Cancún, Mexique - 2003

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L’OMC, CANCÚN 2003: NOTES D’INFORMATION

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ADPIC)

Négociations, mise en œuvre et travaux du Conseil des ADPIC

L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) couvre un vaste programme de travail auquel ont trait trois mandats établis par les Ministres à la Conférence ministérielle de Doha:

  • la Déclaration ministérielle de Doha (paragraphes 17 à 19);
  • la Déclaration distincte sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique;
  • la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre.

La présente note d’information donne des explications sur les points ci-après qui relèvent du programme de travail sur les ADPIC:

  • ADPIC et santé publique (voir ci-dessous);
  • Indications géographiques: règle générale (voir ci-dessous);
  • Indications géographiques: registre multilatéral pour les vins et les spiritueux (voir ci-dessous);
  • Indications géographiques: extension du “niveau de protection plus élevé” à des produits autres que les vins et les spiritueux (voir ci-dessous);
  • Réexamens des dispositions de l’Accord sur les ADPIC: en particulier l’article 27:3 b), la biodiversité et les savoirs traditionnels (voir ci-dessous);
  • Plaintes en situation de non-violation (article 64:2) (voir ci-dessous);
  • Transfert de technologie (voir ci-dessous).

 

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Dates clés

  • Rapport au Conseil général — solution concernant les licences obligatoires et le manque de capacités de production dans le secteur pharmaceutique: pour la fin de 2002  
  • Rapport au CNC — action relative aux questions de mise en œuvre en suspens au titre du paragraphe 12: pour la fin de 2002  
  • Date limite — négociations sur le système d’enregistrement des indications géographiques (vins et spiritueux): pour la cinquième Conférence ministérielle, en 2003 (à Cancún, au Mexique)  
  • Date limite — négociations relevant d’un mandat spécifique énoncé dans la Déclaration de Doha: 1er janvier 2005  
  • Application par les pays les moins avancés des dispositions concernant les brevets pharmaceutiques: 2016  

 

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ADPIC et santé publique

Comment s’assurer que la protection par brevet des produits pharmaceutiques n’entrave pas l’accès aux médicaments des personnes vivant dans les pays pauvres, tout en préservant le rôle joué par le système des brevets pour stimuler la recherche-développement concernant les nouveaux médicaments? Tel est l’énoncé d’un problème qui est apparu récemment.

Des flexibilités comme les “licences obligatoires” sont prévues dans l’Accord sur les ADPIC — les gouvernements peuvent délivrer des licences obligatoires pour autoriser un concurrent à fabriquer le produit ou à utiliser le procédé sous licence, mais seulement à certaines conditions qui visent à sauvegarder les intérêts légitimes du titulaire du brevet.

Les importations parallèles sont aussi possibles. On parle d’importation parallèle lorsqu’un pays importe un produit vendu moins cher dans un autre pays par le titulaire du brevet sans l’autorisation de ce dernier. Certaines législations nationales autorisent ces importations parallèles, d’autres pas. L’Accord sur les ADPIC dit simplement que les gouvernements ne peuvent pas soumettre de différends juridiques à l’OMC sur cette question.

(Ces flexibilités ne doivent pas nécessairement être appliquées. Elles sont parfois utilisées comme un argument de négociation. Par exemple, la menace d’une licence obligatoire peut encourager le titulaire d’un brevet à réduire le prix d’un produit.)

Certains gouvernements ne voyaient toutefois pas très bien comment ces flexibilités seraient interprétées et jusqu’à quel point le droit qu’ils avaient d’y recourir serait respecté. Le Groupe africain (tous les Membres africains de l’OMC) était parmi ceux qui ont demandé des clarifications.

 

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Le mandat de Doha

La Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée spécialement par les Ministres à la Conférence de Doha, en novembre 2001, a permis dans une large mesure de traiter le problème.

Dans la déclaration principale, les Ministres ont souligné qu’il était important de mettre en œuvre et d’interpréter l’Accord sur les ADPIC d’une manière favorable à la santé publique, en promouvant à la fois l’accès aux médicaments existants et le développement de nouveaux médicaments.

Dans la déclaration distincte, ils sont convenus que l’Accord sur les ADPIC n’empêchait pas et ne devait pas empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique.

