
GATT:
Article XXIV haut de page
Application territoriale — Trafic frontalier — Unions douanières et
zones de libre-échange
1. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront au territoire
douanier métropolitain des parties contractantes ainsi qu'à tout autre
territoire douanier à l'égard duquel le présent Accord a été accepté aux
termes de l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou
conformément au Protocole d'application provisoire. Chacun de ces
territoires douaniers sera considéré comme s'il était partie
contractante, exclusivement aux fins de l'application territoriale du
présent Accord, sous réserve que les stipulations du présent paragraphe
ne seront pas interprétées comme créant des droits ou obligations entre
deux ou plusieurs territoires douaniers à l'égard desquels le présent
Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en
vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application
provisoire par une seule partie contractante.
2. Aux fins d'application du présent Accord, on entend par territoire
douanier tout territoire pour lequel un tarif douanier distinct ou
d'autres réglementations commerciales distinctes sont appliqués pour une
part substantielle de son commerce avec les autres territoires.
3. Les dispositions du présent Accord ne devront pas être interprétées
comme faisant obstacle:
a) aux avantages accordés par une partie contractante à des pays
limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;
b) ou aux avantages accordés au commerce avec le Territoire libre de
Trieste par des pays limitrophes de ce territoire, à la condition que
ces avantages ne soient pas incompatibles avec les dispositions des
traités de paix résultant de la seconde guerre mondiale.
4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable
d'augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen
d'accords librement conclus, une intégration plus étroite des économies
des pays participant à de tels accords. Elles reconnaissent également
que l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange
doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires
constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties
contractantes avec ces territoires.
5. En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas
obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à
l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange ou
à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire pour l'établissement
d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, sous réserve:
a) que, dans le cas d'une union douanière ou d'un accord provisoire
conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, les droits de
douane appliqués lors de l'établissement de cette union ou de la
conclusion de cet accord provisoire ne seront pas, dans leur ensemble,
en ce qui concerne le commerce avec les parties contractantes qui ne
sont pas parties à de tels unions ou accords, d'une incidence générale
plus élevée, ni les autres réglementations commerciales plus
rigoureuses que ne l'étaient les droits et les réglementations
commerciales en vigueur dans les territoires constitutifs de cette
union avant l'établissement de l'union ou la conclusion de l'accord,
selon le cas;
b) que, dans le cas d'une zone de libre-échange ou d'un accord
provisoire conclu en vue de l'établissement d'une zone de
libre-échange, les droits de douane maintenus dans chaque territoire
constitutif et applicables au commerce des parties contractantes qui
ne font pas partie d'un tel territoire ou qui ne participent pas à un
tel accord, lors de l'établissement de la zone ou de la conclusion de
l'accord provisoire, ne seront pas plus élevés, ni les autres
réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les
droits et réglementations correspondants en vigueur dans les mêmes
territoires avant l'établissement de la zone ou la conclusion de
l'accord provisoire, selon le cas;
c) et que tout accord provisoire visé aux alinéas a) et b) comprenne
un plan et un programme pour l'établissement, dans un délai
raisonnable, de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.
6. Si, en remplissant les conditions énoncées à l'alinéa a) du
paragraphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit
d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article II, la
procédure prévue à l'article XXVIII sera applicable. Dans la
détermination des compensations, il sera dûment tenu compte de la
compensation qui résulterait déjà des réductions apportées au droit
correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.
7.
a) Toute partie contractante qui décide d'entrer dans une union
douanière ou de faire partie d'une zone de libre-échange ou de
participer à un accord provisoire conclu en vue de l'établissement
d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard les PARTIES
CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou
cette zone, tous les renseignements qui leur permettront d'adresser
aux parties contractantes les rapports et les recommandations qu'elles
jugeront appropriés.
b) Si, après avoir étudié le plan et le programme compris dans un
accord provisoire visé au paragraphe 5, en consultation avec les
parties à cet accord et après avoir dûment tenu compte des
renseignements fournis conformément à l'alinéa a), les PARTIES
CONTRACTANTES arrivent à la conclusion que l'accord n'est pas de
nature à conduire à l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange dans les délais envisagés par les parties à
l'accord ou que ces délais ne sont pas raisonnables, elles adresseront
des recommandations aux parties à l'accord. Les parties ne
maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon le
cas, si elles ne sont pas disposées à le modifier conformément à ces
recommandations.
c) Toute modification substantielle du plan ou du programme visés à
l'alinéa c) du paragraphe 5 devra être communiquée aux PARTIES
CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties contractantes en cause
d'entrer en consultations avec elles, si la modification semble devoir
compromettre ou retarder indûment l'établissement de l'union douanière
ou de la zone de libre-échange.
