RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs — Deuxième plainte

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 27 juin 2005, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des subventions prohibées et des subventions pouvant donner lieu à une action accordées aux constructeurs américains d'aéronefs civils gros porteurs (voir également le différend WT/DS317).

Les Communautés européennes considèrent que les mesures citées dans leur demande de consultations sont incompatibles avec:

  • les articles 3.1 a) et b), 3.2, 5 a) et c), et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC; et
     
  • l'article III:4 du GATT de 1994.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Le 20 janvier 2006, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. Après avoir reporté l'établissement d'un groupe spécial le 2 février 2006, l'ORD en a établi un à sa réunion du 17 février 2006. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties au cours de cette réunion. La Corée a fait de même ultérieurement. Le 17 novembre 2006, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 22 novembre 2006, la composition du Groupe spécial a été arrêtée par le Directeur général adjoint, M. Alejandro Jara, au nom du Directeur général.

Le 18 mai 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne serait pas possible au Groupe spécial d'achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juillet 2008. Le 11 juillet 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait désormais achever ses travaux en 2009.

Le 16 décembre 2009, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il comptait remettre son rapport intérimaire aux parties en juin 2010. Le 7 juillet 2010, il a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport intérimaire pour la mi-septembre 2010 et achever ses travaux au premier semestre de 2011.

Le 31 mars 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  1. Dans ce différend, les Communautés européennes ont allégué que les dix catégories de mesures ci‑après constituaient des subventions en faveur de la division des aéronefs civils gros porteurs de Boeing incompatibles avec l'Accord SMC:
        
    1. État de Washington et municipalités s'y trouvant — différentes incitations fiscales et non fiscales accordées par l'État de Washington et la ville d'Everett, en particulier en relation avec le site de l'installation d'assemblage du 787 à Everett;
        
    2. État du Kansas et municipalités s'y trouvant — allégements de l'impôt sur la propriété et de la taxe sur les ventes accordés par la ville de Wichita et paiement par l'État du Kansas des intérêts sur les obligations de l'Agence de financement du développement du Kansas;
       
    3. État de l'Illinois et municipalités s'y trouvant — incitations fiscales et non fiscales accordées par l'État de l'Illinois, la ville de Chicago et le comté de Cook en relation avec la relocalisation du siège de Boeing;
       
    4. Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) — versements et accès aux installations, équipements et employés publics accordés à Boeing en vertu des contrats et accords de R&D conclus dans le cadre de huit programmes de R&D aéronautique de la NASA;
       
    5. Département de la défense (DOD) — versements et accès aux installations, équipements et employés publics accordés à Boeing en vertu de contrats et d'accords de R&D conclus dans le cadre de 23 programmes de recherche, développement, essais et évaluation du DOD;
       
    6. Département du commerce (DOC) — versements et accès aux installations, équipements et employés publics accordés aux coentreprises/consortiums dans lesquels Boeing a participé dans le cadre du programme Advanced Technology;
       
    7. NASA/DOD — Abandons/transferts de droits de propriété intellectuelle au titre des contrats et accords de R&D de la NASA et du DOD conclus avec Boeing;
         
    8. remboursement des dépenses afférentes à la R&D indépendante et aux soumissions et propositions dans le cadre des contrats de R&D de la NASA et du DOD;
       
    9. dons pour la formation des travailleurs construisant le 787 octroyés par le Département du travail;
       
    10. allégements fiscaux prévus par la législation relative aux sociétés de ventes à l'étranger (“FSC”) et à l'exclusion des revenus extraterritoriaux (“ETI”) et des lois successives.
       
  2. Les Communautés européennes ont estimé que le montant total des subventions alléguées était de 19,1 milliards de dollars entre 1989 et 2006.  Plus de la moitié de ce montant correspondait à la valeur des subventions alléguées de la NASA pour la R&D qui, selon les Communautés européennes, s'élevait à 10,4 milliards de dollars pour cette période.
     
  3. Les Communautés européennes ont allégué:  a) que les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions des articles 5 et 6 de l'Accord SMC parce que les subventions alléguées avaient pour effet de causer des effets défavorables pour leurs intérêts sous la forme d'un préjudice grave;  b) que les États‑Unis agissaient d'une manière incompatible avec l'article 3 de l'Accord SMC parce que les subventions et mesures fiscales FSC/ETI et au titre des lois successives adoptées conformément au projet de loi n° 2294 de la Chambre des représentants adopté par l'Assemblée législative de l'État de Washington (“HB 2294”) constituaient des subventions à l'exportation prohibées;  et c) que les États‑Unis avaient manqué aux obligations convenues en ce qui concerne le soutien au secteur des aéronefs civils gros porteurs qui sont énoncées dans un Accord bilatéral de 1992 conclu entre les États‑Unis et les Communautés européennes sur le commerce des aéronefs civils gros porteurs, ce qui causait un préjudice grave aux intérêts des Communautés européennes.
     
  4. Le Groupe spécial a confirmé les allégations des Communautés européennes selon lesquelles:  a) certaines des mesures maintenues par les États de Washington, du Kansas, de l'Illinois et les municipalités s'y trouvant, les mesures de R&D aéronautique de la NASA, certaines des mesures de R&D aéronautique du DOD, et les subventions FSC/ETI et au titre des lois successives, constituaient des subventions spécifiques.  Le Groupe spécial a estimé que le montant total de ces subventions, entre 1989 et 2006, s'était élevé à au moins 5,3 milliards de dollars;  b) les subventions FSC/ETI et au titre des lois successives constituaient des subventions à l'exportation prohibées;  c) certaines subventions spécifiques (c'est‑à‑dire les subventions pour la R&D aéronautique de la NASA et du DOD, les subventions FSC/ETI et au titre des lois successives et les subventions relatives à l'impôt B&O de l'État de Washington et des municipalités s'y trouvant) causaient des effets défavorables pour les intérêts des Communautés européennes sous la forme d'un préjudice grave, et le Groupe spécial a constaté que l'effet de ces subventions était un détournement (ou une menace de détournement) des aéronefs civils gros porteurs d'Airbus des marchés des pays tiers et une entrave (ou une menace d'entrave) à ces aéronefs sur ces marchés, un empêchement notable de hausses de prix et une perte de ventes notable.
     
  5. Le Groupe spécial a rejeté les allégations des Communautés européennes selon lesquelles:  a) les autres mesures contestées constituaient des subventions spécifiques et/ou causaient un préjudice grave;  b) les mesures fiscales de l'État de Washington adoptées dans le cadre du HB 2294 étaient des subventions à l'exportation prohibées.
     
  6. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle à l'égard des allégations des Communautés européennes selon lesquelles:  a) les subventions spécifiques causaient des effets défavorables sous la forme d'une menace d'empêchement notable de hausses de prix;  b) les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'Accord bilatéral de 1992 sur le commerce des aéronefs civils gros porteurs conclu entre les États‑Unis et les Communautés européennes, ce qui constituait un préjudice grave pour les intérêts des Communautés européennes.
     
