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T.1.1 Article II:1 du
GATT de 1994.Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 4:2 et note de bas de page 1 (A.1.9-13)
haut de page
T.1.1.1 Argentine —
Chaussures, textiles et
vêtements, paragraphe 45
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
… Le paragraphe a) de l’article II:1
interdit d’une manière générale d’accorder un traitement moins
favorable aux importations que celui qui est prévu dans la liste d’un
Membre. Le paragraphe b) interdit un type de pratique spécifique qui
sera toujours incompatible avec le paragraphe a), à savoir l’application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux
qui sont prévus dans la liste. Étant donné que le libellé de la
première phrase de l’article II:1 b) est plus adapté à l’affaire qui
nous intéresse, notre analyse interprétative commence par cette
disposition et est axée sur elle.
T.1.1.2 Argentine —
Chaussures, textiles et
vêtements, paragraphe 55
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
Nous concluons que l’application d’un type de
droits différent de celui qui est prévu dans la liste d’un Membre est
incompatible avec la première phrase de l’article II:1 b) du GATT de
1994 dans la mesure où il en résulte que les droits de douane
proprement dits qui sont perçus sont plus élevés que ceux qui sont
prévus dans la liste de ce Membre. Nous constatons donc en l’espèce
que l’Argentine a agi d’une manière incompatible avec les obligations
qui découlent pour elle de la première phrase de l’article II:1 b) du
GATT de 1994, parce que le régime des DIEM, de par sa structure et sa
conception, se traduit, pour une certaine fourchette de prix à l’importation concernant toute catégorie tarifaire pertinente à
laquelle il s’applique, par la perception de droits de douane plus
élevés que le taux consolidé de 35 pour cent ad valorem prévu dans
la Liste de l’Argentine.
T.1.1.3 Canada — Produits laitiers, paragraphe
134
(WT/DS103/AB/R,
WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
… En vertu de l’article II:1 b) du GATT de
1994, un Membre accorde des concessions en matière d’accès aux
marchés “compte tenu” des “conditions ou clauses
spéciales qui … sont stipulées [dans sa liste]”. (pas d’italique dans
l’original) À notre avis, le sens ordinaire de l’expression “compte tenu” est que ces concessions sont sans
préjudice des “conditions ou clauses spéciales” inscrites
dans la Liste d’un Membre et y sont subordonnées et sont donc
limitées
par ces conditions ou clauses spéciales. Nous pensons que le rapport
entre le contingent tarifaire de 64 500 tonnes et les “autres
modalités et conditions” stipulées dans la Liste du Canada est de
cette nature. L’expression “modalités et conditions” est une
expression composite qui, dans son sens ordinaire, dénote l’imposition
de restrictions ou conditions introduisant une limitation. Il y a dès
lors de fortes raisons de penser que le libellé qui figure dans la
Liste d’un Membre sous “Autres modalités et conditions” a un
effet limitatif ou restrictif sur la teneur ou la portée fondamentale
de la concession ou de l’engagement.
T.1.2 Interprétation et clarification des concessions tarifaires
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T.1.2.1 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 84
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
Le but de l’interprétation des traités
conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne est d’établir
les intentions communes des parties. Ces intentions communes ne peuvent
pas être établies sur la base des “attentes” subjectives et
déterminées de manière unilatérale d’une des parties à un traité.
Les concessions tarifaires reprises dans la liste d’un Membre — dont
l’interprétation est en cause dans la présente affaire — sont
réciproques et résultent d’une négociation mutuellement avantageuse
entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Une liste devient
partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article II:7 du GATT de
1994. En conséquence, les concessions reprises dans cette liste font
partie des termes du traité. De ce fait, les seules règles qui peuvent
être appliquées pour interpréter une concession sont les règles
générales d’interprétation des traités énoncées dans la Convention
de Vienne.
T.1.2.2 CE — Matériels informatiques,
paragraphes 89-90
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… Nous pensons toutefois que pour
interpréter correctement la Liste LXXX, il aurait fallu examiner le
Système harmonisé et ses Notes explicatives.
