
Jusqu'à présent, la façon la plus courante d'obtenir la reconnaissance a été de
conclure un accord bilatéral. Cette possibilité est admise par l'AGCS en dérogation au
principe fondamental de non-discrimination. Il y a des différences concernant les normes
en matière de formation et d'examen, les prescriptions relatives à l'expérience,
l'influence de la réglementation et diverses autres questions, qui rendent toutes
extrêmement difficile la mise en oeuvre de la reconnaissance sur une base multilatérale.
Les négociations bilatérales permettront aux participants de se concentrer sur les
questions-clés intéressant leur propre environnement. Néanmoins, une fois conclus, les
accords bilatéraux peuvent conduire à d'autres accords bilatéraux, de sorte que la
reconnaissance mutuelle aura finalement une portée plus large.
Ces
lignes directrices seront en outre un moyen efficace de faciliter les mouvements
transfrontières des professionnels comptables, et de prévenir l'émergence de nouvelles
disparités entre les régimes de reconnaissance en vigueur dans le monde.
On
trouvera ci-joint le texte des lignes directrices.
Lignes directrices pour les accords ou arrangements de
reconnaissance mutuelle dans le secteur des services comptables
Introduction
Le présent document donne des
orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui
engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services
comptables. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes; elles sont destinées à
être utilisées par les Membres sur une base volontaire et ne peuvent pas modifier les
droits ou obligations des Membres de l'OMC.
L'objectif
des présentes lignes directrices est de faciliter, pour les parties, la négociation
d'accords de reconnaissance et, pour les tiers, la négociation de leur accession à ces
accords ou de la négociation d'accords comparables. La façon la plus courante d'obtenir
la reconnaissance est de conclure un accord bilatéral. L'article VII de l'AGCS admet
cette possibilité. Il y a des différences concernant les normes en matière de formation
et d'examen, les prescriptions relatives à l'expérience, l'influence de la
réglementation et diverses autres questions, qui rendent toutes extrêmement difficile la
mise en oeuvre de la reconnaissance sur une base multilatérale. Les négociations
bilatérales permettront aux participants de se concentrer sur les questions-clés
intéressant leur propre environnement. Néanmoins, une fois conclus, les accords
bilatéraux peuvent conduire à d'autres accords bilatéraux, de sorte que la
reconnaissance mutuelle aura finalement une portée plus large.
Lorsque
la reconnaissance est accordée de manière autonome, il est suggéré que l'OMC soit
informée des éléments pertinents indiqués dans les présentes lignes directrices, à
des fins de transparence. Ces éléments pourraient inclure, par exemple, ceux dont il est
question aux sections B 3, B 4 a) et b), B 5
et B 6.
Les
exemples donnés dans les diverses sections des présentes lignes directrices ont un
caractère purement illustratif. La liste de ces exemples est indicative; elle ne prétend
pas être exhaustive et elle ne doit pas être considérée non plus comme cautionnant
l'application de ces mesures par les Membres de l'OMC.
A. Conduite des négociations et obligations pertinentes
découlant de l'AGCS
La présente section donne une
liste de points qui sont jugés utiles pour permettre aux Membres de l'OMC de s'acquitter
de leurs obligations au titre de l'article VII de l'AGCS. Le texte de
l'article VII est reproduit en annexe.
1. Ouverture des négociations
Les
renseignements communiqués à l'OMC devraient inclure les éléments suivants:
-
l'intention d'engager des négociations;
-
les entités participant aux débats (par exemple, gouvernements, organisations nationales
du secteur des services comptables ou instituts qui sont habilités - en vertu de la loi
ou autrement - à engager de telles négociations);
-
un point de contact où obtenir des renseignements supplémentaires;
-
l'objet des négociations (activités spécifiques couvertes);
-
la date prévue pour le début des négociations est une date indicative à laquelle les
tiers pourraient faire part de leur intérêt.
2. Résultats
Après
la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM), les renseignements
communiqués devraient inclure les éléments suivants:
-
la teneur de l'accord (s'il s'agit d'un nouvel accord);
-
les modifications importantes apportées à l'accord (si un accord existe déjà).
3. Actions complémentaires
Pour
les Membres de l'OMC fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1
ci-dessus, les actions complémentaires consistent à faire en sorte:
-
que la conduite des négociations et l'accord lui-même soient conformes aux dispositions
de l'AGCS - en particulier à l'article VII;
-
qu'ils adoptent les mesures et entreprennent les actions nécessaires pour assurer la mise
en oeuvre et la surveillance de l'accord, pour leur propre compte, et par les autorités
compétentes, ou, conformément à l'article premier de l'AGCS, qu'ils encouragent les
autorités infranationales compétentes et les autres organisations à adopter ces mesures
et actions;
-
qu'ils répondent dans les moindres délais aux demandes des autres Membres de l'OMC qui
souhaitent engager des négociations sur des ARM.
