ANTIDUMPING: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Renseignements techniques sur les mesures antidumping

Introduction

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Dumping dans le cadre du GATT / de l'OMC   

Qu'est-ce que le dumping?

Le dumping est, d'une manière générale, une situation de discrimination internationale en matière de prix, dans laquelle le prix d'un produit vendu dans le pays importateur est inférieur au prix de ce même produit vendu sur le marché du pays exportateur. Par conséquent, dans le plus simple des cas, on détermine le dumping simplement en comparant les prix pratiqués sur deux marchés. Toutefois, la situation est rarement aussi simple, et il faut le plus souvent procéder à une série d'analyses complexes pour déterminer le prix approprié sur le marché du pays exportateur (dénommé “valeur normale”) et le prix approprié sur le marché du pays importateur (dénommé “prix d'exportation”) afin de pouvoir procéder à une comparaison correcte.
  

Article VI du GATT et Accord antidumping

Le GATT de 1994 énonce un certain nombre de principes fondamentaux applicables au commerce entre les Membres de l'OMC, notamment celui de “la nation la plus favorisée”. Il exige aussi que les produits importés ne soient pas frappés de taxes ou autres impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux et que les produits importés bénéficient, à tous égards, d'un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les produits nationaux en vertu des lois et réglementations intérieures, et il institue des règles concernant les restrictions quantitatives, les redevances et formalités relatives à l'importation et l'évaluation en douane. Les Membres de l'OMC sont aussi convenus d'établir des listes de droits de douane consolidés. En revanche, l'article VI du GATT de 1994 autorise expressément la perception de droits antidumping spécifiques, supérieurs aux taux consolidés, sur les produits importés en provenance d'une source particulière, si le dumping cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale ou s'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale.

L'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, couramment dénommé Accord antidumping, précise les principes de base énoncés à l'article VI lui-même en ce qui concerne l'enquête antidumping, la détermination de l'existence d'un dumping et l'application de droits antidumping.
  

Accords antérieurs

Avec l'abaissement des droits de douane progressivement mis en œuvre à la suite du GATT originaire, l'imposition de droits antidumping est devenue de plus en plus fréquente, et il est devenu de plus en plus évident que l'article VI ne suffisait pas à la réglementer. Ainsi, l'article VI exige la détermination d'un dommage important, mais il ne dit rien sur les critères à employer pour déterminer si ce dommage existe et n'expose que de façon très générale la méthode à suivre pour établir l'existence d'un dumping. Les parties contractantes au GATT ont donc négocié des codes plus détaillés. Le premier d'entre eux, l'Accord sur les pratiques antidumping, est entré en vigueur en 1967 à la suite des Négociations Kennedy. Toutefois, les États-Unis ne l'ont jamais signé, de sorte qu'il n'a guère eu d'importance au plan pratique.

Le Code du Tokyo Round, entré en vigueur en 1980, a représenté un bond en avant. Il contenait, en substance, des indications beaucoup plus précises que l'article VI sur la détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage. Point tout aussi important, il indiquait dans les détails certaines conditions de forme et de régularité de la procédure à remplir durant les enquêtes. Il ne constituait cependant qu'un cadre général à respecter pour la conduite des enquêtes et l'imposition des droits. Il comportait aussi des ambiguïtés sur de nombreux points controversés et était limité par le fait que ses dispositions n'étaient contraignantes que pour les 27 signataires.
  

  

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L'Accord du Cycle d'Uruguay   

Principes de base

Le dumping est défini dans l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) comme l'introduction, sur le marché d'un autre pays, d'un produit à un prix inférieur à sa valeur normale. En vertu de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, les Membres de l'OMC peuvent imposer des mesures antidumping si, après avoir procédé à une enquête conformément à l'Accord, ils déterminent a) qu'un dumping existe, b) que la branche de production nationale qui fabrique un produit similaire dans le pays importateur subit un dommage important, et c) qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Outre les règles de fond qui régissent la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, l'Accord énonce des règles de procédure détaillées concernant l'ouverture et le déroulement des enquêtes, l'imposition des mesures, leur durée et leur réexamen.
  

