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T.9.1 Article 1:2 — Définition de la “propriété intellectuelle”
haut de page
T.9.1.1 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 335
(WT/DS176/AB/R)
Le Groupe spécial a interprété le membre
de phrase “l’expression “propriété intellectuelle”
désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II” (pas
d’italique dans l’original) comme s’il signifiait “la propriété intellectuelle
s’entend des secteurs de la propriété intellectuelle qui figurent
dans les titres des sections 1 à 7 de la Partie II”. À notre
sens, l’interprétation donnée par le Groupe spécial ne tient pas
compte des termes mêmes de l’article 1:2, car elle passe sous silence
le fait que le membre de phrase “font l’objet des sections 1 à 7
de la Partie II” vise non seulement les secteurs de la
propriété intellectuelle indiqués dans chaque titre de section,
mais d’autres objets également. …
T.9.1.2 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)
… nous infirmons la constatation du Groupe
spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les
noms commerciaux ne sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et
constatons que les Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC
d’assurer la protection des noms commerciaux.
T.9.2 Article 2:1 — Conventions relatives à la propriété intellectuelle. Voir aussi Convention de Paris
(1967) (P.2) haut de page
T.9.2.1 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 331
(WT/DS176/AB/R)
… le Groupe spécial a interprété les
termes “pour ce qui est des”, à l’article 2:1, comme
limitant l’incorporation des dispositions de la Convention de Paris
(1967), y compris l’article 8, dans les Parties II, III et IV de l’Accord sur les
ADPIC. …
T.9.2.2 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphes 336-338
(WT/DS176/AB/R)
… l’article 2:1. Celui-ci incorpore
expressément l’article 8 de la Convention de Paris (1967) dans l’Accord sur les
ADPIC.
Le Groupe spécial était d’avis que les
termes “pour ce qui est des” figurant à l’article 2:1 ont
pour effet de “subordonner” les obligations des Membres au
titre des articles de la Convention de Paris (1967) qui sont
incorporés dans l’Accord sur les ADPIC, le résultat étant que les
noms commerciaux ne sont pas couverts. Nous ne sommes pas d’accord.
L’article 8 de la Convention de Paris (1967)
ne vise que la protection des noms commerciaux; il n’a pas d’autre
objet. Si l’intention des négociateurs était d’exclure les noms
commerciaux de la protection, il n’y aurait eu aucune raison d’inclure
l’article 8 dans la liste des dispositions de la Convention de Paris
(1967) qui ont été expressément incorporées dans l’Accord sur les
ADPIC. Adopter l’approche du Groupe spécial reviendrait à vider
l’article 8 de la Convention de Paris (1967), tel qu’il est incorporé
dans l’Accord sur les ADPIC aux termes de l’article 2:1 de cet accord,
de tout son sens et de tout son effet. …
T.9.2.3 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)
… nous infirmons la constatation du Groupe
spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les
noms commerciaux ne sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et
constatons que les Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC
d’assurer la protection des noms commerciaux.
T.9.3 Article 15:1 — Marques de fabrique ou
de commerce — “objet de la protection” haut de page
T.9.3.1 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphes 154-156
(WT/DS176/AB/R)
… Pour nous, le titre de l’article 15:1 —
“objet de la protection” — indique que cet article donne une définition de ce qui peut constituer une marque. Les Membres de l’OMC
sont tenus au titre de l’article 15:1 de faire en sorte que les signes
ou combinaisons de signes répondant aux critères relatifs au
caractère distinctif énoncés à l’article 15:1 — et par
conséquent, propres à constituer une marque — soient susceptibles
d’être enregistrés comme marques dans le cadre de la législation
nationale.
