MODULE DE
FORMATION À L’AGCS: CHAPITRE 1 Objectifs et notions de base
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1.7 Octroi conditionnel de l’accès aux marchés et du traitement national
L’AGCS est un
accord très flexible permettant à chaque Membre d’ajuster les conditions
de l’entrée aux marchés et de la participation à ses propres objectifs
et contraintes spécifiques aux secteurs. Deux ensembles d’obligations
juridiques — régissant respectivement l’accès aux marchés et le traitement
national — sont pertinentes dans ce contexte. Comme indiqué précédemment,
les Membres ont la latitude de désigner les secteurs et de les énumérer
dans leurs listes d’engagements, dans lesquels ils assument ces obligations
pour ce qui concerne les quatre modes de fourniture. De plus, les Membres
peuvent assortir les engagements de limitations, pour se réserver le droit
de maintenir des mesures incompatibles avec le plein accès aux marchés
et/ou le traitement national.
Les dispositions
de l’AGCS relatives à l’accès aux marchés, énoncées à l’article
XVI, visent six types de restrictions qui ne doivent pas être maintenues
en l’absence de limitations. Ces restrictions visent:
le nombre de fournisseurs de services;
la valeur totale des transactions
ou avoirs;
le nombre d’opérations de services ou la quantité des
services produits;
le nombre de personnes physiques fournissant
un service;
le type d’entité juridique
ou de coentreprise;
la participation
de capital étranger.
Ces mesures, à l’exception de e)
et f), ne sont pas nécessairement discriminatoires, autrement dit, elles
peuvent affecter des services ou fournisseurs de services nationaux comme
étrangers.
La notion de traitement
national
(article
XVII) implique l’absence de toutes les mesures discriminatoires
susceptibles de modifier les conditions de la concurrence au détriment
de services ou fournisseurs de services étrangers. Une fois encore, le
Membre peut indiquer les limitations dans sa liste pour se donner la
possibilité de
prendre des mesures incompatibles, par exemple, les subventions discriminatoires
et les mesures fiscales, les prescriptions de résidence, etc. Il appartient
à chaque Membre de s’assurer que toutes les mesures pertinentes
soient
énumérées. Dans l’article
XVII ne figure pas une typologie analogue à celle de l’article
XVI. (Des exemples de restrictions concernant le traitement national
fréquemment observées dans les listes d’engagements spécifiques
figurent
à l’Appendice
1 du document S/L/92, (43 pages, 203Ko)). L’obligation
de traitement national s’applique
que les services et fournisseurs étrangers soient traités ou non de manière
formellement identique à leurs homologues nationaux. L’essentiel
c’est
qu’ils se voient accorder les possibilités de concurrence égales.
Les engagements, à l’instar des concessions
tarifaires du GATT, visent à assurer la stabilité et la prédictibilité
des conditions commerciales. Les engagements ne constituent cependant
pas une camisole de force. Ils peuvent être renégociés contre compensation
des partenaires commerciaux affectés (article XXI). Il y a aussi des dispositions spéciales permettant des réactions
flexibles, en dépit des engagements en vigueur, dans des circonstances
précises. Aux termes de l’article
XIV, par exemple, les Membres peuvent adopter des mesures nécessaires
pour faire face à certaines préoccupations de politique dominantes, notamment
la protection de la moralité publique ou la protection de la santé et
de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux.
Ces mesures ne doivent cependant pas aboutir à la discrimination arbitraire
ou injustifiable ni constituer une restriction déguisée au commerce. Si
des intérêts de sécurité essentiels sont en jeu, l’article
XIVbis offre une protection. L’article XII permet l’adoption
de restrictions temporaires pour protéger la balance des paiements. De
même, en vertu du principe d’exceptions pour des raisons prudentielles
dans les services financiers, les Membres peuvent prendre des mesures
notamment pour assurer l’intégrité et la stabilité de leur système financier
(Annexe
sur les services financiers, paragraphe 2).
Les Membres ne doivent pas nécessairement
respecter leurs engagements à partir de la date de l’entrée en vigueur
d’une liste. Ils peuvent préciser dans des parties pertinentes de leur
liste un calendrier pour la mise en ouvre. Ces “préengagements” sont aussi
juridiquement valables que tout autre engagement.
Matière à réflexion:
Imaginez que votre pays envisage
d’inscrire les services ci-après sur sa liste d’engagements: télécommunications,
activités bancaires et transport ferroviaire.
Quel pourrait être un exemple de restrictions
à l’accès aux marchés dans ces secteurs?
Quel pourrait être un exemple de restriction
au traitement national?
Réponses éventuelles:
Existence d’opérateurs exclusifs ou de monopole.
Formes prescrites de constitution en société (sociétés par actions,
par exemple). Restrictions quantitatives à la présence de personnes
physiques.
Restrictions à la participation d’étrangers
aux conseils d’administration de sociétés. Interdiction de la propriété
foncière pour les étrangers. Prescriptions discriminatoires concernant
le capital ou les réserves minimums.