Comité des pratiques antidumping

Le Comité, qui se réunit au moins deux fois l'an, offre aux Membres de l'OMC la possibilité de débattre de toute question relative à l'Accord antidumping (article 16). Il examine les législations nationales notifiées à l'OMC, ce qui lui donne l'occasion de poser des questions sur le fonctionnement des lois et réglementations antidumping nationales ainsi que sur la conformité des pratiques nationales avec l'Accord antidumping. Il examine aussi les notifications des mesures antidumping prises par les Membres, ce qui permet de débattre de questions relatives à des cas d'espèces.

Le Comité a créé un organe distinct, le Groupe de travail spécial de la mise en œuvre de l'Accord, ouvert à tous les Membres de l'OMC, qui est chargé des aspects techniques de la mise en œuvre, c'est-à-dire de la question du “comment procéder” qui se pose souvent dans l'administration des lois antidumping.
  

Règlement des différends

Les différends dans le domaine de la lutte contre le dumping doivent obligatoirement être portés devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC, conformément aux dispositions du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (article 17). Les Membres peuvent contester l'imposition de mesures antidumping et, dans certains cas, de mesures antidumping préliminaires et peuvent soulever toute question relative au respect des dispositions de l'Accord devant un groupe spécial établi en vertu du Mémorandum d'accord. Pour les différends relatifs à l'Accord antidumping, un critère particulier est imposé en ce qui concerne l'examen par le groupe spécial de la détermination faite par les autorités nationales qui imposent la mesure.

Ce critère est le suivant: le groupe doit se conformer dans une certaine mesure à l'établissement des faits par les autorités nationales et à leur interprétation du droit, afin d'éviter de prendre des décisions fondées uniquement sur son propre point de vue. Il ne vaut que pour les différends en matière de dumping, et une Décision ministérielle prévoit qu'il sera réexaminé au bout de trois ans pour que l'on détermine s'il est susceptible d'application générale.
  

Notifications

Tous les Membres de l'OMC doivent rendre leur législation antidumping conforme à l'Accord antidumping et la notifier au Comité des pratiques antidumping. Le Comité examine la législation des Membres, sans l'“approuver” ni la “désapprouver”, au moyen de questions posées par les Membres et de discussions sur la conformité de telle ou telle disposition d'une législation nationale avec celles de l'Accord.

Les Membres doivent en outre remettre deux fois par an au Comité une notification concernant toutes les enquêtes antidumping et les mesures prises en la matière. Le Comité a établi une présentation normalisée pour ces notifications, qui sont examinées en son sein.

Enfin, les Membres doivent notifier sans délai au Comité les mesures antidumping préliminaires et finales qu'ils prennent, en donnant certains renseignements minimums indiqués dans les lignes directrices adoptées par le Comité. Ces notifications sont également examinées au Comité.

  

Détermination de l'existence d'un dumping

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Détermination de la valeur normale   

Règle générale

La valeur normale est généralement le prix pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque aucune vente n'a lieu sur le marché intérieur, il est impossible de déterminer ainsi la valeur normale. L'Accord prévoit donc d'autres méthodes de détermination.
  

Ventes au cours d'opérations commerciales normales

L'une des questions les plus complexes relatives aux enquêtes antidumping est de déterminer si les ventes sur le marché du pays exportateur ont lieu au cours d'“opérations commerciales normales”. L'un des faits qui permettent de déterminer que les ventes n'ont pas lieu au cours de telles opérations est qu'elles se font à des prix inférieurs aux coûts. L'Accord définit les circonstances précises dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur à des prix inférieurs aux coûts peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'“opérations commerciales normales” et peuvent donc être écartées de la détermination de la valeur normale (article 2). Ces ventes doivent être faites à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires fixes et variables majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général, elles doivent être effectuées sur une longue période (normalement un an, mais en aucun cas moins de six mois) et en quantités substantielles. Les ventes sont effectuées en quantités substantielles lorsque a) le prix de vente moyen pondéré est inférieur aux coûts moyens pondérés et que b) 20 pour cent du volume des ventes a été effectué à des prix inférieurs aux coûts. Enfin, les ventes faites à des prix inférieurs aux coûts ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que lorsqu'elles ne permettent pas de couvrir les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, l'Accord dispose qu'ils permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
  

