RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping (Réduction à zéro)

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 12 juin 2003, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la méthode dite de la “réduction à zéro” utilisée par les États-Unis, entre autres, pour calculer les marges de dumping.  D'une manière générale, la méthode de la “réduction à zéro” consiste à traiter les comparaisons de prix spécifiques qui ne révèlent aucun dumping comme si elles étaient équivalentes à zéro, dans le calcul d'une marge de dumping moyenne pondérée.

La demande concernait des dispositions spécifiques de la Loi douanière des États-Unis de 1930 et le règlement d'application du Département du commerce des États-Unis, ainsi que la méthode utilisée par le Département du commerce et ses déterminations dans des cas spécifiques mettant en cause des produits importés des Communautés européennes.

Les Communautés européennes ont mentionné des aspects particuliers de la méthode de la réduction à zéro qu'elles souhaitaient aborder au cours des consultations, y compris la façon dont cette méthode était appliquée dans le calcul des marges de dumping, son incidence sur la détermination de l'existence d'un dommage, son incidence sur les cas qui, autrement, seraient des cas de minimis et le niveau des marges de dumping dans 21 cas spécifiques dans lesquels les États-Unis avaient appliqué des droits antidumping.

Les Communautés européennes ont joint à leur demande des précisions quant à ces cas spécifiques, alléguant que, dans chacun d'eux, les États-Unis avaient utilisé la méthode de la réduction à zéro.  La plupart de ces cas concernaient l'acier.  Les Communautés européennes soutenaient que, sans la réduction à zéro, la marge de dumping aurait été inférieure, de minimis ou négative dans tous les cas.  De l'avis des Communautés européennes, il apparaissait que la Loi, les règlements, la méthode et ces déterminations spécifiques étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des dispositions suivantes:

  • articles 1er, 2.4, 3, 5.8, 9.3, 9.5, 11, 18.3 et 18.4 de l'Accord antidumping;
     
  • article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994;
     
  • article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 27 juin 2003, l'Inde et la Corée ont demandé à participer aux consultations.  Le 30 juin 2003, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations.

Le 8 septembre 2003, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de nouvelles consultations avec les États-Unis.  Elles souhaitaient ajouter dix nouveaux cas à la liste des cas spécifiques.

Les Communautés européennes ont mentionné des aspects particuliers de la méthode de la réduction à zéro qu'elles souhaitaient aborder au cours des consultations additionnelles, y compris la façon dont cette méthode était appliquée dans le calcul des marges de dumping, son incidence sur la détermination de l'existence d'un dommage, son incidence sur les cas qui, autrement, seraient des cas de minimis et le niveau des marges de dumping dans des cas spécifiques dans lesquels les États-Unis ont appliqué des droits antidumping.

De l'avis des Communautés européennes, il apparaissait que ces déterminations spécifiques additionnelles étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des dispositions de l'OMC susmentionnées.

Le 25 septembre 2003, le Mexique a demandé à participer aux consultations.

Le 5 février 2004, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  Le 16 février 2004, elles ont présenté une demande d'établissement d'un groupe spécial révisée.  À sa réunion du 17 février 2004, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 19 mars 2004, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Argentine, le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Norvège et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 23 mars 2004, Hong Kong, Chine a réservé ses droits de tierce partie.  Le 30 mars 2004, la Turquie a réservé ses droits de tierce partie.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 27 octobre 2004.

Le 22 mars 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier qui avait été convenu après consultation des parties, et qu'il comptait les achever en juillet 2005.  Le 1er juillet 2005, le Groupe spécial a informé l'ORD que, étant donné qu'il continuait d'examiner les questions en jeu dans ce différend, il ne pourrait pas achever ses travaux pour la fin de juillet et qu'il comptait les achever en septembre 2005.

Le 31 octobre 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  • Le Groupe spécial a confirmé à l'unanimité les allégations des Communautés européennes concernant les déterminations spécifiques de l'existence d'un dumping établies par le Département du commerce des États-Unis dans les 15 enquêtes initiales en cause.  Le Groupe spécial a également confirmé à l'unanimité les allégations des Communautés européennes concernant ce qu'il a appelé la “méthode” de la réduction à zéro appliquée par les États-Unis dans les enquêtes initiales.  Ce faisant, le Groupe spécial a constaté que la "méthode" de la réduction à zéro des États-Unis était une “norme” susceptible d'être contestée dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC.
     
  • Le Groupe spécial a rejeté à l'unanimité les allégations des Communautés européennes concernant la législation des États-Unis, en constatant que les dispositions en question ne concernaient pas la question de la réduction à zéro.
     
