
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations
Plainte des États-Unis.
Le 30 mai 2000, les
États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec l’Argentine
concernant le régime juridique argentin applicable aux brevets, défini
dans la Loi n° 24.481 (modifiée par la Loi n° 24.572), la Loi n°
24.603 et le Décret n° 260/96, et le régime régissant la protection
des données défini dans la Loi n° 24.766 et le Règlement n° 440/98,
ainsi que par d’autres mesures connexes. De l’avis des États-Unis,
l’Argentine:
- ne protège pas contre l’exploitation déloyale dans le commerce les
données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non
divulguées, lesquelles doivent être présentées pour obtenir
l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou
de produits chimiques pour l’agriculture;
- exclut à tort certains objets, y compris les micro-organismes, de
la brevetabilité;
- ne prévoit pas de mesures provisoires rapides et efficaces, telles
que des injonctions provisoires, pour empêcher que des actes portant
atteinte à des droits de brevet ne soient commis;
- refuse d’accorder certains droits exclusifs en matière de brevets,
tels que la protection des produits fabriqués selon des procédés
brevetés et le droit d’importation;
- n’offre pas de sauvegardes pour l’octroi des licences obligatoires,
y compris en ce qui concerne les délais et la justification des
licences obligatoires délivrées en cas d’exploitation insuffisante;
- limite indûment le pouvoir de ses autorités judiciaires de
renverser la charge de la preuve dans les procédures civiles
concernant l’atteinte aux droits conférés par un brevet de
procédé; et
- limite de façon inacceptable l’octroi de certains brevets
transitoires de manière à réduire les droits exclusifs qu’ils
confèrent et à priver un détenteur de la possibilité de modifier
les demandes en suspens en vue de réclamer une protection accrue au
titre des dispositions de l’Accord sur les ADPIC.
Selon les États-Unis, les régimes juridiques de
l’Argentine relatifs
aux brevets et à la protection des données sont donc incompatibles avec
les obligations qui incombent à ce pays au titre de l’Accord sur les
ADPIC, y compris les articles 27, 28, 31, 34, 39, 50, 62, 65 et 70.
Solution mutuellement convenue
Le 31 mai 2002, les États-Unis et l’Argentine
ont notifié à l’ORD qu’ils étaient arrivés à un accord au sujet de
toutes les questions soulevées par les États-Unis dans leurs demandes de
consultations concernant le présent différend et l’affaire Argentine
— Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et
protection des données résultant d’essais pour les produits chimiques
pour l’agriculture (WT/DS171).
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