 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Les
Ministres décident ce qui suit:
1.
Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront
engagées en vue de la libéralisation progressive du commerce des réseaux
et services de transport des télécommunications (ci-après dénommés
“télécommunications de base”) dans le cadre de l'Accord général
sur le commerce des services.
2.
Sans préjudice de leurs résultats, les négociations auront une portée
générale, aucune catégorie de té lécommunications de base n'étant
exclue a priori.
3.
Un Groupe de négociation sur les télécommunications de base
(ci-après dénommé le “GNTB”) est établi pour s'acquitter
de ce mandat. Le GNTB fera rapport périodiquement sur l'avancement de
ces négociations.
4. Pourront participer aux négociations du GNTB tous les gouvernements
et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y
participer. A ce jour, les gouvernements suivants ont annoncé leur
intention de prendre part aux négociations:
Australie,
Autriche, Canada, Chili, Chypre, Communautés européennes et leurs
Etats Membres, Corée, Etats-Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie,
Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République
slovaque, Suède, Suisse, Turquie.
Les
autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations
seront adressées au dépositaire de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce.
5.
Le GNTB tiendra sa première session de négociation au plus tard le
16 mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera
un rapport final au plus tard le 30 avril 1996. Le rapport
final du GNTB comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats
de ces négociations.
6.
Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date
de leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les Listes annexées
à l'Accord général sur le commerce des services et seront
assujettis à toutes les dispositions de l'Accord.
7.
Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer
conformément au paragraphe 5, il est entendu qu'aucun
participant n'appliquera de mesure affectant le commerce des télécommunications
de base d'une manière qui améliorerait sa position et son pouvoir de
négociation. Il est entendu que la présente disposition n'empêchera
pas la conclusion d'arrangements entre entreprises et entre
gouvernements concernant la fourniture de services de télécommunication
de base.
8.
La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de
la part du GNTB. Tout participant pourra appeler l'attention du GNTB
sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec
l'application du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées
avoir été présentées au GNTB lorsque le Secrétariat les aura
reçues.
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