  • Le Groupe spécial a rejeté toutes les allégations des Communautés européennes concernant les réexamens de mesures existantes.  Toutefois, un membre du Groupe spécial a formulé une opinion dissidente en ce qui concerne cet aspect des constatations du Groupe spécial.  Le membre du Groupe spécial ayant exprimé une opinion dissidente aurait confirmé les allégations des Communautés européennes concernant les 16 déterminations spécifiques de dumping établies dans les réexamens ainsi que la “méthode” de la réduction à zéro appliquée par les États-Unis dans le cadre des réexamens.  Il aurait aussi constaté qu'une disposition d'une réglementation des États-Unis était incompatible avec les règles de l'OMC en ce qui concerne les réexamens.
     
  • Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 6 décembre 2005, l'ORD est convenu, à la suite d'une demande conjointe des parties, de proroger le délai pour l'adoption du rapport du Groupe spécial jusqu'au 31 janvier 2006.  Le 17 janvier 2006, les Communautés européennes ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 30 janvier 2006, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 15 mars 2006, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait qu'il serait distribué aux Membres de l'OMC au plus tard le 18 avril 2006.

Le 18 avril 2006, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

  • L'Organe d'appel a constaté que la méthode de la réduction à zéro, telle qu'elle se rapportait aux enquêtes initiales dans lesquelles la méthode de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée était utilisée pour calculer les marges de dumping, pouvait être contestée, en tant que telle, dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC, et a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle cette méthode était incompatible, en tant que telle, avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping.
     
  • En ce qui concerne les réexamens administratifs en cause, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994, et a constaté, au lieu de cela, que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec ces dispositions.  En outre, l'Organe d'appel a jugé inutile de se prononcer sur la question de savoir si les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec la première phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping;  a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la réduction à zéro n'était pas une prise en compte d'éléments ni un ajustement inadmissibles au sens des troisième à cinquième phrases de l'article 2.4 de l'Accord antidumping;  s'est abstenu de se prononcer au sujet de l'appel conditionnel des Communautés européennes au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, et a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11.1 et 11.2 de l'Accord antidumping.
     
  • L'Organe d'appel a jugé inutile de se prononcer sur la question de savoir si la méthode de la réduction à zéro, telle qu'elle avait été appliquée dans les réexamens administratifs en cause, était incompatible avec les articles 1er et 18 de l'Accord antidumpinget l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, et a déclaré sans pertinence la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'article VI:1 du GATT de 1994 et la première phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping.
     
  • L'Organe d'appel a déclaré sans pertinence la constatation du Groupe spécial selon laquelle la méthode de la réduction à zéro, telle qu'elle se rapportait aux réexamens administratifs, n'était pas incompatible, en tant que telle, avec les articles 1er, 2.4, 2.4.2, 9.3, 11.1, 11.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.En outre, il a estimé qu'il n'était pas en mesure de compléter l'analyse pour déterminer si la méthode de la réduction à zéro, telle qu'elle se rapportait aux réexamens administratifs, était incompatible, en tant que telle, avec ces dispositions.
     
  • Par ailleurs, l'Organe d'appel a constaté que les procédures types de réduction à zéro n'étaient pas une mesure qui pouvait être contestée en tant que telle et, en conséquence, a déclaré sans pertinence la constatation du Groupe spécial selon laquelle les procédures types de réduction à zéro n'étaient pas incompatibles, en tant que telles, avec les articles 1er, 2.4, 2.4.2, 9.3, 11.1, 11.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
     
  • L'Organe d'appel a aussi constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur quand il avait appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ne formulant pas de constatations sur le point de savoir si le Manuel antidumping était une mesure qui était incompatible, en tant que telle, avec les articles 1er, 2.4, 2.4.2, 5.8, 9.3, 9.5, 11.1, 11.2, 11.3 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, sur le point de savoir si les procédures de réexamen administratif fondées sur la réduction à zéro selon les modèles étaient incompatibles avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping, et sur le point de savoir si la réduction à zéro “telle qu'elle [avait] été appliquée” dans les enquêtes initiales en cause était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping. En outre, l'Organe d'appel s'est abstenu de se prononcer au sujet de l'appel conditionnel des Communautés européennes concernant la “pratique” de la réduction à zéro suivie par les États-Unis.
     