… nous considérons que pour interpréter
les concessions tarifaires reprises dans la Liste LXXX, les décisions
de l’OMC peuvent être pertinentes …
T.1.2.3 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 92
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… Compte tenu de nos observations relatives
“aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu”
en tant que moyen complémentaire d’interprétation au titre de l’article 32 de la
Convention de Vienne, nous considérons que la
pratique de classement en vigueur dans les Communautés européennes
pendant le Cycle d’Uruguay fait partie des “circonstances dans
lesquelles” l’Accord sur l’OMC “a été conclu” et peut
être utilisée comme moyen complémentaire d’interprétation au sens de
l’article 32 de la Convention de Vienne. …
T.1.2.4 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 93
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… Le but de l’interprétation d’un traité
est d’établir l’intention commune des parties au traité. Pour établir
cette intention, la pratique antérieure d’une des parties seulement
peut être pertinente, mais elle présente manifestement un intérêt
plus limité que la pratique de toutes les parties. Dans le cas
spécifique de l’interprétation d’une concession tarifaire reprise dans
une liste, la pratique de classement du Membre importateur peut, en
fait, revêtir une grande importance. Cependant, le Groupe spécial s’est trompé
lorsqu’il a constaté que la pratique de classement des
États-Unis n’était pas pertinente.
T.1.2.5 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 95
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… Une pratique de classement antérieure
cohérente peut souvent être pertinente. Une pratique de classement
incohérente, par contre, ne peut pas être pertinente pour interpréter
une concession tarifaire. …
T.1.2.6 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 97
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… nous concluons que le Groupe spécial a
commis une erreur lorsqu’il a constaté que les “attentes
légitimes” d’un Membre exportateur étaient pertinentes aux fins d’interpréter les termes de la Liste LXXX et de déterminer si les
Communautés européennes enfreignaient les dispositions de l’article
II:1 du GATT de 1994. …
T.1.2.7 CE — Matériels informatiques,
paragraphes 109-110
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… Les négociations tarifaires sont un
processus d’exigences et de concessions réciproques, d’“offres” et de
“demandes”. Il est tout à fait
normal que les Membres importateurs définissent leurs offres (et les
obligations qui en découlent) dans des termes qui correspondent à
leurs besoins. D’un autre côté, les Membres exportateurs doivent s’assurer que leurs droits correspondants sont énoncés dans les listes
des Membres importateurs de telle manière que leurs intérêts en
matière d’exportation, tels qu’ils ont été convenus lors des
négociations, soient garantis. Des dispositions spéciales ont été
prises pour cela lors du Cycle d’Uruguay. A cet effet, il y a eu un
processus de vérification des listes tarifaires du 15 février au 25
mars 1994, qui a permis aux participants du Cycle d’Uruguay de vérifier
et de contrôler, dans le cadre de consultations avec leurs partenaires
de négociation, la portée et la définition des concessions
tarifaires. En réalité, le fait que les listes des Membres font partie
intégrante du GATT de 1994 indique que, si chacune d’elles représente
les engagements tarifaires pris par un Membre, elles ne représentent
pas moins un accord commun entre tous les Membres.
… Nous considérons que s’il est nécessaire
de préciser la portée des concessions tarifaires au cours des
négociations, cette tâche incombe à toutes les parties intéressées.
T.1.2.8 États-Unis
— Jeux, paragraphes 233
(WT/DS285/AB/R)
… le texte introductif de l’article XVI:2 …
envisage … les circonstances dans lesquelles la liste d’un Membre
inclut un engagement d’autoriser l’accès aux marchés, et souligne que
la fonction des alinéas de l’article XVI:2 est de définir certaines
limitations qui sont prohibées à moins qu’elles ne soient
spécifiquement inscrites dans la liste du Membre. Clairement, les
rédacteurs de l’alinéa a) songeaient à des limitations qui
imposeraient une limite maximum supérieure à zéro. De même,
l’article II:1 b) du GATT de 1994 interdit aux Membres d’imposer des
droits “plus élevés que” le taux de droit consolidé. Ce
taux de droit consolidé sera habituellement supérieur à zéro.
Pourtant cela ne veut pas dire que l’article II:1 b) ne fait pas aussi
référence aux taux consolidés fixés à zéro.
T.1.3 Relation entre les listes de concessions
et le GATT de 1994 haut de page
T.1.3.1 CE — Bananes III, paragraphes 154-155
(WT/DS27/AB/R)
Les concessions en matière d’accès aux
marchés pour les produits agricoles qui ont été accordées lors des
négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay sont
reprises dans les listes des Membres annexées au Protocole de Marrakech
et font partie intégrante du GATT de 1994. Selon les termes du
Protocole de Marrakech, les listes sont des “listes annexées au
GATT de 1994”, et l’article II:7 du GATT de 1994 dispose que “les Listes annexées au présent Accord font partie intégrante de
la Partie I de cet Accord”. S’agissant des concessions inscrites
dans les listes annexées au GATT de 1947, le Groupe spécial chargé de
l’affaire Etats-Unis — Restrictions à l’importation de sucre
(“Restrictions à l’importation de sucre”) a constaté ce qui
suit:
… l’article II semble permettre aux parties
contractantes d’inclure dans leurs Listes des dispositions amoindrissant
des droits conférés par l’Accord général, mais pas des dispositions
diminuant des obligations au titre de cet accord.
