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1.
Objectifs haut
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Reconnaissant les spécificités du secteur des services de télécommunication
et, en particulier, le double rôle qu'il joue en tant que secteur d'activité
économique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour d'autres activités économiques, les Membres ont accepté l'Annexe ci-après
dans le but de compléter les dispositions de l'Accord pour ce qui est des
mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics
de transport des télécommunications. En conséquence, la présente annexe
contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant à
l'Accord.
2. Portée haut
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a) La présente annexe s'appliquera à toutes les mesures d'un Membre qui
affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport
des télécommunications.(1)
b) La présente annexe ne s'appliquera pas aux mesures affectant la
distribution par câble et la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.
c) Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée:
-
i) comme obligeant un Membre à autoriser un fournisseur de services de
tout autre Membre à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou
à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa Liste; ou
-
ii) comme obligeant un Membre (ou comme prescrivant à un Membre
d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction) à établir, à
construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou
services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général.
3. Définitions haut
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Aux fins de la présente
annexe:
a) Le terme
“télécommunications” s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
b) L'expression
“service public de transport des télécommunications” s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'un Membre
oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels
services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui
supposent d'une manière générale la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait
modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.
c) L'expression
“réseau public de transport des télécommunications” s'entend de l'infrastructure publique de télécommunication qui permet les
télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou
plus.
d) L'expression
“communications internes des sociétés” s'entend des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan
interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et réglementations intérieures d'un Membre, avec ses sociétés affiliées et par
lesquelles lesdites filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent
entre elles. A ces fins, les “filiales”, “succursales” et, dans les cas où cela
sera applicable, “sociétés affiliées”, seront celles qui seront définies par
chaque Membre. L'expression “communications internes des sociétés” utilisée dans la présente annexe ne s'applique pas aux services
commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont
offerts à des clients ou à des clients potentiels.
e) Toute référence à un paragraphe ou alinéa de la présente annexe inclut
toutes les subdivisions de celui-ci.
4. Transparence haut
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Dans l'application de l'article III de l'Accord, chaque Membre fera en sorte
que les renseignements pertinents sur les conditions affectant l'accès et le
recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris en ce
qui concerne: les tarifs et autres modalités et conditions du service; les spécifications des interfaces techniques avec ces réseaux et services; les
renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption de normes affectant cet accès et ce recours; les conditions à
remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres; et les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de
licences, le cas échéant.
5. Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des
télécommunications haut
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a) Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur de services de tout
autre Membre se voie accorder l'accès aux réseaux et services publics de
transport des télécommunications et l'usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non
discriminatoires, pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste. Cette obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application
des paragraphes b) à f).(2)
b) Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout
autre Membre aient accès à tout réseau ou service public de transport des
télécommunications offert à l'intérieur ou au-delà de la frontière dudit
Membre, y compris les circuits loués privés, et en aient l'usage et, à cette
fin, il fera en sorte, sous réserve des paragraphes e) et f), que ces fournisseurs soient autorisés à:
-
i) acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui
sont reliés au réseau et nécessaires pour que le fournisseur fournisse ses
services;
-
ii) interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des
réseaux et services publics de transport des télécommunications ou avec
des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; et
-
iii) utiliser des protocoles d'exploitation choisis par le fournisseur de
services, dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des
télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.
c) Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout
autre Membre puissent recourir aux réseaux et services publics de transport
des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris
les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, à
l'intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder aux informations
contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout Membre. Toute mesure
nouvelle ou modifiée d'un Membre qui affectera notablement cette utilisation sera notifiée et soumise à consultation conformément aux
dispositions pertinentes de l'Accord.
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un Membre pourra
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas
appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire
ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
e) Chaque Membre fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux et
services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés
à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
-
i) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et
services de transport des télécommunications, en tant que services publics,
en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
-
ii) pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de
transport des télécommunications; ou
-
iii) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre
Membre ne fournissent des services que s'ils sont autorisés à le faire conformément aux engagements repris dans la Liste du Membre.
f) A condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe e),
les conditions d'accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:
-
i) des restrictions à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
-
ii) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris
des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux et services;
-
iii) des prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour garantir
l'interopérabilité de ces services et encourager la réalisation des objectifs
énoncés au paragraphe 7 a);
-
iv) l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux
réseaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;
-
v) des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou détenus par le
secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou
détenus par un autre fournisseur de services; ou
-
vi) la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
g) Nonobstant les paragraphes précédents de la présente section, un pays en
développement Membre pourra, en fonction de son niveau de développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et services
publics de transport des télécommunications, à des conditions raisonnables,
nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et sa capacité de fournir des services de
télécommunication et pour accroître sa participation au commerce international de ces services. Ces conditions seront spécifiées dans la Liste
du Membre concerné.
6. Coopération technique haut
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a) Les Membres reconnaissent qu'une infrastructure de télécommunication
efficace et perfectionnée dans les pays, en particulier dans les pays en développement, est essentielle à l'expansion de leur commerce des services.
A cette fin, les Membres approuvent et encouragent la participation, dans toute la mesure où cela sera réalisable, des pays développés et en
développement et de leurs fournisseurs de réseaux et de services publics de
transport des télécommunications et autres entités aux programmes de développement des organisations internationales et régionales, dont l'Union
internationale des télécommunications, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement.
b) Les Membres encourageront et appuieront la coopération en matière de
télécommunication entre pays en développement, aux niveaux international, régional et sous-régional.
c) En coopération avec les organisations internationales compétentes, les
Membres fourniront aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les services de
télécommunication et l'évolution des télécommunications et des techniques
d'information pour les aider à renforcer leur secteur national des services de
télécommunication.
d) Les Membres accorderont une attention spéciale aux possibilités, pour les
pays les moins avancés, d'encourager les fournisseurs étrangers de services
de télécommunication à les aider en ce qui concerne le transfert de
technologie, la formation et d'autres activités à l'appui du développement de
leur infrastructure de télécommunication et de l'expansion de leur commerce
des services de télécommunication.
7. Relations avec les organisations et accords
internationaux haut
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a) Les Membres reconnaissent l'importance des normes internationales pour
assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de
télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces
normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et
l'Organisation internationale de normalisation.
b) Les Membres reconnaissent le rôle joué par les organisations et accords
intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon fonctionnement des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et en particulier
celui de l'Union internationale des télécommunications. Les Membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu'il y aura lieu, en vue de
consultations avec ces organisations sur des questions découlant de la mise
en oeuvre de la présente annexe.
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Notes:
1.
Ce paragraphe est interprété comme signifiant que chaque Membre fera en sorte que les obligations
énoncées dans la présente annexe soient appliquées, pour ce qui est des
fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications, au
moyen de toutes les mesures nécessaires. retour
au texte 2.
L'expression “non discriminatoire” est interprétée comme désignant le traitement NPF
et le traitement national défini dans l'Accord et comme ayant le sens, propre
au secteur, de “modalités et conditions non moins favorables que celles qui
sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications
dans des circonstances similaires”. retour
au texte
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