RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte d'Antigua-et-Barbuda.

Le 21 mars 2003, Antigua-et-Barbuda a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de mesures appliquées par les autorités centrales, régionales et locales des États-Unis qui visent la fourniture transfrontières de services de jeux et paris. Antigua-et-Barbuda considère que l'effet cumulé des mesures prises par les États-Unis empêche la fourniture de services de jeux et paris par un autre Membre de l'OMC aux États-Unis sur une base transfrontières.

D'après Antigua-et-Barbuda, les mesures en cause peuvent être incompatibles avec les obligations découlant pour les États-Unis de l'AGCS, et en particulier de ses articles II, VI, VIII, XI, XVI et XVII, et de leur Liste d'engagements spécifiques annexée à l'AGCS.

Le 12 juin 2003, Antigua-et-Barbuda a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 juin 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Suite à une deuxième demande d'Antigua et Barbuda, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 21 juillet 2003. Le Canada, les CE, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 23 juillet 2003, le Japon a réservé ses droits de tierce partie.

Le 15 août 2003, Antigua-et-Barbuda a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 25 août 2003, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 29 janvier 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne serait pas possible au Groupe spécial d'achever ses travaux dans un délai de six mois car plusieurs facteurs avaient eu une incidence sur le calendrier des travaux du Groupe spécial, à savoir la demande de décisions préliminaires présentée par une partie, la période des fêtes, le lourd programme de travail des membres du Groupe spécial ainsi que la complexité des questions de droit et de fait qui avaient été soulevées. Le Groupe spécial espérait achever ses travaux pour la fin avril 2004.

Le 25 juin 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accédé à une demande des parties, présentée dans le contexte des négociations en vue de parvenir à une solution convenue d'un commun accord à ce différend, visant la suspension des travaux du Groupe spécial, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, jusqu'au 23 août 2004. Le Président du Groupe spécial a informé l'ORD, le 18 août et le 8 octobre 2004, que le Groupe spécial avait accédé aux demandes présentées ultérieurement par les parties le 16 août et le 6 octobre 2004 visant le maintien de la suspension jusqu'au 4 octobre 2004 et 16 novembre 2004, respectivement. Le 5 novembre 2004, le Groupe spécial a informé l'ORD que, à la suite de la demande d'Antigua, à laquelle les États-Unis ne s'étaient pas opposés, le Groupe spécial reprendrait ses travaux à compter du 8 novembre 2004.

Le 10 novembre 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • la Liste des États-Unis annexée à l'AGCS a été interprétée de façon à inclure des engagements spécifiques concernant les services de jeux et paris dans le sous-secteur intitulé “Autres services récréatifs (à l'exclusion des services sportifs)”;
     
  • trois lois fédérales des États-Unis (la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites) et les dispositions de quatre lois des États (celles de la Louisiane, du Massachusetts, du Dakota du sud et de l'Utah), telles qu'elles sont libellées, prohibent un, plusieurs ou tous les moyens de livraison inclus dans le mode 1 de l'AGCS (à savoir la fourniture transfrontières), ce qui est contraire aux engagements spécifiques des États-Unis en matière d'accès aux marchés dans le cadre du mode 1 pour les services de jeux et paris. Par conséquent, les États-Unis n'accordent pas aux services et aux fournisseurs de services d'Antigua un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans leur Liste, ce qui est contraire à l'article XVI:1 et à l'article XVI:2 de l'AGCS (c'est-à-dire en ce qui concerne l'accès aux marchés);
     
  • Antigua n'a pas démontré que les mesures en cause étaient incompatibles avec les articles VI:1 et VI:3 de l'AGCS (c'est-à-dire en ce qui concerne la réglementation intérieure);
     
  • les États-Unis n'ont pas été en mesure d'invoquer avec succès les dispositions de l'AGCS relatives aux exceptions. À cet égard, les États-Unis n'ont pas pu démontrer que la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les déplacements illicites étaient “nécessaires” au titre des articles XIV a) et XIV c) de l'AGCS (c'est-à-dire les dispositions relatives aux “exceptions”, y compris la moralité publique) et sont compatibles avec les prescriptions du texte introductif de l'article XIV de l'AGCS;
     
  • le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle à l'égard des allégations formulées par Antigua au titre des articles XI (c'est-à-dire concernant les paiements et transferts) et XVII (c'est-à-dire concernant le traitement national) de l'AGCS.

Le 7 janvier 2005, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 19 janvier 2005, Antigua-et-Barbuda a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.

Le 8 mars 2005, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours, en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC le 7 avril 2005 au plus tard.