Volume insuffisant des ventes

S'il y a des ventes à des prix inférieurs aux coûts qui répondent aux critères établis dans l'Accord, on peut les écarter du calcul de la valeur normale, laquelle sera déterminée sur la base des ventes restantes. Toutefois, l'exclusion de ces ventes à des prix inférieurs aux coûts peut entraîner une situation où les ventes sont insuffisantes pour déterminer la valeur normale en fonction des prix sur le marché intérieur. Il est évident, comme cela est constaté dans l'Accord, que, dans le cas où le produit qui fait l'objet de l'enquête n'est pas vendu dans le pays exportateur, on ne peut déterminer la valeur normale sur la base de telles ventes. Toutefois, il se peut aussi qu'un certain volume de ventes ait lieu sur le marché du pays exportateur, mais qu'il soit si bas que sa pertinence soit contestable. L'Accord dispose donc que, dans certains cas, le volume des ventes sur le marché intérieur peut être si faible qu'il ne permet pas une comparaison valable entre le prix sur le marché intérieur et le prix d'exportation. Il indique que le volume des ventes sur le marché intérieur est suffisant si ces ventes constituent au moins 5 pour cent des exportations vers le pays qui procède à l'enquête, étant entendu qu'une proportion plus faible “devrait” être acceptable si les ventes intérieures ont néanmoins une “importance suffisante” pour permettre une comparaison équitable.
  

Autres bases de calcul de la valeur normale

Lorsque les ventes sur le marché du pays exportateur n'offrent pas une base de comparaison correcte, deux autres moyens peuvent être employés pour déterminer la valeur normale. Il s'agit a) du prix auquel le produit est vendu à un pays tiers, et b) de la “valeur construite” du produit, calculée sur la base du coût de production majoré des frais d'administration et de commercialisation, des frais de caractère général et des bénéfices. L'Accord énonce des règles détaillées et spécifiques relatives à la détermination d'une valeur construite, qui portent sur les renseignements à utiliser pour déterminer le montant des coûts, dépenses et bénéfices, l'affectation de ces éléments de la valeur construite au produit en question et les ajustements à opérer en fonction de situations particulières telles que les opérations de démarrage et les éléments non renouvelables des frais.
  

Valeur normale construite

La valeur normale déterminée sur la base du coût de production majoré des frais d'administration et de commercialisation, des frais de caractère général et des bénéfices est dénommée “valeur normale construite”. Les règles permettant de déterminer si les ventes sont effectuées à des prix inférieurs aux coûts s'appliquent aussi au calcul de la valeur normale construite. La principale différence est l'inclusion d'un “montant raisonnable ... pour les bénéfices”.
  

Prix dans un pays tiers comme valeur normale

L'autre méthode permettant de déterminer la valeur normale consiste à considérer le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif. L'Accord n'indique pas les critères à appliquer pour déterminer quel pays tiers est approprié.
  

Exportations indirectes

Dans la situation où les produits ne sont pas importés directement du pays où ils sont fabriqués mais sont exportés par l'intermédiaire d'un autre pays, l'Accord dispose que la valeur normale sera déterminée sur la base des ventes sur le marché du pays exportateur. Toutefois, il est admis que cette méthode peut aboutir à une comparaison incorrecte ou impossible, par exemple si le produit n'est pas fabriqué dans le pays exportateur, s'il n'y a pas de prix comparable pour le produit dans le pays exportateur ou si le produit transite simplement par le pays d'exportation. En pareil cas, la valeur normale peut être déterminée sur la base du prix du produit dans le pays d'origine et non du prix dans le pays exportateur.
  

Pays à économie autre que de marché

Dans la situation particulière des pays où l'État exerce un monopole complet ou essentiellement complet sur le commerce extérieur et détermine tous les prix intérieurs, il est dit dans le GATT de 1994 et l'Accord antidumping qu'une comparaison exacte avec les prix sur le marché intérieur n'est pas toujours appropriée. Les pays importateurs se sont donc réservé une grande marge d'appréciation dans le calcul de la valeur normale des produits exportés par les pays à économie autre que de marché.