8. Aux fins d'application du présent Accord,
a) on entend par union douanière la substitution d'un seul territoire
douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cette
substitution a pour conséquence
i) que les droits de douane et les autres réglementations
commerciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela
serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des
articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour
l'essentiel des échanges commerciaux entre les territoires
constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des
échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces
territoires;
ii) et que, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, les
droits de douane et les autres réglementations appliqués par chacun
des membres de l'union au commerce avec les territoires qui ne sont
pas compris dans celle-ci sont identiques en substance;
b) on entend par zone de libre-échange un groupe de deux ou plusieurs
territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les
autres réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans
la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux
termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour
l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits
originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange.
9. Les préférences visées au paragraphe 2 de l'article premier ne seront
pas affectées par l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de
libre-échange; elles pourront toutefois être éliminées ou aménagées par
voie de négociation avec les parties contractantes intéressées.* Cette
procédure de négociation avec les parties contractantes intéressées
s'appliquera notamment à l'élimination des préférences qui serait
nécessaire pour que les dispositions des alinéas a) i) et b) du
paragraphe 8 soient observées.
10. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une décision prise à la
majorité des deux tiers, approuver des propositions qui ne seraient pas
entièrement conformes aux dispositions des paragraphes 5 à 9 inclus à la
condition qu'elles conduisent à l'établissement d'une union douanière ou
d'une zone de libre-échange au sens du présent article.
11. Tenant compte des circonstances exceptionnelles qui résultent de la
constitution de l'Inde et du Pakistan en Etats indépendants et
reconnaissant que ces deux Etats ont formé pendant longtemps une unité
économique, les parties contractantes sont convenues que les
dispositions du présent Accord n'empêcheront pas ces deux pays de
conclure des accords spéciaux concernant leur commerce mutuel, en
attendant que leurs relations commerciales réciproques soient établies
définitivement.*
12. Chaque partie contractante prendra toutes mesures raisonnables en
son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et
administrations régionaux et locaux observent les dispositions du
présent Accord.
Ad
Article XXIV haut de page
Paragraphe
9
Il
est entendu que, vu les dispositions de l'article premier, lorsqu'un
produit qui a été importé sur le territoire d'un membre d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange à un taux préférentiel est
réexporté vers le territoire d'un autre membre de cette union ou de
cette zone, ce dernier membre doit percevoir un droit égal à la
différence entre le droit déjà acquitté et le taux plus élevé qui
serait perçu si le produit était importé directement sur son
territoire.
Paragraphe
11
Lorsque
des accords commerciaux définitifs auront été conclus entre l'Inde et
le Pakistan, les mesures adoptées par ces pays en vue d'appliquer ces
accords pourront déroger à certaines dispositions du présent Accord,
sans s'écarter toutefois de ses objectifs.
B. L'interprétation de l'article XXIV de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994
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Les Membres,
Eu égard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se
sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en
place du GATT de 1947 et représentent aujourd'hui une proportion
significative du commerce mondial,
Reconnaissant la contribution qu'une intégration plus étroite des
économies des parties à de tels accords peut apporter à l'expansion du
commerce mondial,
Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si
l'élimination des droits de douane et des autres réglementations
commerciales restrictives entre les territoires, constitutifs s'étend à
tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est
exclu,
Réaffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter
le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des
obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires, et que les
parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée
doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets
défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres Membres,
Convaincus aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen
par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au
titre de l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures
d'évaluation des accords nouveaux ou élargis et en améliorant la
transparence de tous les accords conclus au titre de l'article XXIV,
Reconnaissant la nécessité d'une communauté de vues concernant les
obligations des Membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,
Conviennent de ce qui suit:
1. Pour être conformes à l'article XXIV, les unions douanières, zones de
libre-échange et accords provisoires conclus en vue de l'établissement
d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, doivent satisfaire,
entre autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet
article.