Ils ont réaffirmé le droit des pays de recourir aux flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC, en particulier les licences obligatoires et les importations parallèles.

Ils sont aussi convenus de proroger les exemptions concernant la protection par des brevets pharmaceutiques accordées aux pays les moins avancés jusqu’en 2016. (Le Conseil des ADPIC a achevé les travaux de rédaction juridique sur la question au milieu de l’année 2002.)

Reste une question pour laquelle ils ont chargé le Conseil des ADPIC de mener des travaux supplémentaires — trouver la manière de ménager une flexibilité additionnelle qui permettrait aux pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des produits pharmaceutiques sur leur territoire d’importer des médicaments brevetés produits dans le cadre d’une licence obligatoire. (Cette question est aussi parfois appelée la question relative au “paragraphe 6” parce qu’elle est évoquée dans ce paragraphe de la Déclaration distincte de Doha concernant l’Accord sur les ADPIC et la santé publique.)

Le problème découle de l’article 31 f) de l’Accord sur les ADPIC, qui prévoit que les produits fabriqués dans le cadre de licences obligatoires doivent être utilisés “principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur”. Cette disposition s’applique directement aux pays qui peuvent fabriquer des médicaments et a pour effet de limiter le volume qu’ils sont en droit d’exporter lorsque le médicament est produit dans le cadre d’une licence obligatoire. Elle a une incidence indirecte sur les pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des médicaments et veulent donc importer des produits génériques. Il leur serait en effet difficile de trouver des pays qui pourraient les approvisionner en médicaments produits dans le cadre de licences obligatoires.

Le Conseil des ADPIC devait trouver une solution à ce problème et faire rapport au Conseil général avant la fin de 2002.

 

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Depuis lors …

Après presque une année de débats et de négociations, le Conseil des ADPIC a examiné un projet de décision à la fin de décembre 2002. Ce projet a reçu un très large soutien. Aucun consensus ne s’est toutefois dégagé et, à l’heure où la présente note est rédigée, la question n’est pas résolue.

Le projet du 16 décembre 2002 prend la forme d’une dérogation. Il serait permis aux pays qui peuvent fabriquer des médicaments d’exporter des médicaments produits dans le cadre d’une licence obligatoire vers des pays qui ne sont pas en mesure d’en fabriquer.

La dérogation serait valable jusqu’à ce que l’Accord sur les ADPIC soit amendé. Elle prévoirait des dispositions concernant la transparence (ce qui donnerait au titulaire d’un brevet la possibilité de réagir en offrant un prix inférieur), ainsi qu’un emballage spécial et d’autres méthodes permettant d’éviter que les médicaments ne soient détournés vers les marchés des pays riches. Une annexe indiquerait ce qu’un pays doit faire pour déclarer qu’il n’est pas en mesure de fabriquer les produits pharmaceutiques en question au niveau national. Plus de 20 pays développés devraient indiquer qu’ils ne procéderaient pas à des importations en utilisant le système décrit dans la décision.

Presque tous les Membres ont dit que, dans un esprit de compromis, ils pourraient s’associer à un consensus sur le projet du 16 décembre 2002, même si la plupart d’entre eux pensaient que ce texte était loin d’être parfait.

Les pays en développement ont exprimé diverses préoccupations concernant principalement ce qu’ils considéraient être des conditions contraignantes comme celles qui concernaient la transparence et les dispositions pour éviter que les médicaments ne soient détournés vers les mauvais marchés. Les pays développés craignaient que la décision n’aille pas assez loin pour ce qui était d’empêcher que les médicaments ne soient détournés vers les mauvais marchés. Certains ont dit qu’ils auraient préféré une approche juridique différente.

Un pays au moins, les États-Unis, ont dit que le projet était trop général en ce qui concernait la liste des maladies visées par la décision.

Le projet de décision fait référence aux médicaments nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique reconnus au paragraphe 1 de la déclaration initiale adoptée par les Ministres à Doha, paragraphe qui dispose ce qui suit: “Nous reconnaissons la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de nombreux pays en développement et pays les moins avancés, en particulier ceux qui résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies”.

D’autres tentatives ont été lancées pour sortir de l’impasse en janvier et en février 2003, mais elles ont échoué. Depuis lors, les discussions se poursuivent en dehors de l’OMC.