  7. S'agissant de sa constatation selon laquelle les subventions FSC/ETI et au titre des lois successives constituaient des subventions à l'exportation prohibées, le Groupe spécial n'a pas estimé nécessaire ni approprié de faire une quelconque recommandation additionnelle en raison des décisions et recommandations de l'ORD concernant ces mesures qui existaient déjà.  S'agissant de sa constatation selon laquelle certaines subventions causaient des effets défavorables pour les intérêts des Communautés européennes, le Groupe spécial a recommandé, comme le prévoit l'article 7.8 de l'Accord SMC, que les États‑Unis prennent des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirer la subvention.
      
  8. Le rapport du Groupe spécial aborde un grand nombre de questions importantes concernant l'interprétation des articles 1er et 2 (définition d'une subvention et spécificité), de l'article 3.1 a) (subventions à l'exportation prohibées) et des articles 5 et 6 (effets défavorables) de l'Accord SMC.  Par exemple, comme on l'a noté ci‑dessus, le Groupe spécial a constaté que le financement pour la R&D reçu par Boeing dans le cadre de certains programmes de R&D aéronautique de la NASA, et une partie du financement pour la R&D reçu par Boeing au titre des programmes de R&D du DOD, constituaient des subventions spécifiques au sens des articles 1er et 2 de l'Accord SMC.  À cet égard, une question fondamentale abordée par le Groupe spécial a été de savoir si les transactions pour la R&D en cause étaient exclues du champ de l'article premier de l'Accord SMC en tant qu'“achats de services”. 

Le 1er avril 2011, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 28 avril 2011, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 4 juillet 2011, la Présidente de l'Organe d'appel a informé l'ORD que, en raison du volume considérable du dossier et de la complexité de l'appel, ainsi que de la nécessité de tenir plusieurs séances de l'audience, et compte tenu de sa charge de travail globale actuelle, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  Il tiendra une première séance de l'audience en août et une seconde séance en octobre 2011.  Il donnera ensuite une estimation de la date de distribution de son rapport.

Le 12 mars 2012, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Cette affaire concerne un certain nombre de mesures des États-Unis affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs (“LCA”).  Les Communautés européennes ont allégué que les États-Unis avaient accordé des subventions à leurs producteurs de LCA, à savoir la société Boeing, et que ces subventions étaient prohibées et/ou pouvaient donner lieu à une action en vertu de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'“Accord SMC”).  En particulier, les Communautés européennes ont contesté:  i) un certain nombre de mesures des États et des autorités locales accordées aux producteurs de LCA des États-Unis par les États de Washington, du Kansas et de l'Illinois, et les municipalités s'y trouvant;  ii) des versements et autres soutiens accordés à Boeing par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis (“NASA”), le Département de la défense des États-Unis (“USDOD”), le Département du commerce des États-Unis et le Département du travail des États-Unis;  et iii) des subventions à l'exportation qui, d'après les allégations, étaient accordées à Boeing conformément à des dispositions du Code des impôts des États-Unis relatives aux sociétés de ventes à l'étranger (“FSC”)/aux revenus extraterritoriaux (“ETI”) et à la législation successive.  Les Communautés européennes ont fait valoir que ces subventions, qui, selon elles, avaient représenté 19,1 milliards de dollars au cours de la période de 1989 à 2006, avaient causé un préjudice grave à leurs intérêts au sens des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC.  Le Groupe spécial a cependant déterminé que la valeur des subventions était au moins de 5,3 milliards de dollars.

Tout d'abord, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en rejetant diverses demandes formulées par les Communautés européennes en ce qui concerne la procédure de collecte de renseignements au titre de l'Annexe V de l'Accord SMC.  Il a constaté que l'engagement d'une procédure au titre de l'Annexe V avait lieu automatiquement lorsqu'il y avait une demande d'engagement d'une telle procédure et que l'ORD établissait un groupe spécial.  Toutefois, il s'est abstenu de formuler des constatations sur le point de savoir si les conditions de l'engagement d'une procédure au titre de l'Annexe V étaient remplies en l'espèce. 

En ce qui concerne les mesures au titre des huit programmes de R&D de la NASA en cause et les 23 programmes de recherche, développement, essais et évaluation (RDT&E) de l'USDOD en cause, l'Organe d'appel a constaté que les versements et l'accès aux installations, équipements et employés accordés à Boeing en vertu des contrats d'achat de la NASA, et les versements et l'accès aux installations accordés à Boeing en vertu des instruments d'aide de l'USDOD constituaient des contributions financières au sens de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC.  L'Organe d'appel ayant adopté une approche différente de celle du Groupe spécial, il n'a pas eu besoin de régler la question de savoir si des mesures qualifiées à juste titre d'achats de services étaient exclues du champ de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC.  Par conséquent, il a déclaré que l'interprétation du Groupe spécial selon laquelle de telles mesures étaient exclues du champ de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC était sans fondement et sans effet juridique.  Il a également déclaré sans fondement la constatation du Groupe spécial selon laquelle les contrats d'achat de l'USDOD étaient qualifiés à juste titre d'achats de services et n'étaient donc pas des contributions financières au sens de l'article 1.1 a) 1).  Cependant, comme aucun des deux participants ne lui avait demandé de le faire, il n'a pas complété l'analyse en ce qui concerne les contrats d'achat de l'USDOD en cause dans ce différend.  Les États-Unis n'ont pas fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'accès aux installations, équipements et employés accordé à Boeing en vertu des Accords au titre de la Loi sur l'espace de la NASA constituait une contribution financière au sens de l'article 1.1 a) 1).

De plus, l'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les versements et l'accès aux installations, équipements et employés accordés en vertu des contrats d'achat de la NASA, et les versements et l'accès aux installations accordés en vertu des instruments d'aide de l'USDOD conféraient un avantage à Boeing au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.  Il n'a pas examiné la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'accès aux installations, équipements et employés accordé à Boeing en vertu des Accords au titre de la Loi sur l'espace de la NASA conférait un avantage. 

L'Organe d'appel a constaté que la répartition des droits de brevet en vertu de contrats et d'accords entre la NASA/l'USDOD et Boeing — à supposer que cette répartition soit une subvention autonome — n'était pas expressément limitée à certaines entreprises au sens de l'article 2.1 a).  Cependant, il a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en n'examinant pas les arguments des Communautés européennes selon lesquels cette répartition était “en fait” spécifique au titre de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC.  Il a donc constaté que la constatation globale du Groupe spécial au titre de l'article 2.1 ne pouvait pas être maintenue, mais s'est abstenu de constater que cette répartition était spécifique au sens de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC.

En relation avec la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington applicable aux fabricants d'aéronefs commerciaux et de composants constituait l'abandon de recettes normalement exigibles, et par conséquent une contribution financière au sens de l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC.  Il a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington était une subvention spécifique au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC.

Quant aux subventions accordées par la ville de Wichita (Kansas) au moyen de l'émission d'obligations industrielles (“IRB”), l'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle les subventions IRB accordées à Boeing et Spirit étaient spécifiques au sens de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC.