Article XXIV:5
2. L'évaluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de
l'incidence générale des droits de douane et autres réglementations
commerciales applicables avant et après l'établissement d'une union
douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions
sur la base d'une évaluation globale des taux de droits moyens pondérés
et des droits de douane perçus. Seront utilisées pour cette évaluation
les statistiques des importations faites pendant une période
représentative antérieure qui seront communiquées par l'union douanière,
par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par pays
d'origine membre de l'OMC. Le Secrétariat calculera les taux de droits
moyens pondérés et les droits de douane perçus selon la méthodologie
utilisée dans l'évaluation des offres tarifaires faites au cours des
Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. A cette
fin, les droits de douane et impositions à prendre en considération
seront les taux de droits appliqués. Il est reconnu qu'aux fins de
l'évaluation globale de l'incidence des autres réglementations
commerciales qu'il est difficile de quantifier et d'agréger, l'examen de
chaque mesure, réglementation, produit visé et flux commercial affecté
pourra être nécessaire.
3. Le “délai raisonnable” mentionné au paragraphe 5 c) de l'article XXIV
ne devrait dépasser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas
où des Membres parties à un accord provisoire estimeront que 10 ans
seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce
des marchandises pourquoi un délai plus long est nécessaire.
Article XXIV:6
4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la procédure à suivre
lorsqu'un Membre établissant une union douanière se propose de relever
un droit consolidé. A cet égard, les Membres réaffirment que la
procédure de l'article XXVIII, précisée dans les lignes directrices
adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) et dans le Mémorandum
d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit
être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou
retirées lors de l'établissement d'une union douanière ou de la
conclusion d'un accord provisoire en vue de l'établissement d'une union
douanière.
5. Ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à des
compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations,
comme l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera dûment tenu
compte des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire
faites par d'autres entités constitutives de l'union douanière lors de
l'établissement de cette union. Au cas où ces réductions ne seraient pas
suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l'union
douanière offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de
réductions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une telle
offre sera prise en considération par les Membres ayant des droits de
négociateur dans la consolidation modifiée ou retirée. Au cas où les
compensations demeureraient inacceptables, les négociations devraient se
poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations
sur les compensations à prévoir au titre de l'article XXVIII, tel qu'il
est précisé par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII
du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable à
compter de l'ouverture des négociations, l'union douanière sera
néanmoins libre de modifier ou de retirer les concessions; les Membres
affectés seront alors libres de retirer des concessions
substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII.
6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux Membres bénéficiant d'une réduction
des droits de douane à la suite de l'établissement d'une union douanière,
ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union
douanière, l'obligation de fournir à ses entités constitutives des
compensations.
Examen des unions douanières et zones de libre-échange
7. Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de
l'article XXIV seront examinées par un groupe de travail à la lumière
des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du
présent mémorandum d'accord. Le groupe de travail présentera un rapport
au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la
matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux
Membres les recommandations qu'il jugera appropriées.
8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail
pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées quant
au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise en place
définitive de l'union douanière ou de la zone de libre-échange. Il
pourra, si nécessaire, prévoir un nouvel examen de l'accord.
9. Les Membres parties à un accord provisoire notifieront les
modifications substantielles du plan et du programme compris dans cet
accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en
est faite, examinera ces modifications.
10. Au cas où, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 c) de
l'article XXIV, un accord provisoire notifié conformément au paragraphe 7 a)
de l'article XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe
de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel
programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre
en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas prêtes à le
modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera prévu un examen
ultérieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.
11. Les unions douanières et les entités constitutives des zones de
libre-échange feront rapport périodiquement au Conseil du commerce des
marchandises, ainsi que les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 l'ont
envisagé dans l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet
des rapports sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur le
fonctionnement de l'accord considéré. Toutes modifications et/ou tous
faits nouveaux notables concernant un accord devraient être notifiés dès
qu'ils interviendront.
Règlement des différends
12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles
qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour
ce qui est de toutes questions découlant de l'application des
dispositions de l'article XXIV relatives aux unions douanières, aux
zones de libre-échange ou aux accords provisoires conclus en vue de
l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.
Article XXIV:12
13. Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de
l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra
toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire,
les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent
lesdites dispositions.
14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles
qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour
ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994 prises
par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le
territoire d'un Membre. Lorsque l'Organe de règlement des différends
aura déterminé qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas été observée,
le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir
pour que ladite disposition soit observée. Les dispositions relatives à
la compensation et à la suspension de concessions ou autres obligations
s'appliquent dans les cas où il n'a pas été possible de faire observer
une disposition.
15. Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes
représentations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de
mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son
territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur
ces représentations. |