La question est restée inscrite à l’ordre du jour du Conseil des ADPIC et, à la réunion des 4 et 5 juin 2003, le Président a indiqué qu’il comptait rester en relation étroite avec les délégations pour reprendre les consultations dès que des éléments nouveaux montreraient que cela serait utile. Il a instamment demandé aux délégations de poursuivre les discussions entre elles pour essayer de régler les derniers problèmes que posait le texte du 16 décembre 2002. Il a souligné qu’il serait souhaitable de trouver une solution multilatérale avant la Conférence ministérielle de Cancún et de préférence pour la réunion du Conseil général du 24 juillet, lors de laquelle le Conseil des ADPIC, comme d’autres organes subsidiaires, devait présenter un rapport en vue de la Conférence ministérielle.

 

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Indications géographiques: règle générale

Les indications géographiques sont des noms de lieux (ou aussi dans certains pays des mots associés à un lieu) utilisés pour identifier l’origine et la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques des produits (par exemple “Champagne“, “Tequila” ou “Roquefort”). La protection requise au titre de l’Accord sur les ADPIC est définie dans deux articles.

Tous les produits sont visés par l’article 22, qui définit un niveau standard de protection. Cette disposition prévoit que les indications géographiques doivent être protégées afin de ne pas induire le public en erreur et d’empêcher la concurrence déloyale.

L’article 23 prévoit un niveau de protection plus élevé ou accru pour les indications géographiques concernant les vins et les spiritueux (à certaines exceptions près, ces indications doivent être protégées même si une utilisation abusive ne risque pas d’induire le public en erreur). Un certain nombre de pays veulent étendre ce niveau de protection à un large éventail d’autres produits, y compris les aliments et les produits de l’artisanat. L’Accord permet notamment les exceptions suivantes: lorsqu’une indication est devenue un nom commun (ou “générique”) (par exemple le terme “cheddar” désigne maintenant un type de fromage particulier qui n’est pas nécessairement fabriqué à Cheddar, au Royaume-Uni), et lorsqu’un terme a déjà été enregistré comme une marque de fabrique ou de commerce (par exemple, en Italie, “Parma” est un type de jambon provenant de la région de Parme, mais au Canada il s’agit d’une marque de fabrique enregistrée pour du jambon fabriqué par une société canadienne).

Les renseignements que les Membres ont fournis dans le cadre d’un exercice de collecte de données montrent que les pays ont recours à un vaste éventail de moyens juridiques pour protéger leurs indications géographiques, qu’il s’agisse de lois concernant spécifiquement les indications géographiques, de lois sur les marques de fabrique ou de commerce, de lois sur la protection des consommateurs ou de la common law. L’Accord sur les ADPIC et les travaux actuellement menés dans ce domaine à l’OMC tiennent compte de cette diversité.

Deux questions sont débattues dans le cadre du mandat de Doha: l’établissement d’un registre multilatéral pour les vins et les spiritueux; et l’extension du niveau plus élevé de protection (article 23) à des produits autres que les vins et les spiritueux. Elles font toutes deux l’objet d’aussi vives discussions que n’importe quel autre sujet inscrit dans le programme de Doha.

 

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Indications géographiques 1: le registre multilatéral pour les vins et les spiritueux

Ces négociations, qui ont lieu dans le cadre de “sessions extraordinaires” du Conseil des ADPIC, concernent les vins et les spiritueux qui bénéficient d’un niveau de protection des indications géographiques plus élevé (article 23 de l’Accord sur les ADPIC) que d’autres produits (protégés au titre de l’article 22). Cela signifie que les noms de vins et de spiritueux devraient en principe être protégés même si les consommateurs ne peuvent en aucune façon être induits en erreur ou s’il n’y a aucun risque de concurrence déloyale.

Les négociations visant à l’établissement d’un registre multilatéral d’indications géographiques pour les vins et les spiritueux sont prescrites à l’article 23:4 de l’Accord sur les ADPIC. Les travaux ont commencé en juillet 1997, mais les négociations sont à présent menées dans le cadre du Programme de Doha (paragraphe 18 de la Déclaration de Doha). Elles ne couvrent pas la question de savoir si le niveau de protection plus élevé accordé aux vins et aux spiritueux devrait être étendu à d’autres produits, bien que certains pays aient dit qu’ils souhaitaient que ce soit le cas et que ces autres produits figurent dans le registre.

