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Les Parties au présent accord (ci-après dénommées les
“Parties”),
Reconnaissant qu'un cadre multilatéral efficace de droits et
d'obligations concernant les lois, règlements, procédures et
pratiques en matière de marchés publics est nécessaire en vue de réaliser
l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer
le cadre international qui régit le commerce mondial,
Reconnaissant que les lois, règlements, procédures et
pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés,
adoptés, ou appliqués aux produits et aux services étrangers ou
nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à
accorder une protection aux produits ou aux services nationaux ou aux
fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de
discrimination entre des produits ou des services étrangers ou
entre des fournisseurs étrangers,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence
des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés
publics,
Reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures
internationales de notification, de consultation, de surveillance et
de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable,
prompte et efficace des dispositions internationales concernant les
marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des
obligations au niveau le plus élevé possible,
Reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins du développement,
des finances et du commerce des pays en développement, et en
particulier des moins avancés d'entre eux,
Désireuses, conformément à l'article IX:6 b) de
l'Accord relatif aux marchés publics fait le 12 avril 1979,
tel qu'il a été modifié le 2 février 1987, d'élargir et
d'améliorer l'Accord sur une base de réciprocité mutuelle et d'étendre
son champ d'application aux marchés de services,
Désireuses d'encourager les gouvernements qui ne sont pas
parties au présent accord à l'accepter et à y accéder,
Ayant engagé de nouvelles négociations conformément à ces
objectifs,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier: Portée et champ
d'application haut de page
1.
Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement,
ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé
par les entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont
spécifiées à l'Appendice I.(1)
2.
Le présent accord s'applique aux marchés passés par tout
moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail,
location ou location-vente, avec ou sans option d'achat, comprenant
toute combinaison, quelle qu'elle soit, de produits et de services.
3.
Dans les cas où des entités, en ce qui concerne les marchés
visés par le présent accord, exigent que des entreprises qui ne sont
pas mentionnées à l'Appendice I passent des marchés conformément
à des prescriptions particulières, l'article III s'appliquera mutatis mutandis
à ces prescriptions.
4.
Le présent accord s'applique à tout marché d'une valeur non
inférieure aux valeurs de seuil spécifiées à l'Appendice I
qui sont d'application.
Article II: Evaluation des marchés
haut de page
1.
Les dispositions ci-après seront d'application pour la détermination
de la valeur des marchés(2) aux fins de la mise en oeuvre du présent accord.
2.
L'évaluation tiendra compte de toutes les formes de rémunération,
y compris toute prime, rétribution ou commission et tous intérêts
à recevoir.
3.
La méthode d'évaluation ne sera pas choisie par l'entité, et
les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées, dans
l'intention d'éviter que le présent accord ne s'applique.
4.
Si la quantité à acquérir est telle que plus d'un marché
soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la
base de l'évaluation sera:
a) soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés
au cours des 12 mois ou de l'exercice précédents, corrigée, si
possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en
valeur qui surviendraient au cours des 12 mois suivants;
b) soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de
l'exercice ou des 12 mois suivant le contrat initial.
5.
En ce qui concerne les marchés de produits ou de services passés
sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés
qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation
sera la suivante:
a) dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur
totale des marchés pour toute leur durée si celle-ci est inférieure
ou égale à 12 mois, ou leur valeur totale, y compris la valeur
résiduelle estimée, si leur durée dépasse 12 mois;
b) dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte
mensuel multiplié par 48.
En cas de doute, la seconde base sera
utilisée, à savoir b).
6.
Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options,
la base de l'évaluation sera la valeur totale du marché maximal
autorisé, y compris les options.
Article III: Traitement national et non-discrimination
haut de page
1.
En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi
que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés
publics visés par le présent accord, chaque Partie accordera immédiatement
et sans condition, aux produits et services des autres Parties et à
leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement
qui ne sera pas moins favorable:
a) que celui accordé
aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni
b) que celui accordé
aux produits et services de toute autre Partie et à leurs
fournisseurs.