En ce qui concerne l'analyse des effets défavorables effectuée par le Groupe spécial, l'Organe d'appel a fait observer que le Groupe spécial avait réalisé une analyse distincte des effets défavorables causés par les subventions pour la R&D aéronautique de la NASA et de l'USDOD sur le marché des LCA de 200 à 300 sièges (par le biais de leurs “effets sur la technologie”), et une analyse des effets défavorables causés par toutes les subventions sur les marchés des LCA de 100 à 200 sièges et de 300 à 400 sièges (par le biais de leurs “effets sur les prix”).  En ce qui concerne l'analyse des “effets sur la technologie”, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion globale du Groupe spécial selon laquelle les subventions pour la R&D aéronautique avaient causé un préjudice grave aux intérêts des Communautés européennes au sens des articles 5 c) et 6.3 b) et c) de l'Accord SMC s'agissant du marché des LCA de 200 à 300 sièges.  En particulier, il a confirmé la constatation faite par le Groupe spécial de pertes de ventes notables et d'empêchement notable de hausses de prix sur le marché de LCA de 200 à 300 sièges, mais il a infirmé la constatation faite par le Groupe spécial de l'existence d'une menace de détournement et d'entrave s'agissant du marché des LCA de 200 à 300 sièges en ce qui concerne le Kenya, l'Islande et l'Éthiopie (mais pas en ce qui concerne l'Australie) au sens de l'article 6.3 b) de l'Accord SMC.

En ce qui concerne l'analyse des effets sur les prix effectuée par le Groupe spécial, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les subventions FSC/ETI et les réductions du taux de l'impôt B&O avaient causé un préjudice grave aux intérêts des Communautés européennes au sens des articles 5 c) et 6.3 b) et c) de l'Accord SMC s'agissant des marchés des LCA de 100 à 200 sièges et de 300 à 400 sièges.  En complétant l'analyse, l'Organe d'appel a constaté que les subventions FSC/ETI et la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington avaient causé, par le biais de leurs effets sur les prix de Boeing, un préjudice grave sous la forme de pertes de ventes notables au sens des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC s'agissant du marché des LCA de 100 à 200 sièges. 

En outre, l'Organe d'appel:  i) a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en n'examinant pas si les effets sur les prix des réductions du taux de l'impôt B&O complétaient et amplifiaient les effets sur la technologie des subventions pour la R&D aéronautique en causant des pertes de ventes notables et un empêchement notable de hausses de prix, ainsi qu'une menace de détournement et d'entrave, sur le marché des LCA de 200 à 300 sièges;  ii) a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle il n'avait pas été montré que les subventions restantes avaient influé sur les prix de Boeing d'une manière qui causait un préjudice grave s'agissant des marchés des LCA de 100 à 200 sièges et de 300 à 400 sièges;  et iii) en complétant l'analyse, a constaté que les effets des IRB de la ville de Wichita complétaient et amplifiaient les effets sur les prix des subventions FSC/ETI et de la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington, causant ainsi un préjudice grave, sous la forme de pertes de ventes notables, au sens des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC, sur le marché des LCA de 100 à 200 sièges.

À sa réunion du 23 mars 2012, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

À sa réunion du 13 avril 2012, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre ses recommandations et décisions d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et dans le délai prévu à l'article 7.9 de l'Accord SMC. L'Union européenne s'est félicitée de l'intention des États‑Unis et a noté que le délai de six mois prévu à l'article 7.9 de l'Accord SMC viendrait à expiration le 23 septembre 2012. Le 24 avril 2012, l'Union européenne et les États-Unis ont communiqué à l'ORD les procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord et de l'article 7 de l'Accord SMC.

 

Délai raisonnable

Le 23 septembre 2012, les États-Unis ont notifié à l'ORD le retrait des subventions et l'élimination des effets défavorables dans ce différend.  Ils ont dit que, au moyen des mesures indiquées dans leur notification, ils s'étaient pleinement conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.

 

Procédure de mise en conformité

Le 25 septembre 2012, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 11 octobre 2012, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 23 octobre 2012, l'ORD est convenu de porter la question devant le Groupe spécial initial, si possible. L'Australie, le Canada, la Chine, la Corée et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Brésil et la Fédération de Russie ont fait de même ultérieurement. Le 30 octobre 2012, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée. Le 15 janvier 2013, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial, après avoir consulté les parties, avait adopté un calendrier suivant lequel le dossier de l'affaire serait présenté et la réunion de fond des parties et des tierces parties avec le Groupe spécial aurait lieu avant la pause de l'été 2013. Le calendrier n'indiquait pas de date pour la distribution du rapport. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du différend, le Groupe spécial comptait être en mesure de distribuer son rapport au cours du premier semestre de 2014. Le 27 mai 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne comptait pas achever ses travaux avant la mi-2015. Le 9 mars 2015, il a informé l'ORD qu'en raison de l'ampleur et de la complexité du différend le Groupe spécial ne comptait pas être en mesure d'achever ses travaux avant la mi-2016. Le 27 juin 2016, le Président a indiqué que, ayant examiné plus avant les travaux qu'il restait à effectuer, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tard en décembre 2016.

Le 9 juin 2017, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

  1. La procédure de mise en conformité dans ce différend concerne la plainte de l'Union européenne selon laquelle les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions adoptées par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans la procédure initiale États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs (deuxième plainte).
     
  2. Les subventions en faveur de Boeing dont il avait été constaté qu'elles avaient causé des effets défavorables pour les intérêts des CE pendant la période 2004-2006 dans la procédure initiale étaient les suivantes: les instruments de R&D aéronautique de la NASA et un sous-ensemble d'instruments de recherche militaire du Département de la défense (DOD) des États-Unis (dits “instruments d'aide”) respectivement financés dans le cadre de certains programmes de R&D aéronautique de la NASA et du DOD identifiés; une réduction du taux de l'impôt sur les activités (B&O) instituée dans l'État de Washington en relation avec la production du 787 de Boeing; une mesure fiscale du Kansas en relation avec la production du 737NG; et les subventions FSC/ETI, qui avaient précédemment fait l'objet d'autres différends de l'OMC entre les Communautés européennes et les États-Unis.
     
  3. Dans la procédure de mise en conformité, l'Union européenne a allégué que les États-Unis n'avaient pas retiré les subventions susmentionnées et, depuis la date de la procédure initiale en 2006: a) avaient continué d'accorder ces subventions selon des montants accrus; b) avaient continué d'accorder toutes les autres subventions contestées dans la procédure initiale dont il n'avait pas été constaté qu'elles avaient causé des effets défavorables; c) avaient aussi accordé un certain nombre de subventions nouvelles à Boeing. L'Union européenne a allégué que toutes ces subventions, dans la période de septembre 2012 postérieure à la mise en œuvre, causaient ou menaçaient de causer des effets défavorables sous la forme de pertes de ventes de LCA d'Airbus, d'empêchement de hausses de prix des LCA d'Airbus ainsi que de détournement des importations et exportations de LCA d'Airbus et d'entrave à ces importations et exportations, et de menaces des phénomènes précédents. L'Union européenne a allégué également que toutes les subventions étaient des subventions à l'exportation prohibées et des subventions prohibées au remplacement des importations incompatibles avec l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC, et des mesures qui violaient les dispositions de l'article III:4 du GATT de 1994 relatives à la non-discrimination.
     
  4. Les États-Unis ont objecté que nombre des mesures contestées et des allégations ne relevaient pas de la compétence du Groupe spécial et qu'ils avaient soit retiré les subventions qui faisaient l'objet des recommandations et décisions de l'ORD, soit pris des mesures appropriées pour éliminer leurs effets défavorables.
     
