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Principes généraux haut de page
L'Accord sur les sauvegardes énonce les règles relatives à l'application
des mesures de sauvegarde prévues à l'article XIX du GATT de 1994. Les
mesures de sauvegarde sont définies comme des mesures “d'urgence”
concernant l'accroissement des importations de produits particuliers,
lorsque ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à
la branche de production nationale du Membre importateur (article 2). Ces
mesures, qui revêtent globalement la forme de suspension de concessions ou
d'obligations, peuvent consister à appliquer des restrictions
quantitatives à l'importation ou à relever les droits au-delà des taux
consolidés. Elles font partie, avec les mesures antidumping et les mesures
compensatoires, des trois types de mesures contingentes de protection des
échanges dont disposent les Membres de l'OMC.
Les principes directeurs énoncés dans l'Accord au sujet des mesures de
sauvegarde sont les suivants: ces mesures doivent être temporaires; elles
ne peuvent être imposées que lorsqu'on constate que des importations
causent ou menacent de causer un dommage à une branche de production
concurrente; elles doivent (généralement) être appliquées de façon non
sélective (c'est-à-dire conformément au principe de la nation la plus
favorisée ou “NPF”); elles doivent être progressivement libéralisées
pendant qu'elles sont en vigueur; et le Membre qui les impose doit
(généralement) offrir une compensation aux Membres dont les échanges sont
affectés. Par conséquent, contrairement aux mesures antidumping et aux
mesures compensatoires, les mesures de sauvegarde ne nécessitent pas la
constatation d'une pratique “déloyale”, doivent (généralement) être
appliquées sur une base NPF (voir: Traitement spécial
et différencié) et doivent (généralement) être “payées” par le Membre
qui les applique (voir: Application des mesures de
sauvegarde définitives).
Historique
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Dans le GATT de 1947, les sauvegardes n'étaient réglementées que par
l'article XIX; c'est au cours du Cycle d'Uruguay qu'a été créé l'Accord
sur les sauvegardes, qui a rendu la question plus claire, tout en
introduisant certaines modifications. L'Accord sur les sauvegardes a été
négocié surtout parce que les parties contractantes au GATT appliquaient
de plus en plus des mesures diverses relevant de la “zone grise”
(autolimitation bilatérale des exportations, arrangements de
commercialisation ordonnée et mesures similaires) afin de limiter
l'importation de certains produits. Ces mesures n'étant pas imposées en
vertu de l'article XIX, elles ne tombaient pas sous le coup de la
discipline multilatérale du GATT, de sorte que leur légalité au titre de
ce dernier était sujette à caution. L'Accord sur les sauvegardes interdit
désormais clairement ce type de mesure et contient des dispositions
précises visant à supprimer celles qui étaient en place au moment de
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Objectifs de l'Accord
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Les objectifs énoncés dans l'Accord sur les sauvegardes, qui s'applique
expressément à tous les Membres sur un pied d'égalité, sont les suivants:
i) clarifier et renforcer les disciplines du GATT, en particulier celles
de l'article XIX;
ii) rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et éliminer les
mesures qui échappent à ce contrôle; et
iii) favoriser l'ajustement structurel des industries touchées par la
hausse des importations, de façon à accroître la concurrence sur les
marchés internationaux.
Structure
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L'Accord comprend 14 articles et une annexe. Il se compose de quatre
éléments principaux:
1) les dispositions générales (articles premier et 2);
2) les règles qui régissent l'application de nouvelles mesures de
sauvegarde (c'est-à-dire celles qui sont appliquées depuis l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC) (articles 3 à 9);
3) les règles relatives aux mesures qui existaient avant l'entrée en
vigueur de l'OMC (articles 10 et 11); et 4) les obligations et
institutions multilatérales qui concernent l'application de mesures de
sauvegarde (articles 12 à 14).
Champ d'application
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Aux termes de l'article premier, l'Accord sur les sauvegardes est
l'instrument qui permet d'appliquer les mesures prévues à l'article XIX du
GATT de 1994. C'est-à-dire que toute mesure pour l'application de laquelle
est invoqué l'article XIX (qui permet la suspension des concessions et
obligations résultant du GATT dans des situations “d'urgence” définies)
doit être prise conformément aux dispositions de l'Accord sur les
sauvegardes. Il est dit expressément que l'Accord ne s'applique pas aux
mesures prises conformément à d'autres dispositions du GATT de 1994, aux
autres accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A et aux
protocoles et accords ou arrangements conclus dans le cadre du GATT de
1994 (article 11:1 c)).
