conclu ce qui suit: “les autorités compétentes sont tenues
d’examiner les tendances des importations sur l’ensemble de la
période visée par l’enquête (au lieu de simplement comparer les
points extrêmes) en vertu de l’article 4:2 a)”. Une
détermination sur le point de savoir s’il y a un accroissement des
importations ne peut donc pas être faite simplement en comparant les
points extrêmes de la période visée par l’enquête. En effet, dans
les cas où un examen ne démontre pas, par exemple, l’existence d’une
tendance à la hausse manifeste et ininterrompue des volumes des
importations, une simple analyse d’un point extrême à l’autre
pourrait facilement être manipulée pour aboutir à des résultats
différents, selon le choix des points extrêmes. Une comparaison
pourrait étayer une constatation de l’existence soit d’un
accroissement soit d’une baisse des volumes des importations
simplement par le choix de points de départ et d’arrivée
différents.
S.1.7.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 355-356
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… une démonstration de l’existence de “n’importe quel
accroissement” des importations entre deux moments quelconques n’est pas suffisante pour démontrer
l’existence d’un “accroissement des importations” aux fins des articles XIX
et 2:1. En fait, comme nous l’avons dit, les autorités compétentes
sont tenues d’examiner les tendances des importations sur toute la
période visée par l’enquête.
Nous rejetons donc l’affirmation des États-Unis selon laquelle
“l’expression “en quantités tellement accrues”
établit simplement la prescription voulant qu’en général le niveau
des importations à la fin (ou à un moment raisonnablement proche de
la fin) de la période visée par l’enquête soit plus élevé qu’à
un moment précédent non spécifié”. …
S.1.7.4 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 374
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
À notre avis, ce qui est requis dans chaque cas
c’est une explication
de la façon dont la tendance des importations étaye la
constatation de l’autorité compétente selon laquelle la prescription
imposant des “quantités tellement accrues” au sens des
articles XIX:1 a) et 2:1 a été respectée. C’est cette explication
concernant la tendance des importations — au cours de toute la
période visée par l’enquête — qui permet à une autorité
compétente de démontrer qu’“un produit est importé en
quantités tellement accrues”.
S.1.8 Article 2:1 — diminution à la fin d’une période
d’examen
haut de page
S.1.8.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 130
(WT/DS121/AB/R)
… À notre avis, l’utilisation du temps présent (“est
importé”) à la fois à l’article 2:1 de l’Accord sur les
sauvegardes et à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 indique qu’il
faut que les autorités compétentes examinent les importations
récentes et pas simplement les tendances des importations pendant les
cinq dernières années — ni, d’ailleurs, pendant n’importe quelle
autre période de plusieurs années. À notre avis, l’expression “est importée” suppose que l’accroissement des importations
doit avoir été soudain et récent.
S.1.8.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 367
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’article 2:1 n’exige pas qu’il soit nécessaire que les
importations soient croissantes au moment de la détermination. En
fait, le sens courant du membre de phrase “est importé en
quantités tellement accrues” donne simplement à penser que les
importations doivent s’être accrues et que les produits
pertinents continuent d’“[être] importé[s]” en quantités
(tellement) accrues. Nous ne pensons pas non plus qu’une baisse
des importations à la fin de la période visée par l’enquête
empêcherait nécessairement l’autorité chargée de l’enquête de
constater que, néanmoins, les produits continuent d’être importés
“en quantités tellement accrues”.
S.1.8.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 388
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous notons ici également qu’en n’expliquant pas la
“baisse la plus récente” des importations en termes
absolus, l’USITC n’a pas, à notre avis, fourni une explication
concernant la tendance générale des importations qui était
intervenue pendant la période visée par l’enquête. … À notre
avis, en ne tenant pas compte de la baisse des importations qui était
intervenue entre la période intermédiaire de 2000 et la période
intermédiaire de 2001, les États-Unis n’ont pas fourni — et ne
pouvaient pas fournir — une explication motivée et adéquate de la
façon dont les faits étayaient leur constatation selon laquelle les
importations de barres laminées à chaud “s’étaient
accrues”, comme l’exige l’article 2:1 de l’Accord sur les
sauvegardes. Cette absence de prise en considération de la baisse
des importations en termes absolus est d’autant plus préoccupante que
la tendance intermédiaire dont l’USITC n’a pas tenu compte est
intervenue à la toute fin de la période visée par l’enquête. Dans
l’affaire États-Unis — Viande d’agneau, nous avons constaté
que l’autorité compétente “[devait] évaluer” les données
concernant le passé le plus récent “en tenant compte des
données relatives à toute la période visée par l’enquête”.
Comme le Groupe spécial l’a constaté, ce sont, précisément, ces
données les plus récentes que l’USITC n’a pas prises en
considération en ce qui concerne les importations en termes absolus.
S.1.9 Article 2:1 — augmentation par rapport à la production
nationale haut de page
S.1.9.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 390
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’article 2:1 dispose qu’un Membre pourra appliquer une mesure
de sauvegarde après avoir déterminé que le produit pertinent est “importé … en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou
par rapport à la production nationale … qu’il cause ou menace de
causer un dommage grave” (pas d’italique dans l’original). Par
conséquent, une détermination de l’existence d’un accroissement soit
absolu soit relatif des importations causant un dommage grave est
suffisante pour autoriser un Membre à appliquer des mesures de
sauvegarde. En conséquence, il peut être satisfait à la
prescription imposant un accroissement des importations non seulement
s’il y a un accroissement absolu des importations, mais aussi s’il y a
un accroissement par rapport à la production nationale.
S.1.10 Article 2:1 — dommage grave ou menace de dommage grave. Voir
aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 b) — menace de
dommage grave (S.1.24) haut de page
S.1.10.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 161
(WT/DS202/AB/R)
… précisément quel type de “constatation” sur ce
“point de droit pertinent” doit apparaître dans le rapport
publié des autorités compétentes? La question est la suivante: le
membre de phrase “cause ou menace de causer” figurant
à l’article 2:1 devrait-il être lu comme “cause ou menace de
causer” au sens de soit l’un (“cause”) soit
l’autre (“menace de causer”), mais pas les deux?
Ou ce membre de phrase devrait-il être lu plutôt comme “cause
ou menace de causer” au sens de soit l’un soit l’autre, ou les
deux ensemble (“cause ou menace de causer”)?
S.1.10.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 163-164
(WT/DS202/AB/R)
Notre avis est que le membre de phrase “cause ou menace de
causer” peut être lu de l’une ou l’autre façon. Selon la
lecture que nous en faisons, la définition de “ou” donnée
par le dictionnaire étaye l’une ou l’autre conclusion. …
… “ou” peut être exclusif et “ou” peut aussi
être inclusif. Le texte de l’article 2:1 ne donne pas sur ce point
d’indication décisive en matière d’interprétation. Cela ne veut pas
dire que nous pensons qu’un “dommage grave” et une “menace de dommage grave” sont la même chose ou que les
autorités compétentes peuvent faire une constatation établissant
que les deux existent en même temps. Nous pensons plutôt que le
texte de l’article 2:1 se prête à l’une ou l’autre interprétation.
S.1.10:3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 167
(WT/DS202/AB/R)
… nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel les
définitions respectives des expressions “dommage grave” et “menace de dommage grave” constituent deux concepts
distincts auxquels il faut donner des sens distinctifs lorsque l’on
interprète l’Accord sur les sauvegardes. Toutefois, bien que
nous partagions l’avis du Groupe spécial selon lequel l’Accord sur
les sauvegardes établit une distinction entre un “dommage
grave” et une “menace de dommage grave”, nous ne
partageons pas son avis selon lequel il découle d’une telle
distinction une prescription imposant de faire une constatation
distincte soit de l’existence d’un “dommage grave” soit de
l’existence d’une “menace de dommage grave” lorsque l’on
fait une détermination concernant l’application d’une mesure de
sauvegarde.
S.1.10.4 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 170-171
(WT/DS202/AB/R)
… Il s’agit pour nous de savoir si le droit
[d’appliquer une
mesure de sauvegarde] existe dans l’affaire particulière qui nous
occupe. Et, puisque le droit existe s’il y a une constatation faite
par les autorités compétentes de l’existence d’une “menace de
dommage grave” ou — ce qui va au-delà — d’un “dommage grave”, il nous semble alors que peu importe, pour
déterminer si le droit existe, s’il y a un “dommage
grave” ou uniquement une “menace de dommage grave” — tant qu’il y a une détermination établissant qu’il y a au moins
une “menace”. Eu égard à la progression continue d’une
situation de dommage pour une branche de production nationale qui va d’une
“menace de dommage grave” à un “dommage
grave”, nous considérons qu’un “dommage grave” — parce
que cela va au-delà d’une “menace” — inclut nécessairement
le concept de “menace” et dépasse l’existence d’une
“menace” aux fins de répondre à la question pertinente: y
a-t-il un droit d’appliquer une mesure de sauvegarde?
Sur la base de cette analyse du contexte le plus pertinent du
membre de phrase “cause ou menace de causer” figurant à l’article 2:1, nous ne pensons pas que ce membre de phrase signifie
nécessairement l’un ou l’autre, mais pas les deux. En fait,
cette clause pourrait également signifier soit l’un soit l’autre,
ou les deux ensemble. Par conséquent, pour les raisons que nous
avons exposées, nous ne pensons pas qu’il importe — aux fins de
déterminer s’il y a un droit d’appliquer une mesure de sauvegarde au
titre de l’Accord sur les sauvegardes — de savoir si une
autorité nationale constate qu’il y a un “dommage grave”,
une “menace de dommage grave” ou, comme l’USITC l’a
constaté en l’espèce, “un dommage grave ou une menace de
dommage grave”. Dans chacun de ces cas, le droit d’appliquer une
sauvegarde est, à notre avis, établi.
S.1.11 Article 2:1 — lien de causalité. Voir aussi Accord
sur les sauvegardes, article 4:2 b) — lien de causalité (S.1.29-32)
haut de page
S.1.11.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 76
(WT/DS166/AB/R)
… En conséquence, en vertu de l’article 2:1,
l’analyse du lien
de causalité comporte deux éléments: le premier concerne
spécifiquement l’accroissement des “importations” et le
second concerne les “conditions” dans lesquelles les
importations sont effectuées.
S.1.12 Article 2:1 — “à des conditions telles”
haut de page
S.1.12.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 78
(WT/DS166/AB/R)
… Par conséquent, l’expression “à des conditions
telles” désigne d’une manière générale les “conditions” existant sur le marché du produit considéré
lorsque l’accroissement des importations se produit. Interprétée de
cette manière, l’expression “à des conditions telles” est
une référence abrégée aux facteurs restants énumérés à l’article 4:2 a), qui concernent
l’état général de la branche de
production nationale et du marché intérieur, ainsi que d’autres
facteurs “qui influent sur la situation de [la] branche”. L’expression
“à des conditions telles” étaye donc le point
de vue selon lequel, en vertu de l’article 4:2 a) et 4:2 b) de l’Accord
sur les sauvegardes, les autorités compétentes devraient
déterminer si l’accroissement des importations, non pas à lui seul,
mais conjointement avec les autres facteurs pertinents, cause un
dommage grave.
S.1.13 Article 2 — parallélisme
haut de page
S.1.13.1 généralités
S.1.13.1.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 96
(WT/DS166/AB/R)
La même expression — “produit … importé”
— figure
dans ces deux paragraphes de l’article 2. Compte tenu du fait
que des termes identiques sont employés dans les deux dispositions,
et en l’absence de toute indication contraire dans le contexte, nous
estimons qu’il est approprié d’attribuer le même sens à
cette expression tant à l’article 2:1 qu’à l’article 2:2. Inclure
les importations de toutes provenances dans la détermination
établissant que l’accroissement des importations cause un dommage
grave, pour ensuite exclure les importations en provenance d’une
source du champ d’application de la mesure, reviendrait à attribuer
à l’expression “produit importé” un sens différent
à l’article 2:1 et à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. À l’article 2:1, l’expression engloberait les
importations de toutes provenances, tandis qu’à l’article 2:2,
elle exclurait les importations en provenance de certaines sources.
Cela serait incongru et injustifié. En temps normal, par conséquent,
les importations incluses dans les déterminations établies au titre
des articles 2:1 et 4:2 devraient correspondre aux importations
incluses dans le champ d’application de la mesure, au titre de l’article 2:2.
S.1.13.1.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes
179, 181, 194
(WT/DS202/AB/R)
La notion de parallélisme vient des libellés parallèles qui ont
été employés dans le premier et le deuxième paragraphes de l’article 2 de
l’Accord sur les sauvegardes. …
…
Comme nous l’avons dit à ce moment-là dans
l’affaire États-Unis — Gluten de froment, “les importations incluses dans les
déterminations établies au titre des articles 2:1 et 4:2 devraient
correspondre aux importations incluses dans le champ d’application de
la mesure, au titre de l’article 2:2”. Nous avons ajouté qu’un
écart entre les importations visées par l’enquête et celles tombant
sous le coup de la mesure ne pouvait être justifié que si les
autorités compétentes avaient “établi explicitement” que
les importations en provenance des sources visées par la mesure “répondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure
de sauvegarde, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2:1 et
précisées à l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes”.
Et, comme nous l’avons expliqué plus avant dans l’affaire États-Unis
— Viande d’agneau, au sujet d’une allégation formulée au titre
de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes, “établi[r] explicitement” signifie que les autorités
compétentes doivent fournir une “explication motivée et
adéquate de la façon dont les faits étayent leur
détermination”.
…
… Pour être explicite, une déclaration doit énoncer
distinctement tout ce qui est signifié; rien ne doit être simplement
insinué ou sous-entendu; la déclaration doit être claire et non
équivoque.
S.1.13.1.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 441
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… quand, aux fins de l’application d’une mesure de sauvegarde, un
Membre a mené une enquête portant sur les importations de toutes
provenances (c’est-à-dire y compris tous membres d’une zone de
libre-échange), ce Membre ne peut pas ensuite, sans aucune analyse
complémentaire, exclure de l’application de la mesure de sauvegarde
en résultant les importations en provenance de ses partenaires dans
le cadre de la zone de libre-échange. Comme nous l’avons déclaré
dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation,
si un Membre devait agir ainsi, il y aurait un “écart”
entre, d’une part, les importations visées par l’enquête et, d’autre
part, les importations tombant sous le coup de la mesure de
sauvegarde. …
S.1.13.2 éléments prima facie
S.1.13.2.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 187
(WT/DS202/AB/R)
… la Corée a démontré que l’USITC avait tenu compte des
importations de toutes provenances dans son enquête. Elle a
également montré que les exportations en provenance du Canada et du
Mexique avaient été soustraites à la mesure de sauvegarde en cause.
Et, selon nous, cela est suffisant pour établir prima facie
l’absence de parallélisme de la mesure concernant les tubes et tuyaux
de canalisation. …
S.1.14 Article 4:2 — “facteurs autres qu’un accroissement des
importations” haut de page
S.1.14.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 450
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’expression “accroissement des importations”
figurant à l’article 4:2 a) et 4:2 b) doit, selon nous, être
comprise comme se référant au même ensemble d’importations que
celui dont il est question à l’article 2:1, c’est-à-dire aux
importations incluses dans la mesure de sauvegarde. Par
conséquent, les importations exclues de l’application de la
mesure de sauvegarde doivent être considérées comme un facteur “autre qu’un accroissement des importations” au sens de l’article 4:2 b). Les effets dommageables possibles que ces
importations exclues peuvent avoir sur la branche de production
nationale ne doivent pas être imputés aux importations incluses dans
la mesure de sauvegarde conformément à l’article 4:2 b). La
prescription définie par le Groupe spécial imposant “de tenir
compte du fait que les importations exclues peuvent avoir une certaine
incidence dommageable sur la branche de production nationale” n’est donc pas, comme les États-Unis le font valoir, une
“étape
analytique supplémentaire” que le Groupe spécial a ajoutée à
l’analyse des importations de toutes provenances. Au contraire, cette
prescription découle nécessairement de l’obligation énoncée à l’article 4:2 b) imposant à
l’autorité compétente, en établissant l’existence d’un lien de causalité entre les importations incluses
dans la mesure et le dommage grave ou la menace de dommage grave, de
faire en sorte que les effets des facteurs autres qu’un accroissement
des importations — ensemble de facteurs qui englobe les importations
exclues de la mesure de sauvegarde — ne soient pas imputés aux
importations incluses dans la mesure.
