RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS196

Argentine — Certaines mesures concernant la protection des brevets et des données résultant d’essais


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Situation actuelle  haut de page

 

Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:
Plaignant:
Défendeur:
Tierces parties:
Accords cités:
(tels qu'ils sont cités dans la demande de consultations)
Demande de consultations reçue:
Solution mutuellement convenue notifiée: 20 juin 2002

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 30 mai 2000, les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec l’Argentine concernant le régime juridique argentin applicable aux brevets, défini dans la Loi n° 24.481 (modifiée par la Loi n° 24.572), la Loi n° 24.603 et le Décret n° 260/96, et le régime régissant la protection des données défini dans la Loi n° 24.766 et le Règlement n° 440/98, ainsi que par d’autres mesures connexes. De l’avis des États-Unis, l’Argentine:

  • ne protège pas contre l’exploitation déloyale dans le commerce les données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, lesquelles doivent être présentées pour obtenir l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture;
     
  • exclut à tort certains objets, y compris les micro-organismes, de la brevetabilité;
     
  • ne prévoit pas de mesures provisoires rapides et efficaces, telles que des injonctions provisoires, pour empêcher que des actes portant atteinte à des droits de brevet ne soient commis;
     
  • refuse d’accorder certains droits exclusifs en matière de brevets, tels que la protection des produits fabriqués selon des procédés brevetés et le droit d’importation;
     
  • n’offre pas de sauvegardes pour l’octroi des licences obligatoires, y compris en ce qui concerne les délais et la justification des licences obligatoires délivrées en cas d’exploitation insuffisante;
     
  • limite indûment le pouvoir de ses autorités judiciaires de renverser la charge de la preuve dans les procédures civiles concernant l’atteinte aux droits conférés par un brevet de procédé; et
     
  • limite de façon inacceptable l’octroi de certains brevets transitoires de manière à réduire les droits exclusifs qu’ils confèrent et à priver un détenteur de la possibilité de modifier les demandes en suspens en vue de réclamer une protection accrue au titre des dispositions de l’Accord sur les ADPIC.

Selon les États-Unis, les régimes juridiques de l’Argentine relatifs aux brevets et à la protection des données sont donc incompatibles avec les obligations qui incombent à ce pays au titre de l’Accord sur les ADPIC, y compris les articles 27, 28, 31, 34, 39, 50, 62, 65 et 70.

 

Solution mutuellement convenue

Le 31 mai 2002, les États-Unis et l’Argentine ont notifié à l’ORD qu’ils étaient arrivés à un accord au sujet de toutes les questions soulevées par les États-Unis dans leurs demandes de consultations concernant le présent différend et l’affaire Argentine — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et protection des données résultant d’essais pour les produits chimiques pour l’agriculture (WT/DS171).

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