  5. Le Groupe spécial a traité l'affaire dans cinq sections principales du rapport. Premièrement, il a examiné les positions des parties au sujet de ce qui était requis pour se conformer à l'obligation énoncée à l'article 7.8 de l'Accord SMC de prendre des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou sinon de retirer la subvention. Deuxièmement, il a examiné une série d'exceptions soulevées par les États-Unis selon lesquelles certaines allégations et mesures indiquées par l'Union européenne ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial ou sinon sortaient du champ de la procédure de mise en conformité. Troisièmement, il a évalué si l'Union européenne avait établi que les États-Unis n'avaient pas retiré diverses subventions, soit en modifiant les modalités des instruments en question, soit en continuant d'accorder ou de maintenir certaines subventions en faveur de Boeing depuis la date de la demande d'établissement du Groupe spécial initial en 2006 et pendant la période postérieure à la mise en œuvre. Quatrièmement, il a examiné si l'Union européenne avait établi que les États-Unis n'avaient pas pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de toutes subventions non retirées en examinant si elle avait établi que l'une quelconque des subventions spécifiques causait l'une quelconque des formes alléguées de préjudice grave pendant la période postérieure à la mise en œuvre. Enfin, il a évalué si l'Union européenne avait établi que les États-Unis accordaient ou maintenaient des subventions incompatibles avec l'article 3.1 a) et b) et 3.2 de l'Accord SMC et l'article III:4 du GATT de 1994.

Non-mise en conformité alléguée des États-Unis avec l'article 7.8 de l'Accord SMC en tant que principal objet de la procédure de mise en conformité

  1. Le Groupe spécial a fait observer que l'approche adoptée par l'Union européenne pour démontrer un manquement à l'obligation de se conformer à l'article 7.8 de l'Accord SMC sur la base de certaines subventions antérieures à 2007 qui avaient fait l'objet des recommandations et décisions de l'ORD, ainsi que de subventions postérieures à 2006 alléguées et de leurs effets, reposait sur le principe que l'article 7.8 s'appliquait non seulement aux mesures de subventionnement particulières accordées par le passé qui avaient fait l'objet des recommandations et décisions pertinentes de l'ORD, mais aussi aux mesures prises après la conclusion de la procédure initiale. Il a considéré que ce principe était compatible avec l'interprétation que l'Organe d'appel avait donnée du concept de “retrait” de la subvention et l'analyse qu'il avait faite dans l'affaire États-Unis – Coton upland (article 21:5 – Brésil) du champ d'application de l'article 7.8. Enfin, il a noté que l'Union européenne ne faisait pas valoir que les États-Unis ne s'étaient pas conformés à l'article 7.8 en ne prenant pas de mesure rétroactive en ce qui concerne les subventions particulières dont il avait été constaté dans la procédure initiale qu'elles pouvaient donner lieu à une action ou en ce qui concerne les effets de ces subventions. L'Union européenne n'avait pas non plus fait valoir que les États-Unis étaient obligés en vertu de l'article 7.8 de demander à Boeing de rembourser les subventions accordées par le passé.

Mandat du Groupe spécial et champ de la procédure de mise en conformité

  1. Les États-Unis ont contesté l'inclusion de nombreuses mesures et allégations dans le champ de compétence du Groupe spécial pour un certain nombre de raisons. Certaines exceptions étaient fondées sur un manquement allégué de l'Union européenne à l'obligation de respecter les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. D'autres exceptions concernaient l'inclusion de certaines mesures dans le champ de la procédure de mise en conformité parce que les mesures en question n'étaient ni des mesures visées par les recommandations et décisions de l'ORD ni, selon les États-Unis, des “mesures prises pour se conformer” au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. De plus, les États-Unis objectaient que l'Union européenne était dans l'impossibilité de présenter certaines allégations concernant certaines mesures au motif que les allégations en question avaient été présentées en vain à l'encontre des mesures en question dans la procédure initiale et ne pouvaient donc pas être présentées à nouveau dans la procédure de mise en conformité ou qu'elles n'avaient pas été présentées à l'encontre d'autres mesures dans la procédure initiale quand elles auraient pu l'être et ne pouvaient donc pas être présentées pour la première fois dans la procédure de mise en conformité.
     
  2. S'agissant des principales questions de compétence, le Groupe spécial a décidé a) que les contrats d'achat militaires conclus entre le DOD et Boeing, que les Communautés européennes avaient contestés en vain en tant que subventions dans la procédure initiale et cherché à contester de nouveau dans la procédure de mise en conformité entraient dans le champ de la procédure de mise en conformité; b) que les mesures fiscales de l'État de Washington (outre la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington qui était la seule mesure fiscale de l'État de Washington visée par les recommandations et décisions de l'ORD), bien qu'il n'ait pas été constaté par le Groupe spécial ou l'Organe d'appel dans la procédure initiale qu'elles avaient causé des effets défavorables, entraient aussi dans le champ de la procédure de mise en conformité; c) qu'une mesure de R&D aéronautique accordée par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis entrait aussi dans le champ de la procédure de mise en conformité, sur la base de son rapport avec les mesures de R&D aéronautique de la NASA qui étaient visées par les recommandations et décisions de l'ORD; et d) que des mesures accordées en lien avec l'implantation par Boeing des installations de construction du 787 dans l'État de la Caroline du Sud entraient aussi dans le champ de la procédure de mise en conformité, sur la base de leur rapport avec les mesures fiscales de l'État de Washington. Le Groupe spécial a rendu un certain nombre d'autres décisions, acceptant les allégations au titre de l'article 3 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994 comme entrant dans le champ de la procédure en ce qui concerne certaines mesures et pas d'autres.
     
  3. Il est à noter que pendant la procédure, l'Union européenne a demandé au Groupe spécial d'examiner en outre dans la procédure certaines modifications apportées aux mesures fiscales de l'État de Washington qui avaient été contestées dans cette procédure, modifications qui étaient entrées en vigueur en novembre 2013, plus d'un an après que le Groupe spécial avait tenu sa réunion avec les parties. Le Groupe spécial a rejeté cette demande. L'Union européenne a engagé ensuite une nouvelle procédure en ce qui concerne ces mesures, telles que modifiées en 2013; voir États-Unis – Incitations fiscales conditionnelles pour les aéronefs civils gros porteurs (DS487).