4. Entité de négociation unique
Lorsqu'il
n'y a pas d'entité de négociation unique, les Membres sont encouragés à en
établir une.
B. Forme et teneur de l'accord
La présente section énumère
diverses questions qui peuvent être traitées dans toute négociation et, s'il en est
ainsi convenu, incluses dans l'accord final. Elle donne quelques idées de base sur ce
qu'un Membre pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d'un
ARM.
1. Participants
L'ARM
devrait indiquer clairement:
-
les parties à l'accord (par exemple, gouvernements, organisations ou instituts nationaux
de services comptables);
-
les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l'accord, le cas
échéant, et leur situation par rapport à l'accord;
-
le statut et le domaine de compétence de chaque partie à l'accord.
2. Objectif de l'accord
L'objectif
d'un ARM devrait être clairement exposé.
3. Portée de l'accord
L'ARM
devrait indiquer clairement:
-
la portée de l'accord pour ce qui est des professions ou titres spécifiques dans le
domaine des services comptables et les activités professionnelles qu'il couvre sur les
territoires des parties;
-
qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;
-
si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, ou sur
l'autorisation d'exercice obtenue dans le pays d'origine, ou toute autre prescription;
-
si l'accord couvre l'accès temporaire et/ou permanent à la profession en question.
4. Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle
L'ARM
devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la
reconnaissance sur les territoires de chaque partie et le niveau d'équivalence convenu
entre les parties. Les termes précis de l'accord dépendront de la base sur laquelle
l'ARM repose, comme on l'a mentionné plus haut. Dans le cas où les prescriptions des
diverses juridictions sous-centrales d'une partie à un ARM ne seraient pas identiques, la
différence devrait être clairement exposée. L'accord devrait traiter de
l'applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction sous-centrale dans les
autres juridictions sous-centrales de la partie.
a) Conditions à remplir pour la reconnaissance
i) Qualifications
Si
l'ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas
échéant:
-
le niveau minimal d'études requis (conditions d'admission, durée des études, matières
étudiées);
-
le niveau minimal d'expérience requise (lieu, durée et conditions de la formation
pratique ou de la pratique professionnelle sous supervision avant l'autorisation
d'exercice, cadre de normes éthiques et disciplinaires);
-
examens réussis (en particulier examens portant sur la compétence professionnelle);
-
mesure dans laquelle les qualifications du pays d'origine sont reconnues dans le pays
hôte;
-
les qualifications que les parties sont prêtes à reconnaître, par exemple en
énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines
institutions ou en faisant référence à des prescriptions minimales particulières qui
doivent être certifiées par les autorités du pays d'origine, y compris en indiquant si
la possession d'un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour
certaines activités mais non pour d'autres.
ii) Agrément
Si
l'ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à l'autorisation
d'exercice ou à l'agrément prise par les autorités réglementaires du pays d'origine,
il devrait préciser le mécanisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance
peuvent être établies.
b) Prescriptions additionnelles pour la reconnaissance
dans le pays hôte (mesures compensatoires)
Lorsqu'il
est jugé nécessaire de prévoir des prescriptions additionnelles, afin d'assurer la
qualité du service, l'ARM devrait fixer les conditions dans lesquelles ces prescriptions
peuvent s'appliquer, par exemple en cas d'insuffisances en ce qui concerne les
prescriptions en matière de qualifications dans le pays hôte ou la connaissance du
droit, de la pratique, des normes et des réglementations au niveau local. Cette
connaissance devrait être essentielle pour la pratique dans la juridiction du pays hôte
ou elle devrait être exigée parce qu'il y a des différences pour ce qui est de la
portée de la pratique autorisée.
Lorsque
des prescriptions additionnelles sont jugées nécessaires, l'ARM devrait indiquer en
détail ce qu'elles supposent (par exemple, examen, test d'aptitude, pratique
additionnelle dans le pays hôte ou dans le pays d'origine, formation pratique, langue
utilisée pour l'examen).
5. Mécanismes de mise en oeuvre
L'ARM
devrait indiquer:
-
les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire respecter les dispositions
de l'accord;
-
les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties;
-
les moyens d'arbitrage pour les différends surgissant dans le cadre de l'ARM.
