
Dernière mise à jour: novembre 2008
Le présent aperçu général a été élaboré par la Division de l’information et des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à comprendre les principales questions qui se posent. Il ne constitue pas une interprétation officielle des Accords de l’OMC ou des positions de ses Membres. De plus, la nécessité de simplifier et de résumer fait qu’il est impossible de restituer le débat dans ses moindres nuances ou détails. Pour cela, il convient de se reporter aux documents cités.
> Suivez l’évolution et consultez tous les documents ici
> Groupes dans les négociations sur les ADPIC
> Consultez le site Web de la Convention sur la diversité biologique
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L'article 27:3 b) haut de page
L'article 27 de l'Accord sur les ADPIC dans
son ensemble définit les inventions que les gouvernements ont
l'obligation de considérer comme brevetables et celles qu'ils peuvent
exclure de la brevetabilité. Sont brevetables des inventions portant
aussi bien sur des produits que des procédés, dans tous les domaines
de la technologie.
En gros, l'alinéa b) du paragraphe 3 de cet
article (article 27:3 b)) autorise les gouvernements à exclure
de la brevetabilité certains types d'inventions, à savoir les
végétaux, les animaux et les procédés “essentiellement” biologiques
(mais les micro-organismes et les procédés non biologiques et
microbiologiques doivent être brevetables). Toutefois, les variétés
végétales doivent pouvoir être protégées soit par un brevet, soit par
un système spécifique (“sui generis”), soit par une combinaison de ces
deux moyens.
Dernières nouvelles:Le 21 avril 2011, le Directeur général Pascal Lamy a fait distribuer un rapport de six pages sur ses consultations relatives à deux questions figurant dans le mandat de la Conférence ministérielle de Hong Kong de 2005: l'extension du niveau de protection plus élevé des indications géographiques à des produits autres que les vins et les spiritueux (“extension de la protection des IG”), et les propositions concernant la relation entre l'Accord de l'OMC sur la propriété intellectuelle (ADPIC) et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, y compris ce qu'on appelle parfois le biopiratage. Sur ces deux questions, les délégations sont divisées sur l'interprétation du mandat de 2001 — le point de savoir si elles relèvent ou non des négociations — ainsi que sur le fond. M. Lamy a présidé les consultations en sa qualité de Directeur général et non de Président du Comité des négociations commerciales.
Il a conclu que les vues des Membres continuaient de diverger sur ces deux questions, mais que les discussions faisaient ressortir l'intérêt de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de propriété intellectuelle propres aux pays: la portée de la protection des indications géographiques en vigueur dans les différents pays, et le “contexte pratique et opérationnel” des mécanismes existants en matière de brevets pour divulguer l'origine du matériel génétique et de tout savoir traditionnel associé utilisés dans des inventions.
Avant Doha haut de page
Le réexamen de l'article 27:3 b) a commencé
en 1999, comme l'exigeait l'Accord sur les ADPIC. Parmi les questions
abordées lors des discussions du Conseil des ADPIC figurent les
suivantes:
-
Comment appliquer les dispositions
existantes de l'Accord sur les ADPIC à la question de savoir s'il faut
ou non breveter les plantes et les animaux? Ces dispositions ont elles
besoin d'être modifiées?
-
Que suppose une protection efficace des
obtentions végétales (par exemple par des systèmes autres que celui
des brevets, comme les textes de 1978 et de 1991 de la Convention de
l'UPOV)? Il s'agit notamment de déterminer quelle flexibilité doit
être ménagée, par exemple, pour permettre aux agriculteurs
traditionnels de continuer à conserver et échanger les semences qu'ils
ont récoltées.
-
Comment traiter les questions morales et
éthiques, par exemple celle de savoir dans quelle mesure les formes de
vie inventées devraient être susceptibles de protection?
-
Que prévoit pour le cas d'utilisation
commerciale des savoirs traditionnels et des matériels génétiques par
d'autres que les communautés ou pays d'origine, en particulier
lorsqu'ils font l'objet de demandes de brevet?
-
Comment faire en sorte que l'Accord sur les
ADPIC et la Convention de l'ONU sur la diversité biologique s'appuient
mutuellement?
