
Accord
entre l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce
Préambule
L'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et
l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
Désireuses
d'instaurer entre elles un soutien mutuel, et en vue de
prendre des dispositions appropriées pour la
coopération entre elles,
Conviennent
de ce qui suit :
Article premier
Expressions abrégées
Aux
fins du présent accord, on entend par:
i) OMPI
l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle;
ii) OMC
l'Organisation mondiale du commerce;
iii) Bureau
international le Bureau international de
l'OMPI;
iv) Membre
de l'OMC une partie à l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce;
v) Accord
sur les ADPIC l'Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce, objet de l'Annexe 1C de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce;
vi) Convention
de Paris la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle du 20 mars
1883, telle qu'elle a été révisée;
vii) Convention
de Paris (1967) la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle du 20 mars
1883, telle qu'elle a été révisée à Stockholm le
14 juillet 1967;
viii) emblème
dans le cas d'un Membre de l'OMC, les armoiries,
le drapeau ou tout autre emblème d'Etat du Membre de
l'OMC, ou tout signe ou poinçon officiel de contrôle ou
de garantie adopté par lui, et, dans le cas d'une
organisation internationale intergouvernementale, les
armoiries, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la
dénomination de l'organisation.
Article 2
Lois et règlements
1) [Accès
des Membres de l'OMC et de leurs ressortissants aux lois
et règlements figurant dans la collection de l'OMPI]
Le Bureau international fournit, sur demande, aux Membres
de l'OMC et à leurs ressortissants le texte des lois et
règlements, et de leurs traductions, qui existent dans
sa collection, dans les mêmes conditions que celles qui
s'appliquent aux Etats membres de l'OMPI et à leurs
ressortissants, respectivement.
2) [Accès
à la base de données informatisée] Les Membres de
l'OMC et leurs ressortissants ont accès, dans les mêmes
conditions que celles qui s'appliquent aux Etats membres
de l'OMPI et à leurs ressortissants, respectivement, à
toute base de données informatisée du Bureau
international contenant des lois et règlements. L'accès
du Secrétariat de l'OMC à toute base de données de
cette nature ne donnera lieu à aucun paiement à l'OMPI.
3) [Accès
du Secrétariat de l'OMC et du Conseil des ADPIC aux lois
et règlements figurant dans la collection de l'OMPI]
a) Lorsque,
à la date à laquelle un Membre de l'OMC notifie
initialement une loi ou un règlement en application de
l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC, il a déjà
communiqué cette loi ou ce règlement, ou sa traduction,
au Bureau international et qu'il a envoyé au
Secrétariat de l'OMC une déclaration à cet effet, et
que le texte de cette loi, de ce règlement ou de cette
traduction existe effectivement dans la collection du
Bureau international, ce dernier en donne gratuitement un
exemplaire, sur demande, au Secrétariat de l'OMC.
b) En
outre, si, pour s'acquitter de ses obligations au titre
de l'article 68 de l'Accord sur les ADPIC, et
notamment pour suivre le fonctionnement de cet accord ou
fournir une aide dans le contexte des procédures de
règlement des différends, le Conseil des ADPIC de l'OMC
a besoin du texte d'une loi ou d'un règlement, ou d'une
traduction de cette loi ou de ce règlement, qui n'a pas
été donné auparavant au Secrétariat de l'OMC
conformément au sous-alinéa a) et qui existe dans
la collection du Bureau international, ce dernier donne
gratuitement au Secrétariat de l'OMC, à la demande du
Conseil des ADPIC ou du Secrétariat de l'OMC, un
exemplaire du texte demandé.
c) Le
Bureau international fournit au Secrétariat de l'OMC,
dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent
aux Etats membres de l'OMPI, les exemplaires
supplémentaires du texte des lois, règlements et
traductions donnés conformément aux
sous-alinéas a) ou b), ainsi que les
exemplaires du texte de toute autre loi ou de tout autre
règlement, et de leurs traductions, que le Secrétariat
de l'OMC lui demande et qui existent dans la collection
du Bureau international.
d) Le
Bureau international n'impose aucune restriction à
l'utilisation que le Secrétariat de l'OMC peut faire du
texte des lois, règlements et traductions transmis
conformément aux sous-alinéas a), b) ou c).
4) [Lois
et règlements reçus par le Secrétariat de l'OMC de la
part de Membres de l'OMC]
a) Le
Secrétariat de l'OMC transmet gratuitement au Bureau
international un exemplaire du texte des lois et
règlements qu'il a reçus de Membres de l'OMC en
application de l'article 63:2 de l'Accord sur les
ADPIC, dans la ou les langues dans lesquelles il les a
reçus, et sous la ou les formes sous lesquelles il les a
reçus, et le Bureau international place le texte de ces
lois et règlements dans sa collection.
b) Le
Secrétariat de l'OMC n'impose aucune restriction à
l'utilisation ultérieure que le Bureau international
peut faire du texte des lois et règlements transmis
conformément au sous-alinéa a).