  • L'Organe d'appel a déclaré sans pertinence la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 351.414 c) 2) n'était pas incompatible, en tant que tel, avec les articles 1er, 2.4, 2.4.2, 9.3, 9.5, 11.1, 11.2, 11.3 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, et s'est abstenu de compléter l'analyse sur ce point.
     
  • Enfin, l'Organe d'appel a rejeté l'allégation des Communautés européennes selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en ne procédant pas à une évaluation objective de la question dont il était saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994.

Le 9 mai 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 30 mai 2006, les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD mais qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire.  Le 28 juillet 2006, les États-Unis et les Communautés européennes ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de onze mois et viendrait donc à expiration le 9 avril 2007.

À la réunion de l'ORD du 24 avril 2007, les États-Unis ont indiqué que, après correction d'une erreur matérielle dans la détermination relative à une enquête, ils auraient pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  Les Communautés européennes ont salué les mesures prises par les États-Unis pour assurer la mise en en conformité, mais elles ont ajouté qu'elles doutaient qu'ils aient pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 4 mai 2007, les États-Unis et les Communautés européennes ont notifié à l'ORD un Mémorandum d'accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

 

Procédure de mise en conformité

Les Communautés européennes considéraient qu'il y avait désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé des mesures prises pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD.  Par conséquent, le 9 juillet 2007, elles ont demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5.  Le Brésil et la Corée ont demandé à participer aux consultations.  Le 13 septembre 2007, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 25 septembre 2007, l'ORD est convenu de soumettre, si possible, au Groupe spécial initial la question soulevée par les Communautés européennes.  L'Inde, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties.  La Corée, la Norvège, le Taipei chinois et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement.  Le 28 novembre 2007, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial de la mise en conformité.  Le 30 novembre 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial de la mise en conformité.  Le 26 mai 2008, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que, étant donné les retards pris dans la composition du Groupe spécial de la mise en conformité et le calendrier convenu après consultation des parties, le Groupe spécial ne pourrait pas rendre son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait été saisi de la question.  Le Groupe spécial de la mise en conformité comptait achever ses travaux en octobre 2008.

Le 17 décembre 2008, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial de la mise en conformité a tout d'abord constaté qu'il n'avait pas le pouvoir de formuler des constatations en ce qui concerne l'allégation des Communautés européennes selon laquelle le Groupe spécial de la mise en conformité avait été constitué d'une manière incorrecte au titre des articles 8:3 et 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

En ce qui concerne son mandat:

  • Le Groupe spécial de la mise en conformité a rejeté l'argument des Communautés européennes selon lequel les réexamens ultérieurs relevaient de son mandat en tant que “modifications” des mesures en cause dans le différend initial.
     
  • Le Groupe spécial de la mise en conformité a considéré que des mesures que le Membre mettant en œuvre n'avait pas qualifiées de mesures “prises pour se conformer” pouvaient néanmoins relever du mandat d'un groupe spécial de la mise en conformité lorsqu'elles avaient un lien suffisamment étroit avec les mesures en cause dans le différend initial ou avec les recommandations et décisions de l'ORD.  Le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté qu'il existait un lien suffisamment étroit, du point de vue de leur nature et de leurs effets, entre les réexamens ultérieurs et la mesure en cause dans le différend initial, et les recommandations et décisions de l'ORD.  Il a établi que des déterminations successives faites dans le cadre d'une ordonnance unique en matière de droits antidumping s'inscrivaient dans une suite d'événements et étaient des mesures qui étaient toutes inextricablement liées.
     
  • Le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté qu'en toute logique on ne pouvait pas constater que des mesures prises avant l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD étaient des mesures prises pour se conformer à ces recommandations et décisions.  À l'inverse, seules les déterminations établies dans le cadre de réexamens ultérieurs après l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD avaient un lien suffisamment étroit avec ces recommandations, et avec les mesures prises, le cas échéant, par le Membre mettant en œuvre pour parvenir à la mise en conformité.  Sur cette base, le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté que chacun des réexamens ultérieurs décidés après l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD, mais aucun de ceux qui avaient été décidés avant cette date, relevait de son mandat.

Suivant ces principes, le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté que neuf réexamens administratifs ultérieurs spécifiques et cinq réexamens à l'extinction ultérieurs relevaient de son mandat.