… Identifier certains signes qui sont propres à être enregistrés et imposer aux Membres de l’OMC l’obligation de faire en sorte que ces signes soient
susceptibles d’être enregistrés dans le cadre de la législation nationale
n’est
pas la même chose que d’imposer à ces Membres l’obligation d’enregistrer
automatiquement absolument tous les signes ou
combinaisons de signes qui sont propres à être enregistrés et
susceptibles d’être enregistrés au titre de l’article 15:1. Cet
article explique quelles marques sont “propres” à être
enregistrées. Il ne dit pas que toutes les marques propres à être
enregistrées “seront enregistrées”. Cet article dit que de
tels signes ou combinaisons de signes “seront susceptibles d’être enregistrés” comme marques. Il ne dit pas
qu’ils “seront enregistrés”. Pour nous ces distinctions font une
différence. De plus, comme nous l’avons dit, ces distinctions sont
étayées par le fait que le titre de cet article dans la version
anglaise parle d’objet “protectable” et non “to be
protected”. Ainsi, le titre de l’article 15 exprime l’idée que
l’objet visé par la disposition est un objet remplissant les
conditions requises pour être protégé, mais n’ayant pas forcément
droit à une protection.
Il s’ensuit que le libellé de l’article
15:1 autorise les Membres de l’OMC à définir dans leur législation
nationale des conditions d’enregistrement des marques qui ne traitent
pas de la définition de l’“objet de la protection” ni de ce
qui constitue une marque.
T.9.4 Article 15:2 — Marques de fabrique ou
de commerce — refus de la protection pour d’autres motifs
haut de page
T.9.4.1 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphes 171, 174, 177
(WT/DS176/AB/R)
La référence spécifique à l’article 15:1
faite à l’article 15:2 montre clairement que les “autres
motifs” de refuser l’enregistrement auquel l’article 15:2 fait
référence sont différents de ceux qui sont mentionnés à l’article
15:1. Cela étant, l’élément clé concernant la question dont nous
sommes saisis est la limitation énoncée dans la dernière phrase de
l’article 15:2, qui exige que ces motifs “ne dérogent pas aux
dispositions de la Convention de Paris (1967)”.
…
… La question dont nous sommes saisis s’agissant de
l’article 15:2 est plutôt celle de savoir dans quelle
mesure, le cas échéant, les Membres sont autorisés à refuser l’enregistrement
d’une marque pour des motifs autres que ceux qui sont
expressément prévus dans l’Accord sur les ADPIC et la Convention de
Paris (1967).
…
Par conséquent, il n’est pas nécessaire
qu’une condition soit expressément mentionnée dans la Convention de
Paris (1967) pour qu’il n’y soit pas “dérogé”. Le fait de
refuser l’enregistrement pour d’“autres motifs” dérogerait
à la Convention de Paris (1967) uniquement si les motifs du refus
étaient incompatibles avec les dispositions de cette convention.
T.9.5 Article 16:1 — Marques de fabrique ou
de commerce — droits exclusifs conférés au titulaire
haut de page
T.9.5.1 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphes 186-188
(WT/DS176/AB/R)
… l’article 16 confère au titulaire
d’une
marque enregistrée un niveau minimal de “droits exclusifs”
convenu à l’échelle internationale que tous les Membres de l’OMC
doivent garantir dans leur législation nationale. Ces droits
exclusifs protègent le titulaire contre les atteintes que des tiers
non autorisés pourraient porter à la marque enregistrée.
Nous soulignons que l’article 16:1 confère
ces droits exclusifs au “titulaire” d’une marque
enregistrée. Tel qu’il est utilisé dans cette disposition
conventionnelle, le terme “titulaire”, dans son sens
ordinaire, peut être défini comme désignant le propriétaire ou la
personne qui détient le titre ou a la propriété du bien que
constitue la marque. Nous pensons comme le Groupe spécial que ce sens
ordinaire ne précise pas comment la propriété d’une marque doit
être déterminée. Nous pensons également comme le Groupe spécial
que l’article 16:1 ne précise pas expressément comment déterminer
la propriété d’une marque enregistrée. Cet article confère des
droits exclusifs au “titulaire”, mais ne dit pas qui est ce
“titulaire”.
