RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: PROCÉDURES

Procédures d'appel

Les appels sont régis par les procédures établies conformément au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord) et par les Procédures de travail pour l'examen en appel (Procédures de travail). L'Organe d'appel élabore les Procédures de travail en consultation avec le Directeur général de l'OMC et le Président de l'Organe de règlement des différends (ORD). Les Procédures de travail ont été modifiées six fois depuis 1995(1). Les deux premières modifications concernaient le mandat du Président, et les deux suivantes ont accru la participation des tierces parties à l'audience. La cinquième série de changements a modifié la teneur que doit avoir la déclaration d'un autre appel, introduit l'obligation de déposer une déclaration d'un autre appel et un mécanisme permettant de modifier les déclarations d'appel, et modifié certaines dates figurant dans le calendrier applicable aux appels. Les modifications les plus récentes ont été annoncées le 26 juillet 2010 dans le document de l'OMC WT/AB/WP/W/11. Ce document explique le processus qui a conduit aux modifications, ainsi que leur substance. Les changements les plus récents modifient les délais pour les communications écrites durant un appel et prévoient le dépôt et la signification des communications écrites sous forme électronique. Ils s'appliquent aux procédures d'appel engagées le 15 septembre 2010 ou après cette date et figurent dans la version intégrée révisée des Procédures de travail qui a été distribuée aux Membres de l'OMC le 16 août 2010 dans le document de l'OMC WT/AB/WP/6. En outre, bien qu'elles ne fassent pas officiellement partie des Procédures de travail, deux ensembles de lignes directrices relatives aux procédures d'appel ont été adoptés par l'Organe d'appel: les Lignes directrices applicables après la cessation de service (document WT/AB/22) et les Lignes directrices concernant les résumés analytiques des communications écrites dans les procédures d'appel (document WT/AB/23).

Avertissement
Les pages qui figurent sur ce site web concernant l'Organe d'appel et le Secrétariat de l'Organe d'appel sont à but purement informatif. Elles ne constituent pas une interprétation faisant autorité des Accords de l'OMC, y compris le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ou les Procédures de travail pour l'examen en appel.

L'appel peut faire suite à la publication du rapport d'un groupe spécial établi conformément au Mémorandum d'accord. Les rapports de groupes spéciaux doivent être adoptés par l'ORD dans les 60 jours suivant leur distribution aux Membres de l'OMC, à moins qu'une partie ne décide de faire appel. Les parties à un différend peuvent faire appel du rapport d'un groupe spécial à tout moment avant l'adoption du rapport par l'ORD. Les tierces parties n'ont pas le droit de faire appel du rapport d'un groupe spécial. Conformément à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, les appels sont limités aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.

Un appel est formé par notification écrite à l'ORD et dépôt simultané d'une déclaration d'appel auprès du Secrétariat de l'Organe d'appel. Une partie déposant une déclaration d'appel est appelée “appelant”. La Règle 20 des Procédures de travail indique ce qu'une déclaration d'appel doit comprendre.

Le jour du dépôt de la déclaration d'appel, l'appelant doit aussi déposer une communication écrite conformément à la Règle 21 1) des Procédures de travail. Une partie au différend qui souhaite répondre aux allégations formulées par l'appelant peut elle-même déposer une communication écrite en vertu de la Règle 22 des Procédures de travail, dans un délai de 18 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel et de la communication de l'appelant.

Les Procédures de travail reconnaissent que certains différends peuvent comporter des appels multiples. Ainsi, en vertu de la règle 23 des Procédures de travail, une partie au différend autre que l'appelant initial peut aussi faire appel pour les mêmes motifs ou sur la base d'autres erreurs alléguées en déposant une déclaration d'un autre appel et une communication écrite dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la déclaration d'appel. Cette partie est appelée “autre appelant”.