Le 7 avril 2005, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué. L'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle une “prohibition totale” alléguée de la fourniture transfrontières de services de jeux et paris ne pouvait pas, en elle-même et à elle seule, constituer une “mesure” pouvant faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au titre de l'AGCS;
      
  • a constaté que le Groupe spécial n'aurait pas dû se prononcer sur les allégations présentées par Antigua en ce qui concerne huit lois des États des États-Unis, au sujet desquelles Antigua n'avait pas montré prima facie qu'il y avait incompatibilité avec l'AGCS;
      
  • a confirmé, encore que pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Liste des États-Unis incluait un engagement d'accorder le plein accès aux marchés pour les services de jeux et paris. En particulier, dans son interprétation de la Liste des États-Unis, l'Organe d'appel s'est déclaré en désaccord avec la façon dont le Groupe spécial avait désigné deux documents — appelés “document W/120” et “Lignes directrices de 1993” — comme “contexte” pour l'interprétation des Listes des Membres, constatant au contraire qu'ils constituaient des “travaux préparatoires”;
      
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis agissaient d'une manière incompatible avec l'article XVI:1 et les alinéas a) et c) de l'article XVI:2 en maintenant certaines limitations concernant l'accès aux marchés non spécifiées dans leur Liste; et
      
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas montré que les trois lois fédérales étaient “nécessaires à la protection de la moralité publique ou de l'ordre public”, au sens de l'article XIV a); a constaté que les mesures des États-Unis étaient justifiées au titre de l'article XIV a) de l'AGCS en tant que mesures “nécessaires à la protection de la moralité publique ou de l'ordre public”; et a confirmé, encore que sur des bases plus étroites, la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas montré que ces mesures remplissaient les conditions du texte introductif de l'article XIV.

À sa réunion du 20 avril 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 mai 2005, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Étant donné qu'Antigua-et-Barbuda et les États-Unis ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un délai raisonnable pour la mise en œuvre conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, le 6 juin 2005, Antigua-et-Barbuda a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant, conformément aux dispositions de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 30 juin 2005, conformément à la demande d'Antigua-et-Barbuda, le Directeur général a désigné M. Claus-Dieter Ehlermann comme arbitre, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 19 août 2005, l'arbitre a distribué sa décision aux Membres et a déterminé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre était de onze mois et deux semaines à compter du 20 avril 2005 et arriverait donc à expiration le 3 avril 2006.

 

Procédure de mise en conformité

Le 24 mai 2006, les parties ont informé l'ORD que, étant donné leur désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité des mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, elles étaient convenues de certaines procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 8 juin 2006, Antigua-et-Barbuda a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 6 juillet 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À sa réunion du 19 juillet 2006, l'ORD est convenu de renvoyer la question au Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 16 août 2006, la composition du Groupe sp écial a été arrêtée.

Le 20 décembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de contraintes de calendrier rencontrées par les parties ainsi que du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction en français et en espagnol, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Groupe spécial comptait distribuer son rapport aux Membres d'ici à la fin de mars 2007.

Le 30 mars 2007, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.

À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 21 juin 2007, Antigua‑et‑Barbuda a demandé, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, l'autorisation à l'ORD de suspendre, à l'égard des États‑Unis, l'application de concessions et d'obligations connexes d'Antigua‑et‑Barbuda au titre de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC.  Le 23 juillet 2007, les États‑Unis i) ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'obligations proposée par Antigua‑et‑Barbuda, et ii) ont allégué que la proposition formulée par Antigua‑et‑Barbuda ne suivait pas les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 de l'article 22 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 24 juillet 2007, l'ORD est convenu que la question soit soumise à arbitrage, comme le prévoit l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  Le 21 décembre 2007, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres.  Ce dernier a déterminé que le niveau annuel de l'annulation ou de la réduction des avantages revenant à Antigua était de 21 millions de dollars EU et qu'Antigua pouvait demander l'autorisation de l'ORD de suspendre des obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, à un niveau ne dépassant pas 21 millions de dollars EU par an.

À la réunion de l'ORD du 24 avril 2012, un représentant de la Dominique a lu une déclaration au nom d'Antigua‑et‑Barbuda selon laquelle les États‑Unis ne s'étaient pas conformés à la décision du Groupe spécial, de l'Organe d'appel et du Groupe spécial de la mise en conformité.  Antigua‑et‑Barbuda avait formellement notifié aux États‑Unis son souhait d'avoir recours aux bons offices du Directeur général pour trouver une solution à ce différend par voie de la médiation.  Elle a demandé que cette question demeure sous la surveillance de l'ORD.

À la réunion de l'ORD du 28 janvier 2013, Antigua‑et‑Barbuda a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions et des obligations à l'égard des États-Unis en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Conformément à la demande d'Antigua-et-Barbuda au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord, l'ORD a accepté d'accorder l'autorisation de suspendre l'application, à l'égard des États-Unis, de concessions ou d'autres obligations, conformément à la décision de l'arbitre.

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