Comme nous le rappellent les États-Unis et
comme l’admettent les Communautés européennes, la dernière phrase
de l’article 16:1 reconnaît que les Membres de l’OMC pourront
subordonner l’existence des droits “à l’usage” de la
marque. Nous interprétons cela comme autorisant les Membres de l’OMC
à subordonner les “droits exclusifs” prévus à l’article
16:1 dans leurs juridictions respectives à l’enregistrement ou à l’usage. Le Groupe spécial a conclu que
l’article 16:1 envisageait
différentes formes de droits existant dans la législation des
Membres, et nous sommes d’accord. Toutefois, l’Accord sur les ADPIC
n’établit ni ne prescrit aucun régime de propriété des marques.
T.9.6 Article 16:1 — Marques de fabrique ou
de commerce — détermination de la propriété
haut de page
T.9.6.1 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 195
(WT/DS176/AB/R)
… nous concluons que ni l’article 16:1 de
l’Accord sur les ADPIC, ni aucune autre disposition soit de l’Accord sur les ADPIC,
soit de la Convention de Paris (1967), ne déterminent
qui est ou n’est pas titulaire d’une marque.
T.9.6.2 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 199
(WT/DS176/AB/R)
Nous rappelons que les Communautés
européennes soutiennent que le Groupe spécial a établi une
distinction artificielle entre le titulaire d’une marque enregistrée
et la marque elle-même. Nous n’admettons pas l’idée de l’assimilation apparente de
l’enregistrement d’une marque à la
propriété de cette marque avancée par les Communautés
européennes. Là encore, il nous semble que les Communautés
européennes ne tiennent pas compte de la distinction juridique qu’il
est nécessaire d’établir entre un régime des marques où la
propriété est fondée sur l’enregistrement et un régime des marques
où elle est fondée sur l’usage. Comme nous l’avons déjà noté à
plusieurs reprises, la législation des États-Unis confère des
droits de marque exclusifs, non sur la base de l’enregistrement, mais
sur la base de l’usage. Rien dans l’article 16:1 n’oblige les
États-Unis à fonder la protection des droits exclusifs sur l’enregistrement. En effet, comme nous
l’avons également fait
observer à plusieurs reprises, la dernière phrase de l’article 16:1
confirme que les Membres de l’OMC peuvent subordonner l’existence de
ces droits à l’usage. C’est ce que les États-Unis ont fait. Il s’ensuit donc nécessairement
qu’en vertu de la législation des
États-Unis, l’enregistrement ne détermine pas de façon définitive
qui est le titulaire d’une marque. Certes, en vertu de cette
législation, l’enregistrement d’une marque établit une présomption
prima facie que le déposant est le titulaire de la marque enregistrée et qu’il a le droit exclusif d’utiliser cette marque dans
le commerce. Mais, tout en convenant avec le Groupe spécial que le
titulaire présumé de la marque enregistrée doit pouvoir
bénéficier, en vertu de la législation des États-Unis, des droits
exclusifs découlant de l’article 16:1 à moins et jusqu’à ce que la
présomption résultant de l’enregistrement soit contestée avec
succès par voie judiciaire ou administrative, nous n’admettons pas
l’idée de l’assimilation évidente de l’enregistrement à la
propriété avancée par les Communautés européennes.
T.9.7 Article 33 — Brevets — “Durée de
la protection” haut de pafge
T.9.7.1 Canada — Durée
d’un brevet,
paragraphe 90
(WT/DS170/AB/R)
Nous considérons, comme le Groupe spécial,
qu’à l’article 33 de l’Accord sur les ADPIC, le mot “available” signifie
“offerte en droit”, c’est-à-dire offerte de droit et de façon certaine en vertu de la
législation.
T.9.7.2 Canada — Durée
d’un brevet,
paragraphe 91
(WT/DS170/AB/R)
… Le fait que la durée du brevet exigée
à l’article 33 peut être la conséquence d’un ralentissement
possible du processus de délivrance des brevets ne signifie pas que
cette durée est offerte, de droit et de façon certaine en vertu de
la législation, à chaque déposant sans exception, d’une demande de
brevet visé par l’ancienne loi au Canada.
