
Les Membres sont convenus de prolonger la durée du mandat du Groupe de travail d'une
année afin de procéder à un échange de vues sur les questions suivantes: code de
conduite/de pratique à l'intention des entités d'IAE, modalités types d'inspection,
examen sélectif des expéditions, contrôle des entités d'IAE, promotion de la
concurrence entre les entités d'IAE, structures d'honoraires des entités d'IAE, et
utilité, pour les Membres utilisateurs, de la constitution de bases de données sur les
prix.
Le
Groupe de travail est également convenu d'examiner, l'année prochaine, les activités
d'assistance technique dans des domaines tels que les réformes de l'administration
tarifaire et douanière, la simplification et la modernisation des systèmes et des
procédures, et la mise en place d'une infrastructure juridique, administrative et
matérielle adéquate.
Le
Groupe de travail a formulé les recommandations suivantes concernant les mesures à
prendre dans l'immédiat:
1)
La vérification des prix par les entités d'IAE à des fins douanières se limitera à la
fourniture de conseils techniques visant à faciliter la détermination de la valeur en
douane par le Membre utilisateur. A cet égard, il appartiendra aux Membres utilisateurs
de décider en dernier ressort de l'évaluation en douane et de la perception des recettes
fiscales. Les Membres utilisateurs devraient surveiller toutes les activités des entités
d'IAE et être encouragés à le prévoir explicitement dans leur législation nationale
ou dans leurs règlements administratifs.
Pour
garantir le respect des prescriptions énoncées à l'article 2:5 à 2:8 sur la
transparence, à l'article 2:1 sur la non-discrimination et à l'article 2:20
sur la vérification des prix, un Membre utilisateur devrait exiger des entités d'IAE:
i)
qu'elles publient un ensemble unique de critères de vérification des prix; et
ii)
qu'elles informent les exportateurs et les importateurs de la méthode d'évaluation
applicable.
En
même temps que les critères de vérification des prix, il faudrait indiquer la méthode
d'évaluation en douane - telle qu'elle est définie dans la législation nationale
ou les règlements administratifs des Membres utilisateurs - qui est utilisée à
l'occasion de la fourniture d'avis techniques sur l'évaluation en douane. A cet égard,
les Membres utilisateurs devraient encourager les entités d'IAE à utiliser des moyens
électroniques pour fournir les renseignements requis aux exportateurs et aux
importateurs.
Les
Membres utilisateurs veilleront à ce que les demandes de renseignements n'aillent pas
au-delà de ce qui est prévu à l'article 2:12 et 2:20 de l'Accord sur l'inspection
avant expédition. Quant aux Membres exportateurs, s'ils apprennent que les demandes de
renseignements formulées par les entités d'IAE vont au-delà de ce qui est prévu dans
ces articles, ils devraient en informer les Membres utilisateurs.
Conformément
à l'article 2:21, un Membre utilisateur fera en sorte que l'entité d'IAE, en cas de
différend sur la vérification des prix, donne par écrit une explication détaillée
dans les dix jours suivant la réception de la plainte, indiquant la base sur
laquelle elle a évalué la valeur en mentionnant les éléments spécifiques applicables
des critères de vérification des prix.
2)
Conformément à l'article 3:3, les Membres exportateurs devraient veiller à ce que
leurs activités d'assistance technique visent à répondre aux besoins spécifiques des
Membres utilisateurs s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord et de la
réalisation de ses objectifs.
3)
Les Membres utilisateurs devraient veiller à ce que les entités d'IAE soient
encouragées à créer des points d'information dans les pays où elles ne sont pas
représentées sur place. La création de sites Web par l'IFIA et par les entités d'IAE,
avec services en ligne, accroîtrait l'efficacité des opérations d'IAE dans des domaines
tels que les procédures, les méthodes, les critères d'inspection, les réponses aux
demandes de renseignements et la diffusion, par les importateurs et les exportateurs,
d'autres renseignements essentiels et utilisables. Outre les exemplaires sur papier, les
entités d'IAE devraient être encouragées à communiquer des accusés de bien-trouvé
par voie électronique.
4)
Tous les Membres notifieront le texte de leurs lois et réglementations, conformément à
l'article 5 de l'Accord, ainsi que toutes les modifications qui y seront apportées.
En présentant ces notifications, les Membres devraient s'efforcer de fournir des
renseignements descriptifs supplémentaires sur la façon dont ils appliquent l'Accord.