  

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Détermination du prix d'exportation  

Règle générale

Le prix d'exportation est normalement basé sur le prix de transaction auquel le producteur étranger vend le produit à l'importateur. Toutefois, comme c'est le cas pour la valeur normale, il est dit dans l'Accord que ce prix peut ne pas convenir aux fins de la comparaison.
  

Exceptions

Il se peut qu'il n'existe pas de prix d'exportation pour un produit donné, par exemple si la transaction à l'exportation est un transfert interne ou si le produit est échangé dans le cadre d'un troc. Il se peut en outre qu'on ne puisse se fonder sur le prix de transaction auquel l'exportateur vend le produit au pays importateur en raison d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie. En pareil cas, le prix de transaction peut ne pas être un prix de libre concurrence mais un prix manipulé, par exemple à des fins fiscales. L'Accord prescrit alors l'emploi d'une autre méthode de détermination d'un prix d'exportation approprié à des fins de comparaison.
  

Autre méthode de calcul

L'Accord dispose que, lorsqu'il n'y a pas de prix d'exportation ou que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, on peut employer une autre méthode pour déterminer le prix à l'exportation. On obtient alors un “prix à l'exportation construit ”, calculé sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, le prix à l'exportation sera calculé sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.

  

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Comparaison équitable entre la valeur normale et le prix d'exportation  

Prescriptions de base

L'Accord exige qu'il soit procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Les conditions de base d'une comparaison équitable sont que les prix soient comparés pour des ventes faites au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et à des dates aussi voisines que possible.

Dans le cadre des prescriptions de transparence et de participation énoncées dans l'Accord, les autorités chargées de l'enquête doivent communiquer aux parties les renseignements nécessaires à une comparaison équitable, par exemple en ce qui concerne les ajustements, la conversion des monnaies et les autres éléments à prendre en considération, et n'imposeront pas aux parties une “charge de la preuve ... déraisonnable”.
  

Éléments à prendre en compte

Pour assurer la comparabilité des prix, il faut, selon l'Accord, apporter des ajustements à la valeur normale ou au prix d'exportation ou aux deux, afin de tenir compte des différences touchant le produit ou les circonstances de la vente sur les marchés d'importation et d'exportation. Ces ajustements sont nécessaires pour tenir compte des différences touchant les conditions de vente, la taxation, les quantités et les caractéristiques physiques, et des autres différences dont il est démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.
  

Ajustements en cas de prix d'exportation construit

L'Accord énonce aussi des règles spécifiques concernant l'ajustement qui doit être fait si le prix normal est comparé à un prix d'exportation construit. En pareil cas, il faut tenir compte des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si la comparabilité des prix a été affectée, la valeur normale sera établie à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, qui nécessitera sans doute un ajustement, ou il faudra tenir compte des différences touchant les conditions de vente, la taxation, les quantités et les caractéristiques physiques, et des autres différences dont il est démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.
  

Conversion de monnaies

Lorsque la comparaison entre la valeur normale et le prix d'exportation nécessite une conversion de monnaies, celle-ci doit être faite conformément aux règles prescrites dans l'Accord (article 2.4.1). Ainsi, le taux de change appliqué doit être le taux en vigueur à la date de la vente (date du contrat, de la facture, de la commande ou de la confirmation de commande, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente). Si une vente à terme de monnaie étrangère est directement liée à la vente à l'exportation considérée, il faut appliquer le taux de change pratiqué pour la vente à terme. L'Accord dispose en outre que les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et que les exportateurs auront au moins 60 jours pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change.

  

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Calcul des marges de dumping et fixation des droits    

Calcul des marges de dumping

L'Accord énonce des règles concernant le calcul des marges de dumping. Habituellement, il faut procéder à une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou à une comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction (article 2.4.2). On peut utiliser une base de comparaison différente en cas de “dumping ciblé”, c'est-à-dire si, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes. Dans cette situation, si les autorités chargées de l'enquête expliquent la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction, la valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement.
  