Le mandat de Doha haut de page
La Déclaration de Doha de 2001 a indiqué
clairement que les travaux du Conseil des ADPIC dans le cadre des
réexamens (article 27:3 b) ou de l'ensemble de l'Accord sur les ADPIC
au titre de l'article 71:1), ou de questions de mise en œuvre en
suspens devraient aussi aborder la relation entre l'Accord sur les
ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
(CDB),
la protection des savoirs traditionnels et du folklore et tout autre
fait nouveau pertinent relevé par les gouvernements Membres pendant le
réexamen de l'Accord sur les ADPIC.
Le texte ajoute que les travaux du Conseil
des ADPIC doivent être guidés en la matière par les objectifs (article
7) et les principes (article 8) énoncés dans l'Accord et tenir
pleinement compte de la dimension développement.
Le débat back to top
Le Conseil des ADPIC a mené des discussions
très approfondies et un certain nombre d'idées et de propositions ont
été avancées pour traiter ces questions complexes.
Plus récemment, ce point a fait l'objet de
consultations informelles présidées par le Directeur général de l'OMC
ou par l'un de ses adjoints. Le débat actuel est axé sur la question
de la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la
diversité biologique (les deux dernières questions mentionnées plus
haut). Voici quelques-unes des idées qui ont été avancées (les
documents contenant les propositions et le rapport du Directeur
général peuvent être consultés
ici):
- Divulgation dans le cadre des
ADPIC: un groupe représenté par le Brésil et l'Inde et
comprenant la Bolivie, la Colombie, Cuba, l'Équateur, le Pérou, la
République dominicaine et la Thaïlande, et appuyé par le Groupe
africain et quelques autres pays en développement, veut faire
modifier l'Accord sur les ADPIC de manière à ce que le déposant
d'une demande de brevet soit tenu de divulguer le pays d'origine des
ressources biologiques et des savoirs traditionnels utilisés dans
l'invention, d'apporter la preuve qu'il a reçu le “consentement
préalable donné en connaissance de cause” (selon les termes de la
Convention sur la diversité biologique), ainsi que la preuve d'un
partage “juste et équitable” des avantages.
- Divulgation par l'intermédiaire de l’OMPI:
la Suisse a proposé de modifier le règlement d'exécution du Traité
de coopération en matière de brevets (et, par renvoi, le Traité de
l'OMPI sur le droit des brevets) de façon à ce que les législations
nationales puissent demander aux inventeurs de divulguer l'origine
des ressources génétiques et des savoirs traditionnels lorsqu'ils
demandent un brevet. L'inexécution de cette obligation pourrait
suspendre la délivrance du brevet ou, si l'intention est
frauduleuse, entraîner l'invalidation du brevet délivré.
- Divulgation, mais en dehors du droit des brevets:
l'UE propose, entre autres, d'examiner la possibilité d'obliger le
déposant d'une demande de brevet à divulguer la source ou l'origine
du matériel génétique, les conséquences juridiques de l'inexécution
de cette obligation se situant en dehors du champ d'application du
droit des brevets.
- Utilisation de la législation
nationale, y compris du droit des contrats, au lieu d'une obligation
de divulgation:
les États Unis font valoir que le meilleur moyen d'atteindre les
objectifs énoncés dans la Convention sur la diversité biologique en
matière d'accès aux ressources génétiques et de partage des
avantages serait l'application de la législation nationale et, sur
la base de celle-ci, la conclusion d'arrangements contractuels, qui
pourraient comporter des engagements relatifs à la divulgation en
cas d'application commerciale de ressources génétiques ou de savoirs
traditionnels.
En juillet 2008, un groupe de Membres de l'OMC
a appelé à une “décision procédurale” en vue de négocier trois
questions de propriété intellectuelle en parallèle: deux questions
liées aux
indications
géographiques et la proposition relative à la “divulgation” (voir
le document
TN/C/W/52 du 19 juillet 2008). Cependant, les Membres restent
divisés sur cette idée. |

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‘Inventions brevetables’
Dans l’ensemble, pour être brevetables, les inventions doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive (ou être non évidentes) et être susceptibles d’application
industrielle (ou utiles). L’article 27 énumère également
les inventions que les gouvernements peuvent exclure de la
brevetabilité. |
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