5)
Conformément à l'article 2:9 à 2:13, les Membres utilisateurs veilleront à ce que
les contrats conclus avec les entités d'IAE ou la législation nationale d'application ou
les règlements administratifs précisent les procédures à suivre par ces entités afin
de limiter à ce qui est prévu dans l'Accord les demandes de renseignements commerciaux
confidentiels qu'elles adressent aux exportateurs et de faire en sorte que les
renseignements de ce type qu'elles obtiennent ne soient pas employés à des fins autres
que les activités d'IAE réalisées pour les Membres utilisateurs, telles qu'elles sont
définies à l'article 1:3. Toute infraction par une entité d'IAE à la règle de la
confidentialité peut donner lieu à une action intentée contre cette entité devant
l'instance judiciaire ou administrative compétente du Membre utilisateur.
6)
Les Membres utilisateurs veilleront à ce que les contrats conclus avec les entités d'IAE
ou la législation nationale d'application ou les règlements administratifs établissent
des structures d'honoraires qui ne soient pas de nature à provoquer d'éventuels conflits
d'intérêts d'une façon qui pourrait être incompatible avec les objectifs de l'Accord.
Ces textes devraient aussi préciser qu'une entité d'IAE ne devrait pas se charger de
l'inspection pour les transactions portant sur des produits pouvant présenter un
intérêt commercial pour elle ou une société à laquelle elle est liée.
7)
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'IAE délivrent des accusés de
bien-trouvé aux importateurs et aux exportateurs immédiatement après la réception des
documents finals et l'achèvement de l'inspection. Comme il est prévu à
l'article 2:16, l'accusé de bien-trouvé ne doit en aucun cas être délivré plus
de cinq jours ouvrables après l'inspection. Au cas où il n'est pas délivré d'accusé
de bien-trouvé, le Membre utilisateur veillera à ce que l'entité d'IAE donne par écrit
une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été délivré.
Note à l'intention des journalistes:
L'inspection avant expédition
recouvre les activités menées par des sociétés privées spécialisées pour vérifier
les détails de l'expédition - essentiellement le prix, la quantité et la
qualité - de marchandises commandées à l'étranger. Ce système, utilisé par les
gouvernements des pays en développement, vise à sauvegarder les intérêts financiers
nationaux (par exemple, empêcher la fuite de capitaux et la fraude commerciale ainsi que
le non-paiement des droits de douane) et à combler les lacunes de l'infrastructure
administrative.
L'Accord
de l'OMC sur l'inspection avant expédition reconnaît que les principes et obligations
énoncés dans le GATT de 1994 s'appliquent aux activités des organismes
d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements. Les Membres utilisateurs
doivent, entre autres, veiller à ce que la non-discrimination, la transparence et la
protection des renseignements commerciaux confidentiels soient assurées, à ce que des
directives spécifiques soient appliquées pour procéder à la vérification des prix et
à ce que les organismes d'inspection avant expédition évitent les retards indus et les
conflits d'intérêts. Les Membres exportateurs sont notamment tenus envers les
utilisateurs de faire en sorte que leurs lois et réglementations soient appliquées d'une
manière non discriminatoire et publiées dans les moindres délais, et de fournir une
assistance technique si demande leur en est faite.
Dans
le cadre de l'Accord, des procédures d'examen indépendant, qui sont administrées par
l'entité indépendante et dans lesquelles interviennent les entités d'IAE, les
exportateurs et le Secrétariat de l'OMC, ont été établies pour régler les différends
opposant un exportateur et une entité d'IAE.
Le
Groupe de travail de l'inspection avant expédition, établi par le Conseil général en
novembre 1996, a le mandat suivant: procéder à l'examen prévu à
l'article 6 de l'Accord sur l'inspection avant expédition; faire rapport au Conseil
général par l'intermédiaire du Conseil du commerce des marchandises en
décembre 1997. Il est présidé par M. Chiedu Osakwe (Nigéria).
Trente-quatre
Membres de l'OMC ont recours à l'inspection avant expédition. Les six qui ont fait part
de leur expérience nationale en la matière au Groupe de travail - Colombie,
Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Pérou et Philippines - ont indiqué qu'ils
étaient satisfaits du fonctionnement de l'Accord IAE.
Un
certain nombre de Membres exportateurs, dont les Etats-Unis, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et les Communautés européennes, ont exprimé des inquiétudes quant à
la mise en oeuvre des aspects ci-après de l'inspection avant expédition: vérification
des prix, confidentialité des renseignements commerciaux, application non discriminatoire
des critères d'inspection, transparence, retards, représentation sur place des entités
d'IAE, et fonctionnement de l'entité indépendante. |