T.9.7.3 Canada — Durée
d’un brevet,
paragraphe 92
(WT/DS170/AB/R)
Pour démontrer que la durée des brevets
prévue à l’article 33 est “offerte”, il ne suffit pas de
montrer, comme le fait le Canada, qu’il existe un ensemble de
procédures qui, utilisées dans un ordre particulier ou d’une façon
particulière, peuvent conduire à une période de 20 ans. La
possibilité d’obtenir une durée de brevet de 20 ans ne doit pas
être “offerte” seulement à ceux qui sont capables, d’une
façon ou d’une autre, de manœuvrer avec succès dans un dédale de
procédures administratives. La possibilité d’obtenir une durée de
20 ans doit être un droit facilement discernable et spécifique et il
doit être clairement perçu en tant que tel par le déposant au
moment où il dépose sa demande de brevet. La délivrance du brevet
doit suffire en elle-même à obtenir la durée minimale prescrite à
l’article 33. L’utilisation du mot “offerte” à l’article 33
n’affaiblit pas cette obligation mais, au contraire, la souligne.
T.9.7.4 Canada — Durée
d’un brevet,
paragraphe 95
(WT/DS170/AB/R)
Le texte de l’article 33 n’étaye pas la
notion d’une durée “effective” de protection par opposition
à une durée “nominale” de protection. Au contraire, l’obligation énoncée à
l’article 33 est simple et impérative:
fournir, en tant que droit spécifique, une durée de protection ne
prenant pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter
de la date du dépôt.
T.9.8 Article 33 — Relation avec l’article
62:2 haut de page
T.9.8.1 Canada — Durée
d’un brevet,
paragraphe 97
(WT/DS170/AB/R)
… L’article 62:2 traite des procédures
relatives à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle. Il
ne traite pas de la durée de ces droits une fois qu’ils ont été
acquis. … Cet article, purement procédural, ne peut être utilisé
pour modifier le critère clair et fondamental énoncé à l’article
33 afin de supposer l’existence d’un nouveau critère, celui de la
protection “effective”. Il est très possible que chaque
Membre de l’OMC ait sa propre idée subjective de ce qui constitue un
“délai raisonnable” non seulement pour la délivrance des
brevets en général, mais aussi pour la délivrance des brevets dans
des secteurs ou des domaines de complexité spécifiques. Si les
arguments du Canada étaient acceptés, chaque Membre de l’OMC sans
exception serait libre d’adopter pour les brevets une durée de
protection “effective” qui, selon lui, satisferait aux
critères du “délai raisonnable” et du “raccourcissement injustifié de la période de protection”,
et de prétendre que sa durée de protection est fondamentalement “équivalente” à celle qui est prévue à
l’article 33. …
T.9.9 Article 33 — Relation avec l’article
70:2 haut de page
T.9.9.1 Canada — Durée
d’un brevet,
paragraphe 77
(WT/DS170/AB/R)
… L’article 70:2 applique les obligations
résultant de l’Accord sur les ADPIC à “tous les objets existant
… et qui sont protégés” à la date d’application de l’Accord
sur les ADPIC pour un Membre. Un Membre est tenu, à compter de cette
date, de s’acquitter de toutes les obligations résultant de
l’Accord sur les ADPIC pour ce qui est de ces objets existants. Cela inclut
l’obligation énoncée à l’article 33. Nous ne voyons dans le texte
aucune base permettant de séparer ou d’isoler l’obligation énoncée
à l’article 33, relative à la durée des brevets, des autres
obligations relatives aux brevets qui figurent aussi dans la section 5
de l’Accord sur les ADPIC. …
T.9.10 Article 42 — Procédures et mesures
correctives civiles et administratives haut de page
T.9.10.1 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 205
(WT/DS176/AB/R)
L’article 42 fait partie de la Partie III,
intitulée “Moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle”. La Partie III a une vaste portée. Elle s’applique à tous les droits de propriété intellectuelle couverts
par l’Accord sur les ADPIC. Conformément à l’article 1:2 de
l’Accord sur les ADPIC, l’expression “propriété intellectuelle”
désigne “tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui
font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II” de cet accord.