S.1.14.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 452
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Pour fournir une telle explication motivée et adéquate,
l’autorité compétente doit expliquer comment elle a fait en sorte de
ne pas imputer les effets dommageables des facteurs autres qu’un
accroissement des importations — qui englobent les “importations exclues” — aux importations incluses
dans la mesure. Comme nous l’avons expliqué dans l’affaire États-Unis
— Tubes et tuyaux de canalisation et dans le contexte de l’article
3:1 et de l’“évolution imprévue des circonstances” dans le
présent rapport, si l’autorité compétente ne fournit pas une telle
explication, un groupe spécial n’est pas en mesure de constater qu’elle a veillé au respect de la prescription claire et expresse en
matière de non-imputation énoncée à l’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.15 Article 2 — déterminations séparées
haut de page
S.1.15.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 465-466
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’USITC a fait deux déterminations séparées — une
détermination selon laquelle l’exclusion des importations en
provenance du Canada et du Mexique ne modifierait pas son “analyse du dommage” et une autre détermination séparée selon laquelle l’exclusion des importations en provenance d’Israël
et de la Jordanie ne modifierait pas ses conclusions.
Il ne peut être satisfait à la prescription énoncée dans
l’Accord
sur les sauvegardes imposant d’établir explicitement que les
importations en provenance des sources visées par une mesure, à
elles seules, répondent aux conditions requises pour appliquer
une mesure de sauvegarde en procédant à une série de
déterminations distinctes et partielles. Par exemple, quand un
Membre de l’OMC cherche à établir explicitement que les importations
en provenance de sources autres que A et B répondent aux
conditions nécessaires à l’application d’une mesure de sauvegarde,
si ce Membre mène une enquête séparée, et fait une détermination
séparée, sur le point de savoir si les importations en provenance de
sources autres que A répondent aux conditions pertinentes,
puis, ensuite, mène une autre enquête séparée et distincte,
et fait une détermination séparée, sur le point de savoir si les
importations en provenance de sources autres que B répondent
aux conditions pertinentes, alors ces deux déterminations séparées,
selon nous, ne démontrent pas que les importations en provenance de
sources autres que A et B ensemble satisfont aux prescriptions
à remplir pour pouvoir imposer une mesure de sauvegarde. En faisant
ces deux déterminations séparées, ce Membre fondera logiquement
chacune d’elles, en partie, soit sur les importations en provenance de
A, soit sur les importations en provenance de B. Si cela était
autorisé, une détermination en vue de l’application d’une mesure de
sauvegarde pourrait facilement faire l’objet d’une manipulation
mathématique. Cela n’a pas pu avoir été l’intention des Membres de
l’OMC quand ils ont rédigé et accepté l’Accord sur les
sauvegardes.
S.1.15.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 468
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Cela n’a peut-être pas fait de différence en pratique dans
l’application des mesures de sauvegarde en cause dans le présent
appel dans la mesure où, d’après l’ensemble des faits de la cause,
le volume des importations en provenance des pays exclus était
négligeable ou virtuellement inexistant. Toutefois, nous estimons
que, plutôt que de faire deux déterminations séparées — excluant
soit le Canada et le Mexique, soit Israël et la Jordanie — à partir
des données de base sur lesquelles elle a fondé sa détermination
globale, l’USITC aurait dû, comme le Groupe spécial l’a constaté,
fournir une seule détermination commune, explicitement
étayée par une explication motivée et adéquate, sur le point de
savoir si les importations en provenance de sources autres que le
Canada, Israël, la Jordanie et le Mexique, en elles-mêmes,
répondaient aux conditions nécessaires à l’application d’une mesure
de sauvegarde.
S.1.15.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 471
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Quant à l’argument selon lequel le Groupe spécial aurait dû
interpréter les constatations de l’USITC sur les importations en
provenance de sources autres que le Canada et le Mexique comme s’appliquant simultanément aux importations en provenance de sources
autres que le Canada, Israël, la Jordanie et le Mexique en raison
des faibles volumes d’importation en cause, nous observons que l’Accord
sur les sauvegardes ne prévoit aucune application différente de
la prescription en matière de parallélisme fondée sur le volume des
importations. Avec cet argument, les États-Unis nous demandent de
donner de l’Accord sur les sauvegardes une lecture incluant
quelque chose qui n’y figure pas et nous ne pouvons le faire.
S.1.16 Article 2:1, note de bas de page 1 — union douanière. Voir
aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994
(R.1.6) haut de page
S.1.16.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 108
(WT/DS121/AB/R)
… au moment où les mesures de sauvegarde en cause dans la
présente affaire ont été imposées par le gouvernement argentin,
ces mesures n’étaient pas appliquées par le MERCOSUR “pour le
compte de” l’Argentine, mais elles étaient appliquées par l’Argentine.
C’est l’Argentine qui est Membre de l’OMC aux fins de l’article 2 de
l’Accord sur les sauvegardes, et c’est l’Argentine qui a appliqué les mesures de sauvegarde après avoir
mené une enquête sur les produits importés sur son territoire
et sur les effets de ces importations sur sa branche de
production nationale. Pour ces raisons, nous ne pensons pas que la
note de bas de page 1 relative à l’article 2:1 s’applique aux mesures
de sauvegarde imposées par l’Argentine en l’espèce. …
S.1.16.2 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 109
(WT/DS121/AB/R)
… nous ne sommes par ailleurs pas persuadés
qu’une analyse de l’article XXIV du GATT de 1994 était pertinente pour
l’examen de la
question spécifique dont était saisi le Groupe spécial. Cette
question, comme le Groupe spécial lui-même l’a fait observer,
consistait à savoir si l’Argentine, après avoir inclus les
importations de toutes provenances dans son enquête sur les “importations accrues” de produits de l’industrie de la
chaussure sur son territoire et les effets de ces importations sur son
industrie nationale de la chaussure, avait eu raison d’exclure les
autres États membres du MERCOSUR de l’application des mesures de
sauvegarde. Dans notre rapport sur l’affaire Turquie — Restrictions
à l’importation de produits textiles et de vêtements [Rapport de
l’Organe d’appel, paragraphe 58], nous avons déclaré que, dans
certaines conditions, “l’article XXIV peut justifier une mesure
qui est incompatible avec certaines autres dispositions du GATT”.
Nous avons indiqué toutefois que ce moyen de défense ne peut être
utilisé que lorsqu’il est démontré par le Membre imposant la mesure
que “la mesure en cause est adoptée au moment de l’établissement
d’une union douanière qui satisfait pleinement aux
prescriptions des paragraphes 8 a) et 5 a) de l’article XXIV” et
“qu’il serait fait obstacle à l’établissement de ladite union
douanière si elle n’était pas autorisée à adopter la mesure en
cause”.
S.1.16.3 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 114
(WT/DS121/AB/R)
… Nous concluons que l’Argentine, compte tenu des faits propres
à la présente affaire, ne peut pas justifier l’imposition de ses
mesures de sauvegarde uniquement aux sources d’approvisionnement des
pays tiers non membres du MERCOSUR sur la base d’une enquête qui a
établi l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage
grave causé par les importations de toutes provenances, y compris les
importations en provenance des autres États membres du MERCOSUR.
Toutefois, comme nous l’avons dit, nous ne partageons pas le point de
vue selon lequel le Groupe spécial avait affaire, compte tenu des
faits propres à la présente affaire, à une mesure de sauvegarde
appliquée par une union douanière pour le compte d’un État
membre. Et nous tenons à souligner que, comme la question n’est pas
soulevée dans le présent appel, nous ne nous prononçons pas sur la
question de savoir si, en règle générale, un membre d’une union
douanière peut exclure les autres membres de cette union douanière
de l’application d’une mesure de sauvegarde.
S.1.17 Article 2:2 — zone de libre-échange. Voir aussi
Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)
haut de page
S.1.17.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 198
(WT/DS202/AB/R)
… nous ne préjugeons pas de la question de savoir si
l’article
2:2 de l’Accord sur les sauvegardes permet à un Membre d’exclure du champ
d’application d’une mesure de sauvegarde les
importations originaires des États membres d’une zone de
libre-échange. Il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions et,
par conséquent, nous ne nous prononçons pas sur la question de
savoir si l’article XXIV du GATT de 1994 permet de soustraire à une
mesure des importations originaires d’un partenaire d’une zone de
libre-échange, en dérogation à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. La question de savoir si l’article XXIV du GATT de
1994 sert d’exception à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes ne peut se poser que dans deux seules circonstances. L’une de ces circonstances est lorsque, au cours de
l’enquête menée
par les autorités compétentes d’un Membre de l’OMC, les importations
qui sont exemptées de la mesure de sauvegarde ne sont pas prises
en considération aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage grave.
L’autre est lorsque, dans le cadre de ce genre d’enquête, les importations qui sont exemptées de la mesure de
sauvegarde sont prises en considération aux fins de la
détermination de l’existence d’un dommage grave et que, par
ailleurs, les autorités compétentes établissent explicitement,
en fournissant une explication motivée et adéquate, que les
importations en provenance de sources extérieures à la zone de
libre-échange répondent, à elles seules, aux conditions requises
pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu’elles sont
énoncées à l’article 2:1 et précisées à l’article 4:2. …
S.1.18 Article 3:1 — généralités
haut de page
S.1.18.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 304
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… les Membres peuvent suspendre temporairement des concessions
commerciales en appliquant des mesures de sauvegarde “que”
conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur
les sauvegardes, y compris l’article 3:1 de cet accord. La
dernière phrase de cette dernière disposition, telle qu’elle est
développée à l’article 4:2 c) de cet accord, exige que:
a) les “autorités compétentes publie[--]nt un rapport”;
b) le rapport comporte “une analyse détaillée de
l’affaire”;
c) le rapport “justifi[e le] caractère pertinent des facteurs
examinés”;
d) le rapport “expos[e] les constatations et les conclusions
motivées”; et
e) les “constatations et les conclusions motivées”
portent sur “tous les points de fait et de droit pertinents”
prescrits par l’article XIX du GATT de 1994 et les dispositions
pertinentes de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.18.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 331
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… au titre de l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes,
des mesures de sauvegarde ne peuvent être justifiées “que”
lorsque, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par
l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qui ont
été assumés, un produit est importé en quantités tellement
accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un
dommage grave à la branche de production nationale de produits
similaires ou directement concurrents. Ce n’est “que”
s’il est démontré que ces conditions préalables énoncées à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 et dans
l’Accord sur les
sauvegardes sont réunies que le droit d’appliquer une mesure de
sauvegarde existe. Le respect de chacune de ces conditions préalables
est un “point[] de fait et de droit pertinent[]” au sujet
duquel des “constatation[s] et [d]es conclusion[s]
motivée[s]” doivent être incluses dans le rapport publié des
autorités compétentes, comme l’exige l’article 3:1 de l’Accord
sur les sauvegardes. …
S.1.19 Article 3:1 — enquête
haut de page
S.1.19.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 53
(WT/DS166/AB/R)
… Le sens ordinaire du mot “enquête” donne à penser
que les autorités compétentes devraient procéder à un “examen
systématique” ou à une “étude minutieuse” de la
question dont elles sont saisies. Ce mot sous-entend donc un degré d’activité approprié de la part des autorités compétentes parce
que les autorités chargées d’effectuer un examen ou une étude —
une
“enquête”, selon les termes du traité — doivent rechercher
activement des renseignements pertinents.
S.1.19.2 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 54
(WT/DS166/AB/R)
… Les étapes de l’enquête mentionnées à
l’article 3:1 visent
essentiellement les “parties intéressées” qui doivent
être informées de l’enquête et se voir ménager la possibilité de
présenter des “éléments de preuve” ainsi que leurs “vues” aux autorités compétentes. Les parties
intéressées doivent également se voir ménager la possibilité de “répondre aux exposés d’autres parties”. L’Accord sur
les sauvegardes envisage donc que les parties intéressées jouent
un rôle central dans l’enquête et qu’elles constituent une source
essentielle de renseignements pour les autorités compétentes.
S.1.19.3 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 55
(WT/DS166/AB/R)
… nous notons que l’“enquête” menée par les
autorités compétentes au titre de l’article 3:1 n’est pas
limitée aux étapes mentionnées dans cette disposition, mais
doit simplement “comprendre” ces étapes. En
conséquence, les autorités compétentes doivent ajouter des étapes
à l’enquête, lorsque les circonstances l’exigent, afin de s’acquitter de leur obligation
d’évaluer tous les facteurs
pertinents.
S.1.19.4 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe113
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Lorsqu’il fait valoir ses prétentions dans le cadre
d’une
procédure de règlement des différends, un Membre de l’OMC
n’est pas tenu de répéter uniquement les arguments qui ont été
présentés aux autorités compétentes par les parties
intéressées au cours de la procédure d’enquête interne, même
lorsque le Membre de l’OMC était lui-même une partie intéressée
dans cette enquête. De même, les groupes spéciaux ne sont pas tenus
de déterminer et de vérifier eux-mêmes la nature et le caractère
des arguments présentés par les parties intéressées aux autorités
compétentes. Les exigences découlant des procédures, des lois et
des règlements nationaux peuvent influer sur les arguments avancés
devant les autorités compétentes nationales et ceux-ci peuvent être
axés sur ces exigences. Par contre, la procédure de règlement des
différends engagée au titre du Mémorandum d’accord concernant des
mesures de sauvegarde appliquées en vertu de l’Accord sur les
sauvegardes peut faire intervenir des arguments qui n’ont pas
été présentés aux autorités compétentes par les parties
intéressées.
S.1.19.5 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe115
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Nous tenons à souligner que la liberté d’appréciation dont
jouissent les Membres de l’OMC lorsqu’il s’agit de faire valoir leurs
prétentions dans le cadre d’une procédure de règlement des
différends de la manière qu’ils jugent appropriée ne leur permet
pas, bien entendu, de se soustraire à l’obligation qui leur est faite
à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord d’“engager des
procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un
effort visant à régler [l]e différend”. Il s’ensuit que les
Membres de l’OMC ne peuvent omettre indûment de présenter des
arguments aux autorités compétentes dans le dessein de soulever plus
tard ces mêmes arguments devant un groupe spécial. …
S.1.20 Article 3:1 — constatations multiples
haut de page
S.1.20.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 414
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous notons que l’article 3:1 de l’Accord sur les
sauvegardes dispose que l’autorité compétente, entre autres
choses, “publier[a] un rapport exposant les constatations et les
conclusions motivées auxquelles elle[ ] ser[a] arrivée[ ] sur tous
les points de fait et de droit pertinents”. Nous n’interprétons
pas l’article 3:1 comme excluant nécessairement la possibilité d’établir des constatations multiples à la place
d’une constatation
unique afin d’étayer une détermination au titre des articles 2:1 et
4 de l’Accord sur les sauvegardes. De même, aucune autre
disposition de l’Accord sur les sauvegardes n’exclut
expressément une telle possibilité. En conséquence, à notre avis,
l’Accord sur les sauvegardes n’empiète pas sur la faculté
discrétionnaire d’un Membre de l’OMC de choisir d’étayer la
détermination de son autorité compétente par une explication unique
ou, au contraire, par des explications multiples des membres de l’autorité compétente. Cette faculté discrétionnaire tient au fait
que, comme nous l’avons déclaré dans l’affaire États-Unis
— Tubes et tuyaux de canalisation [Rapport de l’Organe d’appel,
paragraphe 158], “l’Accord sur les sauvegardes ne prescrit
pas le processus interne de prise de décisions pour faire une […]
détermination [dans une enquête nationale en matière de
sauvegardes]”.
S.1.20.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 418 et note de la bas de page 388
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… lorsqu’il examine si l’un des multiples ensembles
d’explications exposées par l’autorité compétente, pris
individuellement, fournit une explication motivée et adéquate pour
la détermination de l’autorité compétente, un groupe spécial peut
devoir traiter, entre autres choses, la question de savoir si, s’agissant
des obligations dans le cadre de l’OMC, les constatations
formulées par les différents commissaires sur la base d’un large
groupement de produits peuvent fournir une explication motivée et
adéquate pour une “détermination institutionnelle unique”
de l’USITC concernant un groupement de produits restreint.388
En conséquence, nous ne laissons pas entendre que le champ des
produits visés par une constatation positive formulée par tel ou tel
commissaire n’est pas pertinent pour l’examen du point de
savoir si cette constatation fournit ou non une explication motivée
et adéquate pour la détermination de l’autorité compétente. En
fait, notre constatation implique qu’un groupe spécial ne peut pas
conclure qu’il n’y a pas d’explication motivée et adéquate pour la
détermination d’une autorité compétente en invoquant simplement le
fait que les explications multiples et distinctes données par l’autorité compétente ne sont pas fondées sur un produit similaire
défini de manière identique.
S.1.21 Article 3:1 — publication d’un rapport
haut de page
S.1.21.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 72
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… La première clause [de l’article XIX:1 a du GATT de 1994 ],
comme nous l’avons fait remarquer, décrit en partie les “circonstances” dans lesquelles s’inscrit l’“évolution
imprévue des circonstances”. La deuxième clause, comme nous l’avons dit, a trait aux trois
“conditions” régissant
l’application des mesures de sauvegarde, lesquelles sont également
reprises à l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes.
Manifestement, l’élément central du rapport des autorités
compétentes, qui doit être publié conformément à l’article 3:1 de
l’Accord sur les sauvegardes, doit être la question de savoir
si ces conditions sont remplies.