Remboursement

Aux termes de l'Accord, les Membres doivent recouvrer sans discrimination les droits sur les importations, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix aura été accepté. En outre, le montant du droit recouvré ne dépassera pas la marge de dumping et pourra lui être inférieur. L'Accord indique deux mécanismes permettant d'éviter le recouvrement de droits excessifs. Le choix du mécanisme dépend de la nature de la procédure de recouvrement. Si un Membre autorise l'importation et perçoit un droit antidumping estimatif, en ne calculant que plus tard le montant exact du droit antidumping à acquitter, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, lorsqu'une fixation à titre final aura été demandée. Dans les deux cas, l'Accord dispose que les autorités devront prendre une décision définitive normalement dans les 12 mois suivant la demande de remboursement ou de fixation à titre final et que le remboursement devra intervenir dans un délai de 90 jours.

Marges de dumping pour chaque exportateur

Aux termes de l'Accord, lorsque des droits antidumping sont imposés, une marge de dumping est calculée pour chaque exportateur. Toutefois, comme cela peut ne pas être possible dans tous les cas, l'Accord permet aux autorités chargées de l'enquête de limiter le nombre d'exportateurs, importateurs ou produits considérés et d'imposer un droit antidumping concernant des sources n'ayant pas fait l'objet d'une enquête, sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou les producteurs effectivement examinés. Les autorités ne peuvent inclure dans le calcul de cette marge moyenne pondérée de dumping une marge de minimis, une marge nulle ou une marge établie sur la base des données de fait disponibles et non d'une enquête complète, et elles doivent calculer une marge individuelle pour tout exportateur ou producteur qui aura fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête.
  

Nouveaux exportateurs

L'Accord contient des dispositions relatives à la fixation des droits antidumping pour les produits en provenance de producteurs ou d'exportateurs qui n'ont pas exporté le produit durant la période visée par l'enquête. En pareil cas, les autorités chargées de l'enquête doivent procéder à un réexamen accéléré afin de déterminer une marge spécifique de dumping attribuable aux exportations du “nouvel exportateur”. Pendant la durée de ce réexamen, les autorités peuvent demander des garanties ou suspendre l'évaluation en douane pour les importations concernées, mais ne peuvent percevoir effectivement aucun droit antidumping sur ces importations.

  

Détermination de l'existence d'un dommage et lien de causalité

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Produit similaire  

Définition (article 2.6)

Au début de chaque enquête, il faut prendre une décision importante pour déterminer le “produit similaire” au plan intérieur. Dans l'Accord, le produit similaire est défini comme étant un “produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré”. Cette détermination consiste d'abord à examiner le ou les produits importés qui font l'objet d'une allégation de dumping, puis à établir quels sont le ou les produits fabriqués dans le pays qui conviennent comme “produit similaire”. La décision relative au produit similaire est importante, car c'est sur cette base que seront déterminées les sociétés qui constituent la branche de production nationale, à partir de quoi on déterminera la portée de l'enquête et l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité.

  

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Branche de production nationale  

Définition (article 4)

Selon la définition donnée dans l'Accord, l'expression “branche de production nationale” désigne “l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits”.
  

Producteurs nationaux liés

On reconnaît dans l'Accord que, dans certaines circonstances, il ne convient pas d'inclure tous les producteurs du produit similaire dans la branche de production nationale. Les Membres sont donc autorisés à exclure de la branche de production nationale les producteurs liés aux exportateurs ou importateurs visés par l'enquête et les producteurs qui sont eux-mêmes des importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping. L'Accord dispose qu'un producteur est réputé “lié” à un exportateur ou à un importateur dudit produit s'il y a une relation de contrôle entre eux ou s'il y a des raisons de croire qu'en raison de la relation le producteur national se comporte différemment des producteurs non liés.
  

Branche de production régionale

L'Accord énonce des règles particulières qui permettent, dans des circonstances exceptionnelles, de considérer un dommage causé aux producteurs qui constituent une “branche de production régionale”. On peut constater l'existence d'une branche de production régionale sur un marché concurrentiel distinct si les producteurs à l'intérieur de ce marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit similaire sur ce marché et si la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés à l'extérieur de ce marché. En pareil cas, les autorités chargées de l'enquête peuvent constater qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, y compris les producteurs extérieurs à la région. Toutefois, un dommage ne peut être constaté à l'encontre d'une branche de production régionale que 1) s'il y a une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché desservi par la branche de production régionale, et 2) si les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
  

