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TEXTES JURIDIQUES: ACCORD DE MARRAKECH

Préférences Tarifaires en Faveur des pays les Moins Avancés

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Décision portant octroi d'une dérogation

Adoptée le 15 juin 1999(1)

            Considérant que les Parties à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce ont reconnu qu'il était nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique;

            Considérant les clauses figurant dans le Plan d'action global et intégré de l'OMC en faveur des pays les moins avancés, adopté par la Conférence ministérielle de Singapour le 13 décembre 1996, et dans la Déclaration ministérielle du 20 mai 1998 concernant l'intégration des pays les moins avancés au système commercial mondial et offrant des conditions d'accès aux marchés prévisibles et favorables pour les produits de ces pays;

            Considérant la Décision de 1979 relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement et la Décision de 1994 sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, et sans préjudice des droits des Membres de continuer à agir conformément aux dispositions figurant dans ces décisions;

            Désireux de prévoir un moyen supplémentaire pour les pays en développement Membres d'offrir un traitement tarifaire préférentiel aux produits des pays les moins avancés nonobstant les obligations énoncées au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général;

            Eu égard aux directives concernant l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'“Accord sur l'OMC”);

            Les Membres, agissant conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC,

            Décident ce qui suit:

1.                  Sous réserve des conditions et modalités énoncées ci–après, il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994 jusqu'au 30 juin 2009, dans la mesure nécessaire pour permettre aux pays en développement Membres d'accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits en provenance des pays les moins avancés, désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies, sans être tenus d'appliquer les mêmes taux de droits aux produits similaires importés en provenance d'autres Membres.

2.                  Les pays en développement Membres désireux de prendre des mesures conformément aux dispositions de la présente dérogation notifieront au Conseil du commerce des marchandises la liste de tous les produits des pays les moins avancés pour lesquels doit être octroyé un traitement tarifaire préférentiel généralisé, sans réciprocité ni discrimination, ainsi que les marges de préférence devant être accordées. Les modifications apportées ultérieurement aux préférences seront notifiées de la même manière.

3.                  Tout traitement tarifaire préférentiel accordé conformément à la présente dérogation sera conçu pour faciliter et promouvoir le commerce des pays les moins avancés et non pour élever des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de tout autre Membre. Ce traitement tarifaire préférentiel ne constituera pas une entrave à la réduction ou à l'élimination des droits de douane sur la base du traitement de la nation la plus favorisée.

4.                  Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, le Conseil général procédera chaque année à un réexamen pour déterminer si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées.

5.                  Le gouvernement de tout Membre accordant un traitement tarifaire préférentiel conformément à la présente dérogation engagera sans tarder, lorsque la demande lui en sera faite, des consultations avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre de programmes autorisés par la présente dérogation. Lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante. La présente dérogation n'affecte en rien les droits des Membres définis dans le Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT de 1994.

6.                  La présente dérogation n'affecte en rien les droits des Membres ni n'en préjuge concernant les mesures prises par eux conformément aux dispositions de la Décision de 1979 relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement.


Note:

  • 1. Adoptée conformément aux procédures de prise de décisions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC approuvées par le Conseil général (WT/L/93). retour au texte

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