S.1.21.2 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 76
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… nous observons que l’article 3:1 oblige les autorités
compétentes à exposer des constatations et des conclusions motivées
sur “tous les points de fait et de droit pertinents” dans le
rapport qu’elles publient. Comme l’article XIX:1 a) du GATT de 1994
exige que l’“évolution imprévue des circonstances” soit
démontrée en fait pour qu’une mesure de sauvegarde puisse être
appliquée, l’existence d’une “évolution imprévue des
circonstances” est, à notre avis, un “point de fait et de
droit pertinent”, aux termes de l’article 3:1, pour qu’une mesure
de sauvegarde puisse être appliquée, et il s’ensuit que le rapport
publié par les autorités compétentes conformément à cet article
doit renfermer une “constatation” ou une “conclusion
motivée” concernant l’“évolution imprévue des
circonstances”.
S.1.21.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 160
(WT/DS202/AB/R)
Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel le respect
des conditions fondamentales énoncées à l’article 2:1 est un “point[ ] de droit pertinent[ ]” au sujet duquel des
“constatation[s]” ou des “conclusion[s]
motivée[s]” doivent être incluses dans le rapport publié des
autorités compétentes, comme l’exige l’article 3:1. Nous partageons
également l’avis du Groupe spécial selon lequel un de ces “points” est la condition voulant que le
“produit”
soit “importé … en quantités tellement accrues, … et à des
conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave”.
S.1.21.4 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 295
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… Bien que nous nous accordions à penser comme les États-Unis
que les autorités compétentes “peuvent choisir la structure, l’ordre
d’analyse et le format qui leur convient pour [leur]
explication, du moment que le rapport défère” à l’article 3:1,
nous ne pensons pas que le Groupe spécial exigeait que le rapport
revête une forme particulière. …
S.1.22 Article 3:1 — conclusions motivées
haut de page
S.1.22.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 286-288
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… L’article 3:1 exige que “les autorités compétentes
publient un rapport exposant les constatations et les conclusions
motivées auxquelles elles sont arrivées sur tous les points de fait
et de droit pertinents”. Le sens de l’article 3:1 doit être
établi en examinant le sens ordinaire des termes de l’article 3:1,
lus dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’Accord
sur les sauvegardes. Ainsi, au lieu de fonder une interprétation
de l’article 3:1 — comme le font les États-Unis — entièrement sur le
sens de un mot — “motivées” — figurant dans cette
disposition, il convient à notre avis d’interpréter l’article 3:1 en
examinant le sens ordinaire de tous les mots qui énoncent
ensemble l’obligation pertinente figurant dans cet article.
Ce faisant, nous notons que la définition de
“conclusion” est: “résultat d’un débat sur une
question ou de l’examen d’une question” ou “jugement ou
prise de position qui suit un raisonnement: inférence;
déduction”. Ainsi, la “conclusion” requise par l’article 3:1 est un
“jugement ou [une] prise de position qui
suit un raisonnement”. Nous notons par ailleurs que le mot “motivées/reasoned”, que les États-Unis
définissent par rapport au verbe “raisonner”, est employé
en fait dans la dernière phrase de l’article 3:1 comme adjectif pour
qualifier le terme “conclusion”. La définition pertinente
du verbe intransitif “raisonner” est: “penser d’une
manière logique ou réfléchie; se servir de sa raison pour former
des conclusions”. La définition du verbe transitif “raisonner” est:
“organiser la pensée d’une manière
logique, justifier quelque chose; exprimer sous une forme
logique.” Ainsi, pour qu’une conclusion soit “motivée”, le
“jugement ou [la] prise de
position” doit être un jugement ou une prise de position auquel
on est arrivé d’une manière logique ou réfléchie ou qui est
exprimé sous une forme logique. L’article 3:1 exige par ailleurs que
les autorités compétentes “exposent” la “conclusion
motivée” dans leur rapport. La définition du verbe “exposer” est:
“présenter en ordre, distinctement ou
en détail; expliquer, relater, raconter, dire, décrire.” Ainsi,
les autorités compétentes sont tenues, aux termes de la dernière
phrase de l’article 3:1, de “présenter” un “jugement
ou [une] prise de position auquel elles sont arrivées d’une manière
logique ou réfléchie ou qui est exprimé sous une forme
logique”, “distinctement ou en détail”.
Dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de
l’OMC,
les groupes spéciaux ont la responsabilité d’évaluer si les
autorités compétentes se sont conformées à l’obligation qui leur
est faite à l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes
d’“exposer” des “constatations et conclusions
motivées” à l’appui de leurs déterminations. Les Communautés
européennes et la Norvège font valoir que les groupes spéciaux ne
pourraient s’acquitter de cette responsabilité s’ils devaient “déduire eux-mêmes” à partir du rapport des autorités
compétentes la “justification des déterminations d’après les
faits et les données consignés dans le rapport des autorités
compétentes”. Nous sommes d’accord.
S.1.22.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 326, 329
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
L’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes oblige les
autorités compétentes à exposer des “conclusions
motivées” sur tous “les points de fait et de droit
pertinents”. L’un de ces “points de droit” est l’obligation de démontrer
l’existence d’une “évolution
imprévue des circonstances” qui a entraîné un accroissement
des importations causant un dommage grave. Par conséquent, il
incombait à l’USITC, à notre avis, de présenter une “conclusion motivée” au sujet de l’“évolution
imprévue des circonstances”. …
…
… Il ne revient pas au Groupe spécial de faire le raisonnement
pour le compte ou à la place des autorités compétentes, mais
plutôt d’évaluer dans quelle mesure ce raisonnement satisfait à la
prescription pertinente. En conséquence, nous ne pouvons convenir
avec les États-Unis que le Groupe spécial était “tenu” de
prendre en considération les données pertinentes auxquelles l’USITC
s’est référée dans d’autres sections de son rapport pour étayer la
constatation de l’USITC selon laquelle l’“évolution imprévue
des circonstances” avait entraîné un accroissement des
importations; …
S.1.22.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 506
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… Comme les États-Unis eux-mêmes le reconnaissent,
“l’article 3:1 impose aux autorités compétentes — et non pas au
groupe spécial — l’obligation de “publier[ ] un rapport exposant
les constatations et les conclusions motivées auxquelles elles
seront arrivées sur tous les points de fait et de droit
pertinents”. Par conséquent, il appartenait à l’USITC, et non
au Groupe spécial, d’expliquer comment les faits étayaient sa
détermination concernant l’évolution imprévue des
circonstances”. Avec l’argument qu’ils présentent dans le
présent appel, les États-Unis cherchent à faire passer la charge de
cette démonstration au Groupe spécial, dont la fonction, à cet
égard, se limite à évaluer l’adéquation des “conclusions
motivées” énoncées par l’autorité compétente. Nous convenons
avec le Groupe spécial que la démonstration de l’USITC était
insuffisante et nous ne constatons aucune erreur dans l’explication de
cette constatation donnée par le Groupe spécial.
S.1.23 Article 4:1 a) — dommage grave
haut de page
S.1.23.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 124
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Le critère du “dommage grave” énoncé à
l’article 4:1
a) est, à première vue, très strict. De fait, dans l’affaire États-Unis
— Sauvegardes concernant le gluten de froment [Rapport de l’Organe
d’appel, paragraphe 149], nous avons dit que ce critère était “rigoureux”. En outre, à cet égard, nous relevons que le
terme “dommage” est qualifié par l’adjectif “grave”, qui, à notre avis, souligne l’importance et le
degré de la “dégradation générale notable” que la
branche de production est en train de subir, ou doit être sur le
point de subir, pour que le critère soit rempli. Nous sommes
confortés dans notre idée que le critère du “dommage
grave” figurant dans l’Accord sur les sauvegardes est
très strict lorsque nous comparons ce critère avec le critère du “dommage important” figurant dans l’Accord antidumping,
l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
(l’“Accord SMC”) et le GATT de 1994. Nous estimons
que le terme “grave” dénote un critère beaucoup plus
strict concernant le dommage que le terme “important”. De
plus, nous considérons qu’il est conforme à l’objet et au but de
l’Accord
sur les sauvegardes que le critère du dommage aux fins de l’application
d’une mesure de sauvegarde devrait être plus strict que
le critère du dommage applicable aux mesures antidumping ou
compensatoires …
S.1.23.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 168
(WT/DS202/AB/R)
… Dans la chronologie des événements auxquels une branche de
production nationale est confrontée, on peut raisonnablement supposer
que, souvent, il y a une progression continue d’effets dommageables
finissant par apparaître et par déboucher sur ce que l’on peut
déterminer comme étant un “dommage grave”. En général,
un dommage grave ne se produit pas soudainement. Un dommage grave
existant est souvent précédé dans le temps par un dommage qui
menace d’une manière évidente et imminente de devenir un dommage
grave, comme nous l’avons indiqué dans l’affaire États-Unis
— Viande d’agneau. En d’autres termes, un dommage grave est souvent
la concrétisation d’une menace de dommage grave. Même si, dans
chaque affaire, l’autorité chargée de l’enquête arrive à la
conclusion qui découle de l’enquête menée conformément à l’article 3 de
l’Accord sur les sauvegardes, le point précis
où une “menace de dommage grave” devient un “dommage
grave” peut parfois être difficile à discerner. Mais, à l’évidence, un
“dommage grave” est quelque chose qui va au-delà
d’une “menace de dommage grave”.
S.1.23.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 170
(WT/DS202/AB/R)
… Eu égard à la progression continue d’une situation de dommage
pour une branche de production nationale qui va d’une “menace de
dommage grave” à un “dommage grave”, nous considérons
qu’un “dommage grave” — parce que cela va au-delà
d’une “menace” — inclut nécessairement le concept de “menace” et dépasse l’existence d’une
“menace” … .
S.1.24 Article 4:1 b) — menace de dommage grave. Voir aussi
Accord sur les sauvegardes, article 2:1 — dommage grave ou menace de
dommage grave (S.1.10) haut de page
S.1.24.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 125
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Nous revenons maintenant à l’expression “menace de
dommage grave”, et nous relevons que cette expression concerne un
“dommage grave” qui ne s’est pas encore
produit, mais demeure un phénomène futur dont la concrétisation
effective ne peut pas, en fait, être assurée avec certitude. Nous
observons, en outre, que l’article 4:1 b) développe la définition du
“dommage grave” en établissant que, pour constituer une “menace”, le dommage grave doit présenter une
“imminence
évidente”. Le terme “imminence” a trait au moment
où la “menace” est susceptible de se concrétiser. L’utilisation de ce terme signifie que le
“dommage grave”
escompté doit être tout près de se produire. De plus, nous
considérons que le terme “évidente”, qui qualifie le terme “imminence”, indique qu’il doit y avoir un degré élevé de
probabilité que le dommage grave escompté se concrétisera dans un
avenir très proche. Nous observons également que l’article 4:1 b)
dispose que toute détermination de l’existence d’une menace de
dommage grave “se fondera sur des faits, et non pas seulement sur
des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités”.
(pas d’italique dans l’original) À notre sens, le mot “évidente” a également trait à la démonstration factuelle
de l’existence de la “menace”. Ainsi, l’expression “imminence évidente” indique que, en fait, il doit être
manifeste que la branche de production nationale est sur le point de
subir un dommage grave.
S.1.24.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 169
(WT/DS202/AB/R)
À notre avis, définir l’expression “menace de dommage
grave” séparément de l’expression “dommage grave”
sert à fixer un seuil plus bas pour établir le droit
d’appliquer une mesure de sauvegarde. La façon dont nous
interprétons l’équilibre réalisé dans l’Accord sur les
sauvegardes nous amène à conclure que c’est ce qu’ont fait les
Membres lorsqu’ils ont conclu l’Accord, et cela afin qu’un Membre
importateur puisse agir plus tôt à titre préventif lorsqu’un
accroissement des importations constitue une “menace” de “dommage grave” pour une branche de production nationale,
mais n’a pas encore causé un “dommage grave”. Et puisqu’une
“menace” de “dommage grave” est définie comme
étant “l’imminence évidente” d’un “dommage
grave”, il s’ensuit logiquement, à notre avis, que le “dommage grave” est une condition qui est au-dessus du seuil
plus bas correspondant à une “menace”. Un “dommage
grave” va au-delà d’une “menace” et, par
conséquent, est au-dessus du seuil correspondant à une “menace” qui est requis pour établir un droit d’appliquer
une mesure de sauvegarde.
S.1.25 Article 4:1 c) — branche de production nationale
haut de page
S.1.25.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 84
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Dans cette disposition, la définition de “branche de
production nationale” comporte deux éléments. Premièrement, la
branche de production comprend les “producteurs”. Comme le
Groupe spécial l’a indiqué, les “producteurs” sont ceux
qui cultivent ou fabriquent un article; les “producteurs”
sont ceux qui font exister une chose. Ce sens de “producteurs” est toutefois qualifié par le second
élément de la définition de “branche de production
nationale”. Cet élément indique quels sont les produits
particuliers qui doivent être produits par les “producteurs” nationaux pour que ceux-ci puissent être
inclus dans la “branche de production nationale”. Suivant le
libellé explicite et clair du texte de l’article 4:1 c), l’expression
“branche de production nationale” s’entend exclusivement des “producteurs des produits similaires ou directement
concurrents”. (pas d’italique dans l’original) La définition
est donc axée exclusivement sur les producteurs d’un groupe très
précis de produits. Les producteurs de produits qui ne sont pas “des produits similaires ou directement concurrents” ne font pas partie, suivant le texte du traité, de la branche de
production nationale.
S.1.25.2 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 86
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Ainsi, une mesure de sauvegarde est appliquée à un
“produit”
particulier, à savoir le produit importé. La mesure ne peut être
appliquée que si ce produit particulier (“ce produit”)
a les effets indiqués sur la “branche de production nationale de
produits similaires ou directement concurrents”. (pas d’italique dans
l’original) Les conditions énoncées à l’article 2:1
ont donc trait sous plusieurs aspects importants à des produits
particuliers. Notamment, suivant l’article 2:1, le fondement
juridique permettant d’appliquer une mesure de sauvegarde n’existe
que si les importations d’un produit particulier ont des effets
préjudiciables sur les producteurs nationaux de produits qui sont “similaires ou directement concurrents” par rapport au
produit importé. À notre avis, il y aurait une nette dérogation au
texte de l’article 2:1 si une mesure de sauvegarde pouvait être
appliquée en raison des effets préjudiciables qu’un produit importé
a sur les producteurs nationaux de produits qui ne sont pas
“des produits similaires ou directement concurrents” par
rapport au produit importé.
S.1.25.3 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 87
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Par conséquent, la première étape de la détermination de
l’étendue de la branche de production nationale consiste à définir
les produits qui sont “similaires ou directement
concurrents” par rapport au produit importé. Ce n’est que
lorsque ces produits auront été définis qu’il sera possible de
définir les “producteurs” de ces produits.
S.1.25.4 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 90
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Dès lors qu’un produit utilisé comme intrant et
qu’un produit
final ne sont pas “similaires” ou “directement
concurrents”, il est sans intérêt, au regard de l’Accord sur
les sauvegardes, qu’il y ait une chaîne continue de production
entre un produit utilisé comme intrant et un produit final, que le
produit utilisé comme intrant représente une proportion élevée de
la valeur du produit final, que le produit utilisé comme intrant n’ait
d’autre usage que de servir d’intrant pour un produit final
donné ou qu’il y ait une concordance substantielle d’intérêts
économiques entre les producteurs de ces produits. Faute d’un rapport
de “similarité ou de concurrence directe”, nous ne voyons
aucun motif, dans l’article 4:1 c) ni dans aucune autre disposition de
l’Accord sur les sauvegardes, d’accorder du mérite à l’un ou
l’autre de ces critères lorsqu’il s’agit de définir une “branche de production nationale”.
S.1.25.5 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 91
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Les mots “l’ensemble” s’appliquent aux
“producteurs” et, lorsqu’on les rapproche des termes “productions additionnées” et
“proportion
majeure” qui viennent par la suite, il est évident qu’ils
désignent le nombre et la nature représentative des
producteurs qui forment la branche de production nationale. …
S.1.26 Article 4:2 a) — évaluation des facteurs pertinents de
dommage. Voir aussi Critère d’examen, article 11 du
Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question de savoir
si l’explication de l’autorité chargée de l’enquête est motivée et
adéquate (S.7.4) haut de page
S.1.26.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 139
(WT/DS121/AB/R)
À notre avis, c’est uniquement lorsque la situation générale
de la branche de production nationale est évaluée, à la lumière de
tous les facteurs pertinents qui influent sur cette situation, que l’on peut déterminer
s’il y a “une dégradation générale
notable” de ladite situation. Bien que l’article 4:2 a) exige
techniquement que certains facteurs énumérés soient évalués, et
que tous les autres facteurs pertinents le soient, cette disposition
ne précise pas ce qu’une telle évaluation doit démontrer. De toute
évidence, une telle évaluation sera différente pour différentes
branches de production dans différents cas, selon les faits de la
cause et la situation de la branche concernée. Une évaluation de
chaque facteur énuméré ne devra pas nécessairement montrer que
chacun de ces facteurs est “en baisse”. Dans un cas par
exemple, il pourra y avoir des baisses importantes des ventes, de l’emploi et de la productivité qui indiqueront une
“dégradation
générale notable” de la situation de la branche de production,
et par conséquent justifieront une constatation de l’existence d’un
dommage grave. Dans un autre cas, tel ou tel facteur ne sera
peut-être pas en baisse, mais le bilan global démontrera peut-être
néanmoins l’existence d’une “dégradation générale
notable” de la branche de production. Par conséquent, outre qu’il doit procéder à un examen technique pour établir si les
autorités compétentes dans un cas particulier ont évalué tous les
facteurs énumérés et tous autres facteurs pertinents, un groupe
spécial doit, et c’est essentiel selon nous, tenir compte de la
définition du “dommage grave” contenue à l’article 4:1 a)
de l’Accord sur les sauvegardes dans son examen de toute
détermination de l’existence d’un “dommage grave”.