 

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Le mandat de Doha

Le Conseil des ADPIC de l’OMC avait déjà entamé des travaux sur un système multilatéral d’enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux plus de quatre ans avant la réunion de Doha. La Déclaration de Doha fixe une échéance pour l’achèvement des négociations: la cinquième Conférence ministérielle en 2003.

 

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Depuis lors …

Les propositions communiquées au fil des années peuvent être classées dans deux catégories qui correspondent aux deux principales argumentations développées pendant les négociations. Les dernières propositions présentées sont les suivantes (documents pouvant être téléchargés à partir de la base Documents en ligne sur le site Web de l’OMC http://docsonline.wto.org):

  • Les “communications conjointes”: document TN/IP/W/5 présenté par l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Japon, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la République dominicaine et le Taipei chinois; et la communication TN/IP/W/6 présentée par l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.

Les propositions de cette catégorie plaident en faveur d’un système volontaire d’enregistrement des indications géographiques notifiées dans une base de données. Les gouvernements ayant choisi de participer au système devraient consulter la base de données pour prendre des décisions concernant la protection accordée sur leur territoire. Les Membres ne participant pas au système seraient “encouragés” à consulter la base de données, mais “pas tenus” de le faire.

  • La “proposition de l’UE” (document IP/C/W/107/Rev.1) dont les objectifs ont été soutenus dans le document TN/IP/W/3 présenté par la Bulgarie, Chypre, la Géorgie, la Hongrie, l’Islande, Malte, Maurice, la Moldova, le Nigéria, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie, Sri Lanka, la Suisse, la Turquie et l’UE.

Selon cette approche, l’enregistrement établirait une “présomption” que l’indication géographique doit être protégée dans tous les autres pays, présomption qui pourrait être contestée pour certains motifs. L’Accord sur les ADPIC autorise certaines exceptions à l’obligation de protéger les indications géographiques, par exemple lorsqu’un terme est devenu générique ou qu’il ne correspond pas à la définition d’une indication géographique. Avec la proposition de l’UE, un pays ne pourrait pas refuser la protection sur la base de ces motifs une fois qu’un terme est enregistré, à moins d’avoir contesté le terme en question dans un délai de 18 mois.

La Hongrie a présenté une proposition légèrement modifiée prévoyant un système d’arbitrage pour régler les différends (document IP/C/W/255).

Hong Kong, Chine a récemment proposé une solution de compromis prévoyant que l’enregistrement d’un terme établirait une “présomption” moins limitée dans les pays participants que celle qui est prévue dans la proposition de l’UE (document TN/IP/W/8).

Le Secrétariat a établi une compilation des différentes positions présentées jusqu’ici, qui est reproduite dans le document TN/IP/W/7/Rev.1 daté du 23 mai 2003, également disponible dans la base Documents en ligne (http://docsonline.wto.org).

Un certain nombre de questions clés sont au cœur du débat. Quels effets juridiques, le cas échéant, un système d’enregistrement devrait-il avoir dans les pays Membres pour que le registre permette de réaliser l’objectif de “faciliter la protection” (expression utilisée dans l’article 23:4)? Dans quelle mesure, le cas échéant, ces effets devraient-ils s’appliquer aux pays ne participant pas au système? Se pose aussi la question des coûts administratifs et financiers pour les différents gouvernements; ces coûts pourraient-ils être plus importants que les avantages éventuels?

Des opinions opposées ont été fermement défendues au cours du débat, des argumentations très détaillées ayant été présentées par les deux côtés.

 

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Projet de texte

Le Président a distribué un “projet de texte” le 16 avril 2003. Ce projet a été examiné pour la première fois à la réunion des 29 et 30 avril et, de nouveau, en juin et en juillet. Lorsque les divergences d’opinions sont importantes entre les Membres, le texte indique différentes options: A, B, et B1 et B2.

L’option “A” correspond à la “communication conjointe” (TN/IP/W/5) présentée par les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Chili, l’Argentine, le Japon et d’autres Membres (voir la liste complète ci-dessus).