En ce qui concerne les allégations des Communautés européennes selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté ce qui suit:

  • Les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial et avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en déterminant, après la fin du délai raisonnable, le montant du droit antidumping à fixer sur la base de la réduction à zéro dans le réexamen administratif de 2004-2005 dans le cas n° 1 (Produits en acier laminés à chaud en provenance des Pays-Bas), et en émettant des instructions pour la fixation des droits en vertu de cette détermination et en déterminant, après la fin du délai raisonnable, le montant du droit antidumping à fixer sur la base de la réduction à zéro dans le réexamen administratif de 2004-2005 dans le cas n° 6 (Fil machine en acier inoxydable en provenance de Suède) et en donnant des instructions pour la fixation des droits en vertu de cette détermination.
     
  • Les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial en continuant d'appliquer aux importations en provenance de NSK des taux de dépôt en espèces établis dans le réexamen administratif de 2000-2001 dans le cas n° 31 (Roulements à billes en provenance du Royaume-Uni), mesure dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec les articles 9.3 de l'Accord antidumping et VI:2 du GATT de 1994 dans le différend initial.
     
  • Les États-Unis n'avaient pas manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial en menant des actions pour liquider des droits antidumping calculés au moyen de la réduction à zéro à la suite de déterminations relatives à la fixation des droits définitifs établies avant la fin du délai raisonnable (y compris à la suite des réexamens administratifs ultérieurs énumérés dans l'annexe de la demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 présentée par les Communautés européennes.
     
  • Les États-Unis n'avaient pas manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial en déterminant, avant la fin du délai raisonnable, le montant du droit antidumping à fixer sur la base de la réduction à zéro dans la détermination issue du réexamen administratif de 2005-2006 dans le cas n° 1 (Produits en acier laminés à chaud en provenance des Pays-Bas).
     
  • Les États-Unis n'avaient pas manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial et n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec les articles 2.4.2 et 9.3 de l'Accord antidumpinget l'article VI:2 du GATT de 1994 en établissant un nouveau taux de dépôt en espèces sur la base de la réduction à zéro dans la détermination issue du réexamen administratif de 2004-2005 dans le cas n° 6 (Fil machine en acier inoxydable en provenance de Suède) parce que, en raison de l'abrogation de la mesure en question, aucune prescription relative aux dépôts en espèces n'était effectivement imposée.
     
  • Aucun des réexamens à l'extinction relevant du mandat du Groupe spécial au sujet desquels les Communautés européennes avaient formulé des allégations n'avait, au moment de l'établissement du Groupe spécial, abouti au maintien des ordonnances antidumping considérées.  Le Groupe spécial n'a donc pas formulé de constatation en ce qui concerne les allégations des Communautés européennes selon lesquelles les États-Unis avaient violé les articles 2.1, 2.4., 2.4.2 et 11.3 de l'Accord antidumpingdu fait qu'ils s'étaient fondés sur des marges de dumping calculées au moyen de la réduction à zéro dans le contexte de réexamens à l'extinction portant sur des mesures contestées dans le différend initial.
     
  • Le Groupe spécial n'a pas formulé de constatation en ce qui concerne l'allégation des Communautés européennes selon laquelle les États-Unis avaient violé l'article 21:3 et 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en ne prenant aucune mesure pour se conformer entre le 9 avril et le 23 avril/31 août 2007.

En ce qui concerne les allégations des Communautés européennes selon lesquelles certaines mesures prises par les États-Unis pour se conformer étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des accords visés, le Groupe spécial de la mise en conformité n'a pas formulé de constatation au sujet de la détermination au titre de l'article 129 dans le cas n° 11, dont il avait constaté qu'elle ne lui était pas soumise à bon droit;  au sujet des allégations des Communautés européennes au titre de l'article 5.8 de l'Accord antidumping et de l'article VI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne les cas n° 2, 3, 4 et 5;  et au sujet des allégations des Communautés européennes au titre de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping en ce qui concerne les cas n° 2, 4 et 5.

Le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté en outre que, pour autant que les mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans la procédure initiale étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des accords visés, et dans la mesure où les États-Unis n'avaient par ailleurs pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et décisions de l'ORD restaient exécutoires.  Il n'a donc pas formulé de nouvelle recommandation.

Le 13 février 2009, les Communautés européennes ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 25 février 2009, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 9 avril 2009, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait qu'il serait distribué le 14 mai 2009.

Le 14 mai 2009, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité n'avait pas fait erreur en s'abstenant de formuler une constatation sur le point de savoir s'il avait été composé d'une manière incorrecte au titre des articles 8:3 et 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

En ce qui concerne le mandat du Groupe spécial de la mise en conformité:

  • L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les réexamens ultérieurs indiqués dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes ne relevaient pas de son mandat au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en tant que “modifications” des mesures initiales en cause.
     