Question de savoir si les États-Unis ont retiré la subvention au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC

  1. Le Groupe spécial a traité tout d'abord la question de savoir si les États-Unis n'avaient pas “retir{é} la subvention” au moyen des modifications qu'ils avaient apportées à la répartition des droits de propriété intellectuelle en vertu des contrats d'achat de la NASA et des instruments d'aide du DOD antérieurs à 2007 en cause dans la procédure initiale. Les États-Unis affirmaient qu'ils avaient modifié les droits accordés à la NASA et au DOD dans le cadre des instruments de la NASA et du DOD visés par les recommandations et décisions de l'ORD au moyen des accords de licence de brevet que la NASA et le DOD avaient conclus avec Boeing, aux termes desquels Boeing octroyait à la NASA ou au DOD (selon le cas) une licence d'utilisation commerciale en ce qui concerne les brevets dont elle était titulaire qui résultaient des travaux qu'elle avait effectués dans le cadre des instruments respectifs de la NASA et du DOD. Ils faisaient valoir que cette modification apportée aux répartitions des droits de propriété intellectuelle en vertu des contrats d'achat de la NASA et des instruments d'aide du DOD antérieurs à 2007 rendait ces instruments conformes à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les contrats de R&D privés examinés par l'Organe d'appel dans la procédure initiale (et qui constituaient le fondement des constatations de l'Organe d'appel selon lesquelles les mesures de la NASA et du DOD en question conféraient un avantage), de sorte qu'ils ne conféraient plus d'avantage à Boeing en tant que partie prestataire. L'Union européenne répondait que l'octroi de licences d'utilisation commerciale à la NASA et au DOD dans un contexte où il était très peu probable que la NASA ou le DOD feraient jamais usage de ces droits n'avait pas de sens dans la pratique et en tout état de cause ne rendait pas les répartitions des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des instruments de la NASA et du DOD conformes aux pratiques courantes sur le marché de la manière dont les États-Unis l'affirmaient.
     
  2. Le Groupe spécial a comparé la répartition des droits de propriété intellectuelle entre la NASA ou le DOD (en tant que partie commanditaire), d'une part, et Boeing (en tant que partie prestataire), d'autre part, sur la base du fonctionnement de la législation des États-Unis dans les cas où une invention était faite dans le cadre d'un contrat d'achat de la NASA ou d'un instrument d'aide du DOD par a) un employé de Boeing, b) un employé de Boeing conjointement avec un employé de la NASA/du DOD et c) un employé de la NASA/du DOD, avec la répartition des droits de propriété intellectuelle entre parties commanditaires et prestataires dans le cadre des 6 contrats de R&D examinés par l'Organe d'appel dans la procédure initiale, ainsi que de 18 autres accords de R&D collaborative identifiés par les experts respectifs des parties en matière de licence sur la propriété intellectuelle dans cette procédure. Le Groupe spécial a conclu, sur la base de ces comparaisons, que l'octroi par Boeing à la NASA et au DOD de licences d'utilisation commerciale limitée en ce qui concerne les brevets dont Boeing était titulaire obtenus au cours de travaux dans le cadre d'un contrat d'achat de la NASA ou d'un instrument d'aide du DOD pertinent ne modifiait pas suffisamment l'équilibre fondamental des droits de manière à supprimer l'avantage. De fait, l'équilibre entre Boeing, d'une part, et la NASA et le DOD, d'autre part, restait un équilibre dans lequel la NASA et le DOD n'avaient pas le droit d'obtenir une licence exclusive pour mettre en pratique les brevets dont Boeing était titulaire, et restait donc plus favorable à Boeing en tant que partie prestataire que les répartitions correspondantes n'étaient favorables aux parties prestataires dans le cadre des accords privés de R&D collaborative présentés au Groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne avait établi que les modifications apportées par le biais des accords de licence de brevet correspondants conclus avec Boeing aux modalités des contrats d'achat de la NASA et instruments d'aide du DOD antérieurs à 2007 ne constituaient pas un retrait de la subvention, au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC s'agissant de ces instruments.
     
  3. Le Groupe spécial a examiné ensuite si les États-Unis n'avaient pas retiré la subvention en accordant ou maintenant les sept types de mesures postérieures à 2006 dont il était allégué qu'elles constituaient des subventions spécifiques. À cet égard, l'Union européenne alléguait que les États-Unis accordaient ou maintenaient des subventions alléguées en faveur de Boeing après 2006 par le biais a) de diverses mesures de R&D aéronautique de la NASA, b) de diverses mesures de R&D aéronautique du DOD, c) d'une mesure de R&D aéronautique de la FAA, d) de mesures FSC/ ETI, e) d'abattements fiscaux relatifs à l'émission des IRB de la ville de Wichita, f) de mesures de l'État de Washington et des autorités locales et g) de mesures de l'État de la Caroline du Sud et des autorités locales. Pour chacune de ces allégations, le Groupe spécial a examiné si l'Union européenne avait démontré que les mesures en question comportaient une subvention spécifique en faveur de Boeing et, dans l'affirmative, le montant de la subvention.
     
  4. Le Groupe spécial a constaté que les versements postérieurs à 2006 et l'accès aux installations, équipements et employés des pouvoirs publics des États-Unis qui étaient accordés à Boeing dans le cadre des contrats d'achat, accords de coopération et accords au titre de la Loi sur l'espace de la NASA, des instruments d'aide du DOD (mais pas des contrats d'achat du DOD) et d'un accord du type “autre transaction” conclu avec Boeing par la FAA en 2010 qui étaient indiqués étaient des subventions spécifiques. Alors que l'Union européenne alléguait que la valeur pour Boeing de ces paiements et de la fourniture de cet accès entre 2007 et 2014 était d'environ 7 milliards de dollars EU, le montant effectif de la subvention étant un multiple non déterminé de ce montant, le Groupe spécial a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour lui permettre d'estimer le montant des versements et de la fourniture de l'accès pour la période postérieure à 2012 ou de parvenir à une estimation du montant effectif de la “subvention”.
     
  5. Il est à noter que le Groupe spécial s'est trouvé de nouveau confronté à la question de savoir si les contrats d'achat du DOD comportaient des contributions financières entrant dans le champ de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a conclu que, à supposer pour les besoins de l'argumentation que les versements et l'accès aux installations (et, lorsque cela était pertinent, aux équipements et employés) du DOD accordés par le biais des contrats d'achat du DOD comportaient effectivement des contributions financières (une question sur laquelle il n'a pas émis d'avis), l'Union européenne, en tout état de cause, n'avait pas démontré qu'ils conféraient un avantage et n'avait donc pas démontré que les contrats d'achat du DOD comportaient une subvention en faveur de Boeing.
     
  6. S'agissant des mesures de R&D autre qu'aéronautique dont il était allégué qu'il s'agissait de subventions spécifiques, le Groupe spécial a constaté que: a) les mesures fiscales contestées de l'État de Washington et des autorités locales étaient toutes des subventions spécifiques (sur la base des constatations du Groupe spécial initial), la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington se montant à 325 millions de dollars EU entre 2013 et 2015; b) seulement trois des onze mesures de la Caroline du Sud contestées étaient des subventions spécifiques (comprenant un don pour les infrastructures d'un montant de 50 millions de dollars EU et certaines exonérations de l'impôt sur la propriété et de la taxe sur les ventes d'une valeur approximative de 28 millions de dollars EU entre 2013 et 2015); c) les subventions fiscales liées à l'État du Kansas n'étaient plus spécifiques et n'étaient donc plus visées par les dispositions de la partie III de l'Accord SMC; et d) l'Union européenne n'avait pas démontré que Boeing recevait des avantages FSC/ETI après 2006.
     