L’option “B” correspond à la position des Européens. Elle est divisée en deux variantes:

Option “B1”: version défendue par l’UE, dans laquelle une contestation est traitée par la voie de consultations bilatérales. Si la question n’est pas résolue, le pays élevant la contestation n’est pas tenu de protéger l’indication géographique.

Option “B2”: proposition de la Hongrie (appuyée par la Suisse), qui prévoit de soumettre à arbitrage les contestations non résolues.

Pour avoir une idée de la teneur du document, on trouvera ci-après la liste de ses différentes sections:

  • Préambule  
  • Participation  
  • Notification (conditions de fond, teneur, langue, forme, distribution et publication)  
  • Enregistrement (options A, B, B1 et B2 concernant la contestation, etc.)  
  • Effets juridiques dans les Membres participants (options A, B, B1 et B2)  
  • Effets juridiques dans les Membres non participants (options A, B, B1 et B2)  
  • Effets juridiques dans les pays les moins avancés Membres  
  • Modifications des notifications et enregistrements  
  • Retraits  
  • Taxes et coûts  
  • Point de contact  

Les sections pour lesquelles il n’existe pas encore de projet de texte traitent des points suivants: le comité ou autre organe chargé de gérer le système, l’organe administrant (par exemple le Secrétariat de l’OMC ou de l’OMPI), les retraits du système, les examens et la date d’entrée en application du système.

Depuis la réunion de juin, le Président a poursuivi les consultations. L’échéance fixée pour trouver un accord est la Conférence ministérielle de Cancún.

 

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Indications géographiques 2: extension du “niveau de protection plus élevé” à des produits autres que les vins et les spiritueux

Un certain nombre de pays veulent négocier l’extension à d’autres produits du niveau de protection plus élevé (article 23) actuellement accordé aux vins et aux spiritueux. D’autres s’opposent à cette initiative et le débat au Conseil des ADPIC a aussi porté sur la question de savoir si la Déclaration de Doha prévoyait un mandat pour de telles négociations.

La question est liée aux négociations sur l’agriculture. Certains pays ont dit que si des progrès étaient réalisés sur cet aspect des indications géographiques, il leur serait plus facile de conclure un accord significatif dans le domaine de l’agriculture. D’autres ont rejeté l’idée que la Déclaration de Doha faisait peser cette question dans la balance des négociations. Parallèlement, l’Union européenne a aussi proposé de discuter de la protection de noms spécifiques de certains produits agricoles dans le cadre des négociations sur l’agriculture.

 

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Le mandat de Doha

Dans la Déclaration de Doha, les Ministres notent que le Conseil des ADPIC traitera de cette question conformément au paragraphe 12 de la Déclaration (concernant les questions de mise en œuvre). Le paragraphe 12 dispose que “les négociations sur les questions de mise en œuvre en suspens feront partie intégrante” du programme de travail de Doha. Dans les cas où il n’y a pas de mandat de négociation spécifique dans la Déclaration de Doha, les questions de mise en œuvre “seront traitées de manière prioritaire par les organes pertinents de l’OMC, qui feront rapport au Comité des négociations commerciales [CNC], établi conformément au paragraphe 46 ci-dessous, d’ici à la fin de 2002 en vue d’une action appropriée”.

Les délégations interprètent le paragraphe 12 de différentes manières. Nombre de pays en développement et des pays européens font valoir que ce que l’on appelle les questions de mise en œuvre en suspens font déjà partie des négociations et de leur ensemble de résultats (l’“engagement unique”). D’autres soutiennent que ces questions ne peuvent devenir des sujets de négociation que si le Comité des négociations commerciales décide de les inclure dans les discussions — ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent.

 

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Depuis lors …

Compte tenu de la divergence d’opinions sur les mandats, les discussions ont dû être organisées avec circonspection. Dans un premier temps, elles se sont poursuivies au Conseil des ADPIC. Plus récemment (en 2003), elles se sont tenues dans le cadre de consultations informelles présidées par le Directeur général, M. Supachai Panitchpakdi.

Les Membres restent profondément divisés sur la question et aucune solution n’est en vue même si les pays sont prêts à poursuivre le débat.

