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L'amiante chrysotile est généralement
considéré comme une substance extrêmement toxique qui, lorsqu'on y
est exposé, menace gravement la santé (asbestose, cancer du poumon
et mésothéliome). Cependant, en raison de leurs caractéristiques (notamment
la résistance à des températures très élevées), les fibres d'amiante
ont été largement utilisées dans divers secteurs industriels. Afin
de limiter les risques sanitaires associés à l'amiante, le gouvernement
français, qui auparavant importait de l'amiante chrysotile en grandes
quantités, a imposé une interdiction à l'importation de cette substance,
ainsi que des produits en contenant.
Les Communautés européennes ont
justifié cette prohibition par la nécessité de protéger la santé des
personnes, faisant valoir que l'amiante était dangereux non seulement
pour la santé des ouvriers du bâtiment soumis à de longues expositions,
mais aussi pour la population soumise à des expositions occasionnelles.
Le Canada, deuxième producteur d'amiante au monde, a contesté cette
prohibition devant l'OMC. Sans remettre en question les dangers
liés à l'amiante, il a fait valoir qu'une distinction devait être établie
entre les fibres de chrysotile et le chrysotile enfermé dans une
matrice de ciment. Ce dernier procédé, affirmait il, empêchait
le rejet de fibres et ne constituait pas un danger pour la santé.
Le Canada a également fait valoir que les substances utilisées
par la France pour remplacer l'amiante n'avaient pas fait l'objet
d'une étude approfondie et pouvaient elles-mêmes avoir des effets
nocifs sur la santé.
Le Canada a allégué que le Décret
violait les articles III:4 et XI du GATT, ainsi que l'article 2.1,
2.2, 2.4 et 2.8 de l'Accord OTC, et qu'il annulait ou compromettait
des avantages au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT. Les CE
ont fait valoir que le Décret n'était pas couvert par l'Accord
OTC. S'agissant du GATT de 1994, elles ont demandé au Groupe spécial
de confirmer que le Décret était soit compatible avec les dispositions
de l'article III:4, soit nécessaire à la protection de la santé des
personnes, au sens de l'article XX b).
Bien qu'il ait constaté une violation
de l'article III, le Groupe spécial a tranché en faveur des Communautés
européennes. Il a constaté que l'interdiction des Communautés européennes
constituait une violation de l'article III (qui dispose que les
pays doivent accorder un traitement équivalent aux produits similaires) étant
donné que l'amiante et les produits de substitution devaient être
considérés comme des “produits similaires” au sens de cet article.
Il a fait valoir que les risques sanitaires liés à l'amiante n'étaient
pas un facteur pertinent dans l'examen du caractère similaire des
produits. Toutefois, il a constaté que l'interdiction appliquée
par la France pouvait être justifiée au titre de l'article XX b).
En d'autres termes, la mesure pouvait être considérée comme étant
“nécessaire à la
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux
ou à la préservation des végétaux”. Elle remplissait également
les conditions énoncées dans le paragraphe introductif de l'article XX. Le Groupe spécial a donc tranché en faveur des Communautés
européennes.
En appel, l'Organe d'appel de l'OMC
a confirmé la décision du Groupe spécial en faveur des CE, tout
en modifiant son raisonnement sur un certain nombre de points.
Par exemple, il a infirmé la constatation du Groupe spécial selon
laquelle il n'était pas approprié de prendre en considération les
risques sanitaires associés aux fibres d'amiante chrysotile lorsqu'il
s'agissait d'examiner le caractère “similaire” des produits au
titre de l'article III:4 du GATT. L'Organe d'appel a également
fait valoir que l'affaire aurait dû être examinée au regard de
l'Accord OTC, plutôt qu'au regard du GATT, mais il n'a pas lui
même effectué d'analyse au titre de l'Accord OTC étant donné qu'il
a seulement pour mandat d'examiner des points de droit dans le
cadre du règlement d'un différend (et ne peut lui-même procéder à de
nouvelles analyses).
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