2.
En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi
que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés
publics visés par le présent accord, chaque Partie fera en sorte:
a) que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur
le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé
à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le
degré de contrôle ou de participation étrangers; et
b) que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre
de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de
production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que
le pays de production soit Partie à l'Accord conformément aux
dispositions de l'article IV.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature
perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni au mode
de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements
et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des
services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques
concernant les marchés publics visés par le présent accord.
Article IV: Règles
d'origine
haut de page
1.
Une Partie n'appliquera pas, à des produits importés ou à
des services fournis aux fins d'un marché public visé par le présent
accord et en provenance d'autres Parties, des règles d'origine différentes
de celles qui s'appliqueront, dans des opérations commerciales
normales et au moment de la transaction en question, aux importations
des mêmes produits ou aux fournitures des mêmes services en
provenance des mêmes Parties.
2.
Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation
des règles d'origine des marchandises qui sera exécuté dans le
cadre de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'Annexe 1A
de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci–après
dénommé l'“Accord sur l'OMC”) et après la conclusion des négociations
sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des résultats
de ce programme de travail et de ces négociations lorsqu'elles
modifieront le paragraphe 1 selon qu'il sera approprié.
Article V: Traitement
spécial et différencié en faveur des pays en développement
haut de page
Objectifs
1.
Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord,
les Parties tiendront dûment compte, par l'application des
dispositions du présent article, des besoins du développement, des
finances et du commerce des pays en développement, et en particulier
des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se
trouvent:
a) de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un
volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement
économique;
b) de promouvoir la création ou le développement de branches de
production nationales, y compris le développement de petites
industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou
retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs
de l'économie;
c) d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi
longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des
marchés publics; et
d) d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements
régionaux ou mondiaux entre pays en développement, qui auront été
présentés à la Conférence ministérielle de l'Organisation
mondiale du commerce (ci–après dénommée l'“OMC”) et
qu'elle n'aura pas désapprouvés.
2.
Conformément aux dispositions du présent accord, chaque
Partie, lorsqu'elle élaborera et appliquera des lois, règlements ou
procédures touchant les marchés publics, facilitera l'accroissement
des importations en provenance des pays en développement, en tenant
présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins
avancés et des pays dont le développement économique en est à
ses premiers stades.
Champ d'application
3.
En vue de faire en sorte que les pays en développement
puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles
avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur
commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au
paragraphe 1 au cours des négociations relatives aux marchés
publics des pays en développement auxquels s'appliqueront les
dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront leurs listes
d'entités et de services visés auxquels s'appliqueront les
dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront
d'y inclure les entités qui passent des marchés portant sur des
produits et services dont l'exportation intéresse les pays en
développement.
Exceptions
convenues
4.
Un pays en développement pourra négocier avec les autres
participants aux négociations dans le cadre du présent accord des
exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement
national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits
ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés,
eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de
ces négociations, il sera dûment tenu compte des considérations
mentionnées aux alinéas 1 a) à 1 c). Un pays en
développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux
entre pays en développement auxquels il est fait référence à
l'alinéa 1 d) pourra également négocier des exceptions à
ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances
particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions
relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux
ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services
qui feraient l'objet de programmes de développement industriel
communs.
5.
Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement
qui y est Partie pourra modifier ses listes d'entités et de services
visés conformément aux dispositions du paragraphe 6 de
l'article XXIV relatives à la modification desdites listes, eu
égard aux besoins de son développement, de ses finances et de son
commerce, ou demander au Comité des marchés publics (ci–après
dénommé le “Comité”) de consentir à des exceptions aux règles
du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou
certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de
services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque
cas et compte dûment tenu des dispositions des alinéas 1 a)
à 1 c). Après l'entrée en vigueur du présent accord, un
pays en développement qui y est Partie pourra également demander au
Comité de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines
entités ou certains produits ou services repris dans ses listes
d'entités et de services visés, en raison de sa participation à des
arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, eu
égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment
tenu des dispositions de l'alinéa 1 d). Toute demande
adressée au Comité par un pays en développement Partie à l'Accord
au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une
documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire
pour l'examen de la question.