Ce principe s’applique de la même façon aux
concessions et aux engagements en matière d’accès aux marchés pour
les produits agricoles figurant dans les Listes annexées au GATT de
1994. Le sens ordinaire du terme “concessions” donne à penser qu’un Membre peut amoindrir des droits et accorder des avantages, mais
qu’il ne peut pas diminuer ses obligations. Cette interprétation est
confirmée par le paragraphe 3 du Protocole de Marrakech, qui est ainsi
libellé:
La mise en oeuvre des concessions et des
engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera
soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des Membres.
Cela serait sans préjudice des droits et obligations des Membres
résultant des Accords figurant dans l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
(les italiques ne figurent pas dans le texte original)
Reste à savoir si en vertu des dispositions
de l’Accord sur l’agriculture, les concessions en matière d’accès aux
marchés pour les produits agricoles peuvent s’écarter de l’article
XIII du GATT de 1994. Le préambule de l’Accord sur l’agriculture
indique qu’il établit “une base pour entreprendre un processus de
réforme du commerce des produits agricoles” et que ce processus de
réforme “devrait être entrepris par la négociation d’engagements
concernant le soutien et la protection et par l’établissement de
règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces
dans la pratique”. Le rapport entre les dispositions du GATT de
1994 et l’Accord sur l’agriculture est indiqué à l’article 21:1 de
l’Accord sur l’agriculture:
Les dispositions du GATT de 1994 et des autres
Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord
sur l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent
accord.
En conséquence, les dispositions du GATT de
1994, y compris l’article XIII, s’appliquent aux engagements en matière
d’accès aux marchés concernant les produits agricoles, sauf dans la
mesure où l’Accord sur l’agriculture contient des dispositions
spécifiques traitant expressément du même sujet.
T.1.3.2 CE — Volailles, paragraphe 98
(WT/DS69/AB/R)
… Le sens ordinaire du terme “concessions” donne à penser
qu’un Membre peut amoindrir ou
abandonner certains de ses propres droits et accorder des avantages à d’autres Membres, mais
qu’il ne peut pas unilatéralement diminuer ses
propres obligations. …
T.1.3.3 CE — Volailles, paragraphe 99
(WT/DS69/AB/R)
En conséquence, les concessions reprises dans
la Liste LXXX concernant le contingent tarifaire pour la viande de
volaille congelée doivent être compatibles avec les articles premier
et XIII du GATT de 1994.
T.1.4 Relation entre les Listes des Membres et
l’Accord sur l’agriculture. Voir aussi Accord sur l’agriculture,
relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 (A.1.37)
haut de page
T.1.4.1 CE — Subventions
à l’exportation de sucre, paragraphes 220-223
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition autorisant les Membres à
s’écarter,
dans leurs Listes, de leurs obligations au titre de cet accord. En fait,
comme nous l’avons noté, l’article 8 exige que, lorsqu’ils accordent
des subventions, les Membres se conforment tant aux dispositions de l’Accord sur
l’agriculture qu’aux engagements en matière de subventions
à l’exportation spécifiés dans leurs Listes. Cela n’est possible que
si les engagements inscrits sur les Listes sont en conformité avec les
dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Ainsi, nous ne voyons rien
qui étaye l’affirmation des Communautés européennes selon laquelle
elles pouvaient s’écarter de leurs obligations au titre de l’Accord sur
l’agriculture au moyen de l’engagement allégué énoncé dans la note
de bas de page 1.
En tout état de cause, nous notons que l’article 21 de
l’Accord sur l’agriculture dispose que “[l]es
dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux
multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC seront
applicables sous réserve des dispositions du présent accord”. En d’autres termes, les Membres ont explicitement reconnu
qu’il pouvait y
avoir des conflits entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994
et ont explicitement prévu, grâce à l’article 21, que l’Accord sur
l’agriculture prévaudrait dans la limite de ces conflits. De même, la
Note interprétative générale relative à l’Annexe 1A de l’Accord sur
l’OMC dispose qu’“[e]n cas de conflit entre une disposition [du
GATT de 1994] et une disposition d’un autre accord figurant à l’Annexe
1A …, la disposition de l’autre accord prévaudra dans la limite du
conflit”. L’Accord sur l’agriculture figure à l’Annexe 1A de
l’Accord sur l’OMC.