  • Cependant, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les réexamens ultérieurs qui étaient antérieurs à l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD ne relevaient pas de son mandat et il a constaté au lieu de cela que cinq réexamens à l'extinction (dans les cas n° 24, 28, 29, 30 et 31) avaient un lien suffisamment étroit avec les mesures déclarées comme ayant été “prises pour se conformer”, et avec les recommandations et décisions de l'ORD, pour relever du champ de la procédure au titre de l'article 21:5.
     
  • l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles les réexamens administratifs de 2004-2005 dans les cas n° 1 et 6 relevaient de son mandat.  Dans une opinion séparée, un membre de l'Organe d'appel est parvenu à la conclusion que ces réexamens ne relevaient pas du champ de la procédure au titre de l'article 21:5 et il a jugé qu'il n'était pas approprié de formuler d'autres constations concernant les cas n° 1 et 6.

Au sujet des questions faisant l'objet de l'appel qui se rapportaient aux allégations des Communautés européennes selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial:

  • L'Organe d'appel a confirmé, en ce qui concerne les cas n° 1 et 6, les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en publiant, après la fin du délai raisonnable, des déterminations issues du réexamen administratif de 2004-2005, des instructions pour la fixation des droits en résultant ou des instructions pour la liquidation reflétant la réduction à zéro.  En conséquence, les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD visant à ce qu'ils mettent ces enquêtes initiales en conformité.
     
  • En ce qui concerne le cas n° 31, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité avait fait erreur en s'abstenant de formuler une constatation au sujet de la fixation après la fin du délai raisonnable du montant des droits à acquitter pour les importations en provenance de NSK Bearings Europe Ltd., et que les droits fixés après la fin de ce délai raisonnable sur la base de taux de dépôt en espèces reflétant la réduction à zéro établissaient l'existence d'un manquement des États-Unis à l'obligation de se conformer.  De plus, étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de faits incontestés versés au dossier, l'Organe d'appel n'était pas en mesure de compléter l'analyse concernant les cas n° 18 à 24 et 27 à 30, et il s'est abstenu de se prononcer sur le point de savoir si le Groupe spécial de la mise en conformité avait fait erreur en ne formulant pas de constatations au sujet de ces cas.  Cependant, l'Organe d'appel est convenu que les États-Unis ne se conformeraient pas s'ils continuaient à appliquer des dépôts en espèces établis sur la base de la réduction à zéro après la fin du délai raisonnable en ce qui concerne ces cas.
     
  • L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les instructions pour la fixation des droits et pour la liquidation résultant de l'annulation du réexamen administratif de 2005-2006 dans le cas n° 1 n'établissaient pas l'existence d'un manquement des États-Unis à l'obligation de se conformer.
     
  • S'agissant des réexamens à l'extinction, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les États-Unis n'avaient pas manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD en ce qui concerne les réexamens à l'extinction ultérieurs dans les cas n° 2, 3, 4 et 5, étant donné que ces réexamens avaient abouti à des ordonnances d'abrogation qui avaient pris effet avant la fin du délai raisonnable.  L'Organe d'appel a toutefois infirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas manqué à l'obligation de se conformer en ce qui concerne le réexamen à l'extinction dans le cas n° 19, et il a constaté au lieu de cela qu'en ce qui concerne le cas n° 19 les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping et qu'ils ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.
     
  • L'Organe d'appel a aussi constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping et qu'ils ne s'étaient pas conformés en ce qui concerne les réexamens à l'extinction dans les cas n° 28, 29, 30 et 31.
     
  • L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en s'abstenant de formuler des constatations au sujet de l'allégation des Communautés européennes selon laquelle les États-Unis avaient violé l'article 21:3 et 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en ne prenant pas de mesures pour se conformer entre le 9 avril et le 23 avril/31 août 2007.  L'Organe d'appel a toutefois souligné que le Membre défendeur était censé se conformer, au plus tard, à la fin du délai raisonnable.

S'agissant de la détermination au titre de l'article 129 dans le cas n° 11, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les Communautés européennes ne pouvaient pas présenter, dans la procédure au titre de l'article 21:5, des allégations concernant une erreur alléguée dans le calcul des marges de dumping, parce qu'elles auraient pu les formuler dans la procédure initiale mais ne l'avaient pas fait.  L'Organe d'appel n'a toutefois pas été à même de compléter l'analyse du point de savoir si l'erreur arithmétique alléguée pouvait être dissociée de la mesure prise pour se conformer ou en faisait partie intégrante, ni du point de savoir si les Communautés européennes pouvaient présenter de telles allégations dans la procédure au titre de l'article 21:5.  L'Organe d'appel ne s'est donc pas prononcé sur la question de savoir si les États-Unis ne s'étaient pas conformés en ne corrigeant pas cette erreur alléguée dans la détermination au titre de l'article 129 dans le cas n° 11.