6.
Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis
mutandis aux pays en développement qui accéderont au présent
accord après son entrée en vigueur.
7.
Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6
feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du
paragraphe 14 ci–après.
Assistance
technique aux pays en développement Parties à l'Accord
8.
Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur
demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux
pays en développement Parties à l'Accord, en vue de la solution
des problèmes de ces pays en matière de marchés publics.
9.
Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de
la non-discrimination entre pays en développement Parties à l'Accord,
portera entre autres:
— sur la solution de problèmes techniques particuliers
concernant la passation de marchés déterminés; et
— sur tous autres problèmes que la Partie ayant présenté la
demande et une autre Partie conviendraient de traiter dans le cadre de
cette assistance.
10.
L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8
et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle
de l'OMC désignée par l'entité, des documents de qualification et
des soumissions des fournisseurs de pays en développement Parties à
l'Accord, à moins que les pays développés Parties à l'Accord ne
jugent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas,
une explication sera fournie aux pays en développement Parties à
l'Accord qui en feront la demande soit aux pays développés Parties
à l'Accord, soit à leurs entités.
Centres
d'information
11.
Les pays développés Parties au présent accord créeront,
individuellement ou conjointement, des centres d'information chargés
de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de
pays en développement Parties à l'Accord et concernant, entre autres,
les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés
publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été publiés,
les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la
nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont
faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements disponibles
sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi créer un
centre d'information.
Traitement
spécial en faveur des pays les moins avancés
12.
Eu égard au paragraphe 6 de la Décision des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 du 28 novembre 1979
concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité
et la participation plus complète des pays en voie de développement
(IBDD, S26/223–225), un traitement spécial sera accordé aux
pays les moins avancés qui sont Parties au présent accord et aux
fournisseurs établis dans ces Parties, pour ce qui concerne les
produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de
toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en développement
Parties à l'Accord. Une Partie pourra également accorder le bénéfice
du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins
avancés qui n'y sont pas Parties, pour ce qui est des produits ou
services originaires de ces pays.
13.
Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur
demande, l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires
potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation
de leurs soumissions et la sélection des produits ou services
susceptibles de présenter de l'intérêt pour ses entités ainsi que
pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il
les aidera en outre à se conformer aux règlements techniques et aux
normes concernant les produits ou services faisant l'objet du marché
envisagé.
Examen
14.
Le Comité examinera chaque année l'application et l'efficacité
des dispositions du présent article, et, sur la base de rapports qui
seront présentés par les Parties, il procédera tous les trois ans
à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre
de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en
oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en
particulier son article III, et eu égard à la situation du développement,
des finances et du commerce des pays en développement concernés, le
Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues
conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent
article doivent être modifiées ou prorogées.
15.
Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront
engagées conformément aux dispositions du paragraphe 7 de
l'article XXIV, chaque pays en développement Partie au présent
accord prendra en considération la possibilité d'ajouter de
nouvelles entités et de nouveaux services à ses listes, en tenant
compte de sa situation économique, financière et commerciale.
Article VI: Spécifications
techniques
haut de page
1.
Les spécifications techniques définissant les caractéristiques
des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles
que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les
dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et
l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que
les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la
conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies,
adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires
au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet.
2.
Les spécifications techniques prescrites par des entités
contractantes seront, s'il y a lieu,
a) définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt
que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et
b) fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en
existe, sinon sur des règlements techniques nationaux(3), des normes nationales
reconnues(4) ou
des codes du bâtiment.
3.
Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de
fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles
ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou
fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen
suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du
marché et à la condition que des termes tels que “ou l'équivalent”
figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
4.
Les entités ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière
qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être
utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un
marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un
intérêt commercial dans le marché.
Article VII: Procédures
de passation des marchés
haut de page
1.