S.1.26.2 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 55
(WT/DS166/AB/R)
… Les autorités compétentes doivent, dans chaque cas, procéder
à une enquête complète pour pouvoir effectuer une évaluation
appropriée de tous les facteurs pertinents expressément mentionnés
à l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes. En outre,
l’article 4:2 a) exige que les autorités compétentes — et non les
parties intéressées — évaluent pleinement la pertinence,
éventuelle, d’“autres facteurs”. Si les autorités
compétentes considèrent qu’un “autre facteur” particulier
peut être pertinent pour la situation de la branche de production
nationale, au sens de l’article 4:2 a), leurs devoirs en matière d’enquête et
d’évaluation les empêchent de rester passives face à d’éventuelles carences des éléments de preuve présentés et des
vues exprimées par les parties intéressées. En pareils cas, lorsque
les autorités compétentes ne disposent pas de renseignements
suffisants pour évaluer la pertinence que peut avoir un tel “autre facteur”, elles doivent étudier pleinement cet
“autre facteur” afin qu’elles puissent s’acquitter de leurs
obligations en matière d’évaluation au titre de l’article 4:2 a). À
cet égard, nous notons que l’“enquête” menée par les
autorités compétentes au titre de l’article 3:1 n’est pas
limitée aux étapes mentionnées dans cette disposition, mais
doit simplement “comprendre” ces étapes. En
conséquence, les autorités compétentes doivent ajouter des étapes
à l’enquête, lorsque les circonstances l’exigent, afin de s’acquitter de leur obligation
d’évaluer tous les facteurs
pertinents.
S.1.26.3 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 71
(WT/DS166/AB/R)
… Pour évaluer la pertinence d’un facteur particulier, les
autorités compétentes doivent donc évaluer l’“influence”,
ou l’“incidence” ou l’“effet” que ce facteur a sur
la situation générale de la branche de production nationale, compte
tenu de tous les autres facteurs pertinents.
S.1.26.4 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 72
(WT/DS166/AB/R)
… Nous considérons donc que l’article 4:2 a)
n’étaye pas la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle certains des “facteurs pertinents”
— ceux qui concernent exclusivement l’accroissement des importations
— devraient être pris en compte pour
établir une détermination positive de l’existence d’un dommage
grave, tandis que d’autres — ceux qui ne concernent pas l’accroissement des importations
— devraient être exclus de cette
détermination.
S.1.26.5 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 103
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… l’“évaluation objective” d’une allégation formulée
au titre de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes comporte,
en principe, deux éléments: Un groupe spécial doit examiner,
premièrement, la question de savoir si les autorités compétentes
ont évalué tous les facteurs pertinents et, deuxièmement, la
question de savoir si celles-ci ont fourni une explication motivée
et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur
détermination. Ainsi, l’évaluation objective à laquelle doit
procéder le groupe spécial comporte un aspect formel et un
aspect fondamental. L’aspect formel a trait à la question de
savoir si les autorités compétentes ont évalué “tous les
facteurs pertinents”. L’aspect fondamental a trait à la question
de savoir si les autorités compétentes ont donné une explication
raisonnée et adéquate de leur détermination.
S.1.26.6 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 104
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Conformément à l’article 4:2 a), les autorités compétentes
doivent, sur le plan formel, évaluer “tous les facteurs
pertinents”. Toutefois, cette évaluation n’est pas une simple
question de forme, et la liste des facteurs pertinents qui doivent
être évalués n’est pas une simple “liste de pointage”.
…
S.1.27 Article 4:2 a) — données pour l’évaluation du dommage
haut de page
S.1.27.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 130
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Nous reconnaissons que la clause “de nature objective et
quantifiable” fait expressément référence à des “facteurs”, mais pas expressément à des données. Nous
sommes convaincus, cependant, que des facteurs ne peuvent être “de nature objective et quantifiable” que s’ils permettent
l’établissement d’une détermination, comme l’exige l’article 4:2 b)
de l’Accord sur les sauvegardes, sur la base d’“éléments
de preuve objectifs”. Ces éléments de preuve sont, en principe,
des données objectives. L’expression “facteurs … de nature
objective et quantifiable” implique, par conséquent, une
évaluation de données objectives qui permette de mesurer et
de quantifier ces facteurs.
S.1.27.2 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 131
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… les autorités compétentes doivent disposer
d’une base
factuelle suffisante pour leur permettre de tirer des
conclusions motivées et adéquates au sujet de la situation de la “branche de production nationale”. La nécessité d’avoir
une telle base factuelle suffisante implique, de même, que les
données examinées, concernant les facteurs pertinents, doivent être
représentatives de la “branche de production nationale”. De
fait, une détermination établie sur la base de données
insuffisantes ne serait pas une détermination concernant la situation
de la “branche de production nationale”, telle qu’elle est
définie dans l’Accord, mais serait, en réalité, une détermination
portant sur des producteurs représentant moins d’“une proportion
majeure de la production nationale totale” des produits en cause.
…
S.1.27.3 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 132
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Nous ne voulons pas donner à penser que les autorités
compétentes doivent, dans chaque cas, effectivement disposer de
données relatives à tous les producteurs nationaux dont les
productions, prises ensemble, constituent une proportion majeure de la
branche de production nationale. Il ne fait aucun doute que, dans
certains cas, une telle prescription serait à la fois inapplicable et
irréaliste. En fait, les données dont disposent les autorités
compétentes doivent être suffisamment représentatives pour donner
une idée exacte de la “branche de production nationale”. Ce
qui est suffisant dans un cas donné dépendra des particularités de
la “branche de production nationale” considérée. …
S.1.27.4 États-Unis
— Viande
d’agneau, la note de bas de
page 99 du paragraphe 144
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Nous notons que, plus haut dans son rapport, le Groupe spécial
a indiqué ce qui suit: les autorités compétentes peuvent “arriver à une détermination de l’existence d’une menace même
si la majorité des entreprises de la branche de production concernée
n’est pas confrontée à une baisse de rentabilité, à condition
qu’une évaluation des facteurs relatifs au dommage dans leur
ensemble fasse apparaître une menace de dommage grave”.
(Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.188, pas d’italique dans l’original) Dans
l’affaire Argentine — Sauvegardes concernant les
chaussures, nous avons dit que la détermination par les
autorités compétentes de l’existence d’un “dommage grave”
devait être fondée sur “la situation générale” de la
branche de production nationale et que la détermination devait être
établie “à la lumière de tous les facteurs pertinents”.
Ainsi, pour évaluer “la situation générale de la branche de
production nationale”, on ne peut pas accorder une importance
décisive à un seul facteur pertinent; au lieu de cela, tous les
facteurs doivent être examinés et évalués ensemble. (Rapport de l’Organe
d’appel Argentine — Sauvegardes concernant les chaussures,
supra, note de bas de page 15, paragraphe 139)
Il s’ensuit que le Groupe spécial a eu raison de dire que la
détermination des autorités compétentes devait être fondée sur “une évaluation des facteurs relatifs au dommage dans leur
ensemble”. En outre, il est théoriquement possible, comme l’a dit le Groupe spécial,
qu’il puisse y avoir menace de
dommage grave pour une branche de production, même si “la
majorité des entreprises … n’est pas confrontée à une baisse de
rentabilité”. Les profits sont simplement l’un des facteurs
pertinents mentionnés à l’article 4:2 a) et accorder à ce facteur
une importance décisive reviendrait à faire abstraction des autres
facteurs pertinents. Cependant, à notre avis, il serait vraiment
étonnant que les facteurs pertinents dans leur ensemble indiquent qu’il y a une menace de dommage grave, même si la
“majorité des
entreprises de la branche de production” n’est pas confrontée à
une baisse de rentabilité.
S.1.28 Article 4:2 a) — données sur le dommage concernant le
passé le plus récent haut de page
S.1.28.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 137
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… nous relevons que l’Accord sur les sauvegardes ne
prévoit pas de méthode particulière à suivre pour déterminer l’existence
d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave.
Cependant, quelle que soit la méthode choisie, nous pensons que les
données relatives au passé le plus récent constitueront pour les
autorités compétentes une base essentielle, et, généralement, la
base la plus fiable, pour déterminer l’existence d’une menace de
dommage grave. Les données concernant le passé le plus récent
permettent le mieux d’évaluer la situation probable de la branche de
production nationale dans un avenir très proche. …
S.1.28.2 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 138
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Cependant, nous estimons que, bien que les données concernant le
passé le plus récent aient une importance particulière, les
autorités compétentes ne devraient pas les examiner séparément des
données relatives à l’ensemble de la période visée par l’enquête.
L’importance réelle des tendances à court terme dégagées par les
données les plus récentes, que l’on observe à la fin de la période
visée par l’enquête, ne peut se dessiner que lorsque ces tendances
à court terme sont évaluées à la lumière des tendances à long
terme dégagées par les données relatives à toute la période
visée par l’enquête. Si les données les plus récentes sont
évaluées séparément, l’image de la branche de production nationale
qui en résulte peut être très trompeuse. …
S.1.29 Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des
importations haut de page
S.1.29.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 144
(WT/DS121/AB/R)
Nous notons que l’article 4:2 a) exige que les autorités
compétentes évaluent “le rythme d’accroissement des
importations du produit considéré et leur accroissement en
volume”, “la part du marché intérieur absorbée par les
importations accrues”, ainsi que les “variations” du
niveau de facteurs tels que les ventes, la production, la
productivité, l’utilisation de la capacité et d’autres encore. Nous
ne voyons aucune raison de rejeter l’interprétation du Groupe
spécial selon laquelle les termes “rythme et volume” et “variations” utilisés à l’article 4:2 a) signifient que
“les tendances — à la fois des facteurs relatifs au
dommage et des importations — importent autant que leurs niveaux
absolus”. Nous sommes par ailleurs d’accord avec le Groupe
spécial lorsqu’il dit que, dans une analyse du lien de causalité, “c’est le lien entre l’évolution des importations
(volume et part de marché) et l’évolution des facteurs
relatifs au dommage qui doit être essentiel” (pas d’italique
dans l’original). …
S.1.29.2 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 67
(WT/DS166/AB/R)
… l’article 4:2 b) ne donne pas à penser que
l’accroissement des importations doit être la seule et unique
cause du dommage grave ou que d’“autres facteurs”
causant le dommage doivent être exclus de la détermination de l’existence
d’un dommage grave. Au contraire, le libellé de l’article
4:2 b), dans son ensemble, donne à penser que le “lien de
causalité” entre l’accroissement des importations et le dommage
grave peut exister, même si d’autres facteurs contribuent
également, “en même temps”, à la situation de la branche
de production nationale.
S.1.29.3 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 70
(WT/DS166/AB/R)
… la nécessité d’établir une distinction entre les effets dus
à l’accroissement des importations et les effets dus à d’autres
facteurs n’implique pas forcément, comme le Groupe spécial
l’a dit, que l’accroissement des importations en lui-même doit
pouvoir causer un dommage grave ni que le dommage causé par d’autres
facteurs doit être exclu de la détermination de l’existence
d’un dommage grave.
S.1.30 Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des
importations ou par d’autres facteurs haut de page
S.1.30.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 69
(WT/DS166/AB/R)
L’article 4:2 b) présuppose donc que la première étape de
l’examen du lien de causalité par les autorités compétentes
consiste à établir une distinction entre les effets
dommageables pour la branche de production nationale dus à l’accroissement des importations et les effets dommageables dus à
d’autres facteurs. Les autorités compétentes peuvent ensuite, ce qui
constitue la deuxième étape de leur examen, imputer à l’accroissement des importations,
d’une part, et, par déduction, à d’autres facteurs pertinents, d’autre part, le
“dommage”
causé par tous ces facteurs différents, y compris l’accroissement
des importations. Au cours de ce processus en deux temps, les
autorités compétentes se conforment à l’article 4:2 b) en s’assurant que tout dommage qui a été effectivement causé à
la branche de production nationale par des facteurs autres que l’accroissement des importations
n’est pas “imputé” à l’accroissement des importations et
n’est donc pas traité comme s’il s’agissait d’un dommage causé par
l’accroissement des importations,
lorsque ce n’est pas le cas. De cette manière, les autorités
compétentes déterminent, et c’est la dernière étape, si le “lien de causalité” existe entre l’accroissement des
importations et le dommage grave, et si ce lien de causalité implique
un rapport réel et substantiel de cause à effet entre ces deux
éléments, comme l’exige l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.30.2 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphes 178-181
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Nous soulignons que ces trois étapes décrivent simplement un
processus logique devant permettre de respecter les obligations
relatives au lien de causalité qui sont énoncées à l’article 4:2
b). Ces étapes ne sont pas des “critères” juridiques
prescrits par le texte de l’Accord sur les sauvegardes; il n’est pas non plus impératif que chaque étape fasse
l’objet d’une
constatation distincte ou d’une conclusion motivée de la part des
autorités compétentes. En fait, ces étapes laissent sans réponse
de nombreuses questions méthodologiques en rapport avec l’obligation
de non-imputation énoncée dans la seconde phrase de l’article 4:2
b).
Le principal objectif du processus que nous avons décrit dans
l’affaire États-Unis — Sauvegardes concernant le gluten de froment
consiste, bien entendu, à déterminer s’il existe “un rapport
réel et substantiel de cause à effet” entre l’accroissement des
importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Dans
le cadre de cette détermination, l’article 4:2 b) dispose
expressément que le dommage causé à la branche de production
nationale par des facteurs autres qu’un accroissement des importations
“ne sera pas imputé à un accroissement des importations”.
Dans une situation où plusieurs facteurs causent un dommage “en même temps”, une détermination finale concernant les
effets dommageables dus à un accroissement des importations ne
peut être établie que si les effets dommageables dus à tous les
différents facteurs causals sont distingués et dissociés. Sinon,
une conclusion fondée exclusivement sur l’évaluation d’un seul des
facteurs causals — l’accroissement des importations — repose sur une
assise incertaine, parce qu’elle part de l’hypothèse que les
autres facteurs causals ne causent pas le dommage qui a
été attribué à l’accroissement des importations. Le libellé de
l’article 4:2 b) concernant la non-imputation exclut une telle
hypothèse, mais exige que les autorités compétentes évaluent
dûment les effets dommageables des autres facteurs, de manière que
ces effets puissent être différenciés des effets dommageables de l’accroissement des importations. De cette façon, la détermination
finale repose, comme il se doit, sur le rapport réel et substantiel
de cause à effet entre l’accroissement des importations et le dommage
grave.
Comme nous l’avons dit dans notre rapport sur
l’affaire États-Unis — Sauvegardes concernant le gluten de froment, le libellé de l’article 4:2 b) relatif à la non-imputation indique que,
logiquement, l’identification finale des effets dommageables dus à
l’accroissement des importations doit intervenir après dissociation
préalable des effets dommageables des différents facteurs causals.
Si les effets des différents facteurs ne sont pas dissociés et
distingués des effets de l’accroissement des importations, il ne peut
y avoir une évaluation appropriée du dommage causé par ce seul
facteur décisif. Comme nous l’avons aussi indiqué, la détermination
finale concernant l’existence “du lien de causalité” entre
l’accroissement des importations et le dommage grave ne peut être
établie qu’après que les effets de l’accroissement des
importations ont été dûment évalués, et cette évaluation fait
pour sa part suite à la dissociation des effets dus à tous les
différents facteurs causals.
Nous soulignons que la méthode et l’approche que les Membres de
l’OMC ont choisies pour procéder à la dissociation des effets de l’accroissement des importations et des effets des autres facteurs
causals ne sont pas spécifiées par l’Accord sur les sauvegardes.
Ce que cet accord exige, c’est simplement que les obligations
énoncées à l’article 4:2 doivent être respectées lorsqu’une
mesure de sauvegarde est appliquée.
S.1.31 Article 4:2 b) — non-imputation du dommage causé par
d’autres facteurs haut de page
S.1.31.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 208
(WT/DS202/AB/R)
L’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes établit
deux prescriptions juridiques distinctes aux fins de l’application d’une mesure de sauvegarde par les autorités compétentes.
