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NOUVELLES: NOUVELLES 2001

Organe de règlement des différends, 16 fevrier 2001

L'ORD adopte le rapport sur les peaux argentines et établit un groupe spécial dans le différend Brésil/Canada sur les aéronefs

Le 16 février 2001, l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC a adopté le rapport du Groupe spécial Argentine — Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis. Il a aussi établi un nouveau groupe spécial pour déterminer si le Brésil se conformait aux décisions rendues dans son différend avec le Canada sur le subventionnement des aéronefs.

Les Membres ont examiné les problèmes procéduraux posés par les demandes de participation aux consultations en tant que tierces parties. Ils ont aussi désigné leur nouveau président pour l'année.


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> Rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial dans le différend DS46
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Rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial dans le différend DS166

 

NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.


Argentine — Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis (DS155): rapport du Groupe spécial haut de page
Recours déposé par l'UE, les États-Unis ayant réservé leurs droits en tant que tierce partie

L'Argentine et l'UE n'ont pas fait appel et le rapport du Groupe spécial a donc été adopté sans modification. L'Argentine a dit qu'elle modifiait déjà ses procédures douanières conformément à une des décisions, qui concernait le respect de la confidentialité des secrets commerciaux. Elle prenait aussi des mesures pour modifier ses prescriptions en matière de taxation à l'importation.

En résumé, cette affaire met en cause deux mesures distinctes:

1. Une mesure entravant prétendument les exportations de peaux de bovins. L'UE a fait valoir que la participation de représentants de l'industrie argentine du tannage aux procédures d'inspection douanière des peaux de bovins exportées exerçait une pression sur les exportateurs et que les exportations s'en trouvaient limitées.

Le Groupe spécial a rejeté ces arguments. Il a établi que l'UE n'avait pas prouvé que la simple présence de représentants de l'industrie du tannage entravait les exportations. Il a ajouté que l'UE n'avait pas prouvé que les exportations faisaient en fait l'objet de restrictions.

L'UE s'est aussi élevée contre le fait que les représentants de l'industrie du tannage avaient accès aux renseignements commerciaux confidentiels. Sur ce point, le Groupe spécial a approuvé l'UE. Il a dit que l'Argentine avait agi de manière déraisonnable en permettant que des renseignements commerciaux confidentiels soient divulgués aux représentants de l'industrie du tannage.

2. Des versements initiaux (ou “paiements anticipés”) concernant les taxes sur les produits importés en général (bien que le titre du différend fasse référence aux “cuirs finis”). L'UE a dit que ces versements établissaient une discrimination entre les produits importés et les produits d'origine nationale. Selon elle, les importateurs étant tenus de déposer des montants destinés à couvrir le paiement ultérieur des taxes plus élevés que ceux que devaient déposer les acheteurs de produits concurrents d'origine nationale, ils étaient soumis à une charge fiscale plus forte.

Le Groupe spécial a abondé dans le sens de l'UE. Il a dit que les versements initiaux accroissaient effectivement la charge fiscale sous la forme de versements d'intérêts et que cette charge était plus forte pour les importations que pour les produits concurrents d'origine nationale.



Brésil: — Programme de financement des exportations pour les aéronefs (DS46)   haut de page
Demande présentée par le Canada en vue de l'établissement d'un groupe spécial chargé de déterminer si le Brésil respecte les décisions de l'ORD

Comme il s'agissait de la deuxième demande du Canada, un groupe spécial a été établi, qui sera, si possible, le groupe initial ayant statué sur cette affaire. L'UE a réservé ses droits en tant que tierce partie, et d'autres pays peuvent le faire dans les prochains jours.

Le groupe spécial dispose de 90 jours environ pour statuer sur la question de savoir si le programme modifié de subventionnement des exportations du Brésil (c'est-à-dire la troisième version du Programa de Financiamento às Exportaçoes, ou PROEX, établie depuis le début du différend) est désormais conforme aux Accords de l'OMC. Ce sera la deuxième fois qu'un groupe spécial se prononcera sur le respect par le Brésil des décisions de l'ORD depuis que celui-ci a adopté les rapports du Groupe spécial initial et de l'Organe d'appel le 20 août 1999.

La discussion a notamment porté sur le point de savoir si les procédures régissant normalement l'établissement d'un groupe spécial s'appliquaient aussi aux groupes spéciaux reconvoqués pour statuer sur la “mise en conformité” (au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends).

En particulier, les Membres se sont demandé si, d'un point de vue juridique ou moral, des consultations devaient avoir lieu sous une forme ou une autre avant qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial soit présentée, et si un Membre pouvait bloquer l'établissement d'un groupe spécial, comme c'était le cas lors du premier examen d'un différend.