Chaque Partie fera en sorte que les procédures de passation
des marchés suivies par ses entités soient appliquées de façon non
discriminatoire et soient conformes aux dispositions des articles VII
à XVI.
2.
Les entités ne devront pas donner à un fournisseur des
informations concernant un marché déterminé d'une manière qui
aurait pour effet d'empêcher la concurrence.
3.
Aux fins du présent accord:
a) La procédure
d'appel d'offres ouverte est celle selon laquelle tous les
fournisseurs intéressés peuvent soumissionner.
b) La procédure
d'appel d'offres sélective est celle selon laquelle, conformément au
paragraphe 3 de l'article X et aux autres dispositions pertinentes du
présent accord, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui
sont invités à le faire par l'entité.
c) La procédure d'appel d'offres limitée est celle selon
laquelle l'entité s'adresse à des fournisseurs individuellement,
dans les seules circonstances énoncées à l'article XV.
Article VIII: Qualification
des fournisseurs
haut de page
Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront
de discrimination ni entre les fournisseurs des autres Parties ni
entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres
Parties. Les procédures de qualification seront conformes aux
dispositions suivantes:
a) les conditions de participation aux procédures d'appel
d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux
fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est
compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation
des marchés, d'accomplir les formalités de qualification;
b) les conditions de participation aux procédures d'appel
d'offres seront limitées à celles qui sont indispensables pour
s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en
question. Les conditions de participation imposées aux fournisseurs,
y compris les garanties financières, les qualifications techniques et
les renseignements nécessaires pour établir leur capacité
financière,
commerciale et technique, ainsi que la vérification des
qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des
autres Parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de
discrimination entre les fournisseurs des autres Parties. La capacité
financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à
la fois d'après son activité commerciale globale et d'après son
activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment
tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs;
c) la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire
à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs
des autres Parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils
soient pris en considération à l'occasion d'un marché envisagé
particulier. Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés
les fournisseurs nationaux ou les fournisseurs des autres Parties qui
rempliront les conditions de participation prévues pour un marché
envisagé particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumissionner
pour un marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore
qualifiés, seront également pris en considération à la condition
que les procédures de qualification puissent être accomplies en
temps voulu;
d) les entités qui tiendront des listes permanentes de
fournisseurs qualifiés feront en sorte que les fournisseurs puissent
en tout temps demander à être qualifiés et que tous les
fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur
ces listes dans un délai raisonnablement court;
e) si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1
de l'article IX, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié
demande à pouvoir soumissionner pour un marché envisagé, l'entité
engagera dans les moindres délais la procédure de qualification;
f) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié
sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce
sujet. Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une
liste permanente par des entités seront également informés de
l'annulation de cette liste ou de leur exclusion;
g) chaque Partie fera en sorte
que:
i)
chaque entité et ses
différents services suivent une procédure de qualification unique,
sauf dans les cas où la nécessité de suivre une procédure différente
est dûment établie;
ii) des efforts soient
faits pour réduire au minimum les différences de procédures de
qualification entre entités;
h) aucune disposition des alinéas a) à g) n'empêchera
l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou
de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit
compatible avec les dispositions du présent accord relatives au
traitement national et à la non-discrimination.
Article IX: Invitation à soumissionner pour des marchés
envisagés haut de page
1.
Conformément aux paragraphes 2 et 3, les entités feront
paraître une invitation à soumissionner pour tous les marchés
envisagés, sauf disposition contraire de l'article XV (appel
d'offres limité). Cet avis paraîtra dans la publication appropriée
qui est indiquée à l'Appendice II.
2.
L'invitation à soumissionner pourra prendre la forme d'un avis
de projet de marché, décrit au paragraphe 6.
3.
Les entités énumérées aux Annexes 2 et 3 pourront
utiliser pour l'invitation à soumissionner un avis de marché
programmé, décrit au paragraphe 7, ou un avis concernant un
système de qualification, décrit au paragraphe 9.
4.
Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner
un avis de marché programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs
qui se seront déclarés intéressés à le confirmer sur la base de
renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au
paragraphe 6.