A
titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l'ARM devrait comprendre
des renseignements détaillés sur:
-
le point de contact où obtenir, dans chaque partie, des renseignements sur toutes les
questions en rapport avec la demande (nom et adresse des autorités compétentes,
formalités à accomplir pour obtenir l'autorisation d'exercice, prescriptions
additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans le pays hôte, etc.);
-
la durée des procédures applicables au traitement des demandes par les autorités
compétentes du pays hôte;
-
les documents exigés des requérants et la forme sous laquelle ils devraient être
présentés et tout délai fixé pour les demandes;
-
l'acceptation des documents et certificats délivrés dans les pays d'origine en ce qui
concerne les qualifications et l'autorisation d'exercice;
-
les procédures applicables en matière de recours devant les autorités compétentes ou
procédures suivies par celles-ci en matière de révision;
-
toutes les taxes qui pourraient raisonnablement être demandées.
L'ARM
devrait aussi comprendre des engagements sur les points suivants:
-
les demandes concernant les mesures seront traitées rapidement;
-
un délai de préparation suffisant sera prévu si nécessaire;
-
tous les examens ou tests seront organisés à intervalles raisonnables;
-
les taxes payables par les requérants qui souhaitent tirer parti des dispositions de
l'ARM seront proportionnelles au coût pour le pays hôte ou l'organisation;
-
des renseignements sur les programmes d'assistance en matière de formation pratique qui
pourraient exister dans le pays hôte et tous les engagements pris par le pays hôte dans
ce contexte seront communiqués.
6. Autorisation d'exercice et autres dispositions
appliquées dans le pays hôte
Le
cas échéant:
-
l'ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une autorisation d'exercice et à quelles
conditions après que l'admissibilité aura été établie et ce que cette autorisation
d'exercice signifie (autorisation et teneur, participation à une association
professionnelle, utilisation de titres professionnels et/ou académiques, etc.). Toutes
les prescriptions, autres qu'en matière de qualifications, auxquelles satisfaire pour
obtenir une autorisation d'exercice devraient être précisées, notamment:
--
adresse professionnelle, prescription en matière d'établissement ou de résidence;
--
prescription en matière de langue;
--
preuve de bonne conduite et de surface financière;
--
assurance professionnelle;
--
respect des conditions fixées par le pays hôte pour l'utilisation des dénominations
commerciales/sociales;
--
respect des règles d'éthique applicables dans le pays hôte (par exemple indépendance
et incompatibilité).
-
Pour assurer la transparence du système, l'ARM devrait inclure, pour chacune des parties,
les détails suivants:
--
les lois et réglementations pertinentes à appliquer (action disciplinaire,
responsabilité financière et autre, etc.);
--
les principes de la discipline et du respect des normes professionnelles, y compris le
pouvoir disciplinaire et toute limitation qui en résulte pour les professionnels;
--
les moyens utilisés pour la vérification suivie des compétences;
--
les critères et procédures applicables pour la radiation des professionnels;
--
les réglementations relatives aux prescriptions en matière de nationalité et de
résidence nécessaires aux fins de l'ARM.
7. Révision de l'accord
Si
l'ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, il devrait
comprendre des détails précis à cet égard.
Annexe
Article VII
Reconnaissance
1.
S'agissant d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères
concernant la délivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs
de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra
reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les
licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui
pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou
arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
2.
Un Membre qui est partie à un accord ou arrangement visé au paragraphe 1, existant
ou futur, ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de
négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou
arrangements comparables avec lui. Dans les cas où un Membre accorde la reconnaissance de
manière autonome, il ménagera à tout autre Membre une possibilité adéquate de
démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats
obtenus, ou les prescriptions remplies sur son territoire devraient être reconnus.
3.
Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de
discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la
délivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs de services, ni
une restriction déguisée au commerce des services.
4.
Chaque Membre:
a)
informera le Conseil du commerce des services, dans un délai de douze mois à
compter de la date à laquelle l'Accord instituant l'OMC prendra effet pour lui, de ses
mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces mesures sont fondées sur des
accords ou arrangements du type visé au paragraphe 1;
b)
informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, aussi longtemps
à l'avance que possible, de l'ouverture de négociations au sujet d'un accord ou
arrangement visé au paragraphe 1 afin de ménager à tout autre Membre une
possibilité adéquate de faire savoir s'il souhaite participer aux négociations, avant
que celles-ci n'entrent dans une phase de fond;
c)
informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais lorsqu'il adoptera
de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et
indiquera si les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement visé au
paragraphe 1.
5.
Chaque fois que cela sera approprié, la reconnaissance devrait être fondée sur des
critères convenus multilatéralement. Dans les cas où cela sera approprié, les Membres
collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères internationaux
communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes pour l'exercice des
professions, libérales ou autres, en rapport avec les services. |