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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Décision sur les Procédures de Notification

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

             Les Ministres décident de recommander que la Conférence ministérielle adopte la décision ci-après sur l'amélioration et l'examen des procédures de notification.

Les Membres,

             Désireux d'améliorer le fonctionnement des procédures de notification prévues par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'“Accord sur l'OMC”) et, ce faisant, de contribuer à la transparence des politiques commerciales des Membres et à l'efficacit é des dispositifs de surveillance établis à cette fin,

             Rappelant les obligations en matière de publication et de notification découlant de l'Accord sur l'OMC, y compris les obligations assumées en vertu de protocoles d'accession, de dérogations et d'autres accords spécifiques acceptés par les Membres,

             Conviennent de ce qui suit:

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I. Obligation générale de notifier

Les Membres affirment leur engagement de respecter les obligations en matière de publication et de notification découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux.

Les Membres rappellent les engagements énoncés dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/231). En ce qui concerne l'engagement qu'ils ont pris dans ledit mémorandum de notifier, dans toute la mesure du possible, l'adoption de mesures commerciales qui affecteraient le fonctionnement du GATT de 1994, étant entendu qu'en soi cette notification ne préjugerait pas les vues concernant la compatibilité ou la relation de ces mesures avec les droits et obligations découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux, les Membres conviennent de se fonder, selon qu'il sera approprié, sur la liste de mesures qui est jointe en annexe. Les Membres conviennent donc que l'introduction ou la modification de ces mesures est soumise aux prescriptions de notification du Mémorandum d'accord de 1979.

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II. Répertoire central des notifications

Un répertoire central des notifications sera établi sous la responsabilité du Secrétariat. Les Membres continueront de suivre les procédures de notification existantes, mais le Secrétariat veillera à ce que soient consignés dans le répertoire central des élé ments des renseignements fournis au sujet de la mesure par le Membre concerné tels que son objet, les échanges visés et la prescription en vertu de laquelle elle a été notifiée. Le répertoire central comportera un système de renvoi entre les notifications par Membre et par obligation.

Chaque année, le bureau du répertoire central informera individuellement les Membres des obligations de notification normales auxquelles ils seront censés satisfaire au cours de l'année suivante.

Le bureau du répertoire central appellera l'attention de chaque Membre sur les prescriptions de notification normales qui restent à satisfaire.

Les renseignements sur telle ou telle notification qui figurent dans le répertoire central seront mis à la disposition de tout Membre habilité à recevoir cette notification qui en fera la demande.

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III. Examen des obligations et procédures de notification

Le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen des obligations et procédures de notification prévues dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Cet examen sera effectué par un groupe de travail, ouvert à tous les Membres, qui sera établi immédiatement après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

          Ce groupe de travail aura le mandat suivant:

—           procéder à un examen approfondi de toutes les obligations existantes en matière de notification qui sont énoncées dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, en vue de simplifier, normaliser et regrouper ces obligations autant que cela sera réalisable, et d'en améliorer l'exécution, compte tenu de l'objectif général, qui est d'accroître la transparence des politiques commerciales des Membres et l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cet effet, et compte tenu également du fait que des pays en développement Membres auront peut-être besoin d'une assistance pour répondre à ces obligations;
 

—           adresser des recommandations au Conseil du commerce des marchandises au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Annexe

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Liste Exemplative(1) De Mesures A Notifier

Droits de douane (y compris la fourchette et la portée des consolidations, les dispositions relatives au SGP, les taux appliqués aux membres des zones de libre-échange/unions douanières, les autres préférences)

Contingents tarifaires et surtaxes

Restrictions quantitatives, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation ordonnée des marchés affectant les importations

Autres mesures non tarifaires, telles que régimes de licences et prescriptions concernant les mélanges; prélèvements variables

Evaluation en douane

Règles d'origine

Marchés publics

Obstacles techniques

Mesures de sauvegarde

Mesures antidumping

Mesures compensatoires

Taxes à l'exportation

Subventions à l'exportation, exonérations fiscales et financement des exportations à des conditions libérales

Zones franches, y compris la fabrication sous douane

Restrictions à l'exportation, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation ordonnée

Autres aides publiques, y compris les subventions, les exonérations fiscales

Rôle des entreprises commerciales d'Etat

Contrôle des changes concernant les importations et les exportations

Opérations de compensation effectuées sur instruction des pouvoirs publics

Toute autre mesure visée par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.


Note:

  • 1. Cette liste ne modifie pas les prescriptions existantes en matière de notification énoncées dans les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC ou, le cas éch éant, dans les Accords commerciaux plurilatéraux figurant à l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC. retour au texte

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