Premièrement, il faut démontrer l’“existence du lien de
causalité entre l’accroissement des importations du produit
considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave”.
Deuxièmement, le dommage causé par des facteurs autres que l’accroissement des importations ne doit pas être imputé à un
accroissement des importations.
S.1.31.2 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 68
(WT/DS166/AB/R)
… À l’évidence, le processus d’imputation du
“dommage”, envisagé par cette phrase, ne peut être
réalisé qu’après une dissociation du “dommage” qui doit
ensuite être dûment “imputé”. Ce qui importe dans ce
processus c’est de dissocier ou de distinguer les effets dus
aux différents facteurs qui ont entraîné le “dommage”.
S.1.31.3 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 185
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… pour être certaine que le dommage causé par ces autres
facteurs, quelle que soit son importance, n’avait pas été imputé à
l’accroissement des importations, l’ITC aurait aussi dû évaluer,
dans une certaine mesure, les effets dommageables de ces autres
facteurs. …
S.1.31.4 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 186
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
En l’absence d’explication valable quant à la nature et à
l’importance des effets dommageables de ces six “autres”
facteurs, il est impossible de déterminer si l’ITC a dûment
dissocié les effets dommageables de ces autres facteurs des effets
dommageables de l’accroissement des importations. Il est donc
impossible également de déterminer si le dommage causé par ces
autres facteurs a été imputé à l’accroissement des importations.
En résumé, sans rien savoir de la nature et de l’importance du
dommage causé par les six autres facteurs, nous ne pouvons nous
assurer que le dommage dont l’ITC a considéré qu’il avait été
causé par l’accroissement des importations n’inclut pas un dommage
qui, en réalité, avait été causé par ces facteurs.
S.1.31.5 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 215,
217
(WT/DS202/AB/R)
… les autorités compétentes doivent dissocier et distinguer les
effets dommageables de l’accroissement des importations des effets
dommageables des autres facteurs. … les autorités compétentes sont
tenues de déterminer la nature et l’importance des effets
dommageables des facteurs connus autres que l’accroissement des
importations, ainsi que d’expliquer de façon satisfaisante la nature
et l’importance des effets dommageables de ces autres facteurs par
opposition aux effets dommageables de l’accroissement des
importations.
…
Ainsi, pour remplir la prescription énoncée à
l’article 4:2 b),
dernière phrase, les autorités compétentes doivent établir
explicitement, en fournissant une explication motivée et adéquate,
que le dommage causé par des facteurs autres qu’un accroissement des
importations n’est pas imputé à un accroissement des importations.
Cette explication doit être claire et non équivoque. Elle ne doit
pas être simplement insinuée ou sous-entendue. Il doit s’agir d’une
explication directe formulée en termes exprès.
S.1.31.6 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 262
(WT/DS202/AB/R)
… Car même si l’USITC n’avait pas dissocié et distingué les
effets dommageables des importations des effets dommageables des
autres facteurs, il était encore possible que la mesure de sauvegarde
puisse être appliquée de manière à ne remédier qu’à une portion
des effets dommageables qui avaient été identifiés, à savoir la
portion qui était égale ou inférieure aux effets dommageables d’un
accroissement des importations. Les États-Unis n’ont pas réfuté l’allégation prima facie de la Corée en démontrant
qu’il en
était ainsi. Nous formulons cette observation uniquement pour
souligner que nous ne disons pas qu’une violation des dispositions de
la dernière phrase de l’article 4:2 b) implique une violation automatique
des dispositions de la première phrase de l’article 5:1 de l’Accord
sur les sauvegardes.
S.1.31.7 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 489
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’Accord sur les sauvegardes
— dans son article 2:1, tel
qu’il a été précisé par l’article 4:2 et conjointement avec l’article 3:1
— exige que les autorités compétentes démontrent
l’existence
d’un “lien de causalité” entre l’“accroissement des
importations” et le “dommage grave” (ou la menace de
dommage grave) sur la base d’éléments de preuve objectifs”. En
outre, les autorités compétentes doivent fournir une explication
motivée et adéquate de la façon dont les faits (c’est-à-dire les
“éléments de preuve objectifs” susmentionnés) étayent
leur détermination. S’il n’est pas satisfait à ces prescriptions, le
droit d’appliquer une mesure de sauvegarde n’existe pas.
S.1.32 Article 4:2 b) — lien de causalité — hypothèses concernant
l’accroissement des importations et le dommage
haut de page
S.1.32.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier, la
note de bas de page 494 du paragraphe 481
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Au paragraphe 10.278 de ses rapports, le Groupe spécial a indiqué
qu’il “[avait] supposé aux fins de son examen de la question du
lien de causalité” que les producteurs nationaux pertinents
avaient été correctement définis et qu’il existait un dommage grave
ou une menace de dommage grave. Nous notons que le Groupe spécial n’a
pas constaté d’accroissement des importations” pour cinq
catégories de produits — CPLPAC, barres laminées à chaud, fil
machine en aciers inoxydables, produits étamés ou chromés et fils
en aciers inoxydables. Toutefois, il a dû aussi supposer tacitement
qu’aux fins de son analyse du lien de causalité, les importations s’étaient accrues pour ces cinq produits. Nous ne voyons rien
d’inapproprié en soi à ce que des groupes spéciaux fassent de
telles suppositions, en particulier quand, en agissant ainsi, ils
peuvent formuler des constatations qu’ils n’auraient pas faites
autrement, facilitant ainsi l’examen en appel. Nous sommes conscients
du fait que le volume et la complexité du dossier en l’espèce ont pu
inciter le Groupe spécial à appliquer le principe d’économie
jurisprudentielle pour plusieurs questions et à s’appuyer sur les
suppositions interdépendantes correspondantes. Nous relevons
toutefois que le cumul de plusieurs suppositions liées entre elles
aurait pu compromettre notre capacité d’achever l’analyse juridique
du Groupe spécial si nous avions voulu nous prononcer sur la question
du lien de causalité.
S.1.32.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier, la
note de bas de page 495 du paragraphe 481
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… Nous relevons que le “dommage grave” est
l’effet
supposé que l’autorité compétente devrait rattacher par un lien de
causalité à l’accroissement des importations”. Quand la
détermination de l’existence d’un “dommage grave” est
contestée, un groupe spécial peut seulement conclure de façon
certaine que “l’existence du lien de causalité” a été
démontrée de façon adéquate après avoir établi que l’existence
d’un “accroissement des importations” et
l’existence d’un “dommage grave” ont été déterminées de
façon adéquate pendant l’enquête.
S.1.32.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 483
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Étant donné que nous avons déjà constaté que les mesures
soumises à notre examen étaient incompatibles avec l’article XIX:1
a) du GATT de 1994 et avec les articles 2:1, 3:1 et 4:2 de l’Accord
sur les sauvegardes, il n’est pas nécessaire, afin de régler le
présent différend, de nous prononcer sur la question de savoir si le
Groupe spécial a eu raison de constater que les États-Unis avaient
aussi agi d’une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 de
l’Accord sur les sauvegardes parce que l’USITC n’avait pas
démontré dans son rapport l’existence d’un “lien de
causalité” entre l’accroissement des importations de toutes
provenances (c’est-à-dire les importations visées par les mesures et
les importations non visées par les mesures) et le dommage grave subi
par la branche de production nationale. Nous refusons donc de nous
prononcer sur la question du lien de causalité. En conséquence, et
puisque nous n’avons pas examiné les constatations du Groupe spécial
sur le lien de causalité pour les sept produits sur lesquels porte l’allégation des États-Unis
— CPLPAC, barres laminées à chaud,
barres parachevées à froid, barres d’armature, tubes soudés, ABJT
et barres en aciers inoxydables — nous n’infirmons ni ne confirmons
ces constations.
S.1.33 Article 4:2 c) — Publication d’une analyse détaillée. Voir
aussi Accord sur les sauvegardes, article 3:1 — généralités (S.1.18); Accord sur les sauvegardes, relation entre
l’article XIX du
GATT de 1994 et l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes (S.1.46); Accord sur les sauvegardes, relation entre
l’article XIX du
GATT de 1994 et l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes (S.1.47)
haut de page
S.1.33.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 289-290
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous estimons que l’article 4:2 c) est
l’élaboration de la
prescription énoncée dans la dernière phrase de l’article 3:1 et
voulant qu’une “conclusion motivée” soit fournie dans un
rapport publié.
Les États-Unis ont fait valoir à l’audience que
“l’article
4:2 c) ne s’applique pas à la justification par les autorités
compétentes de l’évolution imprévue des circonstances” dont il
est fait mention à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994. Nous ne sommes
pas de cet avis. L’article 4:2 c) est un développement de l’article
3; en outre, l’évolution imprévue des circonstances” dont il
est fait mention à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 est l’un des
“points de fait et de droit pertinents” dont il est fait
état dans la dernière phrase de l’article 3:1. Il s’ensuit que l’article 4:2 c)
s’applique également à la justification par les
autorités compétentes de l’évolution imprévue des
circonstances” dont il est fait mention à l’article XIX:1 a).
S.1.34 Article 5:1 — application de la mesure de sauvegarde dans la
mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et
faciliter l’ajustement. Voir aussi Principes et concepts de
droit international public général, proportionnalité (P.3.6)
haut de page
S.1.34.1 Corée
— Produits laitiers, paragraphe 96
(WT/DS98/AB/R)
… Nous pensons comme le Groupe spécial que le libellé de cette
disposition ne laisse subsister aucun doute quant au fait qu’elle
impose à un Membre qui applique une mesure de sauvegarde l’obligation
de faire en sorte que cette mesure soit proportionnée aux objectifs
consistant à prévenir ou à réparer le dommage grave et à
faciliter l’ajustement. Nous pensons aussi que cette obligation s’applique quelle que soit la forme particulière
qu’une mesure de
sauvegarde peut prendre. Qu’elle prenne la forme d’une restriction
quantitative, d’un droit de douane ou d’un contingent tarifaire, la
mesure en question ne doit être appliquée “que dans la mesure
nécessaire” pour réaliser les objectifs énoncés dans la
première phrase de l’article 5:1.
S.1.34.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 84
(WT/DS202/AB/R)
… [si] il y a un droit d’appliquer une mesure de
sauvegarde dans ce cas particulier, l’interprète doit alors examiner
si le Membre n’a appliqué cette mesure de sauvegarde “que dans
la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et
faciliter l’ajustement”, comme l’exige la première phrase de
l’article 5:1 de l’Accord sur les sauvegardes. Ainsi, le droit
d’appliquer une mesure de sauvegarde — même s’il a été établi
qu’il existe dans un cas particulier et peut donc être exercé — n’est pas illimité. …
S.1.34.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 172
(WT/DS202/AB/R)
… la portée admissible d’une mesure de sauvegarde est définie
par la part du dommage grave qui est imputée à un accroissement des
importations, non par la façon dont l’autorité compétente qualifie
la situation de la branche de production. …
S.1.35 Article 5:1 — justification de la portée nécessaire de
l’application haut de page
S.1.35.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 233-234, 236
(WT/DS202/AB/R)
… mis à part une exception, l’article 5:1, y compris la
première phrase, n’oblige pas un Membre à justifier, au moment de
l’application, que la mesure de sauvegarde en cause n’est appliquée
“que dans la mesure nécessaire”. L’exception dont nous
avons fait état dans l’affaire Corée — Produits laitiers est
énoncée dans la deuxième phrase de l’article 5:1. [Rapport de l’Organe
d’appel, paragraphes 98-99] Cette exception concerne les
mesures de sauvegarde qui prennent la forme de restrictions
quantitatives qui ramènent les quantités importées au-dessous de la
moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières
années représentatives. Cette exception ne s’applique pas à la
mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation.
Ainsi, nos constatations dans l’affaire Corée
— Produits
laitiers établissent que l’article 5:1 impose une obligation de
fond de nature générale, à savoir n’appliquer des mesures de
sauvegarde que dans la mesure admissible, ainsi qu’une obligation de
forme de nature particulière, à savoir fournir une justification
claire dans le cas précis des restrictions quantitatives qui
ramènent le volume des importations au-dessous de la moyenne des
importations effectuées pendant les trois dernières années
représentatives. L’article 5:1 n’établit pas une obligation de forme
de nature générale prescrivant que soit démontrée la conformité
avec l’article 5:1, première phrase, au moment où la mesure est
appliquée.
…
Cela ne signifie pas, comme la Corée semble
l’affirmer, que la
mesure peut être dénuée de justification ou que la vérification
multilatérale de la conformité de la mesure avec l’Accord sur les
sauvegardes est entravée. Le Membre qui impose une mesure de
sauvegarde doit, quoi qu’il en soit, exécuter plusieurs obligations
au titre de l’Accord sur les sauvegardes. Et l’exécution de
ces obligations devrait avoir l’effet d’expliquer et de “justifier” clairement la portée de l’application de la
mesure. En dissociant et en distinguant les effets dommageables des
facteurs autres qu’un accroissement des importations de ceux causés
par un accroissement des importations, comme l’exige l’article 4:2 b),
et en incluant cette analyse détaillée dans le rapport dans lequel
sont exposées les constatations et conclusions motivées, comme l’exigent les articles 3:1 et 4:2 c), un Membre qui se propose
d’appliquer une mesure de sauvegarde devrait fournir des motifs
suffisants pour cette mesure. Le respect des dispositions des articles
3:1, 4:2 b) et 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes devrait
avoir pour effet accessoire de fournir une “justification”
suffisante pour une mesure et, comme nous l’expliquerons, devrait
aussi fournir un point de repère au regard duquel la portée
admissible de la mesure devrait être déterminée.
S.1.35.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 242-243
(WT/DS202/AB/R)
… Lorsque nous avons dit que l’article 4:2 b) ne devait pas être
interprété comme impliquant forcément que l’accroissement des
importations, en lui-même, doit pouvoir causer un dommage
grave ni que le dommage causé par d’autres facteurs doit être exclu
de la détermination de l’existence d’un dommage grave, nous
examinions la question de savoir si le droit d’appliquer une mesure de
sauvegarde existait; nous n’examinions pas la mesure dans laquelle une
mesure de sauvegarde pouvait être appliquée.
Par conséquent, les États-Unis se méprennent
lorsqu’ils
maintiennent que la décision que nous avons rendue dans l’affaire États-Unis
— Gluten de froment étaye l’idée que l’article 5:1, première
phrase, permet à un Membre d’appliquer une mesure de sauvegarde pour
prévenir ou réparer “l’intégralité du dommage
grave subi par la branche de production nationale”. Ils
prétendent que parce que nous “avons décidé que, conformément
à l’article 4:2 a), le dommage grave s’étendait à l’ensemble de la
situation de la branche de production”, il s’ensuit que le
dommage grave dont il est question à l’article 5:1, première phrase,
doit correspondre à l’intégralité” du dommage grave.
Toutefois, dans la décision que nous avons rendue dans l’affaire États-Unis
— Gluten de froment, il n’est pas fait mention de la mesure dans
laquelle une mesure de sauvegarde peut être appliquée, ni de l’intégralité” du dommage grave dans son rapport avec cette
mesure admissible. La mesure dans laquelle une mesure de sauvegarde
peut être appliquée est le sujet de l’article 5:1, première phrase.
Le sens de l’article 5:1, première phrase, n’était pas en cause dans
l’affaire États-Unis — Gluten de froment; il est en cause en
l’espèce.
S.1.35.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 257
(WT/DS202/AB/R)
… Si la peine infligée aux exportateurs par une mesure de
sauvegarde pouvait avoir des effets qui vont au-delà de la part du
dommage causé par un accroissement des importations, cela
signifierait qu’une mesure corrective exceptionnelle, qui n’a pas pour
objet de protéger la branche de production du pays importateur de
pratiques commerciales déloyales ou illégales, pourrait s’appliquer
d’une manière plus restrictive pour le commerce que les droits
antidumping et les droits compensateurs. En fonction de quoi l’Accord
sur l’OMC devrait-il être interprété pour qu’une contre-mesure
soit limitée à l’étendue du dommage causé par des pratiques
déloyales ou une violation du traité, mais pour qu’elle ne soit pas
limitée de la sorte lorsqu’il n’y a même pas une allégation de
violation ou une pratique déloyale?
S.1.35.4 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 258
(WT/DS202/AB/R)
L’objet et le but de l’Accord sur les sauvegardes étayent
cette interprétation du contexte de l’article 5:1, première phrase.
L’Accord sur les sauvegardes ne traite que des importations.
Il ne traite que des mesures qui, sous réserve de certaines
conditions, peuvent être appliquées aux importations. L’intitulé de
l’article XIX du GATT de 1994 est “Mesures d’urgence concernant
l’importation de produits
particuliers”. (pas d’italique dans l’original) Il nous semble
évident que l’objet et le but tant de l’article XIX du GATT de 1994
que de l’Accord sur les sauvegardes étayent la conclusion
voulant que les mesures de sauvegarde ne devraient être appliquées
que de manière à remédier aux conséquences des importations.