T.9.10.2 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 206
(WT/DS176/AB/R)
La section 1 de la Partie III énonce les
“Obligations générales” des Membres. Conformément à l’article 41:1 de la section 1, les Membres sont tenus de faire en
sorte que leur législation comporte des procédures destinées à
faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que
celles qui sont énoncées dans la Partie III “de manière à
permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte
aux droits de propriété intellectuelle couverts par l’Accord [sur
les ADPIC]”. Ces procédures doivent inclure des mesures
correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des
mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre
toute atteinte ultérieure. Parallèlement, ces procédures doivent
être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au
commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage
abusif. Elles prévoient un standard minimum convenu au niveau
international que les Membres sont tenus de mettre en œuvre dans le
cadre de leur législation nationale.
T.9.10:3 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 207
(WT/DS176/AB/R)
La section 2 de la Partie III est intitulée
“Procédures et mesures correctives civiles et
administratives”. L’article 42 a trait aux mesures visant à
faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans le cadre
de procédures judiciaires, et contient des prescriptions détaillées
garantissant que les “procédures judiciaires civiles” sont “loyales et équitables”. Comme la section 1 de la Partie
III, la section 2 prévoit une norme minimale internationale que les
Membres sont tenus de mettre en œuvre dans le cadre de leur législation
nationale.
T.9.10.4
États-Unis — Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 215
(WT/DS176/AB/R)
La première phrase de l’article 42 impose
aux Membres de donner aux détenteurs de droits “accès”
(“to make available”) à certaines procédures judiciaires
civiles. Donner “accès” à quelque chose signifie faire en
sorte que quelque chose “puisse être obtenu”, le mettre “à la portée de
quelqu’un” et “à la disposition de quelqu’un” d’une manière dotée
d’une force ou d’une efficacité
suffisante. Nous souscrivons au point de vue du Groupe spécial selon
lequel le sens ordinaire de l’expression “to make available”
employée dans le texte anglais donne à penser que les “détenteurs de droits” sont habilités au titre de
l’article 42 à avoir accès à des procédures judiciaires civiles
qui sont efficaces en ce sens qu’elles permettent de faire respecter
leurs droits couverts par l’Accord.
T.9.10.5 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 216
(WT/DS176/AB/R)
La première phrase de l’article 42 ne
définit pas ce qu’englobe l’expression “procédures judiciaires
civiles” en l’espèce. En conséquence, l’Accord sur les ADPIC
donne aux Membres, sous réserve des normes de procédure minimales
énoncées dans l’Accord, une certaine marge de manœuvre à cet
égard, compte tenu des “différences entre les systèmes
juridiques nationaux”. …
T.9.10.6 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 217
(WT/DS176/AB/R)
Conformément à la première phrase de l’article 42, les
“détenteurs de droits” de propriété
intellectuelle couverts par l’Accord sur les ADPIC doivent avoir
accès à des procédures judiciaires civiles afin de pouvoir
protéger ces droits contre toute atteinte. … Nous pensons comme le
Groupe spécial que l’expression “détenteurs de droits”
telle qu’elle est utilisée à l’article 42 ne se limite pas aux
personnes dont il a été établi qu’elles sont titulaires de marques.
Lorsque l’Accord sur les ADPIC confère des droits exclusivement aux
“détenteurs” d’un droit, il ne le fait pas expressément,
comme en atteste l’article 16:1, qui fait référence au “titulaire
d’une marque de fabrique ou de commerce”. Au
contraire, l’expression “détenteurs de droits” au sens de l’article 42 inclut également les personnes qui allèguent être
habilitées à revendiquer des droits. …
T.9.10.7 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphes 218-221
(WT/DS176/AB/R)
… nous pensons comme le Groupe spécial
que les “détenteurs de droits” auxquels les Membres doivent
donner accès aux droits procéduraux prévus à l’article 42
englobent les déposants de marques qui en sont les titulaires
présumés en vertu de la législation des États-Unis. Nous estimons
que ces droits procéduraux valent également pour tous les autres “détenteurs de droits”.