5) [Traduction
des lois et règlements] Le Bureau international met
à la disposition des pays en développement Membres de
l'OMC qui ne sont pas des Etats membres de l'OMPI la
même assistance pour la traduction des lois et
règlements aux fins de l'article 63:2 de l'Accord sur
les ADPIC que celle qu'il met à la disposition des Etats
membres de l'OMPI qui sont des pays en développement.
Article 3
Mise en oeuvre de l'article 6ter de la Convention de
Paris
aux fins de l'Accord sur les ADPIC
1) [Généralités]
a) Les
procédures relatives à la communication des emblèmes
et à la transmission des objections en vertu de l'Accord
sur les ADPIC sont administrées par le Bureau
international de manière conforme aux procédures
applicables en vertu de l'article 6ter de la
Convention de Paris (1967).
b) Le
Bureau international ne communique pas à nouveau à un
Etat partie à la Convention de Paris qui est Membre de
l'OMC un emblème qu'il lui avait déjà communiqué en
vertu de l'article 6ter de la Convention de
Paris avant le 1er janvier 1996 ou avant la
date à laquelle cet Etat est devenu Membre de l'OMC s'il
l'est devenu après le 1er janvier 1996; il ne
transmet non plus aucune objection reçue de ce Membre de
l'OMC concernant ledit emblème si elle lui est parvenue
plus de 12 mois après que ledit Etat a reçu
communication de l'emblème en vertu de l'article 6ter
de la Convention de Paris.
2) [Objections]
Nonobstant l'alinéa 1) a), le Bureau
international transmet au Membre de l'OMC intéressé ou
à l'organisation internationale intergouvernementale
intéressée, quelle que soit la date à laquelle il l'a
reçue, toute objection d'un Membre de l'OMC concernant
un emblème qui avait été communiqué au Bureau
international par un autre Membre de l'OMC, si l'un au
moins de ces Membres de l'OMC n'est pas partie à la
Convention de Paris, ainsi que toute objection concernant
l'emblème d'une organisation internationale
intergouvernementale qu'il a reçue d'un Membre de l'OMC
qui n'est pas partie à la Convention de Paris ou n'est
pas tenu par cette convention de protéger les emblèmes
des organisations internationales intergouvernementales.
Les dispositions de la phrase précédente sont sans
effet sur le délai de 12 mois prévu pour la
formulation d'une objection.
3) [Informations
à fournir au Secrétariat de l'OMC] Le Bureau
international fournit au Secrétariat de l'OMC des
informations concernant tout emblème communiqué au
Bureau international par un Membre de l'OMC ou
communiqué par le Bureau international à un Membre de
l'OMC.
Article 4
Assistance technico-juridique et coopération technique
1) [Mise
à disposition de l'assistance technico-juridique et de
la coopération technique] Le Bureau international
met à la disposition des pays en développement Membres
de l'OMC qui ne sont pas des Etats membres de l'OMPI la
même assistance technico-juridique relative à l'Accord
sur les ADPIC que celle qu'il met à la disposition des
Etats membres de l'OMPI qui sont des pays en
développement. Le Secrétariat de l'OMC met à la
disposition des Etats membres de l'OMPI qui sont des pays
en développement mais ne sont pas Membres de l'OMC la
même coopération technique relative à l'Accord sur les
ADPIC que celle qu'il met à la disposition des pays en
développement Membres de l'OMC.
2) [Coopération
entre le Bureau international et le Secrétariat de l'OMC]
Le Bureau international et le Secrétariat de l'OMC
s'emploient à renforcer leur coopération dans le cadre
des activités d'assistance technico-juridique et de
coopération technique liées à l'Accord sur les ADPIC
qu'ils consacrent aux pays en développement, de manière
à optimiser l'utilité de ces activités et à leur
conférer un caractère de soutien mutuel.
3) [Echange
d'informations] Aux fins des alinéas 1) et 2),
le Bureau international et le Secrétariat de l'OMC
entretiennent des relations suivies et procèdent à un
échange d'informations non confidentielles.
Article 5
Dispositions finales
1) [Entrée
en vigueur du présent accord] Le présent accord
entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2) [Modification
du présent accord] Le présent accord peut être
modifié d'entente entre les parties.
3) [Dénonciation
du présent accord] Si l'une des parties au présent
accord notifie par écrit à l'autre partie qu'elle
dénonce le présent accord, celui-ci cesse de produire
ses effets un an après réception de la
notification par l'autre partie, à moins qu'un délai
plus long ne soit indiqué dans la notification ou que
les deux parties ne conviennent d'un délai différent.
Fait à Genève, le
22 décembre 1995
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