CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC, DOHA, 2001: ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE

WT/MIN(01)/15
14 novembre 2001

Communautés européennes — l'Accord de partenariat ACP-CE

Décision du 14 novembre 2001

Conférences ministérielles précédentes:
> Seattle, 1999
> Genève, 1998
> Singapour, 1996

La Conférence ministérielle,

Eu égard aux paragraphes 1 et 3 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'“Accord sur l'OMC”), aux Directives concernant l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956 (IBDD, S5/25), au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, au paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC et aux Procédures de prise de décisions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC approuvées par le Conseil général (WT/L/93);

Prenant acte de la demande présentée par les Communautés européennes (CE) et les gouvernements des États ACP qui sont aussi Membres de l'OMC (ci-après dénommés aussi les “Parties à l'Accord”) en vue d'obtenir une dérogation relevant les Communautés européennes de leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général, en ce qui concerne l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE (ci-après dénommé aussi “l'Accord”)(1);

Considérant que, dans le domaine du commerce, les dispositions de l'Accord de partenariat ACP-CE requièrent l'octroi par les CE d'un traitement tarifaire préférentiel aux exportations des produits originaires des États ACP;

Considérant que l'Accord vise à améliorer le niveau de vie et de développement économique des États ACP, y compris les moins avancés d'entre eux;

Considérant également que le traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord vise à promouvoir l'expansion des échanges commerciaux et le développement économique des bénéficiaires d'une manière conforme aux objectifs de l'OMC ainsi qu'aux besoins du commerce, des finances et du développement des bénéficiaires, et non à élever des obstacles indus ou à créer des difficultés indues au commerce des autres Membres;

Considérant que l'Accord établit une période préparatoire allant jusqu'au 31 décembre 2007 avant la fin de laquelle de nouveaux arrangements commerciaux seront conclus entre les Parties à l'Accord;

Considérant que les dispositions commerciales de l'Accord sont appliquées depuis le 1er mars 2000 sur la base de mesures transitoires adoptées par les institutions communes ACP-CE;

Notant les assurances données par les Parties à l'Accord qu'elles engageront sur demande, dans les moindres délais, des consultations avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui peut se poser du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord;

Notant que le droit de douane appliqué aux bananes dans le cadre des contingents “A” et “B” ne dépassera pas 75 euros par tonne jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE;

Notant que la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les bananes risque d'être affectée à la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT;

Notant les assurances données par les Parties à l'Accord que toute reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes au titre des procédures pertinentes de l'article XXVIII du GATT devrait avoir pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont disposées à accepter un contrôle multilatéral de la mise en œuvre de cet engagement;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général existent;

Décide ce qui suit:

1. Sous réserve des conditions et modalités énoncées ci-après, il sera dérogé à l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord général jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure nécessaire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE(2), sans être tenues d'accorder le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre Membre.

2. Les Parties à l'Accord notifieront dans les moindres délais au Conseil général toute modification du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par les dispositions pertinentes de l'Accord visé par la présente dérogation.

3. Les Parties à l'Accord engageront sur demande, dans les moindres délais, des consultations avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui peut se poser du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord; lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui de l'Accord général risque d'être ou est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante.

3bis En ce qui concerne les bananes, les dispositions additionnelles figurant dans l'Annexe seront d'application.

4. Tout Membre qui considère que le traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord est appliqué d'une manière incompatible avec la présente dérogation ou que tout avantage résultant pour lui de l'Accord général risque d'être ou est indûment compromis du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord et que les consultations se sont révélées insatisfaisantes, peut porter la question devant le Conseil général, qui l'examinera dans les moindres délais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropriées.

5. Les Parties à l'Accord soumettront au Conseil général un rapport annuel sur la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord.

6. La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affectés de recourir aux articles XXII et XXIII de l'Accord général.

  
  
Annexe haut de page

La dérogation s'appliquerait aux produits ACP visés par l'Accord de Cotonou jusqu'au 31 décembre 2007. Dans le cas des bananes, la dérogation s'appliquera également jusqu'au 31 décembre 2007, sous réserve de ce qui suit, qui est sans préjudice des droits et obligations découlant de l'article XXVIII.

- Les parties à l'Accord de Cotonou engageront des consultations avec les Membres exportant vers l'UE sur une base NPF (parties intéressées) suffisamment tôt pour mener à bien le processus de consultations conformément aux procédures établies par la présente annexe au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE.

- Au plus tard dix jours après l'achèvement des négociations au titre de l'article XXVIII, les parties intéressées seront informées des intentions des CE concernant la reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes. Au cours de ces consultations, les CE communiqueront des renseignements sur la méthode utilisée pour cette reconsolidation. À cet égard, tous les engagements en matière d'accès au marché pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes devraient être pris en compte.

- Dans les 60 jours suivant une telle annonce, toute partie intéressée peut demander un arbitrage.

- L'arbitre sera désigné dans les dix jours suivant la demande, sous réserve d'un accord entre les deux parties, faute de quoi il sera désigné par le Directeur général de l'OMC, après des consultations avec les parties, dans les 30 jours suivant la demande d'arbitrage. Le mandat de l'arbitre sera de déterminer, dans les 90 jours suivant sa désignation, si la reconsolidation envisagée du droit de douane appliqué par les CE aux bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF, compte tenu des engagements susmentionnés des CE.

- Si l'arbitre détermine que la reconsolidation n'aurait pas pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF, les CE rectifieront la situation. Dans les dix jours suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil général, les CE engageront des consultations avec les parties intéressées qui ont demandé l'arbitrage. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, le même arbitre sera invité à déterminer, dans les 30 jours suivant la nouvelle demande d'arbitrage, si les CE ont rectifié la situation. La deuxième décision arbitrale sera notifiée au Conseil général. Si les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE. Les négociations au titre de l'article XXVIII et les procédures d'arbitrage seront achevées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE le 1er janvier 2006.

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Notes:
1.
Figurant dans les documents G/C/W/187, G/C/W/204, G/C/W/254 et G/C/W/269. Retour au texte
2. Dans la présente Décision, toute référence à l'Accord de partenariat comprend aussi la période pendant laquelle les dispositions commerciales de cet accord sont appliquées sur la base de mesures transitoires adoptées par les institutions communes ACP-CE. Retour au texte