
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
| Titre abrégé: |
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| Plaignant: |
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Accords cités:
(tels qu'ils sont cités dans la demande de consultations) |
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| Demande de consultations reçue: |
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État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations
Plainte des Communautés européennes.
Cette demande, datée du 20 juin 1997, concernait une loi promulguée par le Commonwealth du Massachusetts le 25 juin 1996, intitulée Loi réglementant les marchés passés par l'État avec des entreprises qui font du commerce avec la Birmanie (Myanmar). Cette loi dispose, en substance, que les autorités publiques du Commonwealth du Massachusetts ne sont pas autorisées à passer des marchés de produits ou de services avec les personnes qui commercent avec la Birmanie. Les CE considèrent que, puisque l'offre faite par les États-Unis dans le cadre de l'Accord sur les marchés publics concerne aussi le Massachusetts, cette loi contrevient aux articles VIII b), X et XIII de cet accord. Les CE estiment également qu'elle annule les avantages résultant pour elles de l'AMP et entrave la réalisation des objectifs de l'Accord, y compris le maintien de l'équilibre des droits et des obligations.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Le 8 septembre 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 octobre 1998, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Japon a réservé ses droits de tierce partie. L'ORD est convenu que, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, un seul groupe spécial examinerait ce différend conjointement avec l'affaire WT/DS95. Accédant à la demande des plaignants datée du 10 février 1999, le Groupe spécial est convenu de suspendre ses travaux conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord.
Retrait/cloture
Étant donné qu'il n'a pas été demandé au Groupe spécial de reprendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial est devenu caduc le 11 février 2000. |

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