Imposition de droits lorsqu'une branche de production régionale est concernée

Si une détermination positive est fondée sur un dommage à l'encontre d'une branche de production régionale, l'Accord impose aux autorités chargées de l'enquête de limiter les droits aux produits expédiés vers cette région pour consommation finale, si le droit constitutionnel le permet. Si le droit constitutionnel d'un Membre ne permet pas la perception de droits sur les produits importés dans la région, les autorités chargées de l'enquête peuvent percevoir des droits antidumping sur tous les produits importés si de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la région. Toutefois, avant d'imposer ces droits, les autorités chargées de l'enquête doivent offrir aux exportateurs la possibilité de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la région ou de contracter un engagement en matière de prix.

  

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Dommage 

Types de dommage

L'Accord dispose que, pour imposer des mesures antidumping, les autorités du pays importateur chargées de l'enquête doivent déterminer l'existence d'un dommage. Le terme de “dommage” désigne, selon l'Accord, i) un dommage important causé à une branche de production nationale, ou ii) la menace d'un dommage important à l'encontre d'une branche de production nationale, ou iii) un retard important dans la création d'une branche de production nationale, mais rien n'est dit sur l'évaluation de ce retard.
  

Prescriptions fondamentales pour la détermination de l'existence d'un dommage important

L'Accord ne définit pas la notion d'“important”. Il exige toutefois que la détermination d'un dommage se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif i) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et ii) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. L'article 3 mentionne quelques facteurs supplémentaires spécifiques à considérer dans l'évaluation de ces deux éléments de base, mais ne donne pas de consignes précises sur la manière d'évaluer et de pondérer ces facteurs ni sur la façon de déterminer le lien de causalité.
  

Prescriptions fondamentales pour la détermination de l'existence d'une menace de dommage important

L'Accord énonce les facteurs à considérer dans l'évaluation de la menace d'un dommage important. Il s'agit du taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping, de la capacité du ou des exportateurs, des effets probables qu'auront les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, et des stocks. Il ne donne pas plus de détails sur ces facteurs ni sur la façon de les évaluer. Il précise toutefois que la détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, et que le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.

  

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Éléments d'analyse   

Examen des effets sur le volume des importations faisant l'objet d'un dumping

Aux termes de l'Accord, les autorités chargées de l'enquête doivent examiner s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur.
  

Examen des effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping

Les autorités chargées de l'enquête doivent en outre examiner s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, “d'une autre manière”, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.
  

Évaluation des effets sur le volume et sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping

L'Accord dispose qu'un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. Il n'indique pas comment les autorités chargées de l'enquête doivent évaluer les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur le volume et les prix et se borne à exiger l'examen de ces effets. En conséquence, les autorités chargées de l'enquête doivent élaborer des méthodes analytiques permettant d'examiner ces facteurs. De plus, comme un seul ni même plusieurs de ces facteurs combinés n'entraînent pas nécessairement une détermination positive ou négative, elles doivent déterminer dans chaque cas quels sont les facteurs pertinents et les facteurs importants compte tenu des circonstances de l'affaire considérée.
  

Examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale

L'Accord dispose que, pour examiner l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, les autorités doivent évaluer tous les facteurs économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale. Il énumère un certain nombre de facteurs à considérer: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement ou de l'utilisation des capacités, effets réels ou potentiels sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement, et importance de la marge de dumping. Cette liste n'est cependant pas exhaustive, et d'autres facteurs peuvent être jugés pertinents. De plus, l'Accord précise à nouveau qu'un seul ni même plusieurs de ces facteurs combinés n'entraînent pas nécessairement une détermination positive ou négative.
  

Démonstration d'un lien de causalité

Aux termes de l'Accord, il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. Cette démonstration doit se fonder sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents. L'Accord ne mentionne aucun facteur en particulier et n'indique pas comment évaluer les éléments de preuve pertinents. L'article 3.5 dispose toutefois que les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping susceptibles de causer un dommage doivent être examinés, donne des exemples de tels facteurs (tels que la variation de la demande ou l'évolution des techniques) et indique que les dommages causés par ces “autres facteurs” ne doivent pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, les autorités chargées de l'enquête doivent élaborer des méthodes analytiques afin de déterminer les éléments de preuve qui sont ou peuvent être pertinents en l'occurrence et d'évaluer ces éléments, compte tenu des autres facteurs susceptibles de causer un dommage.
  