Et, par conséquent, il nous semble évident également que l’objectif
limité de l’article 5:1, première phrase, est limité par les
conséquences des importations.
S.1.36 Relations entre les articles 5:1 et 4:2 b) de
l’Accord sur
les sauvegardes haut de page
S.1.36.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 234,
236
(WT/DS202/AB/R)
… L’article 5:1 n’établit pas une obligation de forme de nature
générale prescrivant que soit démontrée la conformité avec l’article 5:1, première phrase, au moment où la mesure est
appliquée.
…
Cela ne signifie pas, comme la Corée semble
l’affirmer, que la
mesure peut être dénuée de justification ou que la vérification
multilatérale de la conformité de la mesure avec l’Accord sur les
sauvegardes est entravée. Le Membre qui impose une mesure de
sauvegarde doit, quoi qu’il en soit, exécuter plusieurs obligations
au titre de l’Accord sur les sauvegardes. Et l’exécution de
ces obligations devrait avoir l’effet d’expliquer et de “justifier” clairement la portée de l’application de la
mesure. En dissociant et en distinguant les effets dommageables des
facteurs autres qu’un accroissement des importations de ceux causés
par un accroissement des importations, comme l’exige l’article 4:2 b),
et en incluant cette analyse détaillée dans le rapport dans lequel
sont exposées les constatations et conclusions motivées, comme l’exigent les articles 3:1 et 4:2 c), un Membre qui se propose
d’appliquer une mesure de sauvegarde devrait fournir des motifs
suffisants pour cette mesure. Le respect des dispositions des articles
3:1, 4:2 b) et 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes devrait
avoir pour effet accessoire de fournir une “justification”
suffisante pour une mesure et, comme nous l’expliquerons, devrait
aussi fournir un point de repère au regard duquel la portée
admissible de la mesure devrait être déterminée.
S.1.36.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 252
(WT/DS202/AB/R)
… la non-imputation qui figure dans la deuxième phrase de
l’article 4:2 b) a deux objectifs. Premièrement, dans les situations
où plusieurs facteurs causent le dommage en même temps, il vise à
empêcher les autorités chargées de l’enquête d’inférer que le
“lien de causalité” requis entre l’accroissement des
importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave existe
à partir des effets dommageables causés par des facteurs autres qu’un accroissement des importations. Deuxièmement,
c’est un point de
repère qui garantit que seule une part appropriée de l’ensemble du
dommage est imputée à un accroissement des importations. Selon la
lecture que nous faisons de l’Accord, ce deuxième objectif nous
renseigne à son tour sur la mesure dans laquelle une mesure de
sauvegarde peut être appliquée conformément à l’article 5:1,
première phrase. D’ailleurs, selon nous, c’est la seule
interprétation possible de l’obligation énoncée à l’article 4:2
b), dernière phrase, qui garantisse la compatibilité de cet article
avec l’article 5:1, première phrase. Il serait illogique de demander
aux autorités chargées de l’enquête de veiller à ce que l’existence
d’un “lien de causalité” entre l’accroissement
des importations et le dommage grave ne soit pas établie en fonction
de la part du dommage imputée à des facteurs autres qu’un
accroissement des importations, tout en permettant en même temps à
un Membre d’appliquer une mesure de sauvegarde qui remédie au dommage
causé par tous les facteurs.
S.1.36.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 261-262
(WT/DS202/AB/R)
… nous concluons que, en établissant que les États-Unis avaient
contrevenu à l’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes,
la Corée a établi prima facie que l’application de la mesure
concernant les tubes et tuyaux de canalisation n’était pas limitée
à la mesure admissible au titre de l’article 5:1. Comme les
États-Unis n’ont pas réfuté cette allégation prima facie
formulée par la Corée, nous constatons qu’ils ont appliqué la
mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation en allant
au-delà de la “mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un
dommage grave et faciliter l’ajustement”. …
… Car même si l’USITC n’avait pas dissocié et distingué les
effets dommageables des importations des effets dommageables des
autres facteurs, il était encore possible que la mesure de sauvegarde
puisse être appliquée de manière à ne remédier qu’à une portion
des effets dommageables qui avaient été identifiés, à savoir la
portion qui était égale ou inférieure aux effets dommageables d’un
accroissement des importations. Les États-Unis n’ont pas réfuté l’allégation prima facie de la Corée en démontrant
qu’il en
était ainsi. Nous formulons cette observation uniquement pour
souligner que nous ne disons pas qu’une violation des dispositions de
la dernière phrase de l’article 4:2 b) implique une violation automatique
des dispositions de la première phrase de l’article 5:1 de l’Accord
sur les sauvegardes.
S.1.37 Article 5:2 b) — modulation des contingents
haut de page
S.1.37.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 173
(WT/DS202/AB/R)
… nous contestons la référence que le Groupe spécial fait au
contexte de l’article 5:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes
pour étayer ses conclusions sur cette question. L’article 5:2 b)
exclut la modulation des contingents en cas de menace de dommage
grave. C’est, à notre avis, la seule disposition de l’Accord sur
les sauvegardes qui établit une différence entre les effets
juridiques d’un “dommage grave” et ceux d’une “menace
de dommage grave”. En vertu de l’article 5:2 b), pour qu’un
Membre importateur puisse adopter une mesure de sauvegarde sous la
forme d’un contingent à répartir d’une manière dérogeant à la
règle générale énoncée à l’article 5:2 a), ce Membre doit avoir
déterminé qu’il y a un “dommage grave”. Un Membre ne peut
pas procéder à des modulations de contingents s’il y a uniquement
une “menace de dommage grave”. C’est une exception qui doit
être respectée. Mais nous ne jugeons pas approprié de généraliser
à partir d’une exception si limitée pour justifier une règle
générale. En tout état de cause, cette circonstance exceptionnelle
n’est pas pertinente pour la mesure concernant les tubes et tuyaux de
canalisation. Nous ne trouvons rien dans l’article 5:2 b), considéré
comme faisant partie du contexte de l’article 2:1, qui étayerait une
constatation selon laquelle, dans la présente affaire, l’USITC a agi
d’une manière incompatible avec l’Accord sur les sauvegardes
en faisant en l’espèce une détermination non distincte.
S.1.38 Article 8:1 — niveau de concessions équivalent
haut de page
S.1.38.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphes 145-146
(WT/DS166/AB/R)
L’article 8:1 impose aux Membres l’obligation de
“s’[efforcer]
de maintenir” des concessions équivalentes avec les Membres
exportateurs affectés. Les efforts déployés par un Membre à cette
fin doivent l’être “conformément aux dispositions” de l’article 12:3 de
l’Accord sur les sauvegardes.
Compte tenu de ce lien explicite entre les articles 8:1 et 12:3 de
l’Accord sur les sauvegardes, un Membre ne peut pas, à notre
avis, “s’[efforcer] de maintenir” un équilibre des
concessions adéquat s’il n’a pas, dans un premier temps, ménagé des
possibilités adéquates de consultation préalable au sujet d’une
mesure projetée.
S.1.38.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 109
(WT/DS202/AB/R)
Nous notons qu’arriver à un tel “accord” [sur les
façons de réaliser l’objectif pose à l’article 8:1] est dans l’intérêt non seulement des Membres exportateurs, mais aussi du
Membre importateur, qui souhaitera éviter des mesures compensatoires
excessives en réponse à la mesure de sauvegarde. Comme nous l’avons
dit, l’Accord sur les sauvegardes permet aux Membres d’imposer
des mesures à l’égard d’“échanges loyaux”. En
conséquence, les Membres à l’égard desquels ces mesures sont
imposées se trouvent dans l’impossibilité de tirer pleinement profit
des concessions commerciales. Pour cette raison, l’article 8:1 de l’Accord
sur les sauvegardes dispose que “les Membres concernés
pourront convenir de tout moyen adéquat pour compenser au plan
commercial les effets défavorables de la mesure sur leurs échanges
commerciaux”. Si aucun accord n’intervient concernant la
compensation, l’article 8:2 dispose qu’“il sera loisible aux
Membres … affectés de suspendre, dans un délai de 90 jours à
compter de l’application de cette mesure …, l’application au
commerce du Membre qui applique cette mesure de concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes résultant du
GATT de 1994”. Il est donc dans l’intérêt à la fois du Membre
exportateur et du Membre importateur appliquant la mesure de
sauvegarde d’engager des “consultations préalables” en vue
d’arriver à un accord sur l’importance de la mesure.
S.1.38.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 119
(WT/DS202/AB/R)
À notre avis, le raisonnement que nous avons fait dans
l’affaire États-Unis — Gluten de froment est aussi applicable en l’espèce. Par
conséquent, nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel
les États-Unis, “en ne s’acquittant pas de leurs obligations au
titre de l’article 12:3, ont également agi de manière incompatible
avec les obligations, qu’ils ont au titre de l’article 8:1, de s’efforcer de maintenir un niveau de concessions … substantiellement
équivalent.” …
S.1.39 Article 9:1 — exclusion des pays en développement Membres
de l’application de sauvegardes haut de page
S.1.39.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 127-128
(WT/DS202/AB/R)
… l’article 9:1 n’indique pas la façon dont un Membre doit
respecter cette obligation. Il n’y a rien, par exemple, dans le texte
de l’article 9:1 qui indique que les pays auxquels la mesure ne s’appliquera pas doivent être expressément exclus de son
application. Le Groupe spécial peut avoir raison de dire qu’il est “raisonnable de s’attendre à” une exclusion expresse, mais
nous ne voyons rien dans l’article 9:1 qui en exige une.
… il est possible de se conformer à l’article 9:1 sans établir
une liste spécifique des Membres qui soit sont inclus dans le champ d’application de la mesure soit en sont exclus. Quand bien même une
telle liste pourrait être, et serait, à la fois utile et efficace en
assurant la transparence dans l’intérêt de tous les Membres
concernés, nous ne voyons rien dans l’article 9:1 qui en prescrive
une.
S.1.39.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 129
(WT/DS202/AB/R)
… nous notons que l’article 9:1 concerne
l’application d’une
mesure de sauvegarde à un produit. Et nous notons également
qu’un droit, comme le droit supplémentaire imposé par la mesure
concernant les tubes et tuyaux de canalisation, n’a pas besoin en fait
d’être exigé et perçu pour être “appliqué” à un
produit. À notre avis, des droits sont “appliqué[]s à l’égard
d’un produit” lorsqu’un Membre impose les conditions dans
lesquelles ce produit peut être admis sur son marché — y compris
lorsqu’un Membre établit, comme les États-Unis l’ont fait en l’espèce, un droit devant être imposé sur les importations hors
contingent. Ainsi, à notre avis, des droits sont “appliqués” indépendamment du point de savoir s’ils ont
pour effet de rendre les importations plus coûteuses, de décourager
les importations parce qu’elles deviennent plus coûteuses ou d’empêcher totalement les importations.
S.1.39.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 130-131
(WT/DS202/AB/R)
… selon les données les plus récentes disponibles au moment où
la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation a pris effet
— données figurant dans le dossier du Groupe spécial et non
contestées par les États-Unis — les 9 000 tonnes courtes visées par
l’exemption de l’application du droit hors contingent imposé par la
mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation ne
représentaient pas 3 pour cent des importations totales. En
fait, elles ne représentaient que 2,7 pour cent des importations
totales. … [L]’exemption était, au vue des éléments de preuve,
trop faible.
… les États-Unis ont fait valoir devant le Groupe spécial qu’ils
“s’attendaient” à ce que la mesure entraîne une diminution
du volume total des importations … Mais des attentes ne se
concrétisent pas “automatiquement”. Les faits indiquent
que, lorsque la mesure a été adoptée, les 9 000 tonnes visées par
l’exclusion représentaient moins de 3 pour cent des importations
totales sur le marché des États-Unis. Le droit hors contingent s’appliquait aux importations qui dépassaient les 9 000 tonnes
courtes visées par l’exemption, quelle que soit leur origine.
S.1.40 Article 12:1 — notification immédiate
haut de page
S.1.40.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 102
(WT/DS166/AB/R)
… l’article 12:1 de l’Accord sur les sauvegardes énonce
trois obligations distinctes d’adresser une notification au Comité
des sauvegardes, chacune étant déclenchée “au moment où”
survient un événement spécifié dans l’un des trois alinéas. Le
texte introductif de l’article 12:1 dispose que les notifications
doivent être adressées “immédiatement” au moment
où surviennent les événements en question. (pas d’italique dans l’original)
S.1.40.2 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphes 105-106
(WT/DS166/AB/R)
S’agissant du sens du terme “immédiatement” figurant
dans le texte introductif de l’article 12:1, nous partageons l’avis du
Groupe spécial selon lequel le sens ordinaire du terme “[dénote] une certaine urgence”. Le degré d’urgence ou d’immédiateté prescrit dépend
d’une évaluation au cas par cas,
compte tenu des difficultés administratives que comporte l’établissement de la notification, et aussi de la nature des
renseignements communiqués. Comme l’ont reconnu des groupes spéciaux
antérieurs, les facteurs pertinents à cet égard peuvent inclure la
complexité de la notification et la nécessité de la traduire dans l’une des langues officielles de
l’OMC. Cependant, il est clair que le
temps consacré à l’établissement de la notification doit, dans tous
les cas, être réduit au minimum, étant donné que l’obligation
considérée est de notifier “immédiatement”.
Une notification “immédiate” est une notification qui
accorde au Comité des sauvegardes, et aux Membres, la période la
plus complète possible pour examiner une enquête en cours en
matière de sauvegardes et réagir par rapport à celle-ci. Tout ce
qui est en deçà d’une notification “immédiate” raccourcit
cette période. Par conséquent, nous ne partageons pas l’avis des
États-Unis selon lequel l’obligation de notification “immédiate”
est satisfaite du moment que le Comité des sauvegardes et les Membres
de l’OMC disposent d’un délai suffisant pour examiner cette
notification. Pour nous, la question de savoir si un Membre a fait une
notification “immédiate” ne dépend pas des éléments de
preuve attestant la façon dont le Comité des sauvegardes et les
différents Membres de l’OMC utilisent effectivement cette
notification. L’obligation de notification “immédiate” ne
dépend pas non plus d’une évaluation ex post facto du point
de savoir si les différents Membres ont subi un préjudice effectif
du fait d’une insuffisance de la période de notification.
S.1.40.3 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 120
(WT/DS166/AB/R)
En examinant le sens ordinaire de l’article 12:1 c), nous faisons
observer que l’événement pertinent qui déclenche l’obligation est
la “prise” d’une décision. Pour nous, l’article 12:1
c) vise essentiellement le point de savoir si une “décision” est intervenue, ou a été
“prise”, et non pas si l’on a donné effet à cette
décision. Tel que le texte se présente à première vue, la question
de savoir si une notification au titre de l’article 12:1 c) a été
adressée en temps voulu revient uniquement à savoir si cette
notification a été immédiate.
S.1.41 Article 12:2 — notification de tous les renseignements
pertinents haut de page
S.1.41.1 Corée
— Produits laitiers, paragraphe 107
(WT/DS98/AB/R)
… Le texte de l’article12:2 indique clairement
qu’un Membre qui
projette d’appliquer une mesure de sauvegarde est tenu de communiquer
au Comité des sauvegardes tous les renseignements pertinents,
et pas seulement des renseignements pertinents. En outre, il prévoit
que ces renseignements comprendront certains éléments
indiqués immédiatement après l’expression “tous les
renseignements pertinents”, à savoir les éléments de preuve de
l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé
par un accroissement des importations, la désignation précise du
produit en cause et de la mesure projetée, la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier
établi pour sa libéralisation progressive. Ces éléments, qui sont
énumérés comme devant obligatoirement faire partie de “tous
les renseignements pertinents”, constituent une prescription de
notification minimale à laquelle il doit être satisfait pour que la
notification soit conforme aux prescriptions de l’article12.
S.1.41.2 Corée
— Produits laitiers, paragraphe 108
(WT/DS98/AB/R)
… Nous pensons que “les éléments de preuve de
l’existence d’un dommage grave” au sens de l’article 12:2 devraient, au
minimum, porter sur tous les facteurs relatifs au dommage devant être
évalués au titre de l’article 4:2 a). Autrement dit, suivant le
texte et le contexte de l’article 12:2, un Membre doit, au minimum,
traiter dans ses notifications, conformément au paragraphe 1 b) et 1
c) de l’article 12, de tous les éléments spécifiés à l’article
12:2 comme constituant “tous les renseignements pertinents”,
ainsi que les facteurs énumérés à l’article 4:2, qui doivent être
évalués dans une enquête en matière de sauvegarde. Nous estimons
que le critère établi par l’article 12 pour ce qui est de la teneur
de “tous les renseignements pertinents” à notifier au
Comité des sauvegardes est un critère objectif indépendant de l’évaluation subjective du Membre qui adresse la notification.