Conditions régissant l'application des mesures de sauvegarde
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L'article 2 énonce les conditions dans lesquelles des mesures de
sauvegarde peuvent être appliquées. Ces conditions sont les suivantes:
i) accroissement des importations et ii) dommage grave ou menace d'un tel
dommage causés par cet accroissement. Il indique aussi que ces mesures
doivent être appliquées sur une base NPF.
Accroissement du volume des importations
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L'accroissement des importations dont un Membre doit déterminer
l'existence avant de pouvoir appliquer une mesure de sauvegarde peut être
absolu ou relatif par rapport à la production nationale.
Dommage
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Dommage grave
Aux termes de l'Accord, le “dommage grave” est une dégradation générale
notable de la situation d'une branche de production nationale. Pour
déterminer l'existence d'un dommage grave, les autorités chargées de
l'enquête doivent évaluer tous les facteurs pertinents qui influent sur la
situation de cette branche. Les facteurs à analyser sont le rythme
d'accroissement des importations du produit considéré et leur
accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché
intérieur absorbée par les importations accrues, les variations du niveau
des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité,
les profits et pertes et l'emploi dans la branche de production nationale.
Menace de dommage grave
La “menace de dommage grave” est l'imminence évidente d'un dommage,
déterminée sur la base de faits, et pas seulement d'allégations, de
conjectures ou de lointaines possibilités. Même en l'absence de dommage
grave, un Membre peut appliquer une mesure de sauvegarde s'il constate une
menace de dommage grave.
Branche de production nationale
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Par “branche de production nationale”, on entend l'ensemble des
producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité
sur le territoire d'un Membre, ou de ceux dont les productions
additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale
totale de ces produits. Cette définition permet un examen plus large des
effets que dans le cas des mesures antidumping ou des mesures
compensatoires.
Lien de causalité
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L'existence d'un dommage grave ne peut être déterminée que si l'on
démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence d'un
lien de causalité entre l'accroissement des importations du produit
considéré et le dommage grave. En outre, lorsque des facteurs autres qu'un
accroissement des importations causent un dommage à la branche de
production nationale en même temps, ce dommage ne peut être imputé à un
accroissement des importations. Il n'est cependant pas exigé, comme cela
avait été proposé durant le Cycle d'Uruguay, que les importations soient
la “cause principale” du dommage.
Nécessité d'une enquête
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De nouvelles mesures de sauvegarde ne peuvent être appliquées qu'à l'issue
d'une enquête menée par les autorités compétentes selon une procédure
établie. L'article XIX du GATT de 1947 n'exigeait pas expressément une
enquête.
Transparence des procédures
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La procédure d'enquête doit être établie et rendue publique avant d'être
appliquée. Bien qu'il ne contienne pas de prescriptions détaillées en
matière de procédure, l'Accord exige la publication d'un avis destiné à
informer raisonnablement le public. Les autorités compétentes doivent
publier une analyse détaillée de l'affaire sous la forme d'un rapport
exposant et expliquant leurs constatations sur tous les points pertinents,
avec une justification du caractère pertinent des facteurs examinés.
Participation des parties intéressées
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Les autorités chargées de l'enquête doivent tenir des auditions publiques
ou donner aux parties intéressées (importateur, exportateurs, producteurs,
etc.) d'autres moyens appropriés de présenter leurs vues et de répondre
aux vues exposées par les autres parties sur les questions qui font
l'objet de l'enquête. Parmi les sujets sur lesquels les vues des parties
doivent être sollicitées figure le point de savoir si l'application d'une
mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt public.
Renseignements confidentiels
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L'Accord énonce aussi des règles spécifiques relatives au traitement des
renseignements confidentiels dans le cadre d'une enquête. D'une manière
générale, les renseignements dont le traitement confidentiel est demandé
doivent être accompagnés d'un résumé non confidentiel ou d'une explication
des raisons pour lesquelles un tel résumé ne peut être fourni. Si les
autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas
justifiée et si la partie concernée ne veut pas résumer les renseignements
ou en autoriser la divulgation, elles peuvent ne pas tenir compte des
renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré, au moyen
d'autres sources, que les renseignements sont corrects.
Mesures de sauvegarde définitives
Mesures tarifaires
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En dehors de l'obligation de n'appliquer des mesures de sauvegarde que
dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et
faciliter l'ajustement, l'Accord ne donne pas de consignes sur la manière
de fixer le niveau de la mesure sous la forme d'un relèvement du droit de
douane au-delà du taux consolidé.