5.
Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner
un avis concernant un système de qualification fourniront, sous réserve
des considérations mentionnées au paragraphe 4 de l'article XVIII
et en temps voulu, des renseignements qui permettront à tous ceux qui
se seront déclarés intéressés d'avoir une occasion valable d'évaluer
leur intérêt à soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux
que contiennent les avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour
autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements
fournis à un fournisseur intéressé seront communiqués de façon
non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.
6.
Chaque avis de projet de marché visé au paragraphe 2
contiendra les renseignements suivants:
a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des
marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour
l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables,
nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication
des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services
devant faire l'objet du marché;
b) caractère de la
procédure: ouvert, sélectif ou comportant
une négociation;
c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la
livraison des produits ou services;
d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à
obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour
inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des
soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur
présentation;
e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les
renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et
autres documents;
f) conditions de caractère économique et technique, garanties
financières et renseignements exigés des fournisseurs;
g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour
obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et
h) forme du marché faisant l'objet de l'appel
d'offres: achat, crédit-bail,
location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.
7. Chaque avis de marché programmé, visé au paragraphe 3,
contiendra le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6
qui sera disponible. Il contiendra en tout état de cause les renseignements
énumérés au paragraphe 8 et:
a) mention du fait que les fournisseurs
intéressés devraient
faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché;
b) mention de la personne ou du service en contact avec l'entité
auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus.
8.
Pour chaque marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé
dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins
les indications suivantes:
a) objet du marché;
b) délai de présentation des soumissions ou des demandes visant
à obtenir une invitation à soumissionner; et
c) adresses où les documents relatifs au marché peuvent être
demandés.
9.
Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui
tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront
paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à
l'Appendice III, un avis contenant les renseignements ci-après:
a) énumération des listes
existantes, y compris les intitulés
de ces listes, en relation avec les produits ou services ou catégories
de produits ou services devant faire l'objet de marchés sur la base
de ces listes;
b) conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits
sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces
conditions par l'entité concernée; et
c) durée de validité des listes et formalités de leur
renouvellement.
Dans
les cas où un tel avis sera utilisé pour l'invitation à
soumissionner, conformément au paragraphe 3, l'avis contiendra
en outre les renseignements suivants:
d) nature des produits ou services en question;
e) mention du fait que l'avis constitue une invitation à
soumissionner.
Toutefois,
dans les cas où la durée du système de qualification sera de trois
ans ou moins, et si la durée du système est précisée dans l'avis
et qu'il est également précisé que d'autres avis ne seront pas
publiés, il suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la
période d'application du système. Un tel système ne sera pas utilisé
de manière à tourner les dispositions du présent accord.
10.
Si, après la parution d'une invitation à soumissionner pour
n'importe quel marché envisagé, mais avant la date fixée pour
l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée
dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il
devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de
nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion
que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification.
Tout élément d'information significatif communiqué à un
fournisseur au sujet d'un marché envisagé particulier sera communiqué
simultanément à tous les autres fournisseurs concernés, en temps
utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence.
11.
Les entités préciseront, dans les avis visés dans le présent
article ou dans la publication où les avis paraissent, que le marché
est couvert par l'Accord. Article X: Procédures de sélection
haut de page
1.
Afin de garantir une concurrence internationale effective
optimale dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, les
entités, pour chaque marché envisagé, inviteront à soumissionner
le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des
autres Parties, compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme
de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale
et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces
procédures.
2.
Les entités qui tiendront des listes permanentes de
fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui
seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces
listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux
fournisseurs figurant sur les listes.
3.
Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché
envisagé particulier seront autorisés à le faire et seront pris en
considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore
qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie
en temps voulu conformément aux articles VIII et IX. Le nombre
des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera
limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement
efficace du mécanisme de passation des marchés.
4.
Les demandes de participation à des procédures sélectives
pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie.