S.1.41.3 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphes 123-125
(WT/DS166/AB/R)
L’article 12:2 est lié à l’article 12:1 de
l’Accord sur les
sauvegardes et le complète. Tandis que l’article 12:1 établit à
quel moment les notifications doivent être faites au cours d’une
enquête, l’article 12:2 précise quels renseignements
détaillés doivent être contenus dans les notifications au titre de
l’article 12:1 b) et 12:1 c). Toutefois, nous ne pensons pas que les
prescriptions relatives au contenu énoncées à l’article 12:2 fixent
à quel moment la notification au titre de l’article 12:1 c)
doit intervenir. À notre avis, le fait qu’une notification au titre
de l’article 12:1 c) est adressée en temps voulu ou non est plutôt
déterminé par la question de savoir si une décision d’appliquer ou
de proroger une mesure de sauvegarde est notifiée “immédiatement”. Une question distincte se pose
quant au point de savoir si les notifications faites par le Membre
satisfont aux prescriptions relatives au contenu énoncées à l’article 12:2. Pour répondre à cette question distincte, il faut
examiner si, dans ses notifications au titre soit de l’article
12:1 b), soit de l’article 12:1 c), le Membre qui projette d’appliquer une mesure de sauvegarde a notifié
“tous les
renseignements pertinents”, y compris les “éléments […]
devant obligatoirement [en] faire partie” expressément
énumérés à l’article 12:2.
Ainsi, les obligations énoncées à l’article 12:1 b), 12:1 c) et
12:2 se rapportent à différents aspects du processus de
notification. Bien que liées, ces obligations sont séparées. Un
Membre pourrait notifier “tous les renseignements
pertinents” dans ses notifications au titre de l’article 12:1 b)
et 12:1 c) et ainsi se conformer à l’article 12:2, mais agir quand
même d’une manière incompatible avec l’article 12:1 parce que les
notifications considérées n’ont pas été adressées “immédiatement”. De même, un Membre pourrait satisfaire à
l’obligation de notification “immédiate” énoncée à l’article 12:1, mais agir
d’une manière incompatible avec l’article
12:2 si le contenu de ses notifications présentait des carences.
À notre avis, lorsqu’il a constaté que les États-Unis avaient
agi d’une manière incompatible avec l’article 12:1 c) uniquement
parce que la décision d’appliquer une mesure de sauvegarde avait
été notifiée après que cette décision avait été mise en œuvre,
le Groupe spécial a confondu les obligations distinctes imposées aux
Membres en vertu de l’article 12:1 c) et de l’article 12:2 et, par la
même, a ajouté une autre prescription aux obligations de notifier en
temps voulu figurant à l’article 12:1 c). Au lieu d’insister sur la
notification “immédiate”, telle qu’elle est prévue par l’article 12:1 c), le Groupe spécial a exigé que la notification
soit faite à la fois “immédiatement” et avant
la mise en œuvre de la mesure de sauvegarde. Nous ne voyons à l’article 12:1 c) aucun élément sur lequel fonder cette conclusion.
S.1.42 Article 12:3 — “possibilités adéquates de
consultation préalable” haut de page
S.1.42.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphes 136-137
(WT/DS166/AB/R)
Nous relevons, tout d’abord, que l’article 12:3 exige
qu’un Membre
qui projette d’appliquer une mesure de sauvegarde ménage des “possibilités adéquates de consultation préalable” aux
Membres ayant un intérêt substantiel dans l’exportation du produit
considéré. L’article 12:3 dispose que des “possibilités
adéquates” de consultation doivent être ménagées “afin”: d’examiner les renseignements fournis conformément
à l’article 12:2; d’échanger des vues au sujet de la mesure; et
d’arriver à un accord avec les Membres exportateurs sur un niveau de
concessions équivalent. Compte tenu de ces objectifs, nous
considérons que l’article 12:3 exige qu’un Membre qui projette d’appliquer une mesure de sauvegarde communique aux Membres
exportateurs des renseignements suffisants et leur accorde un délai
suffisant pour permettre, par le biais de consultations, un échange
de vues utile sur les questions identifiées. Pour nous, il découle
du texte de l’article 12:3 lui-même que les renseignements concernant
la mesure projetée doivent être communiqués avant les
consultations, de façon que ces dernières permettent d’examiner
cette mesure de manière adéquate. En outre, la référence, faite à
l’article 12:3, aux “renseignements communiqués au titre”
de l’article 12:2, indique que l’article 12:2 identifie les
renseignements qui sont nécessaires pour que des consultations utiles
puissent avoir lieu au titre de l’article 12:3. Dans la liste des “éléments … devant obligatoirement faire partie” des
renseignements identifiés à l’article 12:2 figurent: une
désignation précise de la mesure projetée et la date projetée
pour son introduction.
Ainsi, à notre avis, un Membre exportateur
n’aura pas de “possibilités adéquates” au titre de l’article 12:3 de
négocier des concessions globalement équivalentes par le biais de
consultations, à moins que, préalablement à ces consultations, il n’ait obtenu, entre autres choses, des renseignements suffisamment
détaillés sur la forme de la mesure projetée, y compris la nature
de la mesure corrective.
S.1.42.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 103-104
(WT/DS202/AB/R)
Les notifications qui ont été à la base des consultations tenues
le 24 janvier 2000 décrivaient les mesures projetées par l’USITC. Le
Groupe spécial a constaté, en fait, que ces mesures projetées “différai[ent] nettement” de celle qui avait été
annoncée par le Président le 11 février 2000 et finalement
appliquée par les États-Unis, à compter du 1er mars 2000. Pour
cette raison, nous ne pensons pas que les notifications faites en l’espèce par les États-Unis au titre de
l’article 12:1 b) étaient
suffisamment précises pour permettre à la Corée de mener des
consultations utiles sur la mesure en cause.
Nous ne voulons pas dire par là que les “consultation[s]
préalable[s]” envisagées à l’article 12:3 doivent porter sur
une mesure projetée qui est identique, à tous égards, à celle qui
est finalement appliquée. Vraisemblablement, les “consultation[s] préalable[s]” entraîneront, de temps à
autre, certaines modifications d’une mesure projetée. Mais lorsque,
comme en l’espèce, la mesure projetée “différait
nettement” de la mesure qui a été ultérieurement appliquée,
et non par suite de “consultation[s] préalable[s]”, nous ne
voyons pas comment il aurait pu y avoir des “consultation[s]
préalable[s]” utiles, comme l’exige l’article 12:3. …
S.1.42.3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 106-108
(WT/DS202/AB/R)
… l’article 12:3 exige “qu’un Membre qui projette
d’appliquer une mesure de sauvegarde communique aux Membres
exportateurs des renseignements suffisants et leur accorde un
délai suffisant pour permettre, par le biais de consultations, un
échange de vues utile”. …
L’article 12:3 n’indique pas précisément combien de temps il
faudrait prévoir pour les consultations. En conséquence, une
constatation sur le caractère adéquat du délai accordé dans une
affaire particulière exige nécessairement un examen au cas par cas.
…
… il doit y avoir un délai suffisant “pour permettre … un
échange de vues utile”. Cette prescription présuppose que les
Membres exportateurs obtiendront les renseignements pertinents
suffisamment à l’avance pour permettre l’analyse de la mesure et
suppose en outre que les Membres exportateurs auront des possibilités
adéquates d’examiner les conséquences probables de la mesure avant
que cette dernière prenne effet. Car c’est uniquement dans de telles
circonstances qu’un Membre exportateur sera en mesure, comme l’exige
l’article 12:3, d’“arriver à un accord sur les moyens d’atteindre
l’objectif énoncé au paragraphe 1 de l’article 8”
qui est de “maintenir un niveau de concessions et d’autres
obligations substantiellement équivalent à celui qui existe en vertu
du GATT de 1994”. Nous jugeons particulièrement important ce
lien textuel spécifique entre l’article 12:3 et le paragraphe 1 de
l’article 8.
S.1.42.4 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 109-110
(WT/DS202/AB/R)
Nous notons qu’arriver à un tel “accord” est dans
l’intérêt non seulement des Membres exportateurs, mais aussi du
Membre importateur, qui souhaitera éviter des mesures compensatoires
excessives en réponse à la mesure de sauvegarde. Comme nous l’avons
dit, l’Accord sur les sauvegardes permet aux Membres d’imposer
des mesures à l’égard d’“échanges loyaux”. En
conséquence, les Membres à l’égard desquels ces mesures sont
imposées se trouvent dans l’impossibilité de tirer pleinement profit
des concessions commerciales. Pour cette raison, l’article 8:1 de l’Accord
sur les sauvegardes dispose que “les Membres concernés
pourront convenir de tout moyen adéquat pour compenser au plan
commercial les effets défavorables de la mesure sur leurs échanges
commerciaux”. Si aucun accord n’intervient concernant la
compensation, l’article 8:2 dispose qu’“il sera loisible aux
Membres … affectés de suspendre, dans un délai de 90 jours à
compter de l’application de cette mesure …, l’application au
commerce du Membre qui applique cette mesure de concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes résultant du
GATT de 1994”. Il est donc dans l’intérêt à la fois du Membre
exportateur et du Membre importateur appliquant la mesure de
sauvegarde d’engager des “consultations préalables” en vue
d’arriver à un accord sur l’importance de la mesure.
Enfin, la notion d’échange de vues utile, telle que nous la
comprenons, suppose que le Membre importateur engagera des
consultations de bonne foi et prendra le temps approprié pour
examiner comme il convient toutes observations communiquées par les
Membres exportateurs avant de mettre en œuvre la mesure. Comme
toujours, nous devons partir du principe que les Membres de l’OMC s’efforcent de remplir leurs obligations dans le cadre de
l’OMC de
bonne foi.
S.1.43 Relation entre
l’Accord sur les sauvegardes et l’Accord
antidumping haut de page
S.1.43.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 214
(WT/DS202/AB/R)
… Comme nous l’avons fait observer dans cet appel [États-Unis
— Acier laminé à chaud]: “[b]ien que le texte de l’Accord
sur les sauvegardes concernant le lien de causalité ne soit
aucunement identique à celui de l’Accord antidumping, il
existe d’importantes similarités entre les deux accords pour ce qui
est du libellé concernant la non-imputation”. [Rapport de l’Organe
d’appel, paragraphe 230] Nous avons alors ajouté que “les rapports adoptés de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel traitant du libellé de
l’Accord sur les sauvegardes
concernant la non-imputation peuvent donner des indications pour l’interprétation du libellé de
l’article 3.5 de l’Accord
antidumping concernant la non-imputation”. Nous sommes d’avis
que ce raisonnement est valable dans les deux sens. Les déclarations
que nous avons faites dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à
chaud concernant l’article 3.5 de l’Accord antidumping
donnent pareillement des indications aux fins de l’interprétation du
libellé similaire figurant à l’article 4:2 b) de l’Accord sur les
sauvegardes.
S.1.44 Relation entre l’Accord sur les sauvegardes et le GATT de
1994 haut de page
S.1.44.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 81
(WT/DS121/AB/R)
Ainsi, le GATT de 1994 n’est pas le GATT de 1947. Il
est “juridiquement distinct” du GATT de 1947. Le GATT de
1994 et l’Accord sur les sauvegardes sont tous deux des
accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l’Annexe 1A de
l’Accord sur l’OMC et, en tant que tels, font tous
deux “partie intégrante” du même traité, l’Accord
sur l’OMC, et sont “contraignants pour tous les
Membres”. Par conséquent, les dispositions de l’article XIX du
GATT de 1994 et les dispositions de l’Accord sur les
sauvegardes sont toutes des dispositions d’un seul traité,
l’Accord sur l’OMC. Elles sont entrées en vigueur, en tant
qu’éléments de ce traité, à la même date. Elles s’appliquent de
la même façon et sont également contraignantes pour tous les
Membres de l’OMC. En outre, puisque ces dispositions concernent la
même chose, à savoir l’application de mesures de sauvegarde par les
Membres, le Groupe spécial a eu raison d’indiquer que “l’article
XIX du GATT et l’Accord sur les sauvegardes [devaient] a fortiori
être vus comme représentant un ensemble indissociable de
droits et de disciplines qui [devaient] être considérés
conjointement”. Cependant, celui qui interprète un traité doit
lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à
donner un sens à toutes, harmonieusement. Et une lecture
appropriée de cet “ensemble indissociable de droits et de
disciplines” doit en conséquence donner un sens à toutes
les dispositions pertinentes de ces deux accords également
contraignants.
S.1.44.2 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphes 83-84
(WT/DS121/AB/R)
Nous ne voyons rien dans le texte de l’article premier ni de
l’article 11:1 a) de l’Accord sur les sauvegardes qui donne à
entendre que les négociateurs du Cycle d’Uruguay avaient eu l’intention
d’englober les prescriptions de l’article XIX du
GATT de 1994 dans l’Accord sur les sauvegardes et ainsi, de
faire en sorte que ces prescriptions ne soient plus applicables. L’article premier indique que le but de
l’Accord sur les
sauvegardes est d’établir “des règles pour l’application
des mesures de sauvegardes, qui s’entendent des mesures prévues
à l’article XIX du GATT de 1994” (pas d’italique dans l’original). Cela donne à entendre que
l’article XIX continue d’être
pleinement en vigueur et de produire tous ses effets et, en fait,
établit certaines conditions préalables à l’imposition de mesures
de sauvegarde. En outre, dans l’article 11:1 a), il est clair que le
membre de phrase “que si de telles mesures sont conformes aux
dispositions de cet article appliquées conformément aux dispositions
du présent accord” (pas d’italique dans l’original)
signifie, suivant son sens ordinaire, et que toute mesure de
sauvegarde doit être conforme aux dispositions de l’article
XIX du GATT de 1994 ainsi qu’aux dispositions de l’Accord
sur les sauvegardes. Aucune de ces dispositions n’indique qu’une
mesure de sauvegarde prise après l’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC doit seulement être conforme aux dispositions de l’Accord
sur les sauvegardes.
Ainsi, nous concluons que toute mesure de sauvegarde imposée
après l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC doit être
conforme à la fois aux dispositions de l’Accord sur les
sauvegardes et à celles de l’article XIX du GATT de 1994.
S.1.44.3 Corée
— Produits laitiers, paragraphe 75
(WT/DS98/AB/R)
… L’Accord sur les sauvegardes est
l’un des 13 Accords
multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l’Annexe
1A de l’Accord sur l’OMC. Il est important de comprendre que
l’Accord
sur l’OMC est un traité. Le GATT de 1994 et l’Accord
sur les sauvegardes sont tous deux des Accords multilatéraux sur
le commerce des marchandises figurant à l’Annexe 1A, qui font partie
intégrante de ce traité et sont également contraignants pour tous
les Membres conformément à l’article II:2 de l’Accord sur l’OMC.
S.1.44.4 Corée
— Produits laitiers, paragraphe 77
(WT/DS98/AB/R)
L’article premier indique que l’objet de
l’Accord sur les
sauvegardes est d’établir “des règles pour l’application
des mesures de sauvegarde, qui s’entendent des mesures prévues à
l’article XIX du GATT de 1994”. (pas d’italique dans l’original)
Le sens ordinaire des termes figurant à l’article 11:1 a) — “que
si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article
appliquées conformément aux dispositions du présent accord” — est qu’une mesure de sauvegarde doit être conforme aux
dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 ainsi qu’aux
dispositions de l’Accord sur les sauvegardes. Ainsi, toute
mesure de sauvegarde imposée après l’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC doit être conforme à la fois aux dispositions
de l’Accord sur les sauvegardes et à celles de l’article XIX
du GATT de 1994.
S.1.45 Article XIX du GATT de 1994 — généralités. Voir aussi
Accord sur l’agriculture, article 5 — sauvegarde spéciale (A.1.14);
Accord sur les sauvegardes, généralités (S.1.1); Accord sur les
textiles et les vêtements, article 6 — sauvegarde transitoire (T.7.1)
haut de page
S.1.45.1 Corée
— Produits laitiers, paragraphe 86
(WT/DS98/AB/R)
… À notre avis, le texte de l’article XIX:1 a) du GATT de 1994,
lu dans son sens ordinaire et dans son contexte, montre que l’intention des rédacteurs du GATT était que les mesures de
sauvegarde soient quelque chose sortant de l’ordinaire, concernant des
situations d’urgence, bref, des “mesures d’urgence”. Et il
ne doit être recouru à ces “mesures d’urgence” que dans
les situations où, par suite d’engagements assumés en vertu du GATT
de 1994, un Membre importateur se trouve confronté à une évolution
qu’il n’avait pas “prévue” ni “attendue” au
moment où il a assumé cet engagement. La mesure corrective que l’article XIX:1 a) autorise dans cette situation est temporairement
“de suspendre l’engagement en totalité ou en partie, de retirer
ou de modifier la concession”. Ainsi, l’article XIX est à l’évidence une mesure corrective exceptionnelle.