Les Membres qui ont la qualité de tierces parties dans le cadre de la procédure de groupe spécial peuvent aussi déposer des communications écrites dans un délai de 21 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel, conformément à la Règle 24 des Procédures de travail. Les tierces parties qui souhaitent comparaître et prendre part à l'audience sont encouragées à déposer des communications écrites, mais celles qui ne le font pas peuvent notifier au Secrétariat de l'Organe d'appel, dans le même délai de 21 jours, leur intention de comparaître à l'audience. Les tierces parties qui ne déposent pas de communication écrite ou ne présentent pas de notification dans le délai de 21 jours peuvent tout de même comparaître à l'audience à la discrétion de la section de l'Organe d'appel (comprenant trois membres de l'Organe d'appel) qui connaît de l'appel. Les tierces parties qui déposent des communications écrites ou comparaissent à l'audience sont appelées “participants tiers”.

Pour chaque appel se tient une audience au cours de laquelle les appelants, les autres appelants, les intimés et les participants tiers ont la possibilité d'exposer oralement des arguments et de répondre aux questions que leur pose la section de l'Organe d'appel qui connaît de l'appel. L'audience a généralement lieu dans un délai de 30 à 45 jours suivant le dépôt de la déclaration d'appel. Les travaux menés devant l'Organe d'appel sont confidentiels. Seuls les Membres de l'OMC qui sont des appelants, d'autres appelants, des intimés ou des participants tiers ont le droit d'assister aux audiences. Par ailleurs, dans quelques cas, à la demande des parties, les audiences de l'Organe d'appel ont été ouvertes au public.

Après l'audience et avant de mettre au point le rapport de l'Organe d'appel, la section de l'Organe d'appel qui connaît de l'appel procède à un échange de vues avec les quatre autres membres de l'Organe d'appel conformément à la Règle 4(3) des Procédures de travail.

Le rapport de l'Organe d'appel est distribué aux Membres de l'OMC dans les trois langues officielles de l'OMC (français, anglais et espagnol) 90 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration d'appel, et il est rendu public immédiatement après sa distribution aux Membres. Dans son rapport, l'Organe d'appel peut confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.

Dans un délai de 30 jours à compter de sa distribution, le rapport de l'Organe d'appel, ainsi que le rapport du Groupe spécial, tel que confirmé, modifié ou infirmé, sont inscrits à l'ordre du jour d'une réunion de l'ORD pour adoption. L'ORD adopte les rapports, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire — ce qui n'est jamais arrivé. Une fois adoptés, le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du groupe spécial doivent être acceptés sans condition par les parties au différend.

L'article 3:2 du Mémorandum d'accord dispose que les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés. L'article 21:1 du Mémorandum d'accord dispose que, pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD. L'ORD a la responsabilité d'assurer la surveillance de la mise en œuvre de ses décisions et recommandations par les Membres de l'OMC. 

 

Calendrier applicable aux appels (2) haut de page  

 

Appels généraux Appels concernant des subventions prohibées
  Jour Jour
Déclaration d'appel  (3) 0 0
Communication de l'appelant (4) 0 0
Déclaration d'un autre appel (5) 5 2
Autre(s) communication(s) de l'(des) appelant(s)(6) 5 2
Communication(s) de l'(des) intimé(s) (7)
Communication(s) d'un (des) participant(s) tiers (8)(9)
18
21
21
9
10
10
((10) 30-45 15-23
Distribution du rapport d'appel 60-90 (11) 30-60 (12)
Réunion de l'ORD pour adoption 90-120 (13) 50-80 (14)
Notes
2. Voir Annexe I des Procédures de travail. retour au texte
3. Règle 20. retour au texte
4. Règle 21(1). retour au texte
5. Règle 23(1). retour au texte
6. Règle 23(3). retour au texte
7. Règles 22 et 23(3). retour au texte
8. Règle 24(1). retour au texte
 
9.
Règle 24(2). retour au texte
10. Règle 27. retour au texte
11. Article 17:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. retour au texte
12. Article 4.9 de l'Accord SMC. retour au texte
13. Article 17:14 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. retour au texte
14. Article 4.9 de l'Accord SMC. retour au texte