  7. Sur la base de ce qui précède, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les États-Unis n'avaient pas “retiré la subvention” au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC en ce qui concerne a) les mesures de R&D aéronautique initiales, qui restaient des subventions spécifiques (c'est-à-dire les instruments de R&D aéronautique de la NASA et du DOD antérieurs à 2007 qui avaient été modifiés par les accords de licence de brevet); b) les mesures de R&D aéronautique de la NASA et les instruments d'aide du DOD postérieurs à 2006 dont il avait été constaté que c'étaient des subventions spécifiques, et les mesures de l'État de Washington et des autorités locales (dont il avait été constaté que c'étaient des subventions spécifiques dans la procédure initiale); ainsi que c) les mesures postérieures à 2006 dont il avait été décidé qu'elles entraient dans le champ de la procédure et dont il avait été constaté que c'étaient des subventions spécifiques (c'est-à-dire la mesure de R&D aéronautique de la FAA et certaines mesures de la Caroline du Sud).

Question de savoir si les États-Unis n'ont pas pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC

  1. L'Union européenne faisait valoir que les États-Unis n'avaient pas pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC, au motif que les subventions non retirées causaient des effets défavorables actuels pour les intérêts de l'Union européenne, au sens de l'article 5 de l'Accord SMC, pendant la période postérieure à la mise en œuvre. À cet égard, elle cherchait à démontrer l'existence d'un préjudice grave pendant la période postérieure à la mise en œuvre sous la forme de pertes notables de ventes au sens de l'article 6.3 c), d'une entrave aux importations et aux exportations et/ou d'un détournement de ces importations et exportations au sens de l'article 6.3 a) et 6.3 b) et d'un empêchement notable de hausses de prix, au sens de l'article 6.3 c), ainsi que de menaces des phénomènes précédents, en relation avec 22 campagnes de vente de LCA portant sur des aéronefs bicouloirs entre 2007 et 2015 (concernant les États-Unis et quelque huit marchés de pays tiers), et 21 campagnes de vente de LCA portant sur des aéronefs monocouloirs entre 2007 et 2015 (concernant les États-Unis et quelque 11 marchés de pays tiers). Elle faisait valoir que certaines subventions pour la R&D aéronautique fonctionnaient selon des aspects d'un “mécanisme de causalité lié à la technologie” tandis que les subventions pour la R&D autre qu'aéronautique (et certaines autres subventions pour la R&D aéronautique) fonctionnaient selon un “mécanisme de causalité lié aux prix”, en ayant dans chaque cas une incidence sur les ventes et les prix des LCA de Boeing, avec des effets consécutifs sur les ventes et les prix d'Airbus. Elle faisait valoir aussi que les États-Unis n'avaient pas éliminé les effets défavorables comme l'exigeait l'article 7.8 de l'Accord SMC parce que le préjudice grave qui existait dans la procédure initiale en ce qui concerne les pertes de ventes d'aéronefs bicouloirs d'Airbus continuait d'exister pendant la période postérieure à la mise en œuvre dans la mesure où a) les livraisons d'aéronefs de Boeing découlant de ces pertes de ventes n'avaient pas encore eu lieu, b) Boeing avait réalisé des ventes ultérieures auprès des mêmes clients depuis 2006 et c) les prix des aéronefs bicouloirs d'Airbus étaient affectés par ces phénomènes.
     
  2. Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas établi le bien-fondé de sa thèse relative à l'existence d'un préjudice grave en ce qui concerne les aéronefs bicouloirs (y compris s'agissant de la continuation alléguée du préjudice grave qui existait pendant la période initiale 2004-2006). Il a conclu que les “effets sur la technologie” des subventions pour la R&D aéronautique dont le Groupe spécial initial avait constaté qu'elles avaient accéléré le développement du 787 par Boeing, ce qui avait entraîné un préjudice grave pendant la période 2004-2006, s'étaient dissipés depuis 2006, de sorte que toute “longueur d'avance” découlant de ces subventions pour la R&D aéronautique avait été perdue avant la période de mise en œuvre. Il a donc rejeté aussi les arguments de l'Union européenne selon lesquels les effets des subventions initiales pour la R&D aéronautique s'étaient amplifiés, donnant à Boeing des avantages technologiques également en ce qui concerne ses autres aéronefs de nouvelle génération, tels que les bicouloirs 777X et 787-10 et le monocouloir 737 MAX.
     
  3. le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des aspects de la thèse de l'Union européenne relative au préjudice grave concernant les aéronefs monocouloirs: s'agissant de la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington et de ses effets sur les prix des LCA de Boeing et le résultat des campagnes de vente portant sur les LCA d'Airbus concurrents pour trois campagnes de vente de LCA (Fly Dubai 2014, Air Canada 2013 et Icelandair 2013) et deux marchés géographiques (États-Unis et Émirats arabes unis). Il a toutefois rejeté la thèse de l'Union européenne relative au préjudice grave concernant le marché de produits des LCA monocouloirs à tous les autres égards. Notamment, s'agissant à la fois des marchés de produits bicouloirs et monocouloirs, il a rejeté l'argument de l'Union européenne selon lequel les subventions pour la R&D aéronautique postérieures à 2006 et d'autres subventions postérieures à 2006 reçues par Boeing qui n'étaient pas liées sur une base unitaire à la vente ou à la production d'aéronefs actuels influaient sur le comportement de Boeing en matière de fixation des prix de telle sorte qu'elles étaient capables de causer un préjudice grave.
     
  4. En résumé, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les États-Unis n'avaient pas “pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables” au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC, s'agissant des 3 campagnes de vente de LCA monocouloirs (concernant les commandes de 152 737 MAX, plus les options et les droits d'achats pour 73 autres aéronefs, et de 11 737NG) et des 2 marchés géographiques.

Allégations de subventions prohibées et allégations au titre de l'article III:4 du GATT de 1994

  1. Le Groupe spécial a rejeté quant au fond les allégations de subventions prohibées de l'Union européenne dont il avait déterminé qu'elles entraient dans le champ de la procédure, en constatant que l'Union européenne n'avait pas démontré que les subventions pertinentes étaient subordonnées aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1.a) et b) de l'Accord SMC, respectivement. Il a également rejeté quant au fond les allégations de l'Union européenne selon lesquelles les subventions pertinentes étaient incompatibles avec l'article III.4 du GATT de 1994.

Conclusion générale

  1. En résumé, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
    1. l'Union européenne n'a pas établi que les effets de certaines subventions pour la R&D aéronautique et d'autres subventions étaient une cause réelle et substantielle de pertes notables de ventes, d'empêchement notable de hausses de prix, d'entrave aux importations d'A350XWB vers les États-Unis ou d'entrave aux exportations d'A350XWB vers divers marchés de pays tiers, ou de menaces de l'un quelconque des phénomènes précédents, au sens des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC pendant la période postérieure à la mise en œuvre;
       
    2. l'Union européenne n'a pas établi que les effets défavorables initiaux des subventions pour la R&D aéronautique antérieures à 2007 concernant l'A330 et l'A350 original continuaient pendant la période postérieure à la mise en œuvre sous la forme d'un empêchement notable de hausses des prix de l'A330 et de l'A350XWB, de pertes notables de ventes d'A350XWB, ou d'une menace d'entrave aux exportations d'A350XWB vers le marché des LCA bicouloirs, au sens des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC pendant la période postérieure à la mise en œuvre;
       