Analyse cumulative

L'analyse cumulative est la prise en compte conjuguée des importations d'un produit en provenance de plusieurs pays faisant l'objet d'un dumping dans l'évaluation permettant de déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage à la branche de production nationale. Comme cette analyse entraîne un accroissement du volume des importations dont l'incidence est examinée, il y a évidemment plus de chances pour qu'une détermination positive soit faite dans une affaire où il est procédé à une analyse cumulative. La pratique de l'analyse cumulative a soulevé de multiples controverses dans le cadre du Code du Tokyo Round et lors de la négociation de l'Accord antidumping. L'article 3.3 de l'Accord énonce les conditions à respecter pour procéder à une évaluation cumulative des effets des importations d'un produit en provenance de plusieurs pays qui font l'objet d'un dumping. Les autorités doivent déterminer que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis, que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et qu'une évaluation cumulative est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire. Les marges de dumping de minimis et le volume négligeable des importations sont définis dans l'Accord.

   

Prescriptions procédurales

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Enquête   

Ouverture

L'article 5 de l'Accord antidumping énonce les prescriptions relatives à l'ouverture des enquêtes. Une enquête est généralement ouverte sur la base d'une demande présentée par écrit “par” la branche de production nationale “ou en son nom”. Cette prescription en matière de représentativité énonce des limites numériques qui permettront de déterminer si le soutien des producteurs nationaux est suffisant pour conclure que la demande est faite par la branche de production nationale ou en son nom et donc pour justifier l'ouverture d'une enquête. Aux termes de l'Accord, la demande écrite de mesures antidumping doit comporter des éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité ainsi que d'autres renseignements concernant le produit, la branche de production, les importateurs, les exportateurs et d'autres sujets; dans des circonstances spéciales, si les autorités décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande écrite présentée par une branche de production nationale, elles ne le feront que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Pour éviter la poursuite d'enquêtes dénuées de fondement, qui risquerait de perturber le commerce légitime, l'article 5.8 dispose que la clôture de l'enquête sera immédiate lorsque le volume des importations est négligeable ou que la marge de dumping est de minimis, et fixe des limites numériques pour ces déterminations. Pour réduire au minimum l'effet perturbateur des enquêtes sur le commerce, il est dit à l'article 5.10 que les enquêtes seront terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.
  

Déroulement

L'article 6 de l'Accord énonce des règles détaillées relatives à la procédure d'enquête, y compris au sujet de la collecte des éléments de preuve et de l'utilisation de techniques d'échantillonnage. Il impose aux autorités de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements et de vérifier ceux sur lesquels les déterminations sont fondées. En outre, pour assurer la transparence de la procédure, les autorités sont tenues de divulguer les renseignements sur lesquels les déterminations seront fondées aux parties intéressées et de leur ménager des possibilités adéquates de formuler des observations. L'Accord confère aux parties le droit de participer à l'enquête, y compris le droit de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, par exemple lors d'une audition publique. D'autres indications relatives au déroulement des enquêtes figurent dans deux annexes à l'Accord, qui énoncent les règles concernant les enquêtes sur place destinées à vérifier les renseignements communiqués par les parties étrangères, ainsi que les règles concernant l'utilisation des meilleurs renseignements disponibles dans le cas où une partie refuse de donner accès aux renseignements demandés ou ne les communique pas, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable.

  

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Mesures provisoires et engagements en matière de prix    

Imposition de mesures provisoires

L'article 7 de l'Accord énonce des règles relatives à l'imposition de mesures provisoires. Ces règles sont, entre autres, que les autorités doivent établir une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité avant d'appliquer des mesures provisoires et qu'elles n'appliqueront pas de mesures provisoires avant 60&nbp;jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête. Les mesures provisoires peuvent prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt en espèces ou cautionnement — égaux au montant de la marge de dumping provisoirement estimée. L'Accord indique aussi les délais d'imposition des mesures provisoires — généralement quatre mois, avec une prolongation possible à six mois sur la demande des exportateurs. Si un Membre impose, dans l'administration des droits antidumping, des droits inférieurs à la marge de dumping lorsque ceux-ci suffisent à faire disparaître le dommage, la période d'application des mesures provisoires est généralement de six mois, avec une prolongation possible à neuf mois sur la demande des exportateurs.
  