Niveau et modulation des contingents
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Si la mesure revêt la forme d'une restriction quantitative, son niveau ne
doit pas être inférieur à celui des importations effectuées pendant les
trois dernières années représentatives, sauf si la nécessité d'un niveau
inférieur est justifiée. Il y a aussi des règles relatives à la
répartition des parts de contingent entre les pays fournisseurs sur la
base des parts de marché antérieures. Il est possible de déroger à ces
niveaux (c'est-à-dire de moduler les contingents) si i) les importations
en provenance de certains Membres se sont accrues d'un pourcentage
disproportionné par rapport à l'accroissement total des importations, ii) les
raisons pour lesquelles il est dérogé à la règle générale sont justifiées,
et iii) les conditions de cette dérogation sont équitables pour tous les
fournisseurs du produit considéré.
Durée et réexamen des mesures
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La durée maximale d'une mesure de sauvegarde est de quatre ans, à moins
qu'elle ne soit prorogée conformément aux dispositions de l'Accord. Une
mesure ne peut, en particulier, être prorogée que si l'on constate, à
l'issue d'une nouvelle enquête, qu'elle continue d'être nécessaire pour
prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de
preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements.
La période d'application initiale et sa prorogation éventuelle ne peuvent
généralement pas dépasser huit ans (voir: Traitement
spécial et différencié). En outre, les mesures de sauvegarde en place
depuis plus d'un an doivent être progressivement libéralisées, à
intervalles réguliers, pendant la période d'application. Si une mesure est
prorogée au-delà de la période initiale, elle doit continuer d'être
libéralisée. Toute mesure appliquée pendant plus de trois ans doit être
réexaminée au milieu de la période d'application. Si cela est approprié,
le Membre qui l'applique la retirera ou accélérera le rythme de sa
libéralisation sur la base du réexamen.
Niveau de concessions et d'autres obligations
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Règle générale
Les Membres qui appliquent des mesures de sauvegarde doivent généralement
offrir une compensation. Ils doivent maintenir un niveau de concessions et
d'autres obligations substantiellement équivalent à l'égard des Membres
exportateurs affectés. À cette fin, les Membres concernés peuvent convenir
de tout moyen adéquat grâce à des consultations. Si aucun accord sur la
compensation n'intervient dans les 30 jours, les Membres exportateurs
affectés peuvent suspendre à titre individuel les concessions et autres
obligations substantiellement équivalentes (c'est-à-dire prendre des
mesures de “rétorsion”), à moins que cette suspension ne soulève une
objection de la part du Conseil du commerce des marchandises.
Exception partielle
Le droit de prendre des mesures de rétorsion en l'absence d'accord sur la
compensation ne peut être exercé pendant les trois premières années
d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait
été prise par suite d'un accroissement des importations en termes absolus
et qu'elle soit conforme aux dispositions de l'Accord.
Nouvelle application de mesures à un produit
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La nouvelle application de mesures à un produit donné est limitée par des
règles particulières. Ordinairement, une sauvegarde ne peut être appliquée
de nouveau à l'encontre d'un produit tant qu'une période égale à celle
durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée n'est pas
écoulée, à condition que la période de non-application soit généralement
d'au moins deux ans. Toutefois, si une nouvelle mesure de sauvegarde a une
durée de 180 jours ou moins, elle pourra être appliquée si un an au moins
s'est écoulé depuis la date d'introduction de la mesure de sauvegarde
originale et si une telle mesure n'a pas été appliquée au produit plus de
deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement
la date d'introduction de la nouvelle mesure (voir aussi SG:
Traitement spécial et différencié).
Mesures de sauvegarde provisoires
Définition: Article 6
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Dans des circonstances critiques, définies comme étant celles où tout
délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, un Membre
pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire après qu'il aura été
déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve
manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou
menace de causer un dommage grave.
Durée
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La durée de cette mesure, qui doit prendre la forme d'une majoration
remboursable des droits de douane, ne dépassera pas 200 jours. La durée
d'application de toute mesure provisoire doit être comprise dans la durée
d'application totale d'une mesure de sauvegarde.
Traitement spécial et différencié
Introduction
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Les pays en développement Membres bénéficient d'un traitement spécial et
différencié en ce qui concerne les mesures de sauvegarde prises par les
autres Membres, sous la forme d'une exemption pour un volume
d'importations de minimis. Comme utilisateurs de mesures de sauvegarde,
ils bénéficient d'un traitement spécial et différencié en ce qui concerne
la durée autorisée des prorogations et la nouvelle application de mesures.
Exemption pour les importations de minimis
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Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée lorsque le volume des
importations en provenance de pays en développement Membres est faible. En
effet, lorsque les importations en provenance d'un pays en développement
Membre ne dépassent pas 3 pour cent des importations totales du produit
concerné et à condition que les pays en développement Membres dont la part
dans les importations est inférieure à ce seuil ne contribuent pas
collectivement pour plus de 9 pour cent à ces importations, celles-ci ne
peuvent faire l'objet de la mesure.