L'Organe d'appel a jugé inutile de formuler des constatations sur l'allégation des Communautés européennes selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping lorsqu'ils avaient établi le taux résiduel global dans les déterminations au titre de l'article 129 dans les cas n° 2, 4 et 5.  Cependant, l'Organe d'appel n'a pas souscrit à l'interprétation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle l'article 9.4 n'imposait aucune obligation lorsque toutes les marges de dumping pour les exportateurs soumis à enquête étaient nulles, de minimis ou établies sur la base des “données de fait disponibles”.

L'Organe d'appel a aussi constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité n'avait pas fait erreur en ne formulant pas de constatation au sujet des allégations des Communautés européennes au titre de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping.

Enfin, l'Organe d'appel a rejeté la demande des Communautés européennes à ce qu'il suggère comment les États-Unis pourraient mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend.

À sa réunion du 11 juin 2009, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (mesures correctives)

Le 29 janvier 2010, l'Union européenne a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  Le 12 février 2010, les États-Unis ont informé l'ORD que, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, ils contestaient le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée par l'Union européenne, alléguant également que la proposition de l'Union européenne ne suivait pas les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 18 février 2010, l'ORD est convenu de soumettre à arbitrage la question soulevée par les États-Unis.

Le 7 septembre 2010, l'Union européenne et les États-Unis ont conjointement demandé à l'arbitre de suspendre ses travaux, dans le contexte de discussions informelles concernant la mise en œuvre.  Sur la base de cette demande, l'arbitre a décidé de suspendre ses travaux.  Comme l'avaient demandé les parties, la suspension serait limitée à 12 mois moins un jour.

Le 7 septembre 2011, l'Union européenne et les États-Unis ont conjointement demandé à l'arbitre de suspendre ses travaux pendant une période supplémentaire de quatre mois et deux jours, jusqu'au 6 janvier 2012.  Le 6 janvier 2012, le 13 janvier 2012 et le 6 février 2012, l'Union européenne et les États‑Unis ont conjointement demandé à l'arbitre de suspendre ses travaux pendant une période supplémentaire.  La suspension sera limitée au 28 juin 2012 et, en l'absence de toute “communication écrite à l'effet contraire” émanant de l'Union européenne pendant cette période, il y sera mis fin automatiquement et les travaux de l'arbitre reprendront le 29 juin 2012.  La dernière date à laquelle une “communication écrite à l'effet contraire” pourra être reçue par l'arbitre est le 28 juin 2012.  Dans le cas où l'arbitre n'aura reçu au 28 juin 2012 aucune “communication écrite à l'effet contraire” en ce sens ou aucune demande écrite de l'une ou l'autre des parties en vue de la reprise des travaux, il reprendra ses travaux le 29 juin 2012 et distribuera sa décision le 12 juillet 2012.

Le 6 février 2012, l'Union européenne et les États‑Unis ont porté à la connaissance de l'ORD un mémorandum signé par les États‑Unis et la Commission européenne, qui comporte une feuille de route en ce qui concerne ce différend.

Le 22 juin 2012, l'Union européenne a retiré sa demande visant à obtenir de l'Organe de règlement des différends l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Ce retrait faisait suite à l'achèvement par les États‑Unis de la mise en œuvre des dispositions envisagées dans la feuille de route qui avait été notifiée à l'ORD en février 2012.

Le 2 juillet 2012, le Président de l'arbitre a informé l'ORD que l'arbitre avait reçu une communication conjointe de l'Union européenne et des États‑Unis datée du 22 juin 2012 dans laquelle les parties déclaraient que l'Union européenne ayant retiré sa demande au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, les États‑Unis, par conséquent, ne formulaient plus d'objections au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  En conséquence, les États‑Unis et l'Union européenne demandaient à l'arbitre de faire savoir à l'ORD qu'il ne lui était pas nécessaire de rendre un rapport ou une décision en l'espèce.  Conformément à cette communication conjointe, l'arbitre considérait qu'il ne lui était pas nécessaire de rendre une décision sur la question qui lui avait été soumise.  Il estimait par conséquent avoir achevé ses travaux.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.