    3. l'Union européenne a établi que les effets de la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington étaient une cause réelle et substantielle i) de pertes notables de ventes au sens des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC pour les familles de LCA A320neo et A320ceo sur le marché des LCA monocouloirs, en ce qui concerne les campagnes de vente impliquant Fly Dubai en 2014, Air Canada en 2013 et Icelandair en 2013 pendant la période postérieure à la mise en œuvre et ii) de menace d'entrave aux importations d'A320ceo vers les États-Unis, et de menace d'entrave aux exportations sur le marché des LCA monocouloirs des Émirats arabes unis, au sens des articles 5 c) et 6.3 a) et b) de l'Accord SMC, pendant la période postérieure à la mise en œuvre;
       
    4. l'Union européenne n'a pas établi que les effets de certaines subventions pour la R&D aéronautique et d'autres subventions étaient une cause réelle et substantielle d'empêchement notable de hausses des prix de l'A320neo et de l'A320ceo, d'entrave aux importations d'A320neo et d'A320ceo vers les États-Unis ou de détournement et d'entrave visant les exportations d'A320neo et d'A320ceo vers l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Indonésie, l'Islande, la Malaisie, le Mexique, la Norvège, la Russie et Singapour, au sens des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC pendant la période postérieure à la mise en œuvre;
       
    5. s'agissant des allégations de l'Union européenne au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, dans la mesure où le Groupe spécial a constaté que les allégations entraient dans le champ de cette procédure, et où les mesures en cause étaient des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC, l'Union européenne n'a pas établi que les subventions étaient incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 ou l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC ni avec l'article III:4 du GATT de 1994.
       
  2. Le Groupe spécial a donc conclu qu'en continuant d'agir en violation des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC, les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD visant à ce qu'ils rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord SMC. Dans la mesure où les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans la procédure initiale, ces recommandations et décisions restaient exécutoires.

Le 29 juin 2017, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité. Le 10 août 2017, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de former un appel incident.

Le 18 septembre 2017, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel d'ici à la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a fait référence à la taille et à la complexité exceptionnelles de cette procédure de mise en conformité, y compris le temps nécessaire à l'adoption et au respect de procédures additionnelles pour la protection des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) et des renseignements commerciaux extrêmement sensibles (RCES), ainsi que les prorogations des délais de présentation des communications en découlant. L'Organe d'appel a aussi fait référence à la charge de travail substantielle à laquelle il faisait face, au chevauchement dans la composition des sections connaissant de plusieurs appels concomitants, et au manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. Il a par ailleurs informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers en temps utile. Le 15 mars 2019, il a informé l'ORD qu'il comptait distribuer son rapport concernant cet appel le 28 mars 2019.

Le 28 mars 2019, le rapport du Groupe spécial/de l'Organe d'appel de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Constatations concernant les mesures en cause

Contrats d'achat de l'USDOD: l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en admettant les allégations de l'Union européenne concernant les contrats d'achat de l'USDOD dans la présente procédure de mise en conformité. Il a infirmé le rejet par le Groupe spécial de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les contrats d'achat de l'USDOD constituaient une contribution financière qui conférait un avantage à Boeing, mais n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique pour déterminer s'ils comportaient des contributions financières au titre de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC.

Avantages fiscaux relatifs aux sociétés de ventes à l'étranger/revenus extraterritoriaux (FSC/ETI): l'Organe d'appel a précisé que, pour que des recettes soient considérées comme “abandonnées” au titre de l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC, les pouvoirs publics devaient renoncer à un droit à se procurer des recettes, et qu'une telle détermination devait être axée sur la conduite des pouvoirs publics plutôt que sur l'utilisation d'avantages fiscaux par les contribuables admissibles. Compte tenu de cela, l'Organe d'appel a infirmé le rejet par le Groupe spécial de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les avantages fiscaux en cause comportaient une contribution financière au titre de l'article 1.1 a) 1) ii). Il a complété l'analyse juridique et a constaté que, dans la mesure où Boeing continuait d'avoir droit aux avantages fiscaux FSC/ETI pendant la période postérieure à la mise en œuvre, les États-Unis n'avaient pas retiré les subventions FSC/ETI en ce qui concernait Boeing.

Mesures de la Caroline du Sud: l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en tenant compte, pour évaluer si une subvention était accordée à un nombre limité de certaines entreprises au titre de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC, de trois entités spécifiques dans son analyse sans avoir établi qu'elles constituaient “certaines entreprises”. S'agissant de l'examen de l'existence d'une utilisation dominante par certaines entreprises au titre de la même disposition, l'Organe d'appel a reproché au Groupe spécial d'avoir exclu la possibilité que de tels éléments de preuve soient aussi pertinents pour une démonstration de l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés. Il a donc infirmé le rejet par le Groupe spécial de l'allégation de l'Union européenne au titre de l'article 2.1 concernant les subventions sous la forme d'obligations pour le développement économique (EDB), mais il n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique pour constater qu'elles constituaient des subventions spécifiques. Séparément, l'Organe d'appel a estimé que la prescription explicite voulant que les contribuables soient situés dans un parc industriel multicomté pour pouvoir bénéficier de crédits d'impôt constituait une limitation de la possibilité de bénéficier des subventions au sens de l'article 2.2 de l'Accord SMC. Il a donc infirmé le rejet par le Groupe spécial de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les subventions relatives aux parcs industriels multicomtés étaient spécifiques au sens de l'article 2.2 et a complété l'analyse juridique pour constater qu'elles constituaient des subventions spécifiques.

Obligations industrielles (IRB) de la ville de Wichita: l'Organe d'appel a constaté que, lorsqu'il avait évalué si des montants de subvention disproportionnés avaient été accordés à certaines entreprises au sens de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC, le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en concluant que la période pertinente sur laquelle il convenait d'examiner le caractère disproportionné commençait à la fin de la période de mise en œuvre. L'Organe d'appel a toutefois infirmé l'application que le Groupe spécial avait faite de l'article 2.1 c) pour constater qu'il n'existait pas de disparité entre la distribution prévue et la distribution réelle des abattements fiscaux accordés par le biais des IRB, mais il n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique pour constater qu'ils constituaient des subventions spécifiques.

Constatations concernant les effets défavorables

Effets défavorables continus depuis la période de référence initiale: l'Organe d'appel a précisé que, lorsqu'il s'agissait d'évaluer si des mesures appropriées avaient été prises pour éliminer les effets défavorables d'une subvention au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC, la période sur laquelle évaluer l'élimination des effets défavorables pouvait inclure des faits nouveaux postérieurs au moment de la commande, y compris jusqu'au moment de la livraison. Il a donc reproché au Groupe spécial d'avoir exclu du champ de son examen des éléments de preuve relatifs à des transactions dans le cadre desquelles les commandes avaient été passées pendant la période de référence initiale mais les livraisons restaient à effectuer pendant la période postérieure à la mise en œuvre. En fin de compte, toutefois, l'Organe d'appel a estimé, comme le Groupe spécial, que les arguments de l'Union européenne n'étaient pas étayés par les éléments de preuve et/ou allaient à l'encontre des constatations formulées dans la procédure initiale, et il a donc confirmé la constatation du Groupe spécial rejetant l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les effets défavorables initiaux des subventions pour la R&D aéronautique antérieures à 2007 continuaient pendant la période postérieure à la mise en œuvre sous la forme d'un préjudice grave actuel en relation avec l'A330 et l'A350XWB.