Dispositions applicables aux pays en développement Membres utilisateurs de
mesures de sauvegarde
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Durée de la prorogation des mesures
Les pays en développement Membres ont le droit de proroger la période
d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au-delà du délai
normalement autorisé (c'est-à-dire pendant six ans au total, de sorte
qu'ils peuvent appliquer une mesure pendant dix ans, contre huit
habituellement).
Nouvelle application de mesures
Les règles relatives à la nouvelle application de mesures concernant un
produit donné sont plus souples pour les pays en développement Membres.
(La période minimale de non-application pour les pays en développement est
le plus souvent égale à la moitié de la durée d'application de la mesure
d'origine, à condition que cette période soit d'au moins deux ans.)
Mesures préexistantes
Mesures prises au titre de l'article XIX
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Les mesures prises au titre de l'article XIX qui étaient en place au
moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC doivent être
supprimées dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles
ont été appliquées pour la première fois, ou de cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard.
Mesures de la zone grise
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Les mesures de la “zone grise” qui étaient en place au moment de l'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC doivent être mises en conformité avec
l'Accord sur les sauvegardes ou supprimées progressivement — conformément
à des calendriers que les Membres concernés ont présenté au Comité des
sauvegardes au plus tard le 30 juin 1995 — dans un délai ne dépassant pas
quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
(c'est-à-dire au 31 décembre 1998) (article 11). Bien que tous les Membres
aient eu droit à une exception pour une seule mesure spécifique, dont la
suppression aurait ainsi été reportée au 31 décembre 1999, aucun autre
Membre que les CE (dont l'exception unique est indiquée dans l'annexe de
l'Accord lui-même) n'a eu recours à cette option.
Surveillance et notifications
Introduction
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Le respect de la discipline multilatérale qui régit le recours à des
mesures de sauvegarde est assuré grâce aux prescriptions en matière de
notification et au Comité des sauvegardes institué par l'Accord, qui est
chargé, entre autres tâches, d'examiner les notifications.
Comité des sauvegardes
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Le Comité a pour rôle général de suivre la mise en œuvre et le
fonctionnement de l'Accord (ainsi que de présenter au Conseil du commerce
des marchandises un rapport sur cette mise en œuvre et de lui faire des
recommandations), d'examiner les notifications présentées par les Membres
et de vérifier si les règles de procédure de l'Accord ont été respectées
relativement à une mesure de sauvegarde, d'aider les Membres dans leurs
consultations, de suivre l'élimination progressive des mesures
préexistantes, d'examiner les mesures de rétorsion envisagées, et de
s'acquitter de toute autre fonction que le Conseil du commerce des
marchandises peut décider.
Prescriptions détaillées en matière de notifications
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Les Membres doivent notifier au Comité l'ouverture d'une enquête au sujet
de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les
raisons de cette action, la constatation de l'existence d'un dommage grave
ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des
importations, et la décision d'appliquer ou de proroger une mesure de
sauvegarde. Ces notifications doivent contenir les renseignements
pertinents sur lesquels sont fondées les décisions. Les Membres ne sont
pas tenus de divulguer des renseignements confidentiels dans leurs
notifications.
Avant d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde, les Membres
doivent ménager des possibilités adéquates de consultation aux Membres
ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs du produit considéré.
Ces consultations ont notamment pour but d'examiner les renseignements
concrets relatifs à la situation, d'échanger des vues au sujet des mesures
envisagées et d'arriver à un accord sur les moyens de maintenir un niveau
de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent. Leur
résultat doit être notifié. Les mesures provisoires doivent être notifiées
avant d'être appliquées, et des consultations doivent être engagées dès
leur application.
Les résultats des consultations et des réexamens de milieu de période
d'application, toute forme de compensation et/ou les suspensions projetées
de concessions doivent être notifiés immédiatement au Conseil du commerce
des marchandises par le Membre concerné.
Notification du cadre législatif
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En vertu de l'Accord, les Membres doivent notifier leurs mesures
préexistantes, aussi bien les mesures prises en vertu de l'article XIX que
celles de la zone grise, c'est-à-dire les mesures qui étaient en vigueur
avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En ce qui
concerne les mesures de la zone grise, ils doivent aussi notifier le
calendrier selon lequel ces mesures seront progressivement éliminées ou
rendues conformes à l'Accord durant la période de transition autorisée.
Les Membres peuvent notifier toutes les lois, réglementations et
procédures administratives qui ne l'ont pas été par d'autres Membres.
Règlement des différends
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Les consultations et les différends relatifs à l'Accord sont assujettis
aux dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles
qu'elles sont précisées dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. |