Les Membres de l’OMC doivent par ailleurs
garantir à toutes les “parties” le droit de “justifier
leurs allégations”, conformément à la quatrième phrase de l’article 42.
L’utilisation des mots “leurs allégations”
donne à penser que, en vertu de l’article 42, le choix des
allégations ou du nombre des questions à soulever dans le cadre de
procédures judiciaires civiles est laissé à la discrétion de
chaque partie. L’utilisation du verbe “justifier” suggère
que les parties ont le droit de faire plus que de présenter des
allégations; les Membres doivent dûment habiliter toutes les parties
à “étayer” ou “motiver” leurs allégations pour
prouver la véracité d’une accusation, et la démontrer ou la
vérifier à l’aide d’éléments de preuve.
En vertu de la quatrième phrase de l’article 42, les requérants sont par ailleurs habilités à
“présenter tous les éléments de preuve pertinents dans le
cadre de ces procédures”. Ce libellé indique que les parties
ont le droit de présenter aux tribunaux “tous les éléments de
preuve pertinents” à l’appui de leurs allégations.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous
considérons que les droits auxquels, en vertu de l’article 42, les
Membres sont tenus de donner accès aux détenteurs de droits sont par
nature procéduraux. Ces droits procéduraux garantissent un standard
minimum international pour les ressortissants des autres Membres au
sens de l’article 1:3 de l’Accord sur les ADPIC.
T.9.10.8 États-Unis
— Article 211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 226
(WT/DS176/AB/R)
À notre sens, une conclusion formulée par
un tribunal sur la base de l’article 211 et après application des
Règles fédérales de procédure civile et des Règles fédérales de
présentation de la preuve, selon laquelle une procédure en matière
de respect n’a pas permis d’établir la propriété — une prescription
de droit positif — de sorte qu’il est impossible pour le tribunal de
se prononcer en faveur de la revendication d’un droit de marque par le
plaignant ou le défendeur en question, ne constitue pas une violation
de l’article 42. Rien dans les obligations procédurales énoncées à
l’article 42 n’empêche un Membre, dans une telle situation, de
déterminer par voie législative si ses tribunaux doivent examiner ou
non chaque prescription de droit positif en cause avant de rendre une
décision.
T.9.11 Article 70 — Relation entre les
paragraphes 1 et 2 haut de page
T.9.11.1 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 69
(WT/DS170/AB/R)
Comme le Groupe spécial, nous estimons que
l’article 70:1 et l’article 70:2 portent sur deux questions distinctes
et séparées. Le premier porte sur les “actes” passés
alors que le deuxième porte sur les “objets” existant à la
date d’application de l’Accord sur les ADPIC. L’article 70:1 de
l’Accord sur les ADPIC a seulement pour effet d’exclure toutes
obligations pour ce qui est des “actes qui ont été
accomplis” avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC
mais il n’exclut pas les droits et obligations pour ce qui est des
situations qui continuent. Au contraire, les “objets existant …
qui sont protégés” constituent manifestement une situation qui
continue, qu’ils soient considérés comme des inventions protégées
ou les droits de brevet qui leur sont associés. Les “objets
existant … qui sont protégés” n’entrent pas dans le champ d’application de
l’article 70:1 et, par conséquent, la clause “[s]auf disposition contraire” figurant à
l’article 70:2 ne
peut s’y appliquer. …
T.9.11.2 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 70
(WT/DS170/AB/R)
Nous voulons signaler que notre
interprétation de l’article 70 ne conduit pas à une application
“rétroactive” de l’Accord sur les ADPIC. L’article 70:1
seul porte sur des circonstances “rétroactives” et les
exclut d’une façon générale du champ d’application de l’Accord.