Engagements en matière de prix

L'article 8 de l'Accord contient des règles relatives à l'offre et à l'acceptation d'engagements en matière de prix, en remplacement de l'imposition de mesures antidumping. Il établit le principe selon lequel l'exportateur peut prendre à l'égard du Membre importateur l'engagement de réviser ses prix ou de cesser ses exportations à des prix de dumping, de façon à mettre fin à l'enquête, mais seulement après la détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping. L'engagement est volontaire de la part de l'exportateur aussi bien que des autorités chargées de l'enquête. En outre, tout exportateur peut demander la poursuite de l'enquête après l'acceptation d'un engagement et, s'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping, d'un dommage ou d'un lien de causalité, l'engagement deviendra automatiquement caduc.

  

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Recouvrement des droits  

Imposition et recouvrement des droits

L'article 9 de l'Accord établit le principe général selon lequel l'imposition de droits antidumping est facultative, même si toutes les conditions en sont réunies. Il indique aussi qu'il est souhaitable d'appliquer la règle du “droit moindre”, selon laquelle les autorités imposent un droit inférieur à la marge si ce droit suffit à faire disparaître le dommage. L'Accord contient aussi des règles visant à éviter la perception de droits supérieurs à la marge de dumping et des règles relatives à l'application de droits aux nouveaux exportateurs.
  

Application rétroactive des droits

L'Accord établit le principe général selon lequel les droits antidumping provisoires ou définitifs ne peuvent être appliqués qu'à partir de la date à laquelle la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité a été faite. Toutefois, tenant compte du fait qu'un dommage a pu survenir durant la période de l'enquête ou que les exportateurs ont pu prendre des mesures pour éviter l'imposition d'un droit antidumping, l'article 10 énonce des règles relatives à l'application rétroactive des droits dans certaines circonstances. Si l'imposition de droits antidumping repose sur la constatation d'un dommage important, mais pas de la menace d'un dommage important ni d'un retard important dans la création d'une branche de production, des droits antidumping peuvent être perçus à compter de la date à laquelle les mesures provisoires ont été imposées. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou si l'imposition repose sur la constatation d'une menace de dommage important ou de retard important, un remboursement devra être fait. L'article 10.6 prévoit l'application rétroactive de mesures définitives 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un dumping a été pratiqué dans le passé, lorsqu'il y a des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et lorsque l'effet correctif du droit antidumping définitif risque d'être gravement compromis.

  

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Réexamen et avis au public   

Durée, suppression et réexamen des mesures antidumping

L'article 11 de l'Accord établit les règles relatives à la durée des droits antidumping et les prescriptions à suivre pour réexaminer si les droits ou les engagements de prix doivent être maintenus. Ces prescriptions répondent à l'inquiétude suscitée par le maintien indéfini de droits antidumping par certains pays. Selon l'obligation d'“extinction”, tout droit antidumping sera normalement supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé, à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. La clause d'“extinction” s'applique aussi aux engagements de prix. Les autorités doivent réexaminer, sur la demande d'une partie intéressée, la nécessité de maintenir un droit.
  

Avis au public

L'article 12 énonce les prescriptions détaillées relatives à l'avis que les autorités chargées de l'enquête doivent publier au sujet de l'ouverture des enquêtes, des déterminations préliminaires et finales et des engagements. Cet avis doit contenir des renseignements non confidentiels sur les parties, le produit, les marges de dumping, les faits révélés durant l'enquête et les motifs des déterminations faites par les autorités, y compris les raisons de l'acceptation ou du rejet des argumentations ou allégations pertinentes des exportateurs et des importateurs. Ces prescriptions relatives à l'avis au public sont destinées à rendre les déterminations plus transparentes, dans l'espoir qu'elles seront davantage fondées sur des faits et des raisonnements solides.