Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.2 Les consultations

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Objectif des consultations

L’objectif privilégié du Mémorandum d’accord est le règlement du différend par les Membres concernés d’une manière compatible avec les Accords de l’OMC (article 3:7 du Mémorandum d’accord). En conséquence, les consultations bilatérales entre les parties constituent la première étape du règlement des différends formel (article 4 du Mémorandum d’accord). Elles offrent aux parties la possibilité de débattre de la question et d’arriver à une solution satisfaisante sans avoir à engager une procédure (article 4:5 du Mémorandum d’accord). Ce n’est que lorsque ces consultations obligatoires n’ont pas permis d’arriver à une solution satisfaisante dans les 60 jours que le plaignant peut demander qu’un processus juridictionnel faisant intervenir un groupe spécial soit engagé (article 4:7 du Mémorandum d’accord).1 Même lorsque les consultations n’ont pas permis de régler le différend, il reste toujours possible pour les parties de trouver une solution mutuellement convenue à n’importe laquelle des étapes ultérieures de la procédure.2

À ce jour, la majorité des différends portés devant l’OMC n’a pas dépassé le stade des consultations, soit parce qu’un règlement satisfaisant a pu être trouvé, soit parce que le plaignant a décidé pour d’autres raisons de ne pas aller plus loin. Cela montre que les consultations sont souvent un moyen efficace de règlement des différends à l’OMC et que le processus juridictionnel et le mécanisme d’exécution prévus par ce système sont loin d’être toujours nécessaires.

Avec les bons offices, la conciliation et la médiation3, les consultations sont les principaux éléments non judiciaires/diplomatiques du système de règlement des différends de l’OMC. Les consultations permettent aussi aux parties d’éclaircir les faits de la cause et les allégations du plaignant, ce qui leur permet éventuellement de lever les malentendus quant à la nature même de la mesure en cause. En ce sens, les consultations servent à préparer le terrain soit pour un règlement soit pour les procédures judiciaires qui seront engagées par la suite en vertu du Mémorandum d’accord.

 

Fondement juridique et prescriptions concernant une demande de consultations  haut de page

La demande de consultations marque l’engagement formel d’un processus de règlement d’un différend à l’OMC et déclenche l’application des dispositions du Mémorandum d’accord. Très souvent, des échanges informels sur la question entre des fonctionnaires en poste dans les capitales ou entre les délégations à Genève des Membres concernés précèdent les consultations formelles dans le cadre de l’OMC. Toutefois, même dans les cas où des consultations préalables ont eu lieu, le plaignant doit tout de même procéder aux consultations prévues dans le Mémorandum d’accord avant de passer aux étapes ultérieures de la procédure dans le cadre de l’OMC.

Le Membre plaignant adresse la demande de consultations au Membre défendeur, mais doit aussi la notifier à l’ORD et aux Conseils et Comités compétents chargés de superviser l’accord ou les accords en question (article 4:4 du Mémorandum d’accord). Il suffit que le Membre adresse sa notification en un seul exemplaire au Secrétariat, en indiquant les autres Conseils ou Comités compétents. Le Secrétariat la communique ensuite aux organes compétents indiqués.4 La demande de consultations informe tous les Membres de l’OMC et le public en général qu’un différend a été porté devant l’OMC. Le plaignant doit formuler sa demande en vertu d’un ou plusieurs accords visés (articles 4:3 et 1:1 du Mémorandum d’accord), et plus particulièrement de la disposition relative aux consultations de chacun de ces accords. Les consultations sont ainsi assujetties aux dispositions de l’article 4 du Mémorandum d’accord ainsi qu’à celles des divers Accords de l’OMC pertinents.

Dans le cadre du GATT de 1994 et de ceux des accords visés qui renvoient aux dispositions du GATT de 1994 relatives aux consultations et au règlement des différends, on peut s’appuyer sur deux fondements juridiques pour déposer une demande de consultations, à savoir les articles XXII:1 ou XXIII:1 du GATT de 1994. De même, au titre de l’AGCS, des consultations peuvent être engagées en vertu des articles XXII:1 ou XXIII:1.

Pour des raisons pratiques, la principale différence entre ces deux fondements juridiques tient à la capacité d’autres Membres de l’OMC de participer en tant que tierces parties, ce qui n’est possible que lorsque les consultations se tiennent conformément à l’article XXII du GATT de 1994, à l’article XXII:1 de l’AGCS ou aux dispositions correspondantes des autres accords visés (article 4:11 du Mémorandum d’accord). Ainsi, le choix entre les articles XXII:1 et XXIII:1 du GATT de 1994 est stratégique, selon que le plaignant veut ou non permettre à d’autres Membres de participer. Si le plaignant invoque l’article XXII:1, l’admission de tierces parties intéressées dépend du défendeur, qui peut ou non les accepter. En choisissant l’article XXIII:1, le plaignant est à même d’empêcher la participation de tierces parties aux consultations. Cette option peut être avantageuse pour un plaignant qui à l’intention d’ouvrer en faveur d’une solution mutuellement convenue avec le défendeur sans intervention des autres Membres.

Une demande de consultations doit être communiquée par écrit et exposer les motifs qui la sous-tendent. Cela consiste notamment à indiquer les mesures en cause et le fondement juridique de la plainte (article 4:4 du Mémorandum d’accord). Dans la pratique, ces demandes de consultations sont très courtes; elles ne font souvent qu’une ou deux pages et pourtant elles doivent être suffisamment précises. Comme les demandes de consultations sont toujours le premier document officiel de l’OMC concernant un différend donné, et qu’à chaque différend est attribué un numéro WT/DS particulier, les demandes de consultations ont la cote WT/DS###/1 (sauf dans le cas des affaires qui relèvent de l’Accord sur les textiles et les vêtements pour lesquelles des procédures différentes s’appliquent).

 

Utilité d’une action dans le cadre du système de règlement des différends  haut de page

Avant d’engager des consultations, un Membre est tenu de juger si une action dans le cadre du mécanisme de règlement des différends serait utile, le but de ce mécanisme étant d’arriver à une solution positive des différends (article 3:7 du Mémorandum d’accord). L’article 3:7 du Mémorandum d’accord confie expressément aux Membres de l’OMC la responsabilité, dont ils doivent s’acquitter en faisant preuve de discipline, d’exercer leur propre faculté de jugement pour décider s’il serait utile de déposer un recours.

 

Notes:

1. Les parties à un différend peuvent se dispenser de l’obligation de tenir des consultations si elles conviennent mutuellement, en vertu de l’article 25:2 du Mémorandum d’accord, de recourir à l’arbitrage en tant qu’autre moyen de règlement des différends. retour au texte

2. Ce n’est pas cette possibilité de trouver des solutions mutuellement convenues, ni la préférence qui leur est accordée, qui distinguent le système de règlement des différends de l’OMC des systèmes judiciaires nationaux classiques, mais l’obligation formelle de tenir des consultations préalables. Toutefois, bon nombre de ces systèmes nationaux évoluent vers l’incorporation d’autres moyens de règlement des différends en tant que préalables formels à l’action judiciaire parmi lesquels, par exemple, la tentative préalable de trouver une solution à l’amiable avec l’aide d’un médiateur. retour au texte

3. Ces “autres” formes de règlement des différends sont volontaires et prévues à l’article 5 du Mémorandum d’accord. retour au texte

4. Voir ORD, Pratiques concernant les procédures de règlement des différends convenues par l’ORD, WT/DSB/6, 6 juin 1996, page 2; et ORD, compte rendu de la réunion du 19 juillet 1995, WT/DSB/M/6, page 13. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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