Les partisans de l’extension (au nombre desquels la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, le Kenya, le Liechtenstein, Maurice, le Nigéria, le Pakistan, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie, le Sri Lanka, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie et l’UE) considèrent que le niveau de protection plus élevé est un moyen de commercialiser leurs produits et ils s’opposent à ce que les termes qu’ils utilisent soient “usurpés” par d’autres pays.

Les opposants à l’extension font valoir que le niveau de protection existant (article 22) est approprié et qu’une protection accrue aurait un coût élevé. Ils rejettent également l’accusation d’“usurpation” en particulier lorsque des immigrants ont apporté des méthodes de fabrication et des noms de produits dans leur nouveau lieu d’implantation. On a d’ailleurs dit que le débat opposait les pays de “l’ancien monde” à ceux du “nouveau monde”. Cette description n’est toutefois pas tout à fait exacte puisque parmi les pays s’opposant à l’extension figurent le Japon, le Taipei chinois et certains pays d’Asie du Sud-Est ainsi que les États—Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine et un certain nombre d’autres pays latino—américains.

 

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Réexamens des dispositions de l’Accord sur les ADPIC: en particulier l’article 27:3 b), la biodiversité et les savoirs traditionnels

Deux réexamens ont eu lieu au Conseil des ADPIC, conformément aux prescriptions de l’Accord sur les ADPIC: un réexamen de l’article 27:3 b) qui traite de la brevetabilité ou de la non-brevetabilité des inventions végétales et animales, ainsi que de la protection des variétés végétales, et un réexamen de l’ensemble de l’Accord sur les ADPIC (prescrit à l’article 71:1).

L’article 27 de l’Accord sur les ADPIC définit les types d’inventions qui doivent être brevetables et celles qui peuvent être exclues de la brevetabilité. Il s’agit à la fois de produits et de procédés qui concernent tous les domaines de la technologie.

“Inventions brevetables”

Dans l’ensemble, pour être brevetables, les inventions doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive (ou être non évidentes) et être susceptibles d’application industrielle (ou utiles). L’article 27 énumère également les inventions que les gouvernements peuvent exclure de la brevetabilité.

La partie b) du paragraphe 3 (c’est-à-dire l’article 27:3 b)) vise les inventions biotechnologiques. Il fait actuellement l’objet d’un réexamen au Conseil des ADPIC, comme le prescrit l’Accord. Certains pays ont élargi le débat à la biodiversité et aux savoirs traditionnels. La Déclaration de Doha a lié ces questions.

En gros, l’article 27:3 b) autorise les gouvernements à exclure de la brevetabilité les végétaux, les animaux et les procédés “essentiellement” biologiques (mais les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques doivent être brevetables). Toutefois, les variétés végétales doivent pouvoir être protégées soit par des brevets soit par un système créé spécifiquement à cette fin (“sui generis”) ou par une combinaison de ces deux moyens. Par exemple, de nombreux pays ont adopté une loi sur la protection des variétés végétales fondée sur un modèle établi par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

 

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Avant Doha

L’examen de l’article 27:3 b) a commencé en 1999, comme l’exigeait l’Accord sur les ADPIC. Parmi les sujets abordés lors des discussions au Conseil des ADPIC figuraient les questions suivantes:

  • Comment appliquer les dispositions existantes de l’Accord sur les ADPIC à la question de savoir si les végétaux et les animaux doivent être brevetés? Ces dispositions doivent-elles être modifiées?  
  • Que recouvre la protection efficace des obtentions végétales (autres systèmes que la protection par brevet comme les versions de 1978 et de 1991 de l’UPOV). La question de permettre aux agriculteurs traditionnels de continuer de conserver et d’échanger les semences qu’ils ont récoltées; prévention des pratiques anticoncurrentielles qui menacent la “souveraineté alimentaire” des pays en développement.  
  • Comment traiter les questions morales et éthiques, par exemple, dans quelle mesure les formes de vie inventées devraient-elles pouvoir bénéficier d’une protection?  
  • Comment traiter des savoirs traditionnels et des matériels génétiques, ainsi que des droits des communautés dont ils sont issus (y compris divulgation de la source des matériels génétiques, et partage des avantages lorsque des inventeurs dans un pays ont des droits sur des inventions obtenues à partir de matériels provenant d’un autre pays).  
  • L’Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) sont-ils en conflit?  