Article XI: Délais
pour la présentation des soumissions et la livraison
haut de page
Dispositions
générales
1.
a) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux
fournisseurs des autres Parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de
préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures
d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte,
d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments
tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des
sous-traitances à prévoir, et le temps normalement nécessaire
pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger
aussi bien que du pays même.
b) Chaque Partie fera en sorte que ses entités tiennent dûment
compte des délais de publication lorsqu'elle fixera la date limite
pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes
visant à obtenir une invitation à soumissionner.
Délais
2.
Sauf dans la mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement,
a) dans les procédures
ouvertes, le délai de réception des
soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de la
parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX;
b) dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation
d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation
d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera
pas inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'avis
mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; le délai de réception
des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à 40 jours à
compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner;
c) dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation
d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception
des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de
l'envoi initial des invitations à soumissionner, que la date de
l'envoi initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec
celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de
l'article IX.
3.
Les délais mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés
dans les circonstances suivantes:
a) si un avis séparé a été publié entre 40 jours et 12 mois
au maximum à l'avance, et que cet avis contient au moins:
i) le maximum de
renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX
qui sera disponible;
ii) les renseignements énumérés
au paragraphe 8 de l'article IX;
iii)
mention du fait que
les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de
leur intérêt pour le marché; et
iv) mention de la personne
ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des
renseignements additionnels pourront être obtenus, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions
pourra être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre
aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle
générale, ne sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en
aucun cas inférieur à 10 jours;
b) s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication
ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du
paragraphe 6 de l'article IX, le délai de 40 jours fixé
pour la réception des soumissions pourra être ramené à 24 jours au
minimum;
c) lorsque l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobservables
les délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2
pourront être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs
à 10 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au
paragraphe 1 de l'article IX; ou
d) s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées
aux Annexes 2 et 3, les délais mentionnés au paragraphe 2 c)
pourront être fixés par accord mutuel entre l'entité et les
fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité pourra
fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre aux intéressés
de présenter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas
inférieurs à 10 jours.
4.
D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte
d'éléments tels que la complexité du marché envisagé,
l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps
objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et
au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont
fournies ou à la fourniture des services.
Article XII: Documentation relative à l'appel d'offres haut de page
1.
Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise
la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces
langues sera une des langues officielles de l'OMC.
2.
La documentation relative à l'appel d'offres remise aux
fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour
qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les
renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de marché
envisagé, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 g)
de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants:
a) l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être
envoyées;
b) l'adresse où les demandes d'information complémentaire
devraient être envoyées;
c) la ou les langues à employer pour la présentation des
soumissions et documents d'accompagnement;
d) la date limite et le délai de réception des
soumissions,
ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait
pouvoir être acceptée;
e) les personnes admises à assister à l'ouverture des
soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
f) les conditions de caractère économique et technique, les
garanties financières et les renseignements ou pièces, exigés des
fournisseurs;
g) la description complète des produits ou services demandés ou
de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la
certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les
plans, dessins et instructions nécessaires;
h) les critères
d'adjudication, y compris tous les éléments,
autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation
des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte
pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de
transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou
services d'autres Parties, droits de douane et autres impositions à
l'importation, taxes et monnaie du paiement;
i) les modalités de
paiement;
j) toutes autres modalités et conditions;
k) conformément à l'article XVII, les modalités et
conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions émanant
de pays qui ne sont pas Parties au présent accord, mais qui
appliquent les procédures prévues à cet article, seront admises.
Communication,
par les entités, de la documentation relative à l'appel d'offres
3.
a) Dans les procédures
ouvertes, les entités communiqueront la
documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur
participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais
à toute demande raisonnable d'explications concernant cette
documentation.
b) Dans les procédures
sélectives, les entités communiqueront
la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui
demandera à participer et répondront dans les moindres délais à
toute demande raisonnable d'explications concernant cette
documentation.
c) Les entités répondront dans les moindres délais à toute
demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel
d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant
que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage
sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.
Suivante
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