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Renseignements notifiés par le gouvernement à l'OMC
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Le gouvernement du pays exportateur doit fournir des renseignements sur les conditions attachées à la licence obligatoire et indiquer le nom et l'adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) concerné(s), la ou les quantités devant être produites dans le cadre de la licence, le ou les pays importateurs désignés et la durée de la licence. Cette obligation est spécifiée au paragraphe 2 c) de la Décision de 2003 et de l'Annexe de 2005 relative à l'Accord sur les ADPIC.
Ces notifications doivent être rendues publiques par le Secrétariat de l'OMC par affichage sur une page du site Web de l'OMC consacrée aux notifications.
Renseignements devant être affichés par le titulaire de la licence sur son site Internet
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La notification du gouvernement doit aussi indiquer l'adresse du site Internet sur lequel le titulaire de la licence est tenu d'afficher les renseignements suivants:
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Quantités fournies à chaque destination comme il est mentionné à l'alinéa 2 b) i) de la Décision de 2003 et de l'Annexe de 2005 relative à l'Accord sur les ADPIC. Cet alinéa indique qu'une licence obligatoire délivrée par un Membre exportateur au titre de la Décision pose comme condition que seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) peut être fabriqué dans le cadre de la licence et que tous les produits fabriqués doivent être exportés vers le(s) Membre(s) qui a (ont) notifié ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC.
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Caractéristiques distinctives du (des) produit(s) mentionnées à l'alinéa 2 b) ii) de la Décision de 2003 et de l'Annexe de 2005 relative à l'Accord sur les ADPIC. Cet alinéa indique que les produits produits dans le cadre de la licence obligatoire doivent être clairement identifiés comme étant produits dans le cadre du système en question au moyen d'un étiquetage ou d'un marquage spécifique, et que les fournisseurs devraient distinguer ces produits au moyen d'un emballage spécial, d'une coloration spéciale ou d'une mise en forme spéciale des produits, ou de combinaisons de ceux-ci – à condition que cette distinction soit matériellement possible et n'ait pas une incidence importante sur le prix.
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