 

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Le mandat de Doha

La Déclaration de Doha indique que les travaux effectués par le Conseil des ADPIC dans le cadre des réexamens (de l’article 27:3 b) ou de l’ensemble de l’Accord sur les ADPIC au titre de l’article 71:1) ou de toute autre question de mise en œuvre devraient aussi aborder: la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique; la protection des savoirs traditionnels et du folklore; et tout autre fait nouveau pertinent relevé par les gouvernements Membres pendant le réexamen de l’Accord sur les ADPIC. Le texte précise que les travaux du Conseil des ADPIC en la matière doivent être guidés par les objectifs (article 7) et les principes (article 8) énoncés dans l’Accord sur les ADPIC et tenir pleinement compte de la dimension développement.

 

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Depuis lors …

Les discussions au Conseil des ADPIC ont été très approfondies et un certain nombre d’idées et de propositions ont été avancées pour traiter de ces questions complexes. Parmi les derniers documents présentés, on peut citer les suivants (documents disponibles dans la base Documents en ligne à l’adresse http://docsonline.wto.org sur le site Web de l’OMC):

  • UE (IP/C/W/383): comprend une proposition en vue d’examiner la possibilité d’établir une prescription obligeant les déposants d’une demande de brevet à divulguer l’origine du matériel génétique; les conséquences juridiques ne relèveraient pas du champ d’application de la législation sur les brevets.  
  • Suisse (IP/C/W/400): propose une modification du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de l’OMPI (et, par renvoi, du Traité de l’OMPI sur le droit des brevets) de façon à ce que les législations nationales obligent les déposants de demandes de brevet à divulguer l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Le fait que l’origine ne soit pas divulguée pourrait suspendre la délivrance d’un brevet ou affecter sa validité.  
  • Brésil, Cuba, Équateur, Inde, Pérou, Thaïlande, Venezuela (IP/C/W/403). Ce document développe des propositions présentées antérieurement sur la divulgation de l’origine des ressources biologiques et des savoirs traditionnels, le “consentement préalable donné en connaissance de cause” pour l’exploitation d’un brevet (expression utilisée dans la Convention sur la diversité biologique) et le partage équitable des avantages. Ce groupe de pays veut que l’Accord sur les ADPIC soit amendé de façon à rendre la divulgation obligatoire. Le document analyse aussi les faiblesses d’autres méthodes comme les contrats.  
  • Le Groupe africain (IP/C/W/404). Ce document expose les domaines où il pourrait y avoir un accord et ceux où des divergences subsistent et contient un projet de décision sur les savoirs traditionnels visant à empêcher tout “détournement”. Le Groupe africain veut prohiber la protection par brevet de toutes les formes de vie (végétaux, animaux, micro-organismes) et est partisan d’un système sui generis de protection des variétés végétales pour préserver les droits des agriculteurs d’utiliser et d’échanger les semences récoltées. Il propose l’introduction de prescriptions en matière de divulgation analogues à celles qui sont exposées dans le document IP/C/W/403 (ci-dessus).  

Certains pays développés sont contre l’introduction de prescriptions additionnelles concernant la divulgation des sources des matériels génétiques ou des savoirs traditionnels, ainsi que les renseignements sur le consentement préalable donné en connaissance de cause et le partage des bénéfices. Les accords contractuels passés entre les chercheurs et des communautés détentrices des savoirs traditionnels ou des matériels génétiques leur paraissent suffisants.

Une question déterminante se pose à présent, celle de savoir si l’examen de ces questions a été assez poussé pour que l’OMC s’en saisisse immédiatement — opinion partagée par de nombreux pays en développement — ou s’il conviendrait d’attendre les résultats des travaux techniques effectués à l’OMPI — position de plusieurs pays développés comme le Canada et les États-Unis.

 

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Réexamen de l’Accord sur les ADPIC (au titre de l’article 71:1)

Ce point a été très peu débattu et n’a donné lieu à aucune proposition dans le cadre du programme de Doha.

 

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Plaintes en situation de non-violation (article 64:2)

En principe, les différends portés devant l’OMC reposent sur des allégations qu’un pays a violé un accord ou rompu un engagement.

