
Admissibilité: paragraphe 1 b)
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Pour être un “Membre importateur admissible” dans le cadre du système prévu au “paragraphe 6”, un pays doit notifier au Conseil des ADPIC son intention d'utiliser le système en tant qu'importateur — sauf s'il s'agit d'un pays moins avancé, auquel cas aucune notification en ce sens n'est nécessaire. Les dispositions pertinentes figurent au paragraphe 1 b) de la Décision de 2003 et du Protocole de 2005.
Ces dispositions précisent que les Membres peuvent présenter une notification à tout moment et qu'ils peuvent indiquer qu'ils utiliseront le système en totalité ou d'une manière limitée, par exemple uniquement dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence.
Certains Membres sont convenus de ne pas utiliser le système en tant qu'importateurs et certains autres ont dit que, s'ils utilisent le système, ce serait uniquement dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence. On trouvera des précisions dans le texte des déclarations de 2003 et de 2005 dont les Présidents du Conseil général ont donné lecture lors de l'adoption, par le Conseil, de la Décision de 2003 et du Protocole de 2005.
L'état des notifications faites au titre du
paragraphe 1 b) sera tenu à jour dans un document ADPIC accessible à partir de cette page.
Aucune notification n'a été présentée à ce
jour.
Renseignements devant être notifiés à chaque fois: paragraphe 2 a)
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Voir les notifications
Pour pouvoir importer, un pays importateur admissible doit notifier à chaque fois certains renseignements au Conseil des ADPIC. Ces renseignements sont les suivants:
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i) les noms et les quantités attendues du (des) produit(s) nécessaire(s);
ii) la confirmation que le Membre importateur admissible en question — autre qu'un pays moins avancé Membre — a établi qu'il avait des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutique pour le(s) produit(s) en question d'une des façons indiquées dans l'Annexe de la Décision; et
iii) la confirmation que, dans les cas où un produit pharmaceutique est breveté sur le territoire du Membre, celui-ci a accordé ou entend accorder une licence obligatoire conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la Décision.
Les dispositions pertinentes figurent au paragraphe 2 a) de la Décision de 2003 et du Protocole de 2005.
Ces notifications doivent être rendues publiques par le Secrétariat de l'OMC,
qui les affiche sur une page spécialisée du site Web de l'OMC.
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