Le Brésil et le Canada ont aussi échangé leurs points de vue sur plusieurs questions liées à cette étape du différend.

En particulier, le Brésil s'est plaint de l'interdiction des importations de viande de bœuf en provenance du Brésil récemment imposée par le Canada. Selon le Brésil, l'opinion publique brésilienne était convaincue que cela n'avait rien à voir avec la “maladie de la vache folle” (ESB) mais constituait une mesure de rétorsion déguisée liée au différend sur les aéronefs. Le Brésil a aussi fait état d'un avis canadien similaire exprimé dans la presse.

Le Canada a dit que l'interdiction temporaire, annoncée le 2 février 2001, n'avait rien à voir avec le différend sur les aéronefs et qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Cette interdiction, qui visait à protéger les consommateurs canadiens, avait été imposée parce que le Brésil n'avait pas fourni de renseignements montrant que son territoire était exempt d'ESB. Depuis l'annonce de l'interdiction, les autorités brésiliennes coopéraient pleinement. Une équipe d'experts comprenant des représentants des partenaires du Canada au sein de l'ALENA — États-Unis et Mexique — était actuellement au Brésil pour étudier la situation. L'évaluation des risques finale serait effectuée “rapidement” et, si le Brésil satisfaisait aux prescriptions, l'interdiction serait levée.



États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes (DS166): Rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial haut de page
Recours déposé par l'UE, avec la participation de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande en qualité de tierces parties

Les États-Unis ont indiqué qu'ils mettraient en œuvre la décision et auraient pour cela besoin d'un “délai raisonnable”.

L'UE a dit que les États-Unis pouvaient et devaient mettre en œuvre la décision immédiatement en levant la mesure de sauvegarde, étant donné que les sauvegardes étaient des mesures “extraordinaires” prises à l'encontre d'échanges loyaux. L'UE a aussi dit qu'elle lèverait sa mesure de “rééquilibrage” (c'est-à-dire l'imposition de restrictions à l'importation de gluten de maïs au titre des dispositions de l'Accord sur les sauvegardes) dès que les États-Unis retireraient leur mesure de sauvegarde sur le gluten de froment.

En résumé, l'ORD a établi le 19 janvier 2001 que la mesure de sauvegarde prise par les États-Unis – une restriction quantitative imposée le 1er juin 1998 sur le gluten de froment en provenance de l'UE – était incompatible avec l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. Plusieurs questions juridiques complexes, concernant l'interprétation de l'Accord sur les sauvegardes et le point de savoir si les États-Unis avaient correctement appliqué diverses procédures et pris en compte les faits appropriés au moment de décider d'imposer la mesure de sauvegarde, ont aussi été examinées dans les deux rapports.

L'ORD a pris note des observations formulées.

  
  
Autres questions: Intervention de l'Argentine concernant le rejet par les États-Unis des demandes de participation aux consultations en tant que tierces parties
  haut de page

L'Argentine a dit que les États-Unis avaient rejeté, sans donner de raison, sa demande de participation aux consultations en tant que tierce partie ayant un intérêt dans le différend États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (officieusement appelé l'“amendement Byrd”) (DS217). (Les pays plaignants sont les suivants: Australie, Brésil, Chili, Corée, Inde, Indonésie, Japon, Thaïlande et UE.)

Selon l'Argentine, cela était contraire à la fois à l'esprit et à la lettre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qui disposait que les pays devaient essayer de régler leurs différends par le biais de consultations. L'Argentine était soutenue par le Canada (qui avait aussi demandé à participer en tant que tierce partie); l'Inde; le Japon; Hong Kong, Chine; le Brésil et l'UE.

La discussion a porté, entre autres, sur la question de savoir si les tierces parties avaient un “intérêt commercial substantiel”.

Les États-Unis ont fait valoir que l'article 4:11 du Mémorandum d'accord les autorisait à rejeter une demande de participation aux consultations en tant que tierce partie sans avoir à fournir d'explication. En l'espèce, les mesures en cause ne visaient pas les exportations des pays dont la demande avait été rejetée, ce qui signifiait que ces pays n'avaient pas un “intérêt commercial substantiel” (selon l'expression reprise à l'article 4:11) dans les consultations. Les États-Unis ont affirmé qu'avoir un “intérêt commercial substantiel” ne signifiait pas simplement avoir un intérêt dans les questions ayant des conséquences sur le mode de fonctionnement du système.

Le Canada et les autres pays ont fait valoir que l'expression englobait aussi un intérêt systémique, sinon l'expression “intérêt substantiel du point de vue du commerce” aurait été utilisée.

Ce point ayant été soulevé au titre des “autres questions”, on n'a pas cherché à prendre de décision.

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