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Dispositions pertinentes de l'OMC

L'article XII de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce traite de l'accession.
Le texte intégral de ses dispositions est formulé comme suit:

“1. Tout État ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent accord et dans les accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre lui et l'OMC. Cette accession vaudra pour le présent accord et pour les accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés.

2. Les décisions relatives à l'accession seront prises par la Conférence ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l'accord concernant les modalités d'accession à une majorité des deux tiers des Membres de l'OMC.

3. L'accession à un accord commercial plurilatéral sera régie par les dispositions dudit accord.”

La caractéristique la plus frappante de l'article XII de l'Accord sur l'OMC est peut-être sa brièveté. Il ne fournit aucune indication sur les “conditions à convenir”, celles-ci devant être déterminées dans le cadre des négociations entre les Membres de l'OMC et le requérant. Il n'établit non plus aucune procédure à suivre pour négocier ces conditions, celles-ci devant être convenues par chaque Groupe de travail. Ces procédures ont été élaborées séparément comme on le constatera à la lecture de la prochaine section du présent document. À cet égard, l'article XII s'inspire fortement de l'approche envisagée à l'article correspondant du GATT de 1947, l'article XXXIII.

Plusieurs autres dispositions de l'OMC traitent de l'accession — par exemple:

L'article XVI:1 stipule que “Sauf disposition contraire du présent accord ou des accords commerciaux multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947”;

L'article XII:2 dispose que “Les décisions relatives à l'accession seront prises par la Conférence ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l'accord concernant les modalités d'accession à une majorité des deux tiers des Membres de l'OMC”;

L'article IX traite de la prise de décisions. Le 15 novembre 1995, le Conseil général est convenu de procédures relatives à la prise de décisions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC qui clarifiaient le rapport entre ces deux dispositions (document WT/GC/M/8, page 6);

L'article XIII prévoit que:

“1. Le présent accord et les accords commerciaux multilatéraux figurant aux annexes 1 et 2 ne s'appliqueront pas entre un Membre et tout autre Membre si l'un des deux, au moment où il devient Membre, ne consent pas à cette application.

....

3. Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un Membre et un autre Membre qui a accédé au titre de l'article XII que si le Membre ne consentant pas à l'application l'a notifié à la Conférence ministérielle avant que celle-ci n'ait approuvé l'accord concernant les modalités d'accession.”

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