Comme nous l’avons noté ci-dessus, la note de
bas de page 1 faisant partie de la Liste des Communautés européennes,
elle fait partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article 3:1
de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, conformément à
l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture, les dispositions de
l’Accord
sur l’agriculture prévalent sur la note de bas de page 1… .
Nous notons, en tant que question distincte,
que les Communautés européennes affirment que la note de bas de page 1
a été “négociée” avec leurs partenaires dans le cadre des
négociations du Cycle d’Uruguay et qu’elle a été “respectée”. En conséquence, la note de bas de page 1 fait
partie du traité ratifié par les Membres de l’OMC. De même, les Pays
ACP allèguent que la note de bas de page 1 “a été négociée et
convenue” ou acceptée par les parties plaignantes avant la fin du
Cycle d’Uruguay. Le Groupe spécial a constaté, toutefois, que “[l]es éléments de preuve et les communications présentés par
toutes les parties montrent que les plaignants n’ont consenti à aucun
des écarts des Communautés européennes par rapport à l’Accord sur
l’agriculture”. Il a conclu que “les participants au Cycle d’Uruguay et les Membres de
l’OMC n’[avaient] pas consenti à l’inclusion de la note de bas de page 1 des Communautés européennes en
tant qu’écart convenu par rapport aux obligations fondamentales des
Communautés européennes au titre de l’Accord sur l’agriculture”.
En conséquence, nous ne voyons rien dans les rapports du Groupe
spécial qui étaye l’affirmation des Communautés européennes et des
Pays ACP selon laquelle les parties plaignantes ou les Membres de l’OMC
ont négocié la note de bas de page 1 ou y ont consenti en tant qu’écart par rapport aux obligations des Communautés européennes au
titre de l’Accord sur l’agriculture.
T.1.5 Interprétation des Listes des Membres.
Voir aussi AGCS, Listes, Interprétation des listes (G.1.2.1)
haut de page
T.1.5.1 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 84
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
Le but de l’interprétation des traités
conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne est d’établir
les intentions communes des parties. Ces intentions communes ne peuvent
pas être établies sur la base des “attentes” subjectives et
déterminées de manière unilatérale d’une des parties à un traité.
Les concessions tarifaires reprises dans la liste d’un Membre — dont
l’interprétation est en cause dans la présente affaire — sont
réciproques et résultent d’une négociation mutuellement avantageuse
entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Une liste devient
partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article II:7 du GATT de
1994. En conséquence, les concessions reprises dans cette liste font
partie des termes du traité. De ce fait, les seules règles qui peuvent
être appliquées pour interpréter une concession sont les règles
générales d’interprétation des traités énoncées dans la Convention
de Vienne.
T.1.5.2 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 93
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… Le but de l’interprétation d’un
traité est d’établir l’intention commune des parties au traité. Pour
établir cette intention, la pratique antérieure d’une des parties
seulement peut être pertinente, mais elle présente manifestement un
intérêt plus limité que la pratique de toutes les parties. Dans le
cas spécifique de l’interprétation d’une concession tarifaire reprise
dans une liste, la pratique de classement du Membre importateur peut, en
fait, revêtir une grande importance. Cependant, le Groupe spécial s’est trompé
lorsqu’il a constaté que la pratique de classement des
États-Unis n’était pas pertinente.
T.1.5.3 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 95
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
… Une pratique de classement
antérieure cohérente peut souvent être pertinente. Une pratique de
classement incohérente, par contre, ne peut pas être pertinente pour
interpréter une concession tarifaire. …
T.1.5.4 CE — Subventions
à l’exportation de sucre, paragraphes 166-167
(WT/DS265/AB/R,
WT/DS266/AB/R,
WT/DS283/AB/R)
La question préliminaire que nous avons à
examiner est celle de savoir quelles règles sont applicables pour l’interprétation des engagements en matière de subventions à
l’exportation spécifiés dans la Liste d’un Membre au titre de l’Accord
sur l’agriculture. Nous notons que l’article II:7 de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “GATT de
1994”) dispose que “les listes annexées au présent Accord
font partie intégrante de la partie I de cet Accord”. De plus, l’article 3:1 de
l’Accord sur l’agriculture dispose que “les
engagements en matière … de subventions à l’exportation figurant
dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre … font partie
intégrante du GATT de 1994”.
Les règles applicables pour l’interprétation
des dispositions du GATT de 1994 sont les “règles coutumières d’interprétation du droit international public”.
L’Organe d’appel
a estimé que ces règles étaient codifiées dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”).
Les dispositions de la Liste d’un Membre faisant “partie des termes
du traité”, elles sont assujetties aux mêmes règles d’interprétation des
traits… .
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