Au titre de l’accord sur les marchandises (GATT) et des engagements spécifiques pris dans le domaine des services (AGCS), les pays peuvent déposer une plainte devant l’Organe de règlement des différends s’ils peuvent montrer qu’ils ont été privés d’un avantage escompté en raison des mesures prises par un gouvernement (par exemple l’octroi d’une nouvelle subvention à la production pour un produit ayant fait l’objet d’une concession tarifaire) ou parce qu’il existe une autre situation — même s’il n’y a pas violation d’un accord. Ces plaintes en situation de “non-violation” sont autorisées dans le but de préserver l’équilibre des avantages (comme les possibilités d’accès aux marchés) établi au cours des négociations multilatérales.

L’Accord sur les ADPIC (article 64:2) a temporairement interdit les différends en situation de non-violation. Il dispose que les plaintes en situation de non-violation ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure de règlement des différends devant l’OMC pendant les cinq premières années d’application de l’Accord sur l’OMC (c’est-à-dire de 1995 à 1999). (Ce délai a été prorogé à Doha.)

Parallèlement, le Conseil des ADPIC a examiné la question de savoir si les plaintes en situation de non-violation devraient être permises dans le domaine de la propriété intellectuelle et, dans l’affirmative, dans quelle mesure et comment (“portée et modalités”) elles pourraient faire l’objet de procédures de règlement des différends à l’OMC.

Au moins deux pays (les États-Unis et la Suisse) ont dit que les plaintes en situation de non-violation devraient être autorisées pour dissuader les Membres de s’adonner à une “activité législative créatrice” leur permettant de contourner les engagements pris dans le domaine des ADPIC. La plupart des pays voudraient que l’interdiction soit maintenue ou rendue permanente. Certains ont suggéré la mise en place de sauvegardes additionnelles.

 

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Le mandat de Doha

Conformément à la Décision de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (paragraphe 11.1), le Conseil des ADPIC est chargé de faire une recommandation à la cinquième Conférence ministérielle à Cancún. Dans l’intervalle, les Membres sont convenus de ne pas déposer de plaintes en situation de non-violation au titre de l’Accord sur les ADPIC.

En mai 2003, le Président du Conseil des ADPIC a envisagé quatre possibilités pour la recommandation: 1) interdire complètement les plaintes en situation de non-violation au titre de l’Accord sur les ADPIC, 2) autoriser le traitement des plaintes dans le cadre des règles de l’OMC régissant le règlement des différends, 3) autoriser les plaintes en situation de non-violation mais en les soumettant à des “modalités” spéciales (manière de les traiter), et 4) proroger le moratoire.

En réponse, la plupart des Membres se sont dits favorables à l’interdiction complète des plaintes en situation de non-violation (option 1) ou à la prorogation du moratoire (option 4).

Il n’a toutefois pas été possible de parvenir à un consensus et des travaux supplémentaires sont nécessaires en vue d’une décision à Cancún.

 

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Transfert de technologie

Les pays en développement, en particulier, considèrent que le transfert de technologie fait partie de l’accord qu’ils ont passé lorsqu’ils sont convenus de protéger les droits de propriété intellectuelle. L’Accord sur les ADPIC comprend un certain nombre de dispositions sur la question. Par exemple, il dispose que les gouvernements des pays développés doivent offrir des incitations à leurs entreprises afin de promouvoir le transfert de technologie vers les pays les moins avancés (article 66:2).

Les pays les moins avancés veulent que cette prescription soit rendue plus effective. À Doha, les Ministres sont convenus que le Conseil des ADPIC mettrait “en place un mécanisme visant à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations en question”. Le Conseil a adopté une décision mettant en place un tel mécanisme en février 2003. Ce document indique les renseignements que doivent fournir les pays développés en fin d’année sur le fonctionnement, dans la pratique, des incitations offertes.

Cette décision est aujourd’hui mise en œuvre et les renseignements seront examinés de manière approfondie à la réunion du Conseil des ADPIC de novembre 2003. Parallèlement, la question du transfert de technologie continue d’être soulevée dans le cadre d’autres points du programme de travail du Conseil des ADPIC, comme les ADPIC et la santé publique.