L’application de l’article 33 aux inventions protégées par les
brevets visés par l’ancienne loi est justifiée au titre de l’article
70:2 et non de l’article 70:1. Un traité s’applique aux droits
existants, même quand ces droits résultent d’“actes qui ont
été accomplis” avant l’entrée en vigueur du traité.
T.9.12 Article 70:1 — Actes qui ont été
accomplis avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC
haut de page
T.9.12.1 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphes 55-56
(WT/DS170/AB/R)
L’article 70:1 dispose que, quand de tels
“actes” “ont été accomplis” avant la date d’application de
l’Accord sur les ADPIC pour un Membre, c’est-à-dire
quand de tels “actes” ont été effectués, exécutés ou
achevés avant cette date, aucune obligation résultant de l’Accord
sur les ADPIC ne doit être imposée à un Membre pour ce qui est de
ces “actes”. Ces “actes” eux-mêmes ne peuvent
être mis en cause après la date d’application de l’Accord sur les
ADPIC pour un Membre. À cet égard, nous notons que dans le présent
différend, les États-Unis ont souligné à de nombreuses reprises qu’ils ne contestaient ou ne mettaient en cause aucun
“acte”
accompli par une autorité publique ou une partie privée canadienne
avant le 1er janvier 1996, date d’application de l’Accord sur les
ADPIC pour le Canada.
Toutefois, dans le domaine des droits de
propriété intellectuelle, il est d’une importance fondamentale d’établir une distinction entre les
“actes” et les “droits” créés par ces “actes”. …
T.9.12.2 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 57
(WT/DS170/AB/R)
En ce qui concerne l’article 70:1, la
question essentielle qu’il nous faut examiner est donc la suivante: si
des brevets créés par des “actes” accomplis par les
autorités publiques dans le cadre de l’ancienne loi sont encore en
vigueur à la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour le
Canada (c’est-à-dire le 1er janvier 1996), l’article 70:1 peut-il
avoir pour effet d’exclure ces brevets du champ d’application de l’Accord sur les
ADPIC, au motif qu’ils ont été créés par des “actes qui ont été accomplis” avant cette date?
T.9.12.3 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 58
(WT/DS170/AB/R)
… Un “acte” est quelque chose
qui est “effectué” et l’utilisation du membre de phrase “actes qui ont été accomplis” donne à entendre que ce qui
a été effectué est maintenant achevé ou a pris fin. Cela exclut
des situations, y compris des obligations et des droits existants, qui
n’ont pas pris fin. …
T.9.12.4 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 59
(WT/DS170/AB/R)
Une interprétation contraire réduirait
sensiblement le champ d’application des autres dispositions de l’article 70, en particulier des dispositions explicites de
l’article
70:2. On peut dire de la quasi-totalité des situations ou des droits
existants qu’ils ont été créés par un ou plusieurs “actes” antérieurs. Par exemple, on pourrait dire que la
quasi-totalité des droits contractuels et des droits de propriété
ont été créés par des “actes qui ont été accomplis”
par le passé. Si le membre de phrase “actes qui ont été
accomplis” était interprété de façon à englober toutes les
situations qui continuent et dans lesquelles des brevets, y compris
des droits tels que ceux qui sont conférés par des brevets visés
par l’ancienne loi, ont été octroyés avant la date d’application de
l’Accord sur les ADPIC pour un Membre, alors l’article 70:1
interdirait l’application de la quasi-totalité de l’Accord sur les
ADPIC aux droits conférés par les brevets résultant de tels “actes”. Cela
n’est pas compatible avec l’objet et le but de l’Accord sur les ADPIC tels qu’ils sont exposés dans le préambule de l’Accord.
