
Les Ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première
réunion la décision ci-après concernant les organes subsidiaires.
Le Conseil du commerce des services,
Agissant conformément à l'article XXIV en vue de faciliter le
fonctionnement de l'Accord général sur le commerce des services et de favoriser la réalisation de ses
objectifs,
Décide ce qui suit:
1. Tout organe subsidiaire que le Conseil pourra instituer fera rapport au
Conseil chaque année ou plus souvent selon qu'il sera nécessaire. Chacun de ces organes établira son propre règlement intérieur et pourra créer ses
propres organes subsidiaires selon qu'il sera approprié.
2. Tout comité sectoriel exercera les attributions qui lui seront confiées
par le Conseil et ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le commerce des services dans
le secteur considéré et le fonctionnement de l'annexe sectorielle à laquelle
elle peut se rapporter. Ces attributions comprendront ce qui suit:
-
a) examiner et surveiller en permanence l'application de l'Accord en ce qui
concerne le secteur considéré;
-
b) formuler des propositions ou des recommandations qui seront soumises
au Conseil au sujet de toute question concernant le commerce dans le secteur considéré;
-
c) s'il existe une annexe relative au secteur considéré, examiner les
propositions de modification de cette annexe sectorielle et adresser des recommandations appropriées au
Conseil;
-
d) servir de cadre pour des discussions techniques, effectuer des études
sur les mesures des Membres et examiner toute autre question technique qui affecte le commerce des services dans le secteur considéré;
-
e) fournir une assistance technique aux pays en développement Membres
et aux pays en développement qui négocient leur accession à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne
l'exécution des obligations ou d'autres questions qui affectent le commerce
des services dans le secteur considéré; et
-
f) coopérer avec tous autres organes subsidiaires établis en vertu de
l'Accord général sur le commerce des services ou avec toutes organisations
internationales qui oeuvrent dans le secteur considéré.
3. Il est institué un Comité du commerce des services financiers, qui aura
les attributions énumérées au paragraphe 2.
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