Effets sur la technologie des subventions pour la R&D aéronautique des États-Unis: l'Organe d'appel a estimé que l'examen contrefactuel dans la présente procédure de mise en conformité était différent de celui qui était en cause dans la procédure initiale, et il a reproché au Groupe spécial de ne pas avoir évalué dans son analyse contrefactuelle si les effets d'accélération des subventions pour la R&D aéronautique antérieures à 2007 avaient eu une incidence non seulement sur le lancement du 787, mais aussi sur le moment de la première livraison du 787 (du point de vue tant de la première livraison promise que de la première livraison effective). L'Organe d'appel a donc infirmé le rejet par le Groupe spécial de l'allégation de l'Union européenne, mais n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique sur le point de savoir s'il subsistait des effets d'accélération des subventions pour la R&D aéronautique antérieures à 2007 pendant la période postérieure à la mise en œuvre.

Effets sur les prix de la réduction “liée” du taux de l'impôt sur les activités (B&O) de l'État de Washington: l'Organe d'appel a estimé que le Groupe spécial avait une base lui permettant de supposer que Boeing était en mesure d'utiliser les avantages des subventions découlant de toutes ses ventes de LCA pour baisser les prix dans des campagnes de vente particulièrement sensibles aux prix sur le marché des LCA monocouloirs, et que le Groupe spécial n'était pas tenu d'établir que le montant par aéronef des subventions disponibles pour ces campagnes de vente était supérieur aux écarts entre les prix nets des aéronefs concurrents d'Airbus et de Boeing. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington avait causé des pertes notables de ventes, et une menace d'entrave, en ce qui concerne cinq campagnes particulièrement sensibles aux prix sur le marché des LCA monocouloirs. Il a également confirmé le rejet par le Groupe spécial de l'existence de tels effets dans des campagnes de vente qui n'étaient pas particulièrement sensibles aux prix sur les marchés des LCA monocouloirs et bicouloirs.

Effets sur les prix des subventions “non liées” influant sur les liquidités: l'Organe d'appel a précisé que le critère juridique de causalité au titre des articles 5 et 6.3 de l'Accord SMC n'exigeait pas qu'il soit montré que les subventions influant sur les liquidités (y compris certaines mesures fédérales, des États et locales) modifiaient effectivement la fixation par Boeing des prix de ses LCA. Il a donc infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne était tenue de démontrer que les subventions non liées entraînaient effectivement des réductions de prix dans les ventes de LCA de Boeing afin d'établir que les subventions causaient des effets défavorables par le biais de la baisse des prix des LCA de Boeing. Toutefois, l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique pour constater que l'une quelconque de ces subventions complétait et amplifiait les effets de la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington en contribuant à de tels effets défavorables sur le marché des LCA monocouloirs.

À sa réunion du 11 avril 2019, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 6 mai 2020, les États-Unis ont informé l'ORD de leur mise en conformité dans ce différend. À cet égard, les États-Unis ont expliqué que, le 25 mars 2020, l'État de Washington avait promulgué une législation supprimant le taux de l'impôt B&O préférentiel pour la fabrication, la vente au détail et la vente en gros dans le secteur aérospatial. Les États-Unis estimaient que, par cette action, ils avaient retiré la subvention dont il avait été constaté dans la procédure de mise en conformité qu'elle était incompatible avec l'article 5 c) de l'Accord SMC et rendu ainsi leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord SMC. Les États-Unis affirmaient qu'ils avaient donc pleinement mis en œuvre les recommandations de l'ORD dans ce différend.

 

Procédures au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 27 septembre 2012, l'Union européenne, estimant que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD, a demandé à celui-ci l'autorisation de prendre des contre-mesures au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord et des articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC. Le 22 octobre 2012, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations indiquée dans la demande de l'Union européenne et ont allégué que les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord n'avaient pas été suivis. Ils ont demandé que la question soit soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 23 octobre 2012, l'ORD est convenu que la question soulevée par les États-Unis soit soumise à arbitrage comme le prescrit l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. L'Arbitre a été constitué le 5 novembre 2012 et était composé des membres du Groupe spécial initial.

Le 27 novembre 2012, l'Union européenne et les États-Unis ont demandé à l'Arbitre de suspendre ses travaux. Comme il est indiqué au paragraphe 8 des procédures convenues par les parties, au cas où l'ORD, à la suite d'une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, statuerait qu'une mesure prise pour se conformer n'existe pas ou est incompatible avec un accord visé, l'une ou l'autre partie pourra demander à l'Arbitre au titre de l'article 22:6 de reprendre ses travaux. L'Arbitre a suspendu la procédure d'arbitrage à compter du 28 novembre 2012 et jusqu'à ce que l'une ou l'autre partie en demande la reprise.

Le 5 juin 2019, l'Union européenne a demandé la reprise des travaux de l'Arbitre. Celui-ci a repris ses travaux ce même jour. En raison de l'indisponibilité des personnes initialement désignées pour siéger comme membres de l'Arbitre, le Directeur général a désigné un nouveau président et de nouveaux membres de l'Arbitre le 3 juin 2019, comme l'Union européenne le lui avait demandé le 20 mai 2019.

Le 13 octobre 2020, la Décision de l'Arbitre a été distribuée aux Membres.

L'Arbitre a déterminé que le niveau des contre-mesures “proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence {avait} été déterminée” s'élevait à 3 993 212 564 d'USD par an. Par conséquent, l'Arbitre a conclu que l'Union européenne pouvait demander à l'ORD l'autorisation de prendre des contre-mesures à l'égard des États-Unis, comme indiqué dans le document WT/DS353/17, pour un montant ne dépassant pas, au total, 3 993 212 564 d'USD par an.

Ces contre-mesures pourront prendre la forme a) de la suspension de concessions tarifaires et d'autres obligations connexes au titre du GATT de 1994 pour une liste de produits des États-Unis à établir en temps utile; b) de la suspension de concessions et d'autres obligations au titre de l'Accord SMC; et c) au titre de l'AGCS, de la suspension d'engagements horizontaux ou sectoriels énoncés dans la Liste codifiée d'engagements spécifiques de l'UE, complétée par l'incorporation des différentes Listes d'engagements spécifiques de ses États membres, en ce qui concerne tous les secteurs principaux identifiés dans la Classification sectorielle des services.

Le 15 octobre 2020, à la suite de la Décision de l'Arbitre, l'Union européenne a demandé à l'ORD l'autorisation de prendre des contre-mesures conformément à l'article 7.9 de l'Accord SMC et à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord. L'Union européenne a fait savoir que les contre-mesures prendraient la forme a) de la suspension de concessions tarifaires et d'autres obligations connexes au titre du GATT de 1994 pour une liste de produits des États-Unis à établir en temps utile; b) de la suspension de concessions et d'autres obligations au titre de l'Accord SMC; et/ou c) au titre de l'AGCS, de la suspension d'engagements horizontaux ou sectoriels énoncés dans la Liste codifiée d'engagements spécifiques de l'UE, complétée par l'incorporation des différentes Listes d'engagements spécifiques de ses États membres, en ce qui concerne tous les secteurs principaux identifiés dans la Classification sectorielle des services. À sa réunion du 26 octobre 2020, l'ORD a autorisé la suspension de concessions.

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