T.9.12.5 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 60
(WT/DS170/AB/R)
Nous concluons donc que l’article 70:1 de
l’Accord sur les ADPIC ne peut pas être interprété de façon à
exclure les droits existants, tels que les droits de brevet, même si
ces droits ont été créés par des actes accomplis avant la date d’application de
l’Accord sur les ADPIC pour un Membre. …
T.9.13 Article 70:2 — “Protection des
objets existants” haut de page
T.9.13.1 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 65
(WT/DS170/AB/R)
… Nous pouvons donc déduire que les “objets”, aux fins de
l’article 70:2, sont ce qui est “protégé” ou ce qui “satisfait aux critères de
protection” définis dans l’Accord sur les ADPIC. Puisque, en
l’espèce, les brevets constituent le moyen de protection, tout ce que
les brevets protègent doit constituer les “objets” auxquels
il est fait référence à l’article 70:2.
T.9.13.2 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 66
(WT/DS170/AB/R)
… Ces articles [28, 31 et 34] confirment
la conclusion selon laquelle les inventions sont les “objets” pertinents dans le cas des brevets et que les
“objets” mentionnés à l’article 70:2 désignent, dans le
cas des brevets, les inventions brevetables ou brevetées. L’article
70:2 crée donc des obligations pour ce qui est de toutes les
inventions de ce type existant à la date d’application de l’Accord
sur les ADPIC pour un Membre.
T.9.13.3 Canada —
Durée d’un brevet,
paragraphe 77
(WT/DS170/AB/R)
… L’article 70:2 applique les obligations
résultant de l’Accord sur les ADPIC à “tous les objets existant
… et qui sont protégés” à la date d’application de l’Accord
sur les ADPIC pour un Membre. Un Membre est tenu, à compter de cette
date, de s’acquitter de toutes les obligations résultant de
l’Accord
sur les ADPIC pour ce qui est de ces objets existants. …
T.9.14 Article 70:8 a) — Dépôt de demandes
dans la “boîte aux lettres” haut de page
T.9.14.1 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 58
(WT/DS50/AB/R)
… nous ne sommes pas d’accord avec le
Groupe spécial lorsqu’il dit que l’article 70:8 a) oblige un Membre
à établir un moyen “de manière à dissiper tout doute
raisonnable sur le point de savoir si les demandes présentées
suivant le système de la boîte aux lettres et les brevets
ultérieurement accordés sur la base de ces demandes pourraient être
rejetés ou invalidés au motif que, à la date de dépôt ou de
priorité, l’objet pour lequel la protection était demandée n’était
pas brevetable dans le pays en question”. L’Inde a le droit, en
vertu des “dispositions transitoires” des paragraphes 1, 2
et 4 de l’article 65, de différer l’application de l’article 27 pour
les brevets pour les produits pharmaceutiques et les produits
chimiques pour l’agriculture jusqu’au 1er janvier 2005. A notre avis,
l’Inde est obligée, au titre de l’article 70:8 a), d’établir un
mécanisme juridique pour le dépôt de demandes suivant le système
de la boîte aux lettres qui offre une base juridique solide
permettant de préserver à la fois la nouveauté des inventions et la
priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité
pertinentes. Rien de plus.
T.9.14.2 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphes 70-71
(WT/DS50/AB/R)
… nous ne sommes pas convaincus que les
“instructions administratives” de l’Inde résisteraient à
une action en justice au titre de la Loi sur les brevets. Et nous ne
sommes donc pas convaincus que les “instructions
administratives” de l’Inde offrent une base juridique solide pour
préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes
à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes.
Pour ces raisons, nous souscrivons à la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle les “instructions
administratives” utilisées par l’Inde pour recevoir les demandes
présentées suivant le système de la boîte aux lettres sont
incompatibles avec l’article 70:8 a) de l’Accord sur les ADPIC.
T.9.15 Article 70:9 — Droits exclusifs de
commercialisation haut de page
T.9.15.1 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 84
(WT/DS50/AB/R)
… nous pensons comme le Groupe spécial
que l’Inde aurait dû disposer d’un mécanisme permettant d’accorder
des droits exclusifs de commercialisation à compter de la date d’entrée en vigueur de
l’Accord sur l’OMC et, par conséquent, nous
pensons comme le Groupe spécial que l’Inde viole l’article 70:9 de
l’Accord sur les ADPIC.
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