S.1.45.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 347
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… Du fait que les mesures de sauvegarde sont des
“mesures
d’urgence”, nous avons noté également qu’“en interprétant
les conditions préalables régissant l’adoption de telles mesures, il
[fallait] prendre en considération leur caractère
exceptionnel”. La prescription relative à l’“accroissement
des importations” énoncée aux articles XIX:1 a) et 2:1 doit
donc être interprétée dans le contexte du “caractère
exceptionnel” des “mesures d’urgence” qui sont
autorisées par l’article XIX:1 a) du GATT de 1994. Même ainsi, le
fait que des mesures de sauvegarde sont des “mesures d’urgence” et que les conditions préalables régissant
l’adoption de telles mesures devraient donc être interprétées
compte tenu du “caractère exceptionnel” des mesures de
sauvegarde, n’implique pas que les conditions préalables régissant
l’adoption de telles mesures, en elles-mêmes et à elles seules,
doivent nécessairement être “anormales” ou “exceptionnelles”. La question concerne les
“conditions” dans lesquelles des importations en quantités “tellement” accrues se produisent.
S.1.46 Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et
l’article
3:1 de l’Accord sur les sauvegardes haut de page
S.1.46.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 76
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… nous observons que l’article 3:1 oblige les autorités
compétentes à exposer des constatations et des conclusions motivées
sur “tous les points de fait et de droit pertinents” dans le
rapport qu’elles publient. Comme l’article XIX:1 a) du GATT de 1994
exige que l’“évolution imprévue des circonstances” soit
démontrée en fait pour qu’une mesure de sauvegarde puisse être
appliquée, l’existence d’une “évolution imprévue des
circonstances” est, à notre avis, un “point de fait et de
droit pertinent”, aux termes de l’article 3:1, pour qu’une mesure
de sauvegarde puisse être appliquée, et il s’ensuit que le rapport
publié par les autorités compétentes conformément à cet article
doit renfermer une “constatation” ou une “conclusion
motivée” concernant l’“évolution imprévue des
circonstances”.
S.1.46.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 279
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Nous ne voyons pas comment un groupe spécial pourrait examiner
objectivement la compatibilité d’une détermination avec l’article
XIX du GATT de 1994 si les autorités compétentes n’ont pas fourni
une explication à l’appui de leurs conclusions au sujet de l’“évolution imprévue des circonstances”. En effet, pour
qu’un groupe spécial soit en mesure de déterminer si ont été
remplies les conditions préalables qui doivent être réunies avant
qu’une mesure de sauvegarde puisse être appliquée, les autorités
compétentes doivent fournir une “explication motivée et
adéquate” de la façon dont les faits étayent leur
détermination concernant ces conditions préalables, y compris l’“évolution imprévue des circonstances” dont il est fait
mention à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994.
S.1.46.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 326, 329
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
L’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes oblige les
autorités compétentes à exposer des “conclusions
motivées” sur tous “les points de fait et de droit
pertinents”. L’un de ces “points de droit” est l’obligation de démontrer
l’existence d’une “évolution
imprévue des circonstances” qui a entraîné un accroissement
des importations causant un dommage grave. Par conséquent, il
incombait à l’USITC, à notre avis, de présenter une “conclusion motivée” au sujet de l’“évolution
imprévue des circonstances”. …
…
… Il ne revient pas au Groupe spécial de faire le raisonnement
pour le compte ou à la place des autorités compétentes, mais
plutôt d’évaluer dans quelle mesure ce raisonnement satisfait à la
prescription pertinente. En conséquence, nous ne pouvons convenir
avec les États-Unis que le Groupe spécial était “tenu” de
prendre en considération les données pertinentes auxquelles l’USITC
s’est référée dans d’autres sections de son rapport pour étayer la
constatation de l’USITC selon laquelle l’“évolution imprévue
des circonstances” avait entraîné un accroissement des
importations; …
S.1.47 Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et
l’article
4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes haut de page
S.1.47.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 289-290
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous estimons que l’article 4:2 c) est
l’élaboration de la
prescription énoncée dans la dernière phrase de l’article 3:1 et
voulant qu’une “conclusion motivée” soit fournie dans un
rapport publié.
Les États-Unis ont fait valoir à l’audience que
“l’article
4:2 c) ne s’applique pas à la justification par les autorités
compétentes de l’évolution imprévue des circonstances” dont il
est fait mention à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994. Nous ne sommes
pas de cet avis. L’article 4:2 c) est un développement de l’article
3; en outre, l’“évolution imprévue des circonstances” dont
il est fait mention à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 est l’un des
“points de fait et de droit pertinents” dont il est fait
état dans la dernière phrase de l’article 3:1. Il s’ensuit que l’article 4:2 c)
s’applique également à la justification par les
autorités compétentes de l’“évolution imprévue des
circonstances” dont il est fait mention à l’article XIX:1 a).
S.1.48 Article XIX du GATT de 1994 — “par suite de”
haut de page
S.1.48.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 315
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Si l’on examine maintenant les termes “par suite de”
(“as a result of” dans la version anglaise), qui
figurent également à l’article XIX:1 a), nous observons que le sens
ordinaire de “résultat”, tel qu’il est défini dans le
dictionnaire, est: “effet, issue ou conséquence d’une
action, d’un processus ou d’un dessein”. L’accroissement des importations dont il est fait mention dans cette
disposition doit donc être un “effet ou [une] conséquence”
de l’“évolution imprévue des circonstances”. En d’autres
termes, l’“évolution imprévue des circonstances” doit “entraîner” un accroissement des importations du produit
(“ce produit”) qui est visé par une mesure de sauvegarde.
S.1.48.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 350
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous avons dit dans l’affaire Argentine
— Chaussures (CE)
que “les quantités accrues d’importations auraient dû être “imprévues” ou
“inattendues”. Ce faisant, nous
nous référions au fait que l’accroissement des importations doit, au
titre de l’article XIX:1 a), résulter de “l’évolution imprévue
des circonstances” pour justifier l’application d’une mesure de
sauvegarde. L’“accroissement des importations” devant se
produire “par suite” d’un événement qui était “imprévu” ou
“inattendu”, il s’ensuit que l’accroissement des importations doit aussi être
“imprévu”
ou “inattendu”. Ainsi, le “caractère
exceptionnel” de la réaction au niveau interne à l’accroissement des importations ne dépend pas des quantités
absolues ou relatives du produit qui est importé. Il dépend plutôt
du fait que l’accroissement des importations était imprévu ou
inattendu.
S.1.49 Article XIX du GATT de 1994 — “ce produit”
haut de page
S.1.49.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 314
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Les termes “ce produit”, qui figurent à
l’article XIX:1
a), désignent le produit qui peut être visé par une mesure de
sauvegarde. Ce produit est, nécessairement, le produit qui “est importé en quantités tellement accrues”. Lu dans son
intégralité, l’article XIX:1 a) exige clairement que les mesures de
sauvegarde soient appliquées au produit qui “est importé en
quantités tellement accrues”, et que ces “quantités
accrues” soient importées “par suite” de l’“évolution imprévue des circonstances”.
S.1.49.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 316
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Il est évident … que n’importe quelle évolution des
circonstances qui est “imprévue” ne fera pas l’affaire.
Pour que le droit d’appliquer une mesure de sauvegarde puisse être
exercé, l’évolution des circonstances doit être telle qu’elle entraîne
un accroissement des importations du produit (“ce
produit”) qui est visé par la mesure de sauvegarde. En outre,
conformément aux dispositions de l’article XIX:1 a), un
produit peut éventuellement être visé par cette mesure de
sauvegarde, à condition que l’“évolution des
circonstances” alléguée entraîne un accroissement des
importations de ce produit spécifique (“ce
produit”). Par conséquent, nous nous accordons à penser comme
le Groupe spécial que, s’agissant des produits spécifiques visés
par les déterminations respectives, les autorités compétentes sont
tenues par l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 de démontrer que l’“évolution imprévue des circonstances qui aura été
identifiée … a entraîné un accroissement des importations [des
produits spécifiques visés par] … chaque mesure de sauvegarde en
cause”.
S.1.49.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 318-319
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Il doit … y avoir un “lien logique” entre
l’“évolution imprévue des circonstances” et l’accroissement des importations du produit qui cause, ou menace de
causer, un dommage grave. Sans ce “lien logique” entre l’“évolution imprévue des circonstances” et le produit
auquel des mesures de sauvegarde pourraient être appliquées, il ne
serait pas possible de déterminer, comme l’exige l’article XIX:1 a),
que l’accroissement des importations de “ce produit” est le “résultat de” l’“évolution imprévue des
circonstances” pertinente. Par conséquent, le droit d’appliquer
une mesure de sauvegarde à ce produit n’existerait pas.
… lorsqu’un Membre importateur souhaite appliquer des mesures de
sauvegarde aux importations de plusieurs produits, il ne lui suffit
pas de démontrer simplement que l’“évolution imprévue des
circonstances” a entraîné l’accroissement des importations d’une grande catégorie de produits qui inclut les produits
spécifiques visés par les déterminations respectives des autorités
compétentes. S’il pouvait en être ainsi, un Membre pourrait établir
une détermination et appliquer une mesure de sauvegarde à une grande
catégorie de produits, même si les importations de un ou de
plusieurs de ces produits ne s’étaient pas accrues et ne résultaient
pas de l’“évolution imprévue des circonstances” en cause.
Par conséquent, nous nous accordons à penser comme le Groupe
spécial que cette approche ne satisfait pas aux exigences de l’article XIX:1 a), et que la démonstration de
l’“évolution
imprévue des circonstances” doit être faite pour chaque
produit visé par une mesure de sauvegarde.
S.1.50 Article XIX du GATT de 1994 — “évolution imprévue des
circonstances” haut de page
S.1.50.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 92
(WT/DS121/AB/R)
… La première clause énoncée à l’article XIX:1 a)
— “par
suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des
engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’un Membre a
assumés en vertu du présent Accord …” — est une clause
subordonnée qui, à notre avis, est grammaticalement liée au
syntagme verbal “est importé” figurant dans la deuxième
clause de ce paragraphe. Bien que nous ne pensions pas que la
première clause de l’article XIX:1 a) établisse des conditions
indépendantes pour l’application d’une mesure de sauvegarde, s’ajoutant aux conditions énoncées dans la deuxième clause
de ce paragraphe, nous estimons que la première clause décrit
certaines circonstances dont l’existence doit effectivement
être démontrée pour qu’une mesure de sauvegarde puisse être
appliquée conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT de
1994. En ce sens, nous pensons qu’il y a un lien logique entre les
circonstances décrites dans la première clause — “par suite de
l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des
engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’un Membre a
assumés en vertu du présent Accord …” — et les conditions
énoncées dans la deuxième clause de l’article XIX:1 a) pour l’imposition
d’une mesure de sauvegarde.
S.1.50.2 Corée
— Produits laitiers, paragraphe 85
(WT/DS98/AB/R)
… La première clause énoncée à l’article XIX:1 a)
— “par
suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des
engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’un Membre a
assumés en vertu du présent Accord …” — est une clause
subordonnée qui, à notre avis, est grammaticalement liée au
syntagme verbal “est importé” figurant dans la deuxième
clause de ce paragraphe. Bien que nous ne pensions pas que la
première clause de l’article XIX:1 a) établisse des conditions
indépendantes pour l’application d’une mesure de sauvegarde, s’ajoutant aux conditions énoncées dans la deuxième clause
de ce paragraphe, nous estimons que la première clause décrit
certaines circonstances dont l’existence doit effectivement
être démontrée pour qu’une mesure de sauvegarde puisse être
appliquée conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT de
1994. En ce sens, nous pensons qu’il y a un lien logique entre les
circonstances décrites dans la première clause — “par suite de
l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des
engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’un Membre a
assumés en vertu du présent Accord …” — et les conditions
énoncées dans la deuxième clause de l’article XIX:1 a) pour l’imposition
d’une mesure de sauvegarde.
S.1.50.3 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe72
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Bien que nous ayons dit dans ces deux rapports que, conformément
à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994, l’évolution imprévue des
circonstances “d[eva]it effectivement être démontrée”,
nous n’avons pas eu l’occasion, dans le cadre de ces deux appels,
d’examiner à quel moment, à quel endroit ou de quelle manière cette
démonstration devait être faite. En procédant maintenant à cet
examen, nous notons que le texte de l’article XIX ne renferme aucune
indication explicite à ce sujet. Néanmoins, comme l’existence d’une
évolution imprévue des circonstances est une condition préalable
dont l’existence doit être démontrée “pour qu’une mesure de
sauvegarde puisse être appliquée” conformément à l’article
XIX du GATT de 1994, comme nous l’avons dit, il s’ensuit que cette
démonstration doit être faite avant que la mesure de
sauvegarde ne soit appliquée. Sinon, le fondement juridique de la
mesure serait vicié. Nous trouvons des indications utiles sur la
question de savoir à quel endroit et à quel moment la “démonstration” devrait être faite dans le
“lien
logique” que nous avons observé précédemment entre les deux
clauses de l’article XIX:1 a). La première clause, comme nous l’avons
fait remarquer, décrit en partie les “circonstances” dans
lesquelles s’inscrit l’“évolution imprévue des
circonstances”. La deuxième clause, comme nous l’avons dit, a
trait aux trois “conditions” régissant l’application des
mesures de sauvegarde, lesquelles sont également reprises à l’article 2:1 de
l’Accord sur les sauvegardes. Manifestement, l’élément central du rapport des autorités compétentes, qui doit
être publié conformément à l’article 3:1 de l’Accord sur les
sauvegardes, doit être la question de savoir si ces conditions
sont remplies. À notre avis, le lien logique entre les “conditions” indiquées dans la deuxième clause de l’article XIX:1 a) et les
“circonstances” décrites dans la
première clause de cette disposition dicte que la démonstration de l’existence de ces circonstances doit également figurer dans le même
rapport des autorités compétentes. Toute autre façon de procéder
romprait le “lien logique” entre ces deux clauses et
laisserait dans le vague et l’imprécision les modalités d’exécution
de la première clause de l’article XIX:1 a).
S.1.50.4 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 289-290
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous estimons que l’article 4:2 c) est
l’élaboration de la
prescription énoncée dans la dernière phrase de l’article 3:1 et
voulant qu’une “conclusion motivée” soit fournie dans un
rapport publié.
Les États-Unis ont fait valoir à l’audience que
“l’article
4:2 c) ne s’applique pas à la justification par les autorités
compétentes de l’évolution imprévue des circonstances” dont il
est fait mention à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994. Nous ne sommes
pas de cet avis. L’article 4:2 c) est un développement de l’article
3; en outre, l’“évolution imprévue des circonstances” dont
il est fait mention à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 est l’un des
“points de fait et de droit pertinents” dont il est fait
état dans la dernière phrase de l’article 3:1. Il s’ensuit que l’article 4:2 c)
s’applique également à la justification par les
autorités compétentes de l’“évolution imprévue des
circonstances” dont il est fait mention à l’article XIX:1 a).
S.1.50.5 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 506
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Selon nous, le Groupe spécial n’a pas simplement supposé,
mais a au contraire clairement mis en évidence, une insuffisance dans
le raisonnement de l’USITC. Il a examiné les constatations de l’USITC
et constaté que celle-ci n’avait pas démontré que l’évolution
imprévue des circonstances “plausible” avait en fait
entraîné un accroissement des importations des produits spécifiques
visés par les mesures de sauvegarde en cause. Puisque l’USITC, selon
les États-Unis, s’était appuyée sur des événements
macro-économiques ayant des effets sur un certain nombre de branches
de production, il lui appartenait de montrer comment ces événements
étaient pertinents pour chaque produit visé par chacune des mesures
de sauvegarde en cause. Comme les États-Unis eux-mêmes le
reconnaissent, “l’article 3:1 impose aux autorités compétentes
— et non pas au groupe spécial — l’obligation de “publier[ ] un
rapport exposant les constatations et les conclusions motivées
auxquelles elles seront arrivées sur tous les points de fait
et de droit pertinents”. Par conséquent, il appartenait à l’USITC, et non au Groupe spécial,
d’expliquer comment les faits
étayaient sa détermination concernant l’“évolution imprévue
des circonstances”. Avec l’argument qu’ils présentent dans le
présent appel, les États-Unis cherchent à faire passer la charge de
cette démonstration au Groupe spécial, dont la fonction, à cet
égard, se limite à évaluer l’adéquation des “conclusions
motivées” énoncées par l’autorité compétente. Nous convenons
avec le Groupe spécial que la démonstration de l’USITC était
insuffisante et nous ne constatons aucune erreur dans l’explication de
cette constatation donnée par le Groupe spécial.
388. À cet égard, nous notons que le fait que, conformément au
droit interne d’un Membre de l’OMC, une constatation faite sur la base
d’un large groupement de produits est réputée étayer la
détermination d’une autorité compétente qui se rapporte à un
produit plus restreint n’implique pas, en lui-même et à lui seul,
que cette conclusion est aussi vraie aux fins de l